doit d’agir en conscience. (voir note 4).
Face à un mineur en danger, il doit avertir le procureur de la République et donner les
soins nécessaires.
6- Consentement du malade dans les hôpitaux
Comme l'hospitalisation est généralement décidée en raison d'une situation complexe,
confuse ou sérieuse, les médecins hospitaliers doivent veiller tout spécialement à fournir
aux malades les explications nécessaires, afin d'être assurés de leur adhésion aux soins
prévus. Parfois le consentement du malade est un peu trop vite considéré comme acquis,
au point que son opposition, si elle se manifeste, scandalise plus ou moins et prend l'allure
d'une incongruité. Certes, avant de lui faire subir une intervention chirurgicale, on le
préviendra, ainsi que sa famille, mais on l'aura quelquefois soumis au préalable à nombre
d'examens dont certains comportent des risques, et à des traitements sur lesquels peu
d'explications lui sont données. S'il exprime des réticences vis-à-vis du traitement, ou du
transfert décidé vers un autre service, le médecin n'a pas toujours le temps, la patience de
lui expliquer et de le convaincre, ce qui est regrettable et doit être évité.
Ces explications sont d'autant plus recommandables que le malade se trouve assez souvent
pris par une obligation de fait de donner son consentement, dans un établissement
hospitalier ou certains organismes de soins, parce qu'il ne voit pas pour lui d'alternative.
L'alternative doit toujours exister et être signalée au patient. Quand le malade est réticent,
il ne faut pas hésiter à lui faciliter l'accès à un consultant pour un "deuxième avis" et faire
appel à son médecin traitant, avec lequel il décidera.
7- Domaines régis par la loi
Dans des domaines particuliers dont le nombre ne cesse de croître, le législateur est
intervenu pour rappeler la nécessité d'un consentement du patient avant l'exécution d'un
acte médical et pour en fixer les modalités.
- La loi du 17 janvier 1975, modifiée par la loi du 4 juillet 2001 sur l'interruption
volontaire de grossesse, précise les caractéristiques du consentement qui doit être donné
par la femme concernée ( art. L.2212-5 du code de la santé publique), le cas échéant,
mineure ( art. L.2212-7 du code de la santé publique).
- La loi du 20 décembre 1988 (loi Huriet) définit avec précision les caractéristiques du
consentement "libre, éclairé et exprès" qui doit être recueilli auprès des personnes qui se
prêtent à des recherches biomédicales ( art. 15 ).
- La loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et
produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal
(remplaçant la loi du 22 décembre 1976, dite loi Caillavet) qui régit les prélèvements
d'organes exige une autorisation libre et expressément consentie du donneur vivant ou, s'il
est mineur, de son représentant légal ; on ne peut toutefois passer outre à l'opposition d'un
mineur ( art. 16 ).
- La loi du 4 janvier 1993 réorganisant la transfusion sanguine introduit l'obligation de