sécurité intérieure » parue au JO du 19 mars 2003

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GARDE CHAMPETRE
Quelles sont les attributions des gardes champêtres, telles que définies
notamment dans la loi « sécurité intérieure » parue au Journal Officiel du 19 mars
2003 ?
Le titre III de cette loi vise à accroître les pouvoirs des Maires, des agents de police
judiciaire adjoints (APJA) et des gardes champêtres, notamment dans le domaine de la
répression des infractions au Code de la route.
Ainsi, L’article 86 permet aux APJA, et aux gardes champêtres de se faire
communiquer sur leur demande les informations contenues dans le fichier national des
immatriculations (FNI) et le relevé restreint des mentions figurants dans le système national
des permis de conduire (SNPC).
Ces dispositions sont immédiatement applicables s’agissant de la communication des
données des FNI et SNCP. En revanche, un décret en Conseil d’Etat sera nécessaire pour
permettre aux APJA et aux gardes champêtres d’avoir un accès direct à ces fichiers.
La compétence des gardes champêtres s’étend sur le territoire de la commune. En
matière de police rurale, le garde champêtre est chargé de rechercher et de constater, par
procès-verbal, les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières ou
rurales (articles L.2213-16 et suivants du Code général des collectivités territoriales).
Il n’est pas compétent pour rechercher les crimes, même s’ils portent atteinte à ces
propriétés. S’il a connaissance d’un crime, il doit en informer le Maire ou le juge, ainsi que la
gendarmerie.
Le garde champêtre est chargé de rechercher, sur le territoire pour lequel il est
assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale et de dresser
un procès-verbal pour les constater. Le garde champêtre peut désormais constater, par
procès verbal, les contraventions au Code de la route. Ces contraventions sont notamment
les suivantes :
- vérification de l’age et du brevet du conducteur de cyclomoteur
- contrôle des permis de conduire
- contrôle de la régularité des visites médicales
- contrôle des cartes grises, vignettes et talons d’assurance
- contrôle des conditions de circulation des engins agricoles ou de travaux publics
- vérification (visibilité et conformité) des plaques d’immatriculation
- vérification de la régularité des contrôles techniques
- contrôle des justificatifs des réparations des véhicules accidentés
- verbalisation des conducteurs de véhicules non autorisés dans les couloirs de bus
- sanction des franchissements des bandes blanches
- sanction en cas de présence sur la route d’animaux pouvant causer un accident
- respect des sens interdits, des feux tricolores et des limitations de vitesse pour les
jeunes conducteurs
- contrôle électronique des vitesses
- respect des stops
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- contrôle du bon usage des feux de route
- vérification du port du casque des conducteurs de cyclomoteur
Le garde champêtre est en outre habilité à procéder aux épreuves de dépistage
(alcoolémie) et à relever l’identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux qu’il
constate.
Par ailleurs, il peut constater par procès verbal, les infractions à la loi sur les animaux
dangereux relative à la non-déclaration en mairie des chiens d’attaque ou de défense ou à
leur présence sur la voie publique, dans les lieux publics ou dans les transports en commun.
Le garde champêtre a reçu de diverses lois le droit de verbaliser également dans un
certain nombre de domaines plus spéciaux, notamment :
la police de la chasse (art L.482-2 du Code de l’environnement)
la police de la pêche en eau douce (art L.437-1 et 2 du Code de l’environnement)
la police du stationnement et de l’arrêt des véhicules (art L.130-1 et suivants et R.
130-1 et suivants du Code de la route)
la police des tabacs, des allumettes et des alcools (loi du 4 juin 1873)
la police de la publicité, enseignes et pré enseignes (loi du 29 décembre 1979)
S’il est commissionné à cet effet, le garde champêtre peut également intervenir en
matière de police de l’eau et du bruit.
En ce qui concerne les procès verbaux (PV), tout PV doit être daté et signé par le
garde champêtre. Etabli en double exemplaire, il doit préciser les faits de l’acte incriminé et
les circonstances.
Le garde champêtre doit affirmer devant le Maire ou le juge d’instruction, dans les vingt
quatre heures de la clôture de son PV, que son contenu est véritable et sincère.
L’accomplissement de cette formalité doit être constaté dans le PV.
Le PV ne doit pas être transmis directement au parquet, mais par l’intermédiaire, soit
du commissaire de police ou de l’officier de police, soit du commandant de brigade de
gendarmerie. Il doit être adressé en double exemplaire au Procureur de la République dans
les cinq jours.
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