Droit administratif Cours du 12 Octobre 2010-10-12

publicité
Cours du 18 Octobre
PARAGRAPHE 2 : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET LES ACTES DU
GOUVERNEMENT
-arrêt du 2 mars 1962 « rubin de servnes »,on est dans le contexte de la guerre d’Algérie, il va
y avoir une position évolutive de la part du conseil d’Etat, il va faire une distinction entre la
décision d’un président de la république de recourir a l’article 16 »qualifié d’acte de
gouvernement donc acte dont le contrôle lui échappe » et d’autre part les décisions qui sont
prises suite a l’article 16 et la durée de l’utilisation de l’article 16.
Les décisions prises grâce a la mise en œuvre de cet article 16 sont des actes administratifs
donc des actes qui peuvent être soumis au contrôle du conseil d’Etat.
Rattacher cet acte du président de la république au domaine de la loi, le conseil d’Etat va
scruter dans la constitution la compétence législative, hors si l’article 16 permet d’empiéter
sur le pouvoir législatif parle pouvoir exécutif le conseil d’Etat considère que les mesures sont
des mesures de nature législative, le conseil d’état se considère incompétent.
Le conseil d’état a été critiqué par cette décision au sein de la magistrature administrative, le
conseil d’état prend sa revanche dans l’arrêt….
- arrêt du 19 Octobre 1962 « canal robin et godot », le conseil d’Etat annule une ordonnance
pris par le Président de la république sur une loi référendaire qui lui permettait de prendre
toutes les mesures nécessaires a l’application des accords d’Evian, parmi les mesures adoptées
par le président de la république il y avait eu création d’une cour militaire d’exception pour
juger les gens ayant commis des infractions en rapport aux événements de la guerre
d’Algérie ;
CANAL ROBIN et godot étaient condamnés à mort, le conseil d’état a rejeté la démarche
visant à s’attacher aux critères matériels de l’acte pris mais va considérer que l’ordonnance a
fondamentalement une dimension réglementaire. Le conseil d’état estime que cette
ordonnance est un acte réglementaire il va appliquer les règles de la hiérarchie des normes,
donc le règlement devra respecter les principes généraux du droit, le conseil d’état va
constater que cette ordonnance constitue une grave entorse puisque la procédure ne permet
pas de garantir les droits de la défense par ailleurs l’habilitation qui résultait de la loi
référendaire n’exigeait pas la mise en place de ce type de Cour militaire.
Sur ces deux fondements le conseil d’état annule l’ordonnance du président de la république
créant ces Cours militaires d’exceptions.
CHAPITRE2 : LES CONTRATS ADMINISTRATIFS
L’administration peut adopter des contrats administratifs qui se caractérisent par un régime
juridique particulier notamment parce que il y a des particularités liées a l’interventionnisme
publique.
Tous les contrats que passent l’administration ne sont pas forcement administratifs.
Quand est on face a un contrat administratif ?
La jurisprudence a mis en œuvre toute une théorie au contrat administratif parfois le
législateur viendra qualifier les contrats tantôt de droit administratif tantôt de droit privé.
Section 1) les critères du contrat administratif
Le législateur est venu donner une nature administrative a certaines types de nature
contractuel, par exemple les contrats de concession de nature publique également le cas des
contrats qui comportent occupation du domaine publique, les contrats relatifs a la vente d’un
immeuble du domaine privé de l’Etat ;
Les ventes de biens de l’état qui se rattachent au domaine privée de l’état se rattachent au
domaine administratif.
Mais aussi, les contrats passés en application du Code des marchés, mais aussi les contrats de
délégation de service public, les contrats de partenariat, et enfin les baux emphytéotiques
« 99ans ».
Il faut avoir recours aux critères jurisprudentiels pour savoir les critères du contrat
administratif :
-
2 critères : de nature organique, il faut qu’il y ait au moins une personne publique au
contrat + un critère qui est dit alternatif en s’intéressant soit au but du contrat soit aux
spécificités du contrat (existence ou non de clauses exorbitantes).
PARAGRAPHE 1 : la condition première et nécessaire, une personne publique au moins au
contrat
Cette prise de position amène à s’interroger sur les contrats qui mettent en présence les
personnes publiques.
A) les contrats passés entre personnes publics
On dit que ces contrats bénéficient d’une présomption d’administrativité, ce principe a été
posé par le tribunal des conflits dans un arrêt du 21 mars 1983 « UAP ».Le principe posé par
celui-ci est une simple présomption que peut être renversée donc il y a des exceptions quand
le contrat fait naitre entre les parties des rapports de pur droit privée, c’est le cas des contrats
qui lient les services publics(industriels et commerciaux)à leurs usagers.
Les contrats qui sont passés entre personnes publiques sont qualifiés par le juge de l’union
européenne par « contrat in house » ,si ces contrats n’avaient pas un but concurrentiel s’ils ne
faisaient que refléter une coopération entre les personnes publiques ces contrats n’étaient pas
soumis aux règles de concurrence pour faire participer des entreprises étrangères, ces contrats
au regard même de l’UE ont une nature spécifiques qui se voient appliquer des règles autres.
B) l’une des parties au contrat est une personne publique
Il faut que l’un des cocontractants soit une personne publique pour que le contrat soit
administratif mais cette condition est impérative mais devra être complétée par le critère
alternatif.
Un contrat signé par deux personnes privées bien que l’une contribue à une mission de service
publique constitue un contrat de droit privé, en ce sens l’Arrêt du 13 décembre 1963
« syndicat des praticiens de l’art dentaire ».ce syndicat signe avec les caisses de sécurité
sociales, cet accord est de droit privé.
Arrêt du 18 octobre 1974 « confédération nationale des auxiliaires médicaux et para
médicaux » la caisse nationale est sous un statut de droit public a ce moment là la convention
signée va avoir le caractère de contrat administratif.
Arrêt du TDC du 3 mars 1968 « société interprofessionnel du lait et de ces dérivés connu sous
le nom de société inter lait », il s’agissait de régulariser les prix, l’Etat intervient tantôt par la
voie d’organisme privé tantôt public. Le Tribunal des conflits qu’il s’agit d’un contrat de droit
privé parce que fait défaut le critère d’organisme.
Exceptions :
Mais une personne privée pet agir pour le compte d’une personne publique.
Le TDC a admis que des contrats qui étaient conclus entre une société d’économie mixte
concessionnaire d’une autoroute et des entrepreneurs sont des contrats néanmoins
administratifs puisque les contrats et le marché dont il était question touchent a un domaine
qui par nature appartient a l’Etat. Ces marchés sont conclus pour le compte de l’Etat.
Il s’agit de construire et exploiter une autoroute et ce type de marchés appartient par nature a
l’Etat et même si ce sont des personnes privées qui sont partie prenante dans cette opération.
Arrêt du 8 juillet 1963 « entreprise peyrot » l’objectif de ce contrat appartient a l’Etat les
travaux autoroutiers appartiennent a l’Etat. En pratique ce sont les travaux qui vont avoir une
relative dimension d’aménagement qui vont tomber sur cette jurisprudence, les routes
nationales et la construction des tunnels relèveront de cette politique jurisprudentielle.
Arrêt 12 novembre 1984 TDC « société d’économie mixte du tunnel de st marie ».
Mise en valeur de la théorie du mandat appliquée a des actions qui ont une dimension
d’intérêt général 18 juin 1976 conseil d’Etat « dame culard »le conseil d’etat admet la théorie
du mandat a propos de contrat de prêt consenti par le crédit foncier de France au profit de
rapatriés de Tunisie pour faciliter leurs installations en métropole. Le crédit foncier intervenait
pour le compte de l’Etat.
Arrêt du conseil d’Etat 30 mai 1975 « société d’équipement de la région montpelliéraine », il
s’agit ici de travaux de voiries dans une zone d’urbanisation prioritaire, la personne privée
n’allait pas assumer la gestion dans l’exploitation de ces voies, le conseil d’Etat considère que
l’exploitation tombait dans le patrimoine de la commune on est bien dans le cas ou la
personne privée agit pour la personne publique ;cette action d’intérêt général s’est trouvé
illustrée par un arrêt du conseil d’Etat du 3 juin 2009 « société des aéroports de Paris ».
L’aéroport va faire appel à une autre société, la brings société de droit privé contesté que les
règles de concurrence n’avaient pas été respecté.
Il se peut parfois qu’une personne publique au contrat change de statut qu’il y ait une
évolution notamment par exemple l’EDF a changé de statut et est devenu une société de droit
privé, le juge se fonde sur le moment ou a été conclu le contrat pour évaluer du statut de la
personne.
Arrêt 12 avril 2010 TDC « ERDF »
PARAGRAPHE 2) la deuxième branche du critère :le critère alternatif
Si le contrat contient une clause dérogatoire du droit commun ou si le contrat permet de faire
participer à l’exécution du service public ce sera un contrat administratif.
A) la présence d’une clause exorbitante
Ce critère a été posé a contrario par la jurisprudence du conseil d’Etat du 31 JUILLET 1912.
La clause exorbitante est celle qui comporte des obligations qui ne sont pas susceptibles d’être
librement consenti dans le cadre des lois civiles et commerciales. C’est la clause qui est
étrangère au droit privé qui ne correspond pas à la théorie de l’équilibre de relations
contractuelles entre les personnes privées.
En droit administratif il y a des le départ cette idée de déséquilibre d’un coté l’Etat et une
personne privée, sont considérés comme des clauses exorbitantes celles qui mettent en œuvre
des prérogatives de puissances publiques par exemple un pouvoir de sanction tel que la
résiliation unilatérale du contrat, arrêt 5 juillet 1999 TDC
Mais aussi le contrôle de direction ;
Dans la relation contractuelle la personne qui va assurer la liaison la personne privée n’est pas
libre d’avoir une politique commerciale autonome.
C’était l’obligation pour une entreprise de payer des indemnités importantes a une commune
pour les missions de police et ramassage des ordures sur le marché de ST OUIN.
Le juge ici attribue un rôle déterminant a la clause exorbitante et en cas de contestation, la
compétence est attribuée au juge judiciaire. Les parties ne peuvent pas décider de la
compétence du droit administratif, arrêt du 19 février 1988 conseil d’Etat « SARL PORE
GESTION ».
N’a pas été jugé comme une clause exorbitante la clause ou une commune s’engageait à
rembourser un prêt en instituant un impôt direct 18 FEVRIER 1992 Cour de Cassation « ville
Loubet ».
Parfois le juge a pu considérer qu’un contrat contenait une clause exorbitante dans la mesure
où il renvoyait à un cahier des charges établis par une personne publique.
Téléchargement