C. Le pouvoir exécutif.

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Droit Constitutionnel
1ère partie : les institutions politiques françaises de 1870 à 1958.
Introduction
La caractéristique de la démocratie américaine réside dans la stabilité et la longévité de ses
institutions. En France ce fut beaucoup plus mouvementé. Mis à part les IIIème et Vème
république, les constituants n'ont pas réussi à créer des constitutions stables.
La France a connu des expériences de régimes présidentiels, des régimes d'assemblée et des
régimes parlementaires. De 1789 à 1814 première phase : constitution du 3 septembre 1789
et immédiatement après une autre constitution du 24 juin 1793 qui instaurait la première
république. Mais elle ne fut jamais appliquée. Puis la constitution du 4 fructidor An III met en
place le directoire. Les constitutions suivantes, édictées par Napoléon ont instauré le
consulat puis l'Empire. A partir de 1814 débute une deuxième phase qui s'étend jusqu'en
1870. En 1814 est adopté une charte constitutionnelle qui met en place la restauration avec
Louis XVIII. En 1830 cette charte est révisée qui s'opère avec un changement de dynastie.
Lors des 3 glorieuses, Charles X est renversé pour être remplacé par Louis-Philippe d'Orléans.
Ces Chartes sont les premières expériences de régime parlementaire en France. En 1848, la
révolution éclate en raison des problèmes liés à l'instauration du suffrage universel masculin.
Les révolutionnaires proclament alors la deuxième république dont le point de départ est la
constitution du 4 novembre 1848. Ce régime ne dure pas, Louis Napoléon Bonaparte élu
démocratiquement Président de la République, fait un coup d'état dès le 2 novembre 1851
et rétablit l'Empire dès 1852 qui perdure jusqu'en 1870 où il chute en raison de la défaite de
Sedan face à la Prusse. Cet événement ouvre une troisième phase de 1870 à 1958 avec les
IIIème et IVème Républiques entre lesquels s'intercale le Régime de Vichy.
Chapitre 1 : La mise en place de la IIIème République
Le Seconde Empire a commencé à s'effriter dès 1860 avec l'instauration du suffrage
universel masculin en 1848 mais aussi le développement de l'idée de liberté. L'ensemble de
ces facteurs ont ouvert des brèches dans l'autorité de Napoléon III. En 1869, une réforme est
adoptée qui vise à renforcer les prérogatives du Corps Législatif et du Sénat, et cette réforme
engage l'Empire sur la voie d'un régime parlementaire. En 1870, juste avant la chute du
Second Empire, Napoléon III promulgue une nouvelle constitution dont un des éléments
majeurs est d'ouvrir la porte à une responsabilité politique des ministres. Ce régime a
succombé à la guerre entamée le 4 septembre 1870 et certains des aspects de ce régime ont
été vivement discrédités comme le plébiscite. Malgré les critiques qui ont put être opposé
au Second Empire, c'est cette tentative de conciliation entre suffrage universel et
parlementarisme dualiste servira de socle aux régimes ultérieurs.
Les constituants de la IIIème République ont souhaités instaurer un régime
parlementaire dualiste, un régime dans lequel les ministres sont responsables tant devant le
parlement que devant le chef de l'Etat. Cependant la IIIème République c'est rapidement
transformé en un régime parlementaire moniste.
I) L'installation de la IIIème république.
Après la défaite de Sedan, un gouvernement provisoire fut mis en place. Ce
gouvernement fit élire une assemblée constituante le 8 février 1871. Hors la tache de
rédiger une constitution était difficile parce que l'Etat fait face à des difficultés, d'une part
sur un plan interne à cause de fortes divisions entre les bonapartistes, les monarchistes et
les républicains, et d'autre part sous un angle externe puisqu'il était alors nécessaire de faire
la paix avec la Prusse.
Face à ces difficultés les pouvoirs se sont organisés progressivement avant de mettre
en place les lois constitutionnelles de la IIIème République
A) l'organisation transitoire des pouvoirs publics.
Après la capitulation de Napoléon III un gouvernement provisoire est mis en place
dès le 4 septembre 1870. Il s'agit d'un gouvernement républicain mais qui n'a aucune base
légal. Le mérite de ce gouvernement est de convoquer dès le 8 septembre 1870 des
élections afin d'élire une assemblée constituante. Cependant la priorité n'est pas d'établir
une constitution mais de sortir du conflit qui oppose la France à la Prusse. Ce gouvernement
qui n'arrive pas à rétablir la situation militaire de la France signe finalement une convention
d'armistice le 28 janvier 1871.
Des élections qui se déroulent au suffrage universel masculin sont organisés le 8
février 1871. L'assemblée élue a deux missions essentielles. Elle doit négocier un traité de
paix avec la Prusse et elle doit également rédiger une nouvelle constitution. La question
principale qui a animé la campagne électorale était celle de la poursuite ou non de la guerre
contre la Prusse. Les Républicains étaient partisans de la poursuite du combat alors que le
territoire était déjà largement envahit, les habitants des campagnes eux étaient
majoritairement favorable à l'arrêt des combats. Par conséquent face à cette position
radicale des républicains se sont les monarchistes qui sortent largement vainqueur des
élections puisque sur 700 membres de l'assemblée on dénombre environ 400 royalistes, 250
républicains et une vingtaine de bonapartistes. La population est plus favorable à une
monarchie modérée qu'à une république excessive. La monarchie n'est pas immédiatement
mise en place parce que des évènements révolutionnaires commencent à émerger
principalement à Paris, c'est ce que l'on a appelé La Commune de Paris. Des leaders
d'extrême gauche ont alors tenté d'établir un régime de type socialiste et la conséquence de
ces évènements est le déplacement de l'assemblée nationale à Bordeaux le 17 février 1871.
Cette assemblée nationale procède à des élections. Elle élit Adolf Thiers qui a alors 73 ans,
comme chef du pouvoir exécutif de la république française. Par la même les royalistes
acceptent de laisser subsister la république de façon provisoire parce que Adolf Thiers est un
républicain modéré et l'assemblée lui accorde des pouvoirs important. Officiellement il n'est
que le chef de l'exécutif mais en réalité il cumule les pouvoirs d'un président de la
république et d'un premier ministre. Ces missions sont nombreuses : il doit négocier le traité
de paix et le retrait des troupes allemandes, il doit également réprimer la Commune de Paris
qui entre temps à proclamer un gouvernement insurrectionnel. Pour tenter de mettre en
œuvre l'ensemble de ses missions, Adolf Thiers et L'assemblée nationale quittent Bordeaux
pour Versailles et Adolf Thiers ordonne à l'armée de marcher sur Paris pour réprimer la
Commune de Paris. Cet affront à un lourd Bilan puisque 20000 communards sont tués et en
parallèle Adolf Thiers négocie le traité de Francfort avec la Prusse. Ce traité entraine
l'abandon de l'Alsace et de la Moselle et aussi le payement par la France d'indemnité de
guerre à l'Allemagne. Les missions essentielles qui avaient été confié à Adolf Thiers ont été
mené à bien ce qui signifie que la République a prouvé qu'elle est capable d'assurer l'ordre
et d'écraser une expérience révolutionnaire tel que la Commune de Paris. Du coup les
milieux conservateurs sont rassurés et l'idée d'une république commence à faire son chemin
dans l'opinion. La majorité monarchiste tente de limiter l'influence d'Adolf Thiers ce qui
entraîne une dégradation des relations entre l'assemblée et le chef du pouvoir exécutif. Le
31 août 1871, l'assemblée nationale adopte une loi : la loi rivet, qui encadre les pouvoirs
d'Adolf Thiers. Ce texte est souvent présenté comme le premier pas vers l'instauration de la
République. Cette loi prévoit que le pouvoir souverain appartient à l'assemblée qui peut-elle
même attribuer des compétences à d'autres organes. Du coup dans le cadre de cette loi,
l'assemblée décide de modifier le statut d'Adolf Thiers qui de simple chef de l'exécutif
devient officiellement président de la république. Cependant il s'agit là d'une mesure
transitoire puisqu'il n'est prévu aucun mandat. Les pouvoirs lui sont conférés en intuitu
personae (en fonction de la personne). Les missions attribués à Adolf Thiers dureront tant
que durera cet assemblée. Toujours selon cette loi Adolf Thiers, malgré son nouveau statut,
est responsable devant l'assemblée nationale. Il est assisté d'un vice-président qui dirige le
conseil des ministres qui sont collégialement responsables devant l'assemblée. L'assemblée
tente de limiter l'autorité d'Adolf Thiers et de maintenir l'exécutif sous sa propre autorité.
Toujours pour limiter les effets du charisme d'Adolf Thiers, la loi prévoit qu'il ne pourra plus
prendre la parole à l'assemblée nationale sans l'accord du président de la chambre.
Les objectifs de cette loi ne sont pas atteints puisque Adolf Thiers demeure un personnage
incontournable et son prestige est encore renforcé du fait que les allemands libèrent le
territoire plus tôt que prévu. Pour contrer l'autorité de ce républicain, les monarchistes font
voter une loi le 13 mai 1873, la loi des 30 ou constitution de Broglie. Cette loi n'autorise
Thiers à accéder à la tribune de l'assemblée nationale qu'à l'occasion des débats relatifs à la
politique extérieure. En ce qui concerne la politique intérieur il ne peut intervenir que par
des messages lut par un ministre.
Malgré toutes ces tentatives son prestige demeure et par conséquent le 24 mai 1873
l'assemblée nationale lui adresse une interpellation et vote la défiance à son encontre ce qui
l'oblige à démissionner. L'assemblée élit à sa place un monarchiste le maréchal Mac Mahon.
Pour les royalistes ce nouveau président n'est qu'un président provisoire acceptera de
démissionner en cas de retour de la monarchie. Le 20 novembre 1873, l'assemblée nationale
adopte la loi sur le septennat, qui précise que le pouvoir exécutif est confié au Maréchal Mac
Mahon pour une durée de sept ans. Les royalistes sont divisés en deux : les légitimistes
représentés par le Comte de Chambord et les orléanistes représentés par le Comte de Paris.
Ces deux courants s'entendent sur un compromis qui consisterait à confier dans un premier
temps le trône au Comte de Chambord car celui ci est relativement âgé et n'as pas d'enfant.
A son décès le trône passerait naturellement au Comte de Paris. Le problème c'est que le
comte de Chambord prône le retour à une monarchie absolue de droit divin et il fait
connaître son souhait de remplacer le drapeau tricolore par le drapeau blanc de la
monarchie absolue. Hors le Comte de Chambord est isolé dans son propre camp car même
pour la plus part des monarchistes l'idée est de parvenir à une monarchie constitutionnelle.
L'espérance de vie du Comte de Chambord étant estimé à l'époque à sept ans, pour
contourner la monarchie absolue il est décidé que le maréchal de Mac-Mahon aura un
mandat d'une durée équivalente. Le problème c'est qu'en attendant les Républicains
gagnent progressivement des sièges à l'assemblée lors des élections partielles. Devant leurs
progressions et la longévité du Comte de Chambord il est décidé qu'une constitution doit
être rédigée.
Un compromis se dégage qui vis à mettre en place des institutions républicaines mais
susceptibles de se transformer en monarchie si le Comte de Chambord venait à décéder.
B) l'adoption de la constitution
Elle se déroule en deux étapes :
- la première par l'amendement Wallon qui est adopté le 30 janvier 1875 prévoit "le
président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la
Chambre des Députés réunis en Assemblée Nationale. Il est nommé pour sept ans et il est
rééligible." Cette disposition n'apporte pas de changement radical puisque Mac-Mahon avait
déjà été élu pour sept ans à la majorité absolue des voix de l'Assemblée Nationale. Cette
disposition se révèle en fait fondamentale parce que l'Assemblée Nationale devient
bicamérale ensuite parce que l'amendement évoque un Président de la République général
et abstrait alors qu'en 1873 le Maréchal Mac-Mahon avait été élu personnellement c'est à
dire intuitu personae. Cette seule référence pour un président de la République abstrait
montre un engagement en faveur de la république. Cet amendement est adopté à 353 voix
contre 352 après des débats houleux.
La République apparaît à travers cet amendement Wallon, par un chemin détourné, à une
seule voix de majorité.
- La seconde étape passe par une accélération.
La République a mit 5 ans pour être adoptée alors que la constitution va être adoptée en
moins de 6 mois. Dès le mois de février 1875, deux premières lois sont adoptés : la loi du 24
février 1875 relative à l'organisation du Sénat et la loi du 25 février 1875 relative à
l'organisation des pouvoirs publics. Ces deux lois sont complétées par la loi du 16 juillet 1875
relative au rapport entre les pouvoirs publics.
Ce sont ces trois lois qui forment la Constitution de la IIIème République (les lois
constitutionnelles). Malgré l'adoption de ces trois lois le compromis négocié en 1873 est
toujours d'actualité ce qui signifie que les institutions sont toujours susceptibles de s'adapter
à la restauration d'une monarchie constitutionnelle. Il suffirait pour cela de remplacer le titre
de Président de la République par celui de Roi. Cette constitution a été qualifiée de
constitution républicaine d'attente monarchique.
La perte d'influence progressive des monarchistes a permis de déjouer toute restauration de
la monarchie.
Section 2 : le Parlement.
§1 : les 2chambres parlementaires qui composent l’AN.
Le parlement comporte une chambre basse qu’on appelle la chambre des députés, elle
peutêtre dissoute, et une chambre haute : le Sénat, qui assure la permanence du parlement.
La ch des députés comprend environ 600 parlementaires élus pour 4ans au SU direct, les
candidats doivent avoir au moins 25ans.
La ch Haute, le Sénat comprend à l’origine 300membres, mais on en compte 314 à partir de
1919 car on tient compte du rattachement de l’Alsace Moselle à la France.
Ces sénateurs sont élus pour 9ans et renouvelés par tiers tous les 3ans et ce au SU indirect,
les sénateurs sont élus par des élus locaux.
Le SU s’effectue par des élus locaux sans aucune pondération, tous les élus locaux ont une
voix, donc le Sénat sous la 3ème Rep à eut un surnom « le grand conseil des communes »
voire même compte tenu du poids des campagnes on l’a appelé la Chambre des Saignes et
de la Châtaigne. Les candidats aux élections sénateurs doivent avoir au moins 40ans, il faut
se souvenir que l’existence de la Chambre haute à été la condition posée par les
monarchistes pour admettre l’idée d’une constitution républicaine et ces derniers, ces
monarchistes avaient d’ailleurs obtenus que 75 sénateurs soient co-optés désignés par
d’autres sénateurs étaient inamovibles et avaient permis aux royalistes dans un premier
temps d’être majoritaires au Sénat, par contre une loi organique fut adoptée du
9décenmbre 1884 prise sur le fondement de la loi constitutionnelle supprime les sénateurs
inamovibles et renforce le poids de la représentation communale.
§2 : les pouvoirs des Ass parlementaires.
Les 2chambres sont globalement sur un pieds d’égalité, ce bicaméralisme égalitaire on va le
voir, se traduit dans 3domaines.
- le pouvoir constituant dérivé, chaque chambre ainsi que le P de la Rep ont l’initiative
d’une révision constitutionnelle ; pour être approuvée, la révision doit être adoptée
par les 2 Chambres en termes identiques et en définitive c’est l’AN qui adopte
définitivement la révision à la majorité absolue de ces membres.
Le pouvoir législatif, dans le domaine législatif, l’initiative des lois appartient au P de
la Rep « concurremment avec les membres des 2 Assemblées », en pratique, les
projets de loi(initiative du gouv), peuvent être déposés indifféremment au Sénat ou à
la Chambre des Députés, ils sont ensuite examinés en commission et peuvent
amendés librement par les parlementaires, après examen en commission ces projets
font l’objet d’un rapport avant d’être débattus en séance plénière, pour finir le projet
ou la proposition (initiative parlementaire) doivent être adoptés par les 2 Chambres
en termes identiques, et si les 2 Chambres ne sont pas d’accord d’emblée, une
navette se forme entre les 2ch jusqu’à accord, puis le P de la Rep promulgue la loi.
- Le pouvoir de contrôle de l’action gouvernementale : selon la constit les ministres
sont solidairement responsables devant les Chambres, au début de la 3ème Rep cette
responsabilité politique ne sera mise en œuvre que devant la Chambre basse
(députés), amis à partir de 1896 le Sénat commence lui aussi à exercer sa prérogative
et c’est le Sénat qui renversera notamment les gouv de Clemenceau en 1908 et
d’Aristide Briand en 1913, les seules différences qui subsistent entre les 2chambres
se situent au niveau du budget de l’état en matière de vote, la Chambre des députés
vote obligatoirement avant le Sénat, à l’inverse seul le Sénat peut se constituer en
cours de justice pour juger soit le P de la Rep soit les Ministres, et pour connaître des
attentats commis contre la sûreté de l’état. Seul le Sénat donne son avis conforme au
P de la Rep pour la dissolution de la Chambre Basse.
Chapitre 3 : le fonctionnement des institutions.
Il faut savoir que la 3ème Rep à duré 70ans et c’est ainsi le régime le plus long qu’ai connu la
France jusqu’à présent, pourtant il a fait l’objet de nombreuses critiques liées à une forte
instabilité gouv et à al toute puissance du parlement, la 3ème Rep a connu près de 110 gouv
différents, 7mois par gouv.
Section 1 : le passage du dualisme au monisme.
§1 : Comment on est passé de la crise du 16mai 1877 à la Constitution Grévy de 1879.
Grâce à cet amendement Wallon, la Rep est affirmée, mais le Mac-Mahon est toujours P de
la Rep, or celui-ci est conservateur, il est monarchiste, donc il est naturellement opposé aux
idées républicaines, il est doté de pouvoirs importants qui constituent des atouts pour lutter
contre les républicains, la situation au parlement est contrastée, suite aux élections
sénatoriales de 1876, les conservateurs disposent de la majorité à la Chambre Haute, à
l’inverse les élections ont toujours en 1876 à la Chambre des députés permettent aux
républicains de détenir une large majorité. On peut rappeler l’origine de la crise de 1877,
Mac-Mahon essaya d’imposer Duffaure, monarchiste proche des républicains modérés
comme chef du gouvernement, mais problème Duffaure n’est accepté ni par Chambre des
députés ni par Sénat, donc Duffaure démissionne et Mac Mahon nomme Jules Simon qui est
un républicain modéré à la tête du gouv, or il a fut savoir qu’à cette époque, la Rep est
encore une régime parlementaire dualiste. Au premier désaccord entre Mahon et Jules
Simon, le P renvoie son chef du gouv. La 16mai 1877, Jules Simon présente sa démission,
pour être remplacé par De Broglie, ce dernier étant le leader des monarchistes, en réaction
les républicains adopte le manifeste des 363, il réaffirme la logique parlementaire du régime
et notamment la responsabilité politique du gouvernement, le conflit apparaît alors
inéluctable , et le 19juin 1877, la Chambre des députés met le gouv en minorité, Mac-Mahon
demande alors l’autorisation au Sénat de dissoudre la Chambre basse, le Sénat donne son
accord et la dissolution intervient le 25juin, les élections qui suivent sont très vives, les
élections d’octobre 1877 arrêtent à la Chambre des députés une majorité républicaine, sauf
que Mahon s’obstine en nommant un gouv minoritaire, et la Chambre des députés inaugure
alors une pratique : la grève de l’investiture et refusant d’entrer en contact avec ce nouveau
gouv. Devant ce blocage, Mahon finit par rappeler Duffaure comme chef de gouv, Duffaure
se rapproche alors des républicains (monarchiste à al base), puis des élections sénatoriales
ont aboutit à al victoire des républicains et finalement Mahon devant parlement totalement
opposé, finit par démissionner en janvier 1878et cette démission confirme une phrase de
Gambetta « quand le pays aura parlé, il faudra se soumettre ou se démettre ».
Mac-Mahon démissionne et Jules Grévy qui le remplace, républicain et met fin au régime
parlementaire dualiste, c’est ce qu’on à appelé la constit Grévy.
Les conséquences de la crise du 16mai 1877 : 3 principales.
- le droit de dissolution ne sera plus jamais utilisé sous la 3 ème Rep, en effet, la
dissolution est interprétée comme une hostilité à l’encontre du pouvoir souverain et
devient ainsi illégitime. Le fonctionnement du régime est donc totalement modifié.
- Le P de la Rep n’as plus qu’un rôle formel et la politique du pays est en fait menée
par le P du conseil, cette spécificité s’instaure dés 1879 et résulte d’un message
adressé par Jules Grévy au Sénat, le 6février 1879 » soumit avec sincérité à la grande
-
loi du régime parlementaire, je n’entrerais jamais en lutte contre la volonté nationale
exprimée par ses organes constitutionnels », cette mise à l’écart volontaire du P de la
Rep revient à affirmer la supériorité du pouvoir législatif et c’est cette constit Grévy
qui va faire de la 3ème Rep un régime parlementaire moniste, cela signifie qu’à partir
de 1879 le gouv n’est responsable que devant les Chambre et non plus devant le P
donc l’interprétation qui résulte de la pratique va primer sur le texte parce que les
lois constit de 1875 accordaient elles, des pouvoirs importants au chef de l’état.
Le P du conseil dépend exclusivement de la majorité parlementaire, or cette majorité
parlementaire va se révéler très instable compte tenu du multipartisme propre à la
3ème Rep.
§2 : l’affirmation définitive de la Rep.
Suite à cette crise et à la démission de Mac-Mahon, les républicains peuvent enfin imposer
leur conception du régime, ils font voter la loi constit du 14aout 1884, et cette loi constit
dispose « la forme républicaine du gouvernement ne peut pas faire l’objet d’une proposition
de révision ». En outre, les membres des familles ayant régnés sur la France sont déclarés
inéligibles à la P de la Rep.
Par conséquent, à partir de 1884, l’idée d’un retour de la monarchie est définitivement
enterrée.
Section 2 : les relations entre les pouvoirs publics après la crise du 16mai 1877.
En principe, un régime parl se caractérise par des moyens de pression réciproques entre les
différents pouvoirs, or suite à la crise du 16mai 1877, les pouvoirs de l’exécutif sont très
nettement amoindris et c’est ce mode de fonctionnement qui conduira à une forte
instabilité gouvernementale.
§1 : les déséquilibres des forces en présence.
A) les moyens d’actions des Chambres sur le gouv.
Art 6 de la loi du 25février 1875 « les ministres sont solidairement responsables devant les
chambres de la politique générale du gouv et individuellement de leurs actes personnels, le
P de la Rep n’est responsable que dans le cas de hautes trahisons » .
Le problème est qu le texte constit ne donne pas plus de précisions et qu’ainsi c’est la mise
en œuvre de cette responsabilité qui a permit une interprétation.
La pratique à fait naître 2techniques :
- l’interpellation : correspond à al question posée par un parlementaire au gouv, suivit
obligatoirement d’une réponse puis d’un débat, étant précisé que ce débat se conclut par un
vote qui peut éventuellement déboucher sur l’engagement sur la responsabilité du gouv. Si
le gouv est mis en minorité sur l’interpellation dans ce cas, il doit démissionner.
- la question de confiance : elle est posée à l’initiative du gouv qui va provoquer l’Assemblée.
Au-delà de ces 2techniques, d’autres procédés existent sans pour autant mettre en jeu la
responsabilité : les questions écrites ou orales adressées aux ministres, ou l’existence de
commissions parlementaires chargées d’enquêter sur certains évènements.
B) les moyens d’actions du gouv sur les chambres.
Les lois constit permettent à l’exécutif de dissoudre la Chambre des députés sur avis
conforme du Sénat, or ce droit est tombé en désuétude (plus utilisé) suite à la crise du 16mai
1877, c’était le moyen de pression principal ; et les autres moyens dont dispose le P de la
Reps n’ont qu’une incidence limitée : il s’agit de la clôture des cessions pendant un mois
maximum, et al convocation d’une cession extraordinaire et un droit de message au
parlement. Quant aux ministres, leurs pouvoirs se limitent à un droit d’entrée et de parole
au parlement.
§2 : la crise inéluctable du parlementarisme absolu.
Le régime est fortement déstabilisé après la crise, crise accorde la prépondérance au
parlement, son poids est tel que la 3ème Rep s’est fortement rapprochée d’un régime
d’Assemblée.
A) le parlementarisme absolu.
Le parl absolu a régné en France de 1879 à 1958, CAD au-delà de la 3ème Rep.
1ère raison semble découler de l’importance conférée en France à la loi, le P Grévy avait luimême affirmé qu’il ne souhaitait pas aller « contre la volonté nationale » exprimé par ses
organes constit, et de fait sous la 3ème Rep, il était impossible de toucher à la loi, on est alors
dans un état légal, pas encore dans un état de droits, ce qui signifie en d’autres termes, que
la loi est supérieure à tous les autres actes et les juges ne peuvent la contrôler, on parle alors
de « la république des députés » ce qui manifeste l’omnipotence parlementaire, et la
conséquence de cette omnipotence parl est que le gouv est lui-même ne peut réellement
mener une politique.
2ème raison : réside dans l’extension considérable des prérogatives du parl, commissions parl
mènent des enquêtes tant dans l’exercice de la fonction législative que dans le cadre de
leurs missions de contrôle, or en convoquant des hauts fonctionnaires et des ministres, ces
commissions s’immiscent de plus en plus dans le fonctionnement de l’admin, en outre, alors
même que le P de la Rep est irresponsable politiquement, 3chefs de l’état seront contraint
de démissionner sous la pression du parlement, ce fut le cas de Jules Grévy lui-même en
1887 suite à un scandale qui impliquait son gendre, ce fut le cas de 2autres chefs de l’état :
Jean Casimir Perier en 1895 et d’Alexandre Millerand en 1924, contraint de démissionner car
ils souhaitaient tous deux jouer un rôle actif à la tête de l’état.
3ème raison : est la diminution du rôle de l’exécutif, les pouvoirs du P de la Rep sont
transférés au P du Conseil et les parlementaires ont tendance à porter à la P de la Rep, à
élire donc comme chef de l’état des hommes de second plan, le seul P à avoir été un
personnage de 1er plan : Raymond Poincaré, mais les anecdotes sur les chefs de l’état de la
3ème Rep : comme Félix Faure qui est mort à l’Elysée en charmante compagnie et Paul
Deschanel qui ne fut P que durant quelques mois.
B) l’instabilité gouvernementale.
Un gouv de tous les 7mois en moyenne, il faut distinguer 2périodes :
-Avant la seconde Guerre mondiale régnait une certaine stabilité, grâce à la forte stabilité de
certains chefs de gouv, on pense au gouv Jules Ferry qui durera plus de 2ans.
- Après 1918 par contre l’instabilité s’installe plus durablement ce qui empêche l’exécutif de
mener bien sa politique.
1) les causes de cette instabilité.
Causes de différents ordres :
Causes institutionnelles : l’exécutif perd l’exercice du droit de dissolution et en parallèle le
pouvoir législatif peut engager facilement la responsabilité du gouvernement, il arrive même
que certains gouv démissionnent spontanément car ils savent qu’ils n’auront pas la majorité.
Causes politiques : le multipartisme et l’absence de disciplines au sein des parties empêche
de constituer des majorités stables, or sans majorité stable, le gouv est impuissant, il ne peut
que s’appuyer sur des coalitions, qui sont d’emblées vouées à l’effondrement. En 1934 on
comptait 19groupes politiques différents représentés à la ch des députés.
Faiblesse des pouvoirs conférés au P de la Rep en effet selon la constitution, le P détient le
pouvoir réglementaire CAD le pouvoir de prendre des textes de portée générale, or le P qui
se met lui-même en retrait il n’utilise pas ce pouvoir, or le gouv ne dispose pas non plus de
ce pouvoir, par conséquent chaque fois que l’exécutif souhaite adopter un texte, il est de fait
obligé de le demander au pouvoir législatif et cette situation de fait conduit à un surcroît de
risques de conflits avec le parlement.
2) l’atténuation de cette instabilité.
On peut se demander comment le régime a tenu pendant près de 70ans alors même qu’au
cours de cette période la France a connue une GM et al crise éco des années 30’s.
On trouve 2explications :
- la permanence du personnel politique : si les gouv tombent les uns après les autres, ils se
reforment immédiatement et les grands hommes politiques sont inchangés, par ex : Aristide
Briand, à été 22fois ministres et 10 fois P du Conseil, on le comprend les gouv se succèdent
mais une personnalité demeure.
- l’importance du rôle joué par l’admin, dés le début de la 3ème Rep, l’admin est composée de
fonctionnaires indépendants du pouvoirs politique recrutés généralement par concours, et
qui bénéficient d’une grande stabilité, c’est ainsi l’admin qui assure la continuité de l’état
d’où son poids sociologique en France.
C) les échecs des tentatives de réformes.
Bien que plusieurs personnalités aient tentés de mettre fin à l’instabilité gouv, le parlement
s’est toujours opposé à la remise en cause de ces pouvoirs, les P de la Rep qui ont tenté de
jouer un rôle actif allant à l’encontre de qu’on a appelé la constit Grévy, ont échoués et
furent contraint de démissionner.
On peut donner un ex : Alexandre Millerand fut élu en 1920 et manifesta sa volonté de
restaurer un régime parlementaire dualiste, dans cet objectif, il prône un élargissement du
collège électoral qui vote pour l’élection du P de la Rep et il tente d’influer sur la politique du
gouv. En 1922, il réussit à obliger un ministère à démissionner, mais cette attitude choque
les parlementaires de gauche. Le point d’orgue arrive en 1924, Millerand sort de cette
réserve et fait expressément campagne pour le bloc national (CAD droite), or le cartel des
gauche qui remporte largement les élections donc la logique du régime parlementaire, c’est
un parlementaire de la majorité de gauche qui aurait du devenir P du Conseil, or la majorité
parlementaire refuse d’entrer en contact avec le P de la Rep, pratique appelée « la grève du
gouvernement », et c’est cette pratique qui poussera Millerand à démissionner.
Juridiquement, il aurait pu rester en poste.
Dernière tentative de réforme doit être évoquée : Gaston Doumergue, avait été P de la Rep
de 1924 à 31, par la suite il est devenu P du Conseil, or le 6février 1934, des manifestations
orchestrées par des ligues d’extrêmes droite font une quinzaine de morts. Doumergue
constate alors le mauvais fonctionnement des institutions et propose plusieurs solutions :
- il propose de faciliter la dissolution de la ch basse en supprimant l’avis conforme du Sénat,
- limiter le droit d’initiative des parlementaires en matière financière et budgétaire,
- limiter le nombre de ministres et désigner un P du Conseil sans porte feuille ministériel
propre.
Sénat est hostile et parlement reproche de s’être directement adressé au peuple
directement en passant par la radio. Alors le gouv Doumergue est renversé alors même qu’il
est de la même couleur politique que les chambres.
D) un palliatif à al crise du parlementarisme : les décrets-lois.
On a évoqué la difficulté pour l’exécutif de mener à bien une politique gouvernementale
compte tenu de l’absence de majorité stable et de l’instabilité ministérielle, or il faut
replacer tout cela dans un contexte et rappeler qu’il faut faire face à des conséquences éco
de la 1ère GM, il faut alors un état fort CAD un état qui serait en mesure de prendre des
décisions rapide pour redresser la situation, le parlement lui n’est pas apte à jouer ce rôle
certes il a d’importants pouvoirs, mais il est déchiré par des querelles partisanes et est ainsi
dans l’impossibilité de légiférer sereinement, pour remédier à ces difficultés instit une loi du
10 février 1918 instaure un nouveau procédé : les décrets lois.
1) La définition d’un tel procédé.
Par cette loi de 1918 le gouv est habilité exceptionnellement et temporairement à prendre
des mesures à al place du parlement, la loi est un acte juridique de portée générale que seul
le parlement issu de la volonté nationale est habilité à voter jusqu’en 1858 en effet,
l’exécutif se contente de prendre des actes réglementaires destinés à mettre en œuvre la loi.
Les décrets lois dérogent à cette tradition. Sur le plan juridique un décret loi résulte d’une
délégation du pouvoir législatif du parlement au bénéfice du gouv. Cette délégation est
votée par le parlement sous la forme de ce qu’on appelle une loi d’habilitation, qui autorise
le gouv à édicter des décrets susceptibles de modifier les lois en vigueurs. En principe elle
doit revêtir un caractère exceptionnel puisque en vertu de la hiérarchie des normes seule
une loi ou une norme qui lui est supérieure est susceptible de modifier ou d’abroger une
autre loi.
2) l’encadrement des décrets lois.
Compte tenu du caractère audacieux de ce procédé, la délégation donnée par le parlement
n’est pas générale sinon on risquerait d’aboutir à la dictature de l’exécutif. L’habilitation
prévoit dans quels domaines et sous quel délai, le gouv pourra adopté des décrets lois, ces
décrets lois qui entrent en vigueurs dés leur publication n’ont au départ qu’une valeur
réglementaire, cependant le parlement peut les ratifier et leur conférer ainsi des valeurs
législatives. Dans la pratique, à l’issue du délai fixé par la loi d’habilitation, le gouv doit
déposer un projet de loi de ratification des décrets lois. Si le parlement ratifie il reprend à
son compte les dispositions édictées par le pouvoir exécutif et les transforme en textes de
valeurs législatives. A l’inverse, si le gouv ne dépose pas de projet de loi ou si le parlement
refuse de ratifier des décrets lois ils deviennent caduques : cessent de produire leurs effets.
Le parlement préfère laisser au gouvernement le soin d’adopter des mesures parfois
impopulaires afin de ne pas nuire à la réélection des parlementaires. Mais en adoptant
massivement les décrets lois, le parlement se trouve ainsi déchargé de sa fonction première
d’édicter des lois et il peut ainsi se charger pleinement du contrôle technique du
gouvernement. Ce renforcement du contrôle à exacerber l’instabilité gouvernementale. Les
gouvernements qui se sont succédé obtenait rapidement les pleins pouvoirs mais pour des
durées très courte puisqu’ils étaient souvent renversé très rapidement après l’obtention de
l’habilitation. L’utilisation de ces décrets est contestable. Pour la doctrine de l’époque, cette
technique allait à l’encontre de la constitution parce que cela remettait en cause la
séparation des pouvoirs. En outre une compétence selon un principe traditionnel ne se
délègue pas. Une compétence est organisé juridiquement et dois être assumé dans les
conditions fixés par la constitution. L’absence de tout contrôle de constitutionnalité des lois
empêchait toute sanction des lois d’habilitation. On a alors assisté à un recours massif de
cette méthode. A partir de 1934 tous les gouvernements édictèrent des décrets lois. En
parallèle la délégation de compétence se fit de moins en moins précise. L’élargissement des
délégations a conduit à parler de lois de pleins pouvoirs.
Chapitre IV : la chute de la IVème République et le Régime de Vichy.
Pendant la seconde guerre mondiale la France fut dirigé depuis Vichy par Pétain. En parallèle une
opposition s’organise celle de la France Libre autour du Général de Gaulle.
I) La fin de la 3ème République.
Après la défaite de juin 1940, la France est largement affaiblit. Le président du conseil, Paul
Reynaud, est alors favorable à la poursuite des hostilités contre l’Allemagne et refuse de signer
l’armistice. Le problème est qu’il est minoritaire au sein du gouvernement et il se résout alors à
démissionner. Le président de la république, Albert Lebrun, appel le maréchal Pétain comme
président du conseil et l’armistice est signé le 22 juin 1940. Pétain devient président du conseil de
façon tout à fait régulière. Pétain bénéficie d’une certaine légitimité en tant que vainqueur de
Verdun lors de la première guerre mondiale.
Dès que l’armistice est signé Pétain dévoila son intention de modifier la constitution. Or la
France est déjà largement envahit et il est donc nécessaire de prendre des décisions rapide. On
recourt de nouveau à la délégation parlementaire sauf que Pétain va beaucoup plus loin que
l’édiction d’un simple décret loi. Il profite de la situation de crise à ce moment là pour demander une
délégation parlementaire totale. Pétain ayant une grande légitimité, les parlementaires concède à lui
confier les pleins pouvoirs. Le 10 juillet 1940, l’Assemblée Nationale réuni à Vichy vote celle loi de
plein pouvoir à une très large majorité. Il s’agit d’une loi de valeur constitutionnelle qui « donne tout
pouvoir au gouvernement de la république sous l’autorité et la signature du Maréchal Pétain a l’effet
de promulguer par un ou plusieurs actes, une nouvelle constitution de l’Etat Français. » La loi précise
que cette nouvelle constitution devra garantir les droits du travail, de la famille et de la patrie, et
qu’elle sera ratifié par la nation, et appliqué par les assemblées qu’elle aura crée. Cette loi
exceptionnelle est surprenante puisqu’elle délègue tout simplement le pouvoir constituant au
maréchal Pétain. Celui-ci sera libre d’organiser les pouvoirs comme il le souhaite, pour cela il lui suffit
d’adopter un texte indiquant la façon dont sont organisées les institutions. Cette délégation est très
critiquable dans son principe. Elle délègue à un seul homme le pouvoir constituant. Elle est
critiquable aussi dans ses modalités puisqu’elle n’est limité ni dans le temps ni dans son objet. La
seule garantie relative au droit du travail, de la famille et de la patrie est très floue et ne peut être
considéré comme une garantie démocratique suffisante.
1) L’organisation des pouvoirs publics.
Sur le fondement de la loi du 10 juillet 1940, Pétain met en place un régime provisoire et fait
rédiger un projet de constitution pour l’après guerre. Ce texte signé par Pétain le 30 janvier
1944 prévoit un régime parlementaire à tendance présidentialiste. Mais ce projet qui était
marqué par la collaboration de la France avec l’Allemagne fut enterré à la libération sans
avoir été proposé à une assemblée constituante ou au référendum. Cependant entre 1940 et
1942 Pétain avait adopté 12 actes constitutionnels, instaurant le régime provisoire. Selon un
de ces actes juridictionnels, le chef de l’état à la plénitude du pouvoir gouvernemental,
exerce le pouvoir législatif, promulgue les lois, et en assure l’exécution. Les deux chambres
ne subsistent que pour préserver une apparence démocratique mais elle ne siège pas. Elles
sont ajournées jusqu’à nouvelle ordre de Pétain. On nage en pleine confusion des pouvoirs,
qui sont tous détenu par le chef de l’Etat qui est également président du conseil. Le chef de
l’Etat à toutes les fonctions. Il est assisté d’un vice président, Pierre Laval puis à partir de
décembre 1940 François Darlan. Laval qui devient de nouveau chef de gouvernement en
1942 accélèrent la politique de collaboration avec l’Allemagne. Ce personnage a d’autant
plus de pouvoir qu’un nouvel acte constitutionnel lui confère également le pouvoir législatif.
Partie 2 : la IVème République.
Entre 1940 et 1944, deux France s’opposent, d’un côté le régime de Vichy et de l’autre
la France Libre de De Gaulle. Le 18 juin 1940, depuis Londres, De Gaulle conteste la
représentativité du gouvernement de Pétain. Dès le mois d’août 1940, le gouvernement
britannique et une bonne partie de l’empire français reconnaissent De Gaulle comme le
chef des Français libre. Au Mois d’Octobre, De Gaulle fonde un conseil de défense de
l’empire, qui deviendra en 1941 un comité national comparable à une véritable
structure gouvernementale. Ce comité édicte des ordonnances, c'est-à-dire des textes
de nature législative. En 1943 ce comité national se transforme en Comité Français de
Libération Nationale, assisté d’une assemblée consultative provisoire. Les structures
établit par De Gaulle constitue un pouvoir de fait, mais ces structures gagnent en
légitimité au fur et à mesure de l’affaiblissement du gouvernement de Vichy (dut à la
collaboration massive avec l’Allemagne et les entorses à la légalité commise par Pétain).
En 1944 le comité prend pour nom Gouvernement Provisoire de la République Française
qui s’installe à Paris en août 1944. Après la Guerre, le 8 mai 1945, De Gaulle organise un
référendum permettant au peuple de décider lui-même de l’avenir des institutions.
Chapitre I : Le Difficile établissement de la IVème République.
L’établissement de la IVème république est difficile. Il fallut élire deux assemblées
constituantes et organiser trois référendums pour parvenir à la constitution de la IVème
République.
A) Le référendum du 21 octobre 1945 et l’élection de l’assemblée nationale législative
et constituante.
Le référendum organisé le 21 octobre 1945 marque la première participation des femmes à un vote.
Ce référendum pose deux questions aux électeurs :
- Les électeurs souhaitent ils élire une assemblée constituante chargé d’élaborer une nouvelle
constitution. Si la réponse est négative la constitution de la IIIème république est maintenue
étant précisé que la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 ainsi que les actes qui ont suivit
ont été déclaré nul par le GPRF.
- En cas de réponse positive à la première question, souhaitez-vous que les pouvoirs de
l’assemblée constituante soient limités. Ces limites seraient un délai de 7 mois pour élaborer
une constitution qui sera soumise au référendum.
Les résultats du référendum sont sans équivoque. La réponse est oui aux deux questions,
c'est-à-dire que les français ne souhaitent pas le retour de la IIIème république et estiment que la
future constitution devra être adoptée par référendum. Compte tenu de ces résultats, le GPRF
adopte la loi constitutionnelle du 2 novembre 1945. Cette loi permet la mise en place d’une
assemblée constituante dont elle organise les pouvoirs. Cette loi dit que l’assemblée a le monopole
du droit d’initiative, c'est-à-dire qu’elle proposera seule le texte de la future constitution. Et la nation
approuvera le texte par référendum. Il est précisé que les pouvoirs de l’assemblée expireront au plus
tard 7 mois après sa première réunion. Cette assemblée est constituante mais également législative
ce qui veut dire qu’elle peut adopter des lois ordinaires sur sa propre initiative ou sur celle du
gouvernement. En outre l’assemblée constituante élit à la majorité absolue de tous ses membres le
président du gouvernement provisoire de la république étant précisé que le gouvernement sera
soumis à l’approbation de l’assemblée. Ce gouvernement sera responsable devant l’assemblée c'està-dire notamment qu’il devra démissionner en cas de vote d’une motion de censure à la majorité
absolue des membres de l’assemblée. Les électeurs devaient aussi de prononcer sur les l’élections
des membres de l’assemblée. Il s’avère que la majorité absolue revient à la gauche par conséquent le
Général de Gaulle démissionne le 20 janvier 1946.
A) Le référendum du 5 mai 1946 et l’élection de la deuxième assemblée nationale
constituante.
Le projet de constitution élaboré le 15 avril 1946 par l’assemblée prévoit un régime parlementaire
comprenant une assemblée unique dominant le gouvernement. Ce premier projet est marqué par la
volonté de revenir à ce que l’on a appelé la « constitution Grévy » et ce premier projet est soumis à
référendum le 5 mai 1946.
Dans ce projet le pouvoir législatif est confié à une assemblée unique élu pour 5 ans au suffrage
universel direct. Le Sénat est remplacé par des organes consultatifs sans pouvoir réel. Le pouvoir
exécutif est partagé entre un président de la république élu par l’assemblée nationale et dont le rôle
est honorifique et un président du conseil, lui aussi élu par l’assemblée. Le cabinet ainsi que son
programme devra être approuvé par l’assemblée lors d’un vote d’investiture à la majorité absolue. Il
s’agit d’un régime parlementaire moniste mais ce régime pourrait rapidement basculer vers un
régime d’assemblée. La droite minoritaire appel à rejeter le projet, et elle est entendu.
Le référendum organisé le 2 juin 1946 rejettera se premier projet. Par conséquent une nouvelle
assemblée constituante est élue. La gauche perd la majorité absolue et le MRP devient le premier
parti représenté. Finalement c’est un compromis entre le MRP, la SFIO et les communistes, qui
permettent l’élaboration d’un nouveau projet soumis à un référendum le 13 octobre 1946.
A.
Le référendum du 13 octobre 1946
Le référendum du 13 octobre 1946 permet l’adoption de ce second projet et la constitution
est promulguée le 27 octobre 1946. Cependant le oui au référendum l’a emporté d’une
faible majorité ce qui a conduit d’ailleurs Léon Blum à résumer la situation en des termes
durs « on sortait du provisoire pour entrer dans le précaire. »
Chapitre II : la constitution du 27 octobre 1946 : une tentative de rationalisation du
régime parlementaire.
Cette idée de rationalisation trouve sa source dans la IIIème république. Il s’agit en effet de trouver
les procédés juridiques permettant au gouvernement de mener une politique grâce à une certaine
stabilité.
Contrairement aux lois constitutionnelles de 1875, la constitution du 27 octobre 1946
comporte un préambule qui dispose : « le peuple français proclame à nouveau que tout être humain
sans distinction de race, de religion, ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il
réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacré par la déclaration
des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et les principes fondamentaux reconnus par les lois de
la république. » Ce sont des principes toujours reconnu par la jurisprudence. Il s’agit de principes
importants consacrés dans des lois républicaines qui méritent selon le juge de se voir conféré une
valeur constitutionnelle. Ce préambule de 1946 ajoute que « le peuple français proclame des
principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaire à notre temps. » Le
principe d’égalité juridique entre homme et femme, le droit d’asile pour toute personne persécuté
en raison de son action en faveur de la liberté, etc. sont autant de principes particulièrement
nécessaires. Et y sont ajouté des libertés sociales, individuelles ou collectives.
II) Les institutions de la IVème république
A première vue la constitution de 1946 met en place un régime parlementaire moniste. On trouve un
système classique avec un parlement bicaméral et un exécutif bicéphale. Il y a en réalité un
monocamérisme de fait et un exécutif déséquilibré au profit du président du conseil.
B.
Le parlement
1.
Un parlement bicaméral
Le parlement est composé de deux chambres.
Mais c’est la chambre basse, l’Assemblée Nationale, qui a le plus d’influence. Cette assemblée
nationale est composé d’environs 620 membres et est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Le
mode de scrutin est la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, mode modifié par la
loi du 11 mai 1946 qui instaure un mode de scrutin mixte qu’on appel le système des
apparentements. Il s’agit d’un scrutin de liste départemental à un tour destiné à favoriser le centre
gauche et le centre droit au détriment des gaullistes et du parti communiste. Il faut retenir
principalement ses effets pervers : s’y trouve les inconvénients de la proportionnelle c'est-à-dire la
dispersion des voix sur une multitude de partis et les inconvénients d’un scrutin majoritaire qui
amplifie la victoire. En outre les apparentements reflètent des coalitions artificielles qui conduiront à
des majorités instables.
La chambre haute, le Conseil de République, se contente d’attribution consultative. Elle est
composée de 250 à 300 conseillers élus pour 6 ans renouvelés par moitié tous les 3 ans au suffrage
universel indirect selon le même mode de scrutin que les sénateurs sous la IIIème république.
2.
Un bicaméralisme inégalitaire
L’assemblée nationale a plus d’importance que le conseil de la république et ceci à plusieurs niveau.
En ce qui concerne la procédure législative, l’assemblée nationale possède une compétence pleine et
entière. L’assemblée nationale a l’initiative des lois, et le champ d’application de ces lois est
potentiellement illimité. Quand au conseil de la république ces membres peuvent formuler une
proposition de loi mais cette proposition est transmise à l’assemblée nationale qui seule pourra la
discuter.
Le même déséquilibre se retrouve au niveau de l’adoption de la loi. L’assemblée nationale
vote puis le conseil de la république donne un avis et formule des amendements. Le texte reviendra
ensuite à l’assemblée nationale qui vote sur les amendements proposés par le conseil de la
république. Le conseil de la république n’est qu’une chambre consultative au regard du texte original
de 1946 puisqu’une réforme constitutionnelle du 7 décembre 1954 lui redonne certains pouvoirs qui
retrouve le pouvoir d’initiative des lois et peut-être saisi des projets d’origine gouvernementale. De
plus le système de la navette est rétablit entre les deux chambres, limité malgré tout puisque au bout
de cent jours l’assemblée nationale pourra se prononcer définitivement sur le projet ou la
proposition en discussions. Ce délai est ramené à 30 jours en matière budgétaire et à 15 jours en cas
d’urgence.
En matière de contrôle du gouvernement, seule l’assemblée nationale peut engager sa
responsabilité politique, le conseil de la république se contente de poser des questions au
gouvernement et de composer des commissions d’enquête.
Quand à la révision de la constitution elle doit être proposée à la majorité absolue des
membres de l’assemblée nationale et le projet peut être définitivement adopté soit à la majorité des
3/5ème dans chacune des assemblées, soit à la majorité des 2/3 dans la seule assemblée nationale. Si
le projet n’obtient pas la majorité le projet devra être soumis à référendum.
C.
Le pouvoir exécutif.
L’exécutif est bicéphale. Il est composé du président de la république et du président du conseil.
1.
Le président de la république.
Le président de la République est élu pour sept ans à la majorité absolue des suffrages exprimés par
l’assemblée nationale et le conseil de la république réunit en congrès à Versailles. Cette majorité
absolue est susceptible d’alourdir le processus. Le président René Coty, n’a été élu qu’un 13ème tour
de scrutin. Pour être éligible il faut avoir 23 ans et ne pas être privée de ses droits civils et politiques.
Les anciens présidents de la république ne peuvent être réélus qu’une seule fois.
Le président de la république a un rôle moindre que sous la IIIème république. Il continu de
nomme le président du conseil, mais uniquement après son investiture par l’assemblée nationale. Il
perd son droit de dissolution de la chambre basse au bénéfice du conseil des ministres. De même il
ne détient plus le pouvoir réglementaire et ne négocie plus les traités. Il ne conserve que des
pouvoirs formels et secondaires : il signe et ratifie les traités hormis les plus importants qui doivent
être ratifié par une loi, il promulgue les lois mais ne peut s’y opposer (il peut seulement demander
une seconde délibération au parlement). Il nomme certains haut fonctionnaire, il dispose d’un droit
de message à l’assemblée nationale, il préside le conseil des ministres (il peut seulement y émettre
des avis et c’est le président du conseil qui le convoque et en détermine l’ordre du jour). Le président
est irresponsable politiquement ce qui signifie que tous ses actes sont contre signés par le président
du conseil et par le ministre concerné.
Certains président ont tenté d’exercer une certaines influence morale sous la IVème
république : Vincent Auriol, René Coty. Concrètement le chef de l’état est dépossédé de nombreuses
prérogatives et cela bien qu’il représente l’élément stable du pouvoir exécutif.
2.
Le président du conseil et le gouvernement
Le gouvernement est chapeauté par le président du conseil qui dispose désormais d’un statut
constitutionnel. L’objectif des constituants est ici d’instaurer un véritable chef de l’exécutif capable
d’enrayer l’instabilité ministérielle. Jusqu’en 1954, la désignation du président du conseil se passait
ainsi : le chef de l’état pressent un candidat, ce candidat présente son programme à l’assemblée
nationale qui l’investit par un vote à la majorité absolue des députés. Une fois investit le président du
conseil choisit ses ministres et le chef de l’Etat les nommes par décrets. Dans ce système le président
du conseil procède uniquement de la chambre basse. Il est donc davantage dépendant que sous la
troisième république.
Ses pouvoirs sont plus importants. Il choisit ses ministres, il pose seul la question de
confiance, il récupère les pouvoirs perdus par le chef de l’état notamment le pouvoir réglementaire.
Il a l’initiative des lois, il dirige la force armée, et il nomme la plus part des emplois civils et militaires.
Le PdC détient le pouvoir de dissolution, même si celui-ci est fortement encadré. Pour pouvoir
dissoudre, il faut que deux crises ministérielles soient intervenues dans un délai de 18 mois. Deux
crises ministérielles signifient que deux gouvernements doivent avoir été renversés soit suite au rejet
d’une question de confiance, soit suite au vote d’une motion de censure. Autre condition : une
dissolution peut intervenir dans les 18 premiers mois d’une législature.
Compte tenu de ses pouvoirs, le PdC est la pièce maîtresse de l’exécutif.
Section 2 : Les relations entre les pouvoirs publics.
Elles constituent le terrain de prédilection de la rationalisation qui implique une précision
suffisante au sein même de la constitution sont le but est d’éviter les disfonctionnement du régime
parlementaire.
§1 : les moyens d’actions du parlement sur l’exécutif.
La constit de la 4ème Rep prévoit la responsabilité ministérielle mais uniquement
devant l’AN, la ch basse du parlement.
Dans l’objectif de l’unité de la arche de manoeuvre, les constituants ont définis
précisément les modalités de sa mise en œuvre (de la resp ministérielle), par csqt 2moyens
sont envisagé pour renverser le gouv :
- la question de confiance : c’est le gouv qui prend l’initiative de la mise en jeu de sa
propre responsabilité. La question est posée par le P du Conseil après délibération au
conseil des ministres, le vote de l’AN est lui aussi en cabinet afin de rendre plus
difficile le renversement du gouv, les modalités de votes sont renversées. Pour éviter
les votes convulsifs le vote ne peut intervenir qu’après un délai de 24h et le scrutin
est public, en outre la question de confiance ne peut être rejetée qu’à la majorité
absolue des membres en exercice.
- La motion de censure : il s’agit d’un texte rédigé par un ou plusieurs députés, textes
qui condamne le gouv pour sa politique, ce texte est soumit à l’approbation de l’Ass,
et le vote ne peut intervenir qu’après un délai de 24h, le scrutin est public et la
motion n’est acquise qu’à la majorité absolue des députés. En dehors de ces
2hypothèses, le gouv ne peut être contraint de démissionner, y compris si l’AN refuse
de voter le projet de budget.
§2 : les moyens d’actions de l’exécutif sur le législatif.
Il s’agit de la dissolution, elle est décidée en conseil des ministres après avis du P de l’AN, elle
est prononcée par décret, et par un décret du P de la Rep contresigné par le P du conseil,
chef de gouv, or les conditions qui encadrent le droit de dissolution st très contraignantes. La
sévérité des conditions qui encadrent ce droit va engendrer sa disparition de fait.
Chapitre 3 : la chute de la 4ème Rep.
Malgré ce souci de rationalisation des constituants de 1946, les parlementaires ont malgré
tout réussi à déstabiliser le pouvoir exécutif, on assiste au retour de l’instabilité qui finira par
conduire à l’élaboration d’une nouvelle constit.
Section 1 : l’échec de la rationalisation.
§1 : l’effacement du gouv.
Les constituants avaient souhaité diminuer le rôle du P de la Rep, mais augmenter les
pouvoirs du gouv, et de son chef en particulier. Cependant, dans la pratique l’exécutif est
empêché de mener sa politique, pour des raisons diverses.
A) la double investiture.
Celle-ci date d’une pratique née dés 1847 et qui a considérablement réduit l’autonomie
du gouv par rapport au parlement, le point de départ : Paul Ramadier, P du conseil en 1947 ;
qui rajoute une étape supplémentaire à al formation de son gouv, en effet après avoir
obtenu al confiance de l’AN, à titre personnel, il retourna devant la ch basse, avec
l’ensemble de ses ministres afin de solliciter un nouveau vote de confiance. L’investiture
personnelle se double ainsi d’une investiture collective, parce que à partir de là, l’influence
de l’AN dans le choix des ministres est renforcée, et en parallèle le P du conseil perd une
partie de son autorité, mais surtout c’est une source supplémentaire de renversement du
gouv. Ce vote de défiance se justifie parfois uniquement par la déception de certains
députés de ne pas avoir été sollicités pour faire partie du gouv. La révision constit de 1954
tire les conséquences des effets négatifs de la double investiture, à partir de 1954, seule
l’investiture collective subsiste, cela signifie que le P du conseil forme son gouv et ne se
présente qu’une seule fois avec ses ministres devant l’Ass, alors certes à partir de 1954, la
procédure est raccourcies mais l’esprit de la double investiture est maintenue et la réforme
n’aura pas les effets attendus.
B) la dénaturation de la responsabilité politique.
Dans l’esprit des constituants, la question de confiance posée par le gouv ne devrait
intervenir qu’exceptionnellement mais les P de conseil l’utilisaient fréquemment pour tenter
de convaincre la majorité de voter un projet jugé indispensable, or il arrivait à l’AN de rejeter
le texte et de mettre ainsi le gouv en minorité CAD de le renverser. Le problème est que
pour renverser un gouv, la constit de 1946 exigeait la majorité absolue des membres de l’AN,
or dans la pratique le gouv se sentait obligé de démissionner y compris en cas de rejet d’un
texte à al majorité relative, or ne s’agissant pas d’une vraie crise ministérielle au sens de la
constit un tel renversement ne pouvait être comptabilisé pour permettre de dissoudre la ch
basse.
Pour dissoudre la ch basse, il faut 2crise ministérielle au sens de la constit en moins
de 18mois.
Au-delà de cette pratique qui a fait tomber en désuétude ce droit de dissolution, ce qu’on a
appelé les interpellations question posée à un parlementaire, pour débat et débouche sur
mise en minorité du gouv), firent leur réapparition.
Les interpellations permettaient de contourner l’exigence de majorités absolues fixées par la
constit, notamment pour l’adoption d’une motion de censure.
C) les atteintes aux moyens d’actions du gouvernement.
Compte tenu de la sévérité des conditions encadrant le droit de dissolution, ce dernier
ne fut quasiment pas employé, l’exigence de 2crises ministérielles conduisaient parfois les
députés à calculer leurs votes pour que la mise en minorité du gouv ne se fasse qu’à la
majorité relative, la chute du gouv n’était pas obligatoire au sens de la constit donc la
dissolution e pouvait pas être mise en œuvre, une seule dissolution est intervenue sous la
4ème Rep, en 1955, à al suite d’une « erreur de tir » des députés qui renversèrent 2gouv à
quelques mois d’intervalles, et à la majorité absolue.
Mais au-delà des conditions même de la dissolution ce sont les conséquences qui sont
aussi radicales, art 52 de la constit de 1946 « en cas de dissolution le cabinet, à l’exception
du P du conseil et du ministre de l’intérieur reste en fonction pour expédier les affaires
courantes. Le P de la Rep désigne le P de l’AN comme P du conseil, celui-ci désigne le
nouveau ministre de l’intérieur, en accord avec le bureau de l’AN ». par conséquent les
effets de la dissolution sont très dissuasifs, et la réforme constit de 1954 va apporter des
modifications : elle ne maintient le système en l’état que si la dissolution de l’AN fait suite à
une motion de censure votée contre le gouvernement. Dans les autres hypothèses, les
membres du gouv restent en place.
§2 : l’instabilité ministérielle.
Le but des constituants de la 4eme Rep était de rationaliser, amis cette instabilité est
encore pire que sous la 3ème Rep puisque la durée de vie d’un gouv est d ‘environ 6mois, en
outre, compte de la double investiture, les périodes de vacances de gouv sont fréquentes
d’une part, mais aussi longues.
Par exemple en 1957, plusieurs P du conseil échouent dans leurs tentatives de former un
gouv ce qui à conduit à une crise de 5semaines.
La dernière crise ministérielle de la 4eme Rep qui s’étend du 15 avril au 13 mai 1958
a marqué la fin du régime, crise est intervenue alors qu’au même moment éclatait à Alger un
mouvement insurrectionnel soutenue par les militaires et favorable à l’Algérie française,
dure un mois.
Elle est due aussi à une cause politique : le multipartisme, quia donné lieu a des
coalitions elles mêmes instables. E effet au début de la 4ème Rep, on compte 3grands partis
susceptibles de former des alliance : le PCF, la SFIO, et le MRP, mais avec la guerre froide, le
parti communiste entre dans une logique d’opposition et en parallèle les 2autres grands
partis subissent des critiquent et perdent des voix, ils cherchent du soutien au centre : chez
les radicaux, sauf que ces alliances sont généralement artificielles et se retournent
généralement contre le gouv.
§3 : le correctif de l’instabilité, le retour des décrets lois.
Il faut au préalable préciser que pour éviter les dérives de la 4 ème Rep, les constituants de
1946 avaient inscrit à l’art 13 de la constit l’interdiction express de recourir aux décrets
lois,malgré cette interdiction, cette technique à réapparue d’abord de façon détournée, puis
au grand jour.
Pour éviter de porter atteinte à l’art 13 de la constit, 2procédés ont étés imaginés, ils ont
étés tous 2 validés par une loi du 17 août 1948 dite loi André Marie.
- la loi cadre : il s’agit d’un texte législatif qui se contente de fixer des principes
généraux et confèrent au gouv la tâche de prendre les décrets nécessaires à sa mise
en œuvre.
- L’extension du pouvoir réglementaire : en considérant qu’il existe certains domaines
de nature réglementaire, on autorise le gouv à modifier les lois adoptées dans ces
domaines. La loi André Marie prévoit que des décrets, pris en conseil des ministres
après avis du conseil d’état peuvent abroger, modifier ou remplacer des lois en
vigueur dans les matières ayant par leur nature un caractère réglementaire, et cette
loi donne une énumération limitative de ces matières. Il faut préciser que le conseil
d’état à rendu un avis important la 6février 1953 et il admet la régularité de ce
procédé sous 2conditions : elles rappellent que certaines matières sont réservées au
législateur par la tradition républicaine, et l’extension du domaine réglementaire doit
être limité et précise. Ces 2procédés ne portent pas directement atteinte à l’art 13 de
la constit de 1946, par contre à partir de 1954, et en dépit de l’interdiction posée par
la constit la technique des décrets lois pris sur habilitation législative ressurgit.
Section 2 : l’instauration de la 5ème Rep.
La loi du 3juin 1958 qui permet au gouv De Gaulle de préparer un projet de constit a
pu être comparée à la loi du 10juillet 1940 apportant les pleins pouvoirs à Pétain. Cependant
les 2personnages n’avaient pas les mêmes objectifs et d’autre part que le parlement en 1958
a prit des mesures afin d’éviter tout risques de dérives dictatoriales.
§1 : le contexte politique et historique de l’instauration de la 5ème Rep.
En 1958, la France demeure un régime parlementaire moniste instable. La 4ème Rep
chute en raison de son incapacité à gérer la décolonisation puisque entre 1947 et 1954 on
peut évoquer une insurrection à Madagascar, les crises au Maroc et en Tunisie, la guerre
d’Indochine, ou encore l’insurrection Algérienne. A la fin de l 4ème Rep, la décolonisation
semble impensable, principalement en Algérie, qui représente alors un département français
et compte près d’un million d’européen. En 1955, Edgar Faure décide d’instaurer l’état
d’urgence en Algérie. Le 6 février 1956, son successeur, Guy Mollet, propose une politique
impliquant un cessé le feu, des élections libres, et des négociations avec les
indépendantistes. Compte tenu du contexte, Mollet décide l’envoi d’un contingent en
Algérie destiné à maintenir l’ordre, sous la pression internationale le gouv de Félix Gaillard
propose un projet libéral, sauf que ce projet déplait à l’AN qui renverse le gouv Gaillard en
Avril 1958 suite à a rédaction de ce projet. Le nouveau P du conseil : Pierre Pflimlin est
investi le 13mai 1958.
Or, le même jour la population européenne d’Alger s’empare du gouv général à Alger
et constitue un comité de salut public en vue de défendre l’Algérie française, ce nouveau
pouvoir installé à Alger rompt avec le pouvoir légal à Paris. Le gouv de Pierre Pflimlin subit
beaucoup d’hostilités et est à son tour contraint de démissionner dés le 26 mai 1958, par
conséquent, devant le risque de guerre civile, le P de la Rep René Coty fait appel à De Gaulle
pour prendre la P du conseil. Le 19mai 1958 De Gaulle fait croire qu’il est favorable à
l’Algérie française et grâce à son charisme, il apparaît comme l’homme de la situation, en
outre, il a toujours manifesté son hostilité à l’encontre de la 4 ème Rep et elle est un
sentiment largement partagé par les français. L’ensemble de ses éléments permettent de
calmer la situation à Alger, a ce moment Coty adresse un message à l’AN, dans lequel il
mena ce de démissionner si le parlement refuse d’investir De Gaulle à la P du conseil, ce
chantage fonctionne, puisque De Gaulle est investi le 1er juin 1958, il devient ainsi le dernier
P du conseil de la 4ème Rep.
§2 : les conditions posées à l’instauration d’une nouvelle Rep.
Dés son investiture, DG demande à l’AN le vote de 3lois, qui seront adoptées le 3juin
1958, al 1ère reconduit les pouvoirs spéciaux en Algérie, la 2ème permet au gouv de modifier
la législation par ordonnance pour une durée de 6mois et la 3ème loi donne au gouv le
pouvoir d’élaborer une nouvelle constitution. Cette dernière loi fixe un cadre, seul le gouv
DG est visé, en outre la loi prévoit le respect de 5principes fondamentaux :
- le SU doit être la source du pouvoir
- les pouvoirs législatifs et exécutifs doivent être effectivement séparés
- le gouv doit être responsable devant le parlement (signifie que la constit doit
instaurer un régime parlementaire)
- la justice doit être indépendante
- la constit doit organiser les rapports de la France avec ces territoires d’outre mers et
les peuples qui leurs sont associés.
La loi prévoit aussi que la constit sera soumise à l’avis d’un comité consultatif constit
composé de parlementaire en majorité et de personnalités choisies par le gouvernement en
fonction de leurs compétences.
La constit devra être soumise au peuple souverain par la voix du référendum.
§3 : Origines idéologiques de la constit du 4octobre 1958.
La principale source d’inspiration vient de DG, mais pas seulement, il a été conseillé.
Dés le 16juin 1946, dans le discours de Bayeux, DG avait fait connaître sa volonté de
rééquilibrer les pouvoirs au profit de l’exécutif, ce discours était resté lettre morte en 46
mais il forme l’esquisse de la constit de la 5ème Rep.
DG souhaitait un régime parlementaire comprenant un parlement bicaméral, et un gouv
responsable devant l’une des 2chambres. Dans ce discours DG souhaite aussi que le
parlement joue vraiment son rôle de législateur sans passer son temps à renverser le gouv.
L’idée générale du discours est de donner à la France un exécutif fort capable de
gérer les crises et pour DG, cet exécutif fort devrait être incarné par le chef de l’état, qui
devrait être le garant des institutions et de l’indépendance de l’état, selon l’expression de
DG « le chef de l’état devrait servir d’arbitre au dessus des contingences politiques ».
Pour pouvoir être un arbitre, DG considérait qu’il devrait avoir une légitimité propre
et ne devrait pas qu’être issu du parlement : 2 solutions :
Soit les élections au SU direct, soit une élection par un collège électoral élargit
dépassant le cadre parlementaire, en outre, el chef de l’état doit disposer de prérogatives
réelles : le chef de l’état doit pouvoir nommer les ministres et surtout le 1er ministre, parce
que si le 1er ministre procède du chef de l’état il n’as plus besoin d’investitures
parlementaires. Le droit de dissolution doit être un pouvoir propre du chef de l’état, c’est
l’instrument qui lui permet d’assurer son rôle d’arbitre, et toujours selon DG, le chef de l’état
doit posséder des pouvoirs forts en cas de circonstances exceptionnelles, CAD quand l’état
est en danger, cette volonté donne Art 16 de la constit. Finalement, le P est indépendant du
parlement et le gouv est doublement responsable, CAD devant le parlement et devant le P,
on trouve alors l’idée d’un régime parlementaire certes, mais modernisé et rénové. On
trouve aussi des universitaires, mais aussi des autres membres de son gouvernement, en
effet ce gouv qui est chargé de rédiger cette nouvelle constit, on y trouve Michel Debré,
garde des sceaux, il a joué un rôle essentiel notamment en constituant un groupe de travail
informel, composé de juristes. Debré est aussi à l’origine de la distinction entre le domaine
de la loi et celui du règlement, et à l’origine de la rationalisation de la procédure législative.
On trouve aussi des anciens P du conseil, Félix Gaillard… ont surtout contribués à réformer la
mise en jeu de la responsabilité gouvernementale.
§4 : les différentes étapes de l’élaboration et de l’adoption de la constit du 4octobre 1958.
Un avant projet fut rédigé par un comité d’experts réunis autour de Debré, ce texte
fut soumit au comité interministériel présidé par DG et fut ensuite transmit au comité
consultatif constitutionnel pour avis, cet avis rendu le 14aout 1958, comportait quelques
critiques, critiques sur le manque de conditions entourant les pouvoirs du chef de l’état e
période de circonstances exceptionnelles et sur l’art 34 de la constit portant des limitations
du domaine de la loi. Certaines des propositions formulées dans cet avis furent retenues et
le projet ainsi modifié fut soumit au conseil d’état qui est notamment un organe de conseil
du gouv, composé de juristes, qui proposa certaines améliorations techniques, le projet
définitif fut adopté en conseil des ministres le 3septembre 1958, et c’est ainsi qu’à cette
même date que commença la campagne pour le référendum constituant. Ce référendum
dépassait la simple approbation de la constit puisque dans les faits, il s’agissait aussi d’un
plébiscite à l’égard du DG. Si le oui l’emportait, cela témoignerait de la confiance que les
français lui manifeste pour résoudre la crise algérienne, or le oui l’a emportait avec plus de
85% des suffrages exprimés. La constit est finalement promulguée le 4octobre 1958, une
précision : selon l’art 91 de la constit le gouv peut prendre des ordonnances ayant force de
loi en attendant que les institutions se mettent en place. Les élections de novembre 58,
donnent une majorité gaulliste à l’AN et il en va de même pour les élections sénatoriales.
Les élections présidentielles qui se déroulent le 21 décembre 1958 au SU indirect
entraînent l’élection de DG dés le 1Er tour avec 80% des voix et DG nommera Debré comme
1er ministre comme chef de gouv.
2ème partie : la 5ème République.
D’après la loi du 3juin 58, les nouvelles institutions devraient refléter un régime
parlementaire puisque une des conditions posées étaient la responsabilité politique du gouv
devant le parlement. Compte tenu de la place importante faite au chef de l’état, il s’agit plus
précisément d’un régime parlementaire dualiste. Cette constit à donné lieu a beaucoup de
questions à partir de 1962, CAD suite à la révision constit prévoyant l’élection du P de la Rep
au SU direct, cette révision doublée de la pratique gaullienne ont conduit à parler de régime
semi présidentiel ou encore de régime parlementaire à tendance présidentialiste. Malgré
tous les périodes de cohabitations de 1986 à 88, de 1993 à 1995, de 1997 à 2002 elles ont
rappelés à la France qu’elles demeuraient un régime parlementaire.
La réforme du quinquennat a également suscité des débats sur une éventuelle
présidentialisation du régime.
Titre 1er : les institutions de la 5ème Rep.
L’exécutif est bicéphale, mais on a un 1er ministre= P du conseil, le parlement reste lui,
bicaméral, mais ce qu’on appelait le conseil de la Rep= Sénat.
Les changements sont mineurs, mais al structure des organes est en réalité profondément
bouleversée, ce bouleversement résulte principalement du renforcement du P de la Rep, et
cela apparaît jusque dans la constit, puisque le chef de l’état apparaît en tout premier dans
l’ordre des institutions, juste avant le gouv, et le parlement, le chef est sensiblement
renforcé sous la 5ème Rep.
Chapitre 1 : l’exécutif.
Selon l’expression de Debré, le P de la Rep est ce qu’il a appelé la clef de voûte des
institutions, cependant le rôle du gouv est loin d’être négligeable. En période de
concordance des majorités parlementaires et présidentielles (CAD en dehors des périodes de
cohabitations) il y a une hiérarchie au sein de l’exécutif, le chef de l’état domine. En période
de cohabitations on parle de diarchie au sein de l’exécutif.
Section 1 : le P de la Rep.
Si le P de la Rep existait déjà dans les régimes antérieurs, on assiste à partir de 1958 à une
rupture totale, tant du point de vue de son élection que de son statut et de ses prérogatives.
§1 : l’élection du chef de l’état.
Sous les 3ème et 4ème Rep, le P de la Rep était élu par les Ass. En 1958, on reste dans l’idée
d’un SU indirect, par contre à partir de 1962, le P de la Rep bénéficiera de la légitimité liée au
SU direct.
A) l’élection présidentielle dans le texte de 1958.
Dans le discours de Bayeux, le GDG prône pour un collège électoral plus large que le
parlement. L’objectif de cette idée était d’éviter que le P ne soit l’otage des partis politiques.
La constit à retenue cette idée car ils font parti du collège électoral : les parlementaires font
partie du collège électoral, mais aussi les élus locaux étant précisé que les représentants des
petites communes. Ils constituent 51% du collège, donc la France rurale est nettement
favorisée, quoi qu’il en soit, le P en dépend plus de quelques centaines de parlementaires.
Une fois ce collège électoral composé, l’élection du P se déroule au scrutin majoritaire à
2tours, pour être élu dés le 1er tour, le candidat doit obtenir la majorité absolue. A défaut,
seul les 2candidats en tête à l’issue du 1er tour se maintiennent au 2nd tour. Une précision la
seule fois ou le P à été élu dés le 1er tour, fut lors des élections du 21 décembre 1958
puisque DG fut élu avec 78, 5% des voix.
B) La réforme de 1962.
Aujourd’hui l’élection du P au SU direct apparaît comme une évidence mais en 1962 les
réticences étaient nombreuses à l’encontre d’untel scrutin, car en raison du souvenir de la
2ème Rep, ou l’élection au SU direct avait porté au pouvoir Louis Napoléon Bonaparte qui
organisa ensuite un coup d’état pour instaurer l’Empire.
1) Les origines de la réforme.
DG lui-même, bénéficiait d’une légitimité et d’un charisme importants et il n’avait pas besoin
d’être élu au SU direct pour avoir de l’autorité. Pourtant dans son esprit, le renforcement de
l’exécutif devait nécessairement passer par un tel mode de scrutin, qui assurerait à ses
successeurs une autorité identique, au-delà même de se souhait, en 1962, la situation est
tendue : le référendum du 8avril 1962 a montré que le pays était favorable à l’indépendance
de l’Algérie si la population y est favorable, elle est pourtant divisée et certains partisans
extrémistes de l’Algérie fr créer l’OAS qui multiplie les actes de terrorisme.
Autres facteurs : 14avril 1958, Debré démissionne de son poste de 1er ministre, pour être
remplacé par Pompidou or ce choix de placer Pompidou déplait à de nombreux
parlementaires, parce que Pompidou n’est pas issu du parlement. Ce nouveau gouv
Pompidou rencontre des difficultés assez vite, et le 15 mai 1962, 5ministres démissionnent
en raison de l’hostilité de DG à une Europe supra nationale.
Compte tenu de ses éléments, DG en déduit qu’il lui faut une légitimité au moins aussi
importante que celle des parlementaires pour imposer son point de vue, et au-delà de ces
facteurs : l’élément déclencheur de la réforme est l’attentat du Petit Clamar perpétré contre
DG le 22aout 1962, cet attentat fait renaitre l’idée que seule une légitimité populaire
pourrait asseoir l’autorité de ses successeurs de DG.
Le 20septembre 1962, DG annonce son projet de faire réviser la constit, cette
annonce provoque de nombreux critiques au sein de la classe politique, parce que beaucoup
ne souhaitent pas que le P bénéficie d’une légitimité aussi grande que le parlement, en
outre, DG avait fait savoir que le projet de révision serait soumit à un référendum, non dans
le cadre de l’art 89 de la constit qui constitue la procédure normale de révision, ce
référendum serait selon DG effectué dans le cadre de l’art 11 de la constit, ce qui semble
peu conforme à la constit elle-même.
Ces oppositions conduit les parlementaires, à voter une motion de censure contre le Gouv
Pompidou : le 5octobre 1962, et DG y répond en prononçant dés le 12octobre la dissolution
de l’AN. Le référendum annoncé se déroule 28ocobre 1962 se révèle favorable à DG, en effet
on constate un très faible taux d’abstention, et le oui l’emporte avec 62% des suffrages. DG
sort donc renforcé de ce référendum et par conséquent il rappelle Pompidou comme 1er
ministre dés le mois de novembre 62.
2) Les conséquences de la réforme de 62.
L’élection du P au SU direct témoigne d’un renforcement de la démocratie semi directe.les
autres effets, sur le plan juridique sont la présidentialisation du régime et sur un plan
politique on assiste à la bipolarisation de la vie politique.
Cette réforme donne au P une légitimité démocratique propre équivalente voire supérieure
à celle de l’AN.
En effet, les députés sont élus dans de petites circonscriptions alors que le P est élu
par l’ensemble des citoyens dans le cadre d’une circonscription unique. Par conséquent, le P
n’est plus un simple arbitre au dessus des parties pour devenir un véritable acteur de la vie
politique, l’élection du P devient le moment fort de la vie politique, celui qui structure le
paysage politique.
Au-delà de cette conséquence juridique, la bipolarisation du régime sur un plan
politique : parce que seul peuvent se présenter au second tour les 2candidats ayant obtenus
le plus de voix au 1er tour. Ce mode de scrutin implique généralement des regroupements
en 2camps, droite/ gauche, entre les 2tours. Par conséquent, le monde politique est scindé
en 2, ce qui favorise une certaine stabilité. Sauf 2exceptions : le second tour à toujours vu
s’opposer un candidat de droite et un de gauche : les exceptions sont le duel entre
Pompidou et Alain Poher en 1969, puis Chirac et LePen en 2002.
De même lorsqu’un candidat n’arrive pas à mobiliser l’ensemble des forces qui sont censées
être proches idéologiquement, il n’arrive pas à gagner les élections, on pense par ex : à
l’échec de Valéry G d’Estaing en 1981 à celui de Chirac en 1988 ou encore à l’échec de LePen
en 2002 qui était totalement isolé politiquement. On se souvient que l’objectif de DG
(discours Bayeux) était de placer le P au dessus des parties : objectif n’as pas été atteint
puisque jusqu’à présent tous les P élus sous la 5ème Rep étaient à la tête d’un parti.
En outre, après son élection le P a encore besoin du parti pour encadrer et organiser sa
majorité, lé réforme de 1962 n’as donc pas réussi à distinguer le P des parties politiques par
contre, le P n’est plus l’otage de son partie ou d’une coalition, il en est le leader.
C) Les modalités de l’élection.
 La date de l’élection du P de la Rep ?
Il faut d’abord supposer que les circonstances qui impliquent de nouvelles élections sont
diverses, il peut s’agir de la fin du mandat du P en fonction mais aussi de la démission ou
décès du P, ou encore l’empêchement définitif du P constaté par le conseil constit.
Si le P en exercice, n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions pendant la durée du mandat
qui doit encore s’écouler, on dit qu’il y a vacances de la Présidence de la Rep. Ce fut le cas en
1969, suite à la démission de DG, et en 1974, suite au décès de Pompidou.
Remarque : en cas de vacances du pouvoir, l’intérim est assuré par le P du Sénat,
cette fonction fut assumée par Alain Poher, en 69 et 74. Si le P va jusqu’au bout de son
mandat, les élections doivent se dérouler 20jours au moins, et 35 jours au plus, après
l’expiration du mandat du P en exercice.
 Les conditions d’éligibilité du P : Elles découlent d’une loi organique du 6novembre
1962, pour pouvoir se présenter aux élections : il faut être fr, avoir moins de 23ans
révolus et ne pas avoir subit certaines condamnations. Cependant cette loi, pose une
condition supplémentaire afin de limiter le nombre de candidats et ne retenir que les
plus « sérieux » : il s’agit du système des parrainages : en 1962, seul 100 signatures
émanant de parlementaires ou d’élus locaux étaient exigées, mais ce système étant
peu efficace, une loi organique du 18juin 1976 a rendu le mécanisme plus strict :
pour être candidat, il faut désormais être parrainé par 500 personnalités qualifiées,
par 500 parlementaires ou élus locaux. La loi exige aussi une certaine dispersion
territoriale afin d’éviter les candidatures de notables inconnus à l’échelle de
l’ensemble de territoire. Les candidats doivent communiquer au conseil constit, une
déclaration de patrimoine étant précisé que seul celles du candidat élu sera
divulguée en vue d’établir une comparaison en fin de mandat.
La liste des candidatures est publiée au journal officiel par le conseil constit, après
vérification de l’ensemble des conditions ; c’est à compté de cette publication que
commence la campagne électorale au sens strict.
Ce système n’est pas parfait, et il est régulièrement critiqué, notamment parce qu’il
est accusé d’engendre des pressions sur les élus locaux, et parce que ce système n’empêche
pas les candidatures de très petites formations (pas représentées au parlement).
 La campagne électorale :
- précédent le 1er tour cette campagne se caractérise par le principe d’égalité entre les
candidats et par le contrôle auquel elle est soumise, principe d’égalité entre les
candidats : il se joue à plusieurs niveau, il se décline dans l’égal accès des candidats
dans l’audiovisuel, c’est le CSA qui fixe la durée des émissions télévisées accordée à
chaque candidat. Cependant, cette obligation ne vise que les chaînes et les stations
de radio publiques, à l’égard des chaînes et des stations privées, le CSA se contente
de recommandations en vue d’assurer un certain équilibre, par conséquent en
pratique, les candidats de formations politique importante sont avantagés.
- Ce principe d’égalité entre les candidats interdit les sondages pendant la dernière
semaine de campagne, cette interdiction qui date d’une loi du 19juillet 1977,
apparaît obsolète à une époque ou il est possible de la contourner par le biais
d’internet. Ce principe se manifeste au niveau du financement de la campagne,
l’objectif est de rationaliser ce financement, en tenant compte des disparités entre
les candidats : règles essentielles : il s’agit de la limitation du montant des dons
provenant de personnes physiques, interdiction des donc par des personnes morales,
notamment par des entreprises, ou encore par des états étrangers. La tenue par
chaque candidat d’un compte de campagne, il s’agit d’un document retraçant le
montant et l’origine des recettes et dépenses effectuées en vue de l’élection étant
précisé que ce document devra être communiqué au conseil constit. La loi prévoit un
plafonnement des dépenses électorales et la loi prévoit un financement public CAD
un remboursement forfaitaire, versé par l’état : tous les candidats ont droit au
remboursement du 20ième du plafond des dépenses électorales étant précisé que le
plafond est de 13 millions d’€, et les candidats qui obtiennent +5% des voix ont droit
au remboursement de la moitié du plafond.
- Le contrôle de la campagne : les organes chargés de contrôler la régularité de la
campagne sont le CSA, la commission nationale de contrôle créé en 1964, et
composée de hauts magistrats, cette commission nationale de contrôle veille au bon
déroulement de la campagne à l’égalité des candidats dans tous les médias même
privés. Par ex : Cette commission nationale de contrôle a fait connaître sa
réprobation à l’encontre de certaines pratiques : constatées dans les émissions de TV
au soir du 21 avril 2002, et notamment des allusions aux résultats des votes avant la
fermeture des bureaux. Il y a la commission nationale des comptes de campagne et
des financements politiques qui est composée de hauts magistrats, cette commission
est compétente pour approuver, réformer, ou rejeter le s comptes de campagnes qui
lui sont soumit et concrètement, si le plafond des dépenses a été dépassé par un
candidat, la commission peut saisir le juge de l’élection présidentielle : le conseil
constit.
 Le mode de scrutin : il est inchangé depuis 1958, il est uninominal, majoritaire à
2tours, dans le cadre d’une circonscription unique : la France. Pour être élu dés le 1er
tour, il faut majorité absolue des voix, au 2nd tour, seuls les 2candidats en tête
peuvent se présenter, étant précisé que ce second tour se déroule 15jours après le
1er tour. Ce conseil constit veille à la régularité de l’élection, il proclame
officiellement les résultats et il est compétent pour connaître des réclamations pour
l’élection étant précisé que ces réclamations ne peuvent être déposées que par les
candidats eux-mêmes, et dans les 48h ou par la CNCP (commission nationale des
comptes de campagne), les élections ne seront annulées que si les irrégularités
constatées sont vraiment de nature à fausser le résultat obtenu.
§2 : le statut du P de la Rep.
Son statut a connu un regain d’intérêt grâce à la réforme du quinquennat et aux problèmes
des responsabilités pénales du P.
A) Le mandat.
1) Du septennat au quinquennat.
Jusqu’à l’année 2000, c’était 7ans (depuis 1873), la longueur du mandat n’as pas suscité de
débat sous 4,5ème Rep compte tenu de la faiblesse des pouvoirs dévolus dans la pratique au
chef de l’état. De façon surprenante, la constit du 4octobre 1958, qui accorde des
prérogatives importantes au P de la Rep, elle ne limite pas la durée du mandat, et s’abstient
même de limiter le nombre de mandats susceptibles d’être menés par une seule personne.
Si la question ne se pose pas en 1958, elle est relancé dés le départ du GDG. En avril 1973,
Pompidou annonce le dépôt d’un projet de révision de la constit afin de réduire la durée du
mandat. L’objectif est de permettre aux électeurs de contrôler plus régulièrement l’action
du P. Certes, le projet fut adopté en termes identiques par l’AN et le Sénat, mais ceci à une
faible majorité, par conséquent même si la 1ère étape de la révision était franchie, Pompidou
renonça finalement à la révision.
C’est finalement D’Estaing qui le 9mai 2000, déposa une proposition de loi constitutionnelle
dans ce sens, le gouvernement de Lionel Jospin y était favorable, de même que l’opinion
publique, par conséquent, le P Chirac décida de soumettre le texte adopté par les
2chambres au référendum, organisé le 24septembre 2000, est positif d’où la modification de
l’art 6 de la constit. Il faut se demander qu’elles sont les raisons qui ont justifiées ce passage
de 7 à 5ans :
- Le quinquennat renforce la démocratie puisqu’il conduit à consulter plus
fréquemment le peuple
- Le mandat de 7ans était considéré comme trop long, aucun chef d’état dans le
monde ayant autant de pouvoirs n’est élu pour une durée aussi longue
- La révision est justifiée par une question de rythme : cette idée de quinquennat fut
renforcée par la succession des périodes de cohabitations depuis 1986, en effet, la
différence entre le mandat présidentiel de 7ans, et le mandat des députés de 5ans
serait source de complexité, par conséquent : aligner les durées de mandats permet
aussi un équilibre des légitimités. Certes, compte tenu de cet alignement des durées
de mandats, les périodes de cohabitations devraient en principe intervenir moins
souvent, pour autant la concordance des majorités présidentielles et parlementaires
n’est pas une garantie, si le droit de dissolution est utilisé en cours de mandat
présidentiel : les électeurs ne porteront pas obligatoirement au parlement une
majorité conforme à la tendance présidentielle. Une autre précision doit être
apportée en ce qui concerne les élections de 2007 ; le calendrier électoral à été
modifié afin que les élections présidentielles interviennent avant les élections
législatives, l’objectif est que les électeurs tiennent compte de la couleur politique du
chef de l’état au moment de l’élection des députés. Cependant, il se peut très bien
qu’un candidat à la présidentielle soit élu pour son charisme mais que son parti ne
soit pas majoritaire à l’AN. par ex : en 1988, François Mitterrand à été largement
réélu, mais la gauche n’as obtenu qu’une majorité très relative aux élections
législatives qui ont eut lieues la même année.
Au moment du projet de réforme, il a été question de proposer un septennat non
renouvelable plutôt qu’un quinquennat renouvelable, l’avantage aurait été de placer le
chef de l’état au dessus des parties, mais cette solution aurait souffert d’un
inconvénient : de priver le peuple de tout moyens de sanctions contre le chef de l’état.
Cette réforme pose aussi la question de l’avenir des institutions puisque beaucoup
d’auteurs se demandent si la France pas vers un régime présidentiel. Beaucoup le
pensent, parce qu’ils anticipent une coïncidence quasi systématique des majorités
parlementaires et présidentielles, mais pour l’instant il est trop tôt pour affirmer une
telle évolution.
2) L’interruption du mandat.
Ce mandat peut être interrompu en cas de démission volontaire, de décès, d’empêchement
définitif constaté par le conseil constit, ou encore destitution par la haute cour de justice en
cas de haute trahison. Ces différentes hypothèses donnent lieues à des intérims, qui doit
être distingué de la suppléance.
 Art 7 §4 de la constit « en cas de vacances de la Présidence de la Rep pour quelques
causes que ce soit ou d’empêchement constaté par le conseil constit saisi par le
gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres les fonctions du P
de la Rep à l’exception de celles prévues aux art 11, et 12, sont provisoirement
exercés par le P du Sénat, et si celui-ci est à son tour empêché d’exercer ses
fonctions par le gouv, alors 2hypothèses sont envisagées : l’absence du P dans ce
cas : le conseil constit constate la vacance, à partir de ce constat, l’intérim est assuré
et le délai pour l’organisation de nouvelles élections commence à courir, 2 ème
hypothèse : l’empêchement définitif du P signifie que ce dernier n’est plus en mesure
d’exercer ses fonctions : maladie entrainant une incapacité intellectuelle, la captivité,
ou encore un scandale entachant son honneur : dans ce cas, le gouv peut alors saisir
le conseil constit pour qu’il constate l’empêchement, mais le conseil constit à ici une
certaine liberté, et cette situation ne s’est jamais produite, et ce alors même que
Pompidou et Mitterrand étaient gravement malades en cours de mandat.
C’est alors le P du Sénat qui devient P par intérim, et il exerce alors tous les pouvoirs du chef
de l’état sauf le droit de dissolution et le recours au référendum. Il ne pourra pas non plus
réviser la constit, ni accepter la démission du gouvernement, ce mécanisme a fonctionné en
69, suite à la démission de GDG et en 74 suite au décès de Pompidou.
 Suppléance : il s’agit ici de parer à l’absence ou à l’empêchement temporaire du P de
la Rep : ex : congé maladie, ou tournée politique importante, dans ce cadre : c’est
alors le 1er ministre qui préside le conseil des ministres, cette hypothèse se produit
régulièrement.
B) Les incompatibilités.
La constit elle-même ne règle pas la question des incompatibilités, mais il existe une
coutume constit, selon laquelle la fonction de P de la Rep est incompatible avec toutes
fonctions publiques ou privées, donc tout nouveau P doit e principe se démettre de ses
mandats. Cependant, D’Estaing et Mitterrand sont demeurés conseillers municipaux après
leur élection à l’Elysée.
C) L’irresponsabilité.
1) L’irresponsabilité politique.
Dans un régime parlementaire, il est logique que le P soit irresponsable politiquement, on
retrouve cette idée dans l’art 68 de la constit de la 5ème Rep, qui dispose « le P de la Rep
n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de hautes
trahison, il ne peut être mis en accusation que par les 2Ass, statuant par un vote identique
au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composants. Il est jugé par la
haute cours de justice (ancienne rédaction de l’art 68). Cette disposition est logique en
raison du contre sein ministériel, mais plusieurs éléments militent pourtant contre cette
irresponsabilité politique : le P a d’importants pouvoirs sous la 5ème Rep, selon art 19 de la
constit : certains actes du P n’ont pas à être contresignés donc l’argument selon lequel le
contre sein transfère la responsabilité sur les ministres doit être nuancée. Depuis 1962, on
pourrait imaginer que le peuple devenu le principal interlocuteur du chef de l’état dispose
de moyens pour lui faire connaître son manque de confiance ou son mécontentement.
Pourtant au début de la 5ème Rep, GDG a mis en place une responsabilité politique de faits,
de sa propre initiative il mettait en jeu sa responsabilité politique devant la nation,
2techniques ont été utilisées :
- L’une consistait à utiliser le référendum comme une question de confiance, en faisant
savoir qu’il quitterait le pouvoir en cas d’échec, c’est d’ailleurs ce qui a conduit DG à
démissionner en avril 69 suite à l’échec du référendum relatif à la régionalisation et à
la rénovation du Sénat.
- L’autre consistait de dissoudre l’AN, le P demandait alors le soutien du peuple pour
lui donner une majorité plus forte au parlement et lui permettre de mener son
programme, c’est ce type de dissolution qu’à utilisé DG le 30mai 68, pour mettre fin à
la crise sociale.
Cependant on constate que ces procédés n’ont plus été utilisé aux mêmes fin après DG, dans
aucun des référendums qui suivirent le P n’engagea sa responsabilité, en effet, si le P Chirac
avait souhaité tester la confiance du peuple lors du référendum relatif au traité portant
constitution de l’union européenne, il aurait du démissionner. De même, lors de la
dissolution d’avril 1997, le P Chirac est resté en poste et ce malgré la défaite aux élections
législatives qui suivirent, c’est bien la preuve qu’il ne s’agissait pas d’une dissolution
gaullienne. Il existe cependant une 3ème hypothèse dans laquelle le P est responsable devant
le peuple, c’est lorsqu’il présente sa propre candidature à sa propre réélections. Regrets de
cette hypothèses, on peut parler dans certains cas d’une responsabilité politique de faits
s’imposant au P, le cas de vote d’une motion de censure contre le gouvernement qui
engendre la démission du 1er ministre et de son gouvernement, s’est fait en en 62, quand DG
a imposé le référendum pour instaurer l’élection du P au SU direct. En effet, l’AN e pouvant
s’en prendre directement au P renversa le gouvernement Pompidou. Autre hypothèse
s’imposant au P : lorsqu’interviennent en cours de mandat P des élections législatives
donnant lieue à cohabitation, c’est ainsi qu’en 86 et 93 le peuple à désavoué Mitterrand en
conférant la majorité parlementaire à la droite, mais dans toutes ses hypothèses le P n’est
jamais obligé de démissionner, et aucun des 2 ne l’as fait. Par conséquent, l’irresponsabilité
politique du P est une réalité, la responsabilité devant le peuple n’est effective que si le P
s’engage à démissionner en cas d’échec sur un référendum ou une dissolution.
2) La responsabilité pénale.
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