
La directive stipule explicitement que les découvertes ne peuvent faire l'objet de
brevets. Pourtant, elle énonce également que la brevetabilité d'un procédé industriel
ou d'un produit résultant d'un tel procédé n'est pas interdite par le simple fait que
l'ADN soit utilisé dans cette application industrielle. En fait, dans ce cas, ce n'est pas
l'ADN en tant que tel qui fait l'objet d'un brevet mais l'application industrielle ou le
procédé d'isolement utilisant l'ADN.
Toutes les inventions biotechnologiques concernant les gènes
humains, végétaux ou animaux mettent en jeu des matières présentes
dans la nature, lesquelles ne peuvent donc faire l'objet d'inventions
mais seulement être découvertes: qu'en est-il exactement ?
Les découvertes qui n'étendent pas la capacité humaine mais seulement la
connaissance, ne peuvent, de par leur nature même, faire l'objet de brevet. C'est le
cas assurément du simple séquençage d'un génome qui relève du domaine de la
découverte et qui pour cette seule raison ne peut faire l'objet d'une protection par
brevet. La directive confirme et renforce cette position.
Il en va toutefois différemment lorsqu'une séquence d'ADN isolée de son
environnement naturel par un procédé technique, devient disponible pour la
première fois pour une application commerciale. Dans ce cas, on passe de la faculté
de savoir à celle de pouvoir. Un tel gène est "nouveau" au sens de la brevetabilité et
peut donc faire l'objet d'un brevet s'il n'a pas été mis au préalable dans le domaine
public en tant que tel, devenant ainsi techniquement non disponible.
La position arrêtée par le Parlement européen et le Conseil de ministres après
d'amples discussions est que la prise de brevet doit être autorisée pour des
inventions comprenant ou basées sur des séquences de gènes. Cette position tient
compte de l'avis du groupe de conseillers pour l'éthique de la biotechnologie de la
Commission européenne. De fait, le groupe reconnaît pleinement l'effet stimulant
que les brevets exercent sur la recherche médicale.
La directive énonce en conséquence que les inventions portant sur la séquence ou
la séquence partielle d'un gène ou comprenant ce type de séquence sont
brevetables pour autant qu'elles répondent aux critères normaux applicables aux
inventions, à savoir la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle. À cet
égard, la directive tient relativement compte de la controverse suscitée par certaines
premières demandes de brevet sur des séquences de gènes qui ont été déposées
et effectivement accordées avant que la directive ne soit adoptée. En particulier, la
directive signifie explicitement que des brevets ne doivent pas être accordés lorsque
la demande n'indique pas précisément l'application industrielle de la séquence de
gènes.
Mais la Directive ne manque-t-elle pas de précision en ce qui concerne
la possibilité de protéger par brevet des inventions portant sur les
gènes ?
C'est l'article 5 de la directive qui traite plus particulièrement de cet aspect . Des
préoccupations se sont manifestées selon lesquelles il existe une contradiction entre
les deux premiers paragraphes de l'article. Le premier paragraphe énonce que le
corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement,
ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la
séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables
(mise en évidence ajoutée). Ce paragraphe est clairement conforme au principe de
base selon lequel les découvertes ne sont pas brevetables.