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G/TBT/N/THA/471/Rev.1
24 novembre 2016
(16-6457)
Page: 1/3
Comité des obstacles techniques au commerce
Original: anglais
NOTIFICATION
Révision
La notification suivante est communiquée conformément à l'article 10.6.
1.
Membre notifiant: THAÏLANDE
Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés (articles 3.2 et 7.2):
2.
Organisme responsable:
Bureau of Health Promotion (Bureau de promotion de la santé)
Department of Health (Département de la santé)
Les nom et adresse (y compris les numéros de téléphone et de fax et les adresses
de courrier électronique et de site Web, le cas échéant) de l'organisme ou de
l'autorité désigné pour s'occuper des observations concernant la notification
doivent être indiqués si cet organisme ou cette autorité est différent de
l'organisme susmentionné:
Ministry of Public Health (Ministère de la santé publique)
Tiwanon Road, Nonthaburi 11000 (Thaïlande)
Téléphone:
(+662) 590 4417
Fax:
(+662) 590 4432
Courrier électronique:
[email protected], [email protected]
3.
Notification au titre de l'article 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], autres:
4.
Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du
tarif douanier national. Les numéros de l'ICS peuvent aussi être indiqués, le cas
échéant): Aliments pour nourrissons et jeunes enfants (SH 0401, 0402; ICS 67.100.10).
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
(SH 0401); Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres
édulcorants (SH 0402)
5.
Intitulé, nombre de pages et langue(s) du texte notifié: Draft Control of Marketing of
Infant and Young Child Food B.E. ... (Projet de Loi sur le contrôle de la commercialisation
des aliments pour nourrissons et jeunes enfants de ... È. B.), 12 pages, en thaï
6.
Teneur: Le projet de loi notifié vise à réglementer la commercialisation des aliments pour
nourrissons et jeunes enfants conformément aux dispositions du Code international de
commercialisation des substituts du lait maternel et d'autres résolutions pertinentes
adoptées par les États membres de l'Organisation mondiale de la santé à l'Assemblée
mondiale de la santé. Il comporte quatre chapitres et 47 articles.
1.
Dans ce texte:

On entend par "nourrisson" un enfant d'un âge allant jusqu'à 12 mois.

On entend par "jeune enfant" un enfant âgé de plus 12 mois jusqu'à trois ans
(36 mois).

On entend par "aliments pour nourrissons et jeunes enfants": 1) le lait ou un
autre aliment renfermant des nutriments adéquats et appropriés pour
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-2l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants et qui est enregistré au titre
de la Loi sur les produits alimentaires; et 2) d'autres aliments destinés à
l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants prescrits par le Ministre sur
avis du Comité.

On entend par "suppléments alimentaires pour nourrissons et jeunes enfants" les
aliments utilisés comme suppléments nutritionnels ou pour familiariser à
l'alimentation les nourrissons de plus de six mois ou les jeunes enfants et qui
sont enregistrés au titre de la Loi sur les produits alimentaires.
2.
Un Comité de réglementation de la commercialisation des aliments pour nourrissons
et jeunes enfants doit être mis en place et sera composé de représentants du
gouvernement, des milieux universitaires et d'ONG.
3.
En ce qui concerne les aliments pour nourrissons et jeunes enfants: les fabricants,
les importateurs et les distributeurs ne seront pas autorisés à: 1) faire de la
publicité; 2) distribuer des bons de réduction ou des produits joints ou offrir des
contreparties, des réductions, des récompenses, des cadeaux ou d'autres avantages
pour encourager la vente; 3) distribuer des échantillons; 4) distribuer des aliments
pour nourrissons et jeunes enfants ou toute autre chose aux femmes enceintes, aux
mères de nourrissons ou de jeunes enfants ou aux membres de leur famille;
5) approcher les femmes enceintes ou les mères de nourrissons ou de jeunes
enfants pour promouvoir, encourager ou recommander l'utilisation d'aliments pour
nourrissons et jeunes enfants.
4.
Lors de la fourniture d'information concernant les aliments pour nourrissons et
jeunes enfants, les fabricants, les importateurs et les distributeurs devront employer
les mêmes termes que ceux qui figurent sur les étiquettes des aliments pour
nourrissons et jeunes enfants enregistrés au titre de la Loi sur les produits
alimentaires sans aucune allégation nutritionnelle ou de santé et devront inclure:
1) une information sur le coût approximatif de l'utilisation des aliments pour
nourrissons et jeunes enfants ainsi que sur les quantités; et 2) une mise en garde
contre la préparation ou l'utilisation inappropriée des aliments pour nourrissons et
jeunes enfants. Les règles, procédures et conditions régissant la fourniture de
l'information, de même que les canaux de transmission de cette information,
devront être conformes aux prescriptions énoncées par le Ministre sur avis du
Comité.
5.
En ce qui concerne les suppléments alimentaires pour nourrissons et jeunes enfants,
les fabricants, les importateurs et les distributeurs ne devront pas appliquer les
pratiques commerciales suivantes dans les établissements de santé: 1) distribution
de bons de réduction ou de produits joints ou offre de contreparties, de réductions,
de récompenses, de cadeaux ou d'autres avantages; 2) distribution d'échantillons de
suppléments alimentaires. Il sera également interdit aux fabricants, aux
importateurs et aux distributeurs de se livrer à des activités de commercialisation de
suppléments alimentaires auprès des femmes enceintes ou des mères de
nourrissons de moins de six mois.
6.
En ce qui concerne tant les aliments pour nourrissons et jeunes enfants que les
suppléments alimentaires pour nourrissons et jeunes enfants, il sera interdit aux
fabricants, aux importateurs et aux distributeurs: 1) de fournir du matériel portant le
nom, la marque ou l'emblème des produits aux agents du service de santé; 2) de
donner ou d'offrir des cadeaux, de l'argent, des avantages ou toute autre
gratification au personnel du secteur de la santé publique, sauf dans le respect des
règles régissant les "dons coutumiers"; 3) de parrainer des événements, des
conférences ou des séminaires d'enseignement sur les aliments pour nourrissons et
jeunes enfants organisés à l'intention des professionnels de la santé, du personnel
du secteur de la santé publique, des femmes enceintes ou des mères de nourrissons
ou de jeunes enfants, à l'exception des financements en faveur des organisations
professionnelles du secteur de la santé publique; 4) de faire la démonstration ou de
soutenir la démonstration de l'utilisation des aliments et des suppléments
alimentaires pour nourrissons et jeunes enfants dans les établissements de santé.
7.
La violation de l'article 14 relatif à la publicité des aliments pour nourrissons et
jeunes enfants sera passible d'une peine d'emprisonnement et/ou d'amendes.
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-3Quiconque contreviendra aux autres articles sera passible d'une amende.
8.
La Loi entrera en vigueur après un délai de 180 jours suivant la date de sa
publication au Journal officiel.
7.
Objectif et justification, y compris la nature des problèmes urgents, le cas
échéant: Protection des consommateurs
8.
Documents pertinents: Code international de commercialisation des substituts du lait
maternel et résolutions pertinentes adoptées par l'Assemblée mondiale de la santé
9.
Date projetée pour l'adoption: À déterminer
Date projetée pour l'entrée en vigueur: 180 jours à compter de la date de publication
au Journal officiel
10.
Date limite pour la présentation des observations: 60 jours à compter de la
notification
11.
Entité auprès de laquelle les textes peuvent être obtenus: point d'information
national [X] ou adresse, numéros de téléphone et de fax et adresses de courrier
électronique et de site Web, le cas échéant, d'un autre organisme:
https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/THA/16_4772_00_x.pdf
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