LA FIN DE VIE
ASPECTS JURIDIQUES
INTRODUCTION
1. Affaires médiatisées
a. L’affaire Vincent Humbert
Septembre 2000 :
Vincent Humbert, un jeune pompier, est victime d'un grave accident de la route, le rendant aveugle,
muet et tétraplégique mais gardant toute sa lucidité. Il est hospitalisé.
Novembre 2002 :
Grâce à ses voies de communications fonctionnelles (ouïe et pouce droit), VH à l'aide de son
animatrice Chantal rédige une requête de «droit de mourir» au Président de la République, afin
d'abréger ses souffrances et celles qu'il perçoit chez sa mère.
Septembre 2003 :
Sa mère, Marie Humbert, annonce son intention de l'aider. Elle passe à l'acte en lui donnant
d'importantes doses de penthiobarbital de sodium. Il entre dans un coma profond et est alors admis
dans le service de réanimation du Dr. Frédéric Chaussoy. Marie Humbert est immédiatement arrêtée
et placée en garde à vue. Elle sera libérée le lendemain.
Le surlendemain après discussion et accord avec la famille, le Dr Chaussoy décide d'arrêter toute
mesure de réanimation et d'injecter du chlorure de potassium, entraînant le décès de son patient.
Janvier 2004 : Le Dr. Chaussoy et Marie Humbert sont mis en examen
- Dr. C pour «empoisonnement avec préméditation»
- Marie Humbert pour «administration de substances toxiques».
Février 2006 : Le Juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu
b. L’affaire tramois et chanel
L'infirmière Chantal Chanel, 40 ans, et le Dr Laurence Tramois, 35 ans, sont accusées d'avoir, le 25
août 2003, respectivement administré et prescrit une injection létale de potassium à Paulette Druais,
65 ans, atteinte d'un cancer du pancréas en phase terminale.
Dans un réquisitoire d'environ 1 heure 30 l'avocat général demande
- 2 ans de prison avec sursis à l'encontre du Dr Tramois, accusée de complicité
d'empoisonnement,
- 1 an de prison avec sursis contre Chantal Chanel, qui répondait du chef d'empoisonnement.
« Pour l'infirmière Chantal Chanel il est évident que vous devez prononcer la peine minimale »,
déclarait l’avocat général ajoutant qu'outre le sursis, les jurés pourraient assortir leur peine d'une
"non inscription au casier judiciaire" afin de lui éviter une "sanction administrative".
Il avait ensuite demandé aux jurés de faire "une distinction concernant Laurence Tramois", estimant
qu'elle était "plus responsable",
Laurence Tramois
- Condamnée à un an de prison avec sursis,
- La condamnation n’a pas été inscrite à son casier judiciaire.
L'infirmière Chantal Chanel a été acquittée.
2. Préparation de la loi.
Les évènements médiatiques suscitent l’émotion de la France entière,
Les questions de la fin de vie prennent une ampleur particulière de nombreux débats chargés
d’émotion, qui ont permis des évolutions positives.
Ils ont notamment conduit la société française à s’interroger sur la place qu’elle fait aux personnes
malades et aux mourants alors que pendant longtemps, en France, comme dans d’autres pays
essentiellement latins, on constatait un très grand déficit de la réflexion et de l’action sur la façon de
développer la qualité de vie des malades et de répondre à la multiplicité des besoins des patients,
souvent dépossédés d’eux-mêmes.
3. Références législatives et réglementaires :
Loi du 22 avril 2005 dite « Loi Léonetti » relative aux droits des malades et à la fin de vie
- décret du 6 février 2006 relatif aux directives anticipées, à la procédure collégiale, et au
projet d’établissement ou de service social ou médico-social en matière de soins palliatifs
Ces lois et décrets sont insérés dans le code de la santé publique.
Objectifs de la loi :
Pour tous les malades :
- Interdiction de l'obstination déraisonnable.
- Autorisation de suspendre un traitement ou de ne pas l'entreprendre dans des conditions
déterminées Établir un équilibre entre les droits du malade et la responsabilité du
médecin
- Les directives anticipées
I) Interdiction de l’obstination déraisonnable (=acharnement
thérapeutique)
Chaque personne a le droit, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que
celui-ci requiert, de
- Recevoir les soins les plus appropriés et de
- Bénéficier des thérapeutiques efficaces.
Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas lui faire courir de risques
disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ils ne doivent pas non plus être poursuivis par
une obstination déraisonnable.
Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien
artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin
sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à
l'article L. 1110-10 soins palliatifs
1. Critères de l’obstination déraisonnable.
L’obstination déraisonnable (Ancienne terminologie : « acharnement thérapeutique »)
Définition dans la loi selon des critères de :
utilité
proportionnalité
objectif du traitement
« En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du
malade, les traiter par des moyens proportionnés à son état et l'assister moralement. Il
doit éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et
peut se limiter aux seuls soins palliatifs lorsque la synthèse des éléments cliniques et para
cliniques montre que poursuivre les soins ou en entreprendre d'autres ne peut plus
bénéficier au malade et aurait pour seule conséquence de le maintenir artificiellement en
vie. »
Code de déontologie médicale.
2. Obstination déraisonnable : ce qu’il faut éviter.
L'erreur par défaut :
Pathologie curable mais le médecin renonce trop tôt aux soins ;
L'erreur par excès :
Le médecin « impose » au malade des investigations invasives, « sans visée thérapeutique » et des
soins douloureux, difficiles à supporter pour le malade, afin de prolonger sa vie de quelques jours
dans des souffrances supplémentaires inutiles TA Nîmes, 02 juin 2009
II) Le double effet
1. Définition
Le malade est en phase terminale d’une affection grave et incurable le traitement antalgique que
lui administre le médecin est susceptible d’avoir comme effet secondaire d’abréger sa vie,
Le médecin doit, au préalable, informer le patient (sauf opposition de sa part). Le cas échéant
informer la personne de confiance, la famille ou à défaut, un des proches. Information sur état
général du patient + du « double effet » possible.
La procédure est inscrite dans le dossier médical.
2. Consentement du patient.
- Pas de formulaire d’information et de consentement à faire signer au malade,
- Pas de décharge de responsabilité à faire signer.
- Consigner dans le dossier que l’information est faite
Pas de consentement de la personne de confiance, de la famille ou de l’un des proches. Il s’agit de
recueillir l’avis de ces personnes.
/!\ Attention /!\ Le médecin peut-être conduit à passer outre une opposition de la personne de
confiance, de la famille ou de l’un des proches.
3. Double effet et euthanasie.
L’intention du médecin ne doit pas être létale.
Sur ce point, l’article L. 1110-5 CSP est clair le traitement peut avoir pour effet secondaire
d’abréger la vie du patient mais ce n’est pas l’objectif recherché.
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