IP/00/963 Bruxelles, le 4 septembre 2000 Prodi souhaite la poursuite du débat sur le clonage thérapeutique Au cours des dernières semaines, la question de la recherche de traitements thérapeutiques nouveaux basés sur des cellules issues d’embryons humains a été posée devant l’opinion publique. Le Président Prodi souhaite que ce débat se poursuive. Bien qu’elle n’entende ni légiférer, ni harmoniser en ce domaine, la Commission veut contribuer au débat en particulier à travers le 5ième Programe Cadre de Recherche qui s’inspire de principes éthiques rigoureux, le rôle du Groupe européen d’éthique et l’Espace européen de Recherche qui prévoit des initiatives en ce sens. “Les techniques du clonage à des fins thérapeutiques posent des questions éthiques majeures. Mais peut-on rester indifférent à des recherches qui représentent l’espoir de guérir des maladies aujourd’hui incurables ? Un débat s’est engagé et des sensibilités diverses s’expriment dans l’Union européenne. Nous devons respecter cette diversité. Je crois cependant que la Commission peut aider à un débat ouvert permettant de rassembler les Européens autour de valeurs communes. Il faut trouver le juste équilibre entre la rigueur éthique fondée sur le refus d’exploiter le corps humain à des fins commerciales et l’obligation de répondre aux besoins thérapeutiques. J’attends avec un très grand intérêt l’avis que rendra le Groupe européen d’Ethique en novembre et j’ai l’intention de renforcer le rôle de ce Groupe. » a déclaré le Président Prodi. Le respect de l’identité nationale des Etats membres a conduit le Traité sur l’Union européenne, à laisser aux Etats leurs prérogatives pour légiférer en matière éthique1. De fait, il existe une grande diversité de législation ou d’absence de législation qui reflète une gamme de sensibilités très différentes dans les pays de l’Union. Toutefois, l’action communautaire dans le domaine de la recherche biotechnologique s’appuie de plus en plus les «les principes éthiques fondamentaux» les plus rigoureux dans le respect des sensibilités nationales. C’est le cas de la législation communautaire sur la brevetabilité des inventions biotechnologiques2 La directive de 1998 repose expressément sur le respect des principes fondamentaux garantissant la dignité et l'intégrité de l'Homme et réaffirme le principe selon lequel le corps humain, dans toutes les phases de sa constitution et de son développement, cellules germinales comprises, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments ou d'un de ses produits, y compris la séquence ou séquence partielle d'un gène humain, ne sont pas brevetables. 1 2 Article 6, §3 du traité. Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques Journal officiel n° L 213 du 30/07/1998 p. 0013 – 0021 Cette législation exclut de la brevetabilité le clonage humain reproductif et la commercialisation d’embryons ou d’éléments du corps humain. En ce que concerne l’animal la directive interdit même la délivrance d’un brevet en cas de modification génétique susceptible d’engendrer des souffrances inutiles. Tout en réglementant les conditions dans lesquelles une invention basée sur de la matière biologique peut bénéficier d’une protection par brevet, la directive n’a cependant pas pour objectif de fixer les conditions dans lesquelles la recherche elle-même peut s’effectuer. En d’autres termes, cette directive ne remplace ni ne rend superflues les législations nationales, européennes ou internationales qui, fondées sur l’éthique, établissent des limitations, des interdictions ou des contrôles aussi bien des recherches ellesmêmes que de l’utilisation ou de la commercialisation de leurs résultats. Dans sa communication de janvier 2000 sur l’Espace Européen de Recherche, la Commission a mis en évidence la nécessité de promouvoir un espace européen de valeurs éthiques partagées en Europe et elle entend prendre des actions à cette fin. Le Cinquième Programme Cadre de Recherche et de Développement Technologique (1998-2002) respecte les principes éthiques fondamentaux et exclut le financement de projets de recherche impliquant le clonage d’embryons humains à des fins reproductives. En ce qui concerne le clonage thérapeutique, aucun projet de recherche ne fait actuellement l’objet d’un financement communautaire. En revanche des projets de recherche en bioéthique concernant les risques et bénéfices potentiels des technologies de clonage sont soutenues financièrement. De plus, le Programme Cadre finance des approches complémentaires visant à mettre au point de nouvelles techniques de thérapie cellulaire, notamment desà partir de travaux très importants sur la différenciation cellulaire. Enfin le Groupe Européen d’Ethique des Sciences et des Nouvelles Technologies3 (http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/ethics/fr/index.htm) créé par la Commission et présidée par Mme Noëlle Lenoir joue un rôle essentiel dans la contribution de la Commission au débat sur le clonage thérapeutique. Il rendra le 15 novembre 2000 un avis très attendu portant sur les aspects éthiques de la recherche sur les cellules souches humaines et de leur utilisation éventuelle. La Commission entend renforcer dans un très proche avenir le rôle du Groupe Européen d’Ethique. Le but de la Commission est de conjuguer le développement scientifique et technologique avec l’affirmation de valeurs partagées par les citoyens européens. 3 Le GROUPE EUROPÉEN D'ÉTHIQUE DES SCIENCES ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES est consultatif, indépendant et pluridisciplinaire. Il a été créé par la Décision du 16 décembre 1997. Ses 12 membres sont nommés pour 3 ans par la Commission à titre personnel: Mme Noëlle Lenoir (F), Mme Paula Martinho Da Silva (P), Dr Anne McLaren (UK), Prof. Marja Sorsa (SF), Prof. Ina Wagner (A), Prof. Göran Hermerén (S), Prof. Gilbert Hottois (B), Prof. Dietmar Mieth (D), M. Octavi Quintana Trias (E), Prof. Stefano Rodota (I), Prof. Egbert Schroten (NL), Prof. Peter Whittaker (IR). Le Groupe est saisi à la demande de la Commission ou à la demande du Parlement européen et du Conseil. Il peut également se saisir lui-même. 2 Background Le clonage à des fins thérapeutiques est la rencontre de deux types de techniques : la thérapie cellulaire et la formation d’embryons par clonage. La thérapie cellulaire est utilisée depuis un certain nombre d’années et consiste à remplacer des cellules malades ou en nombre insuffisant par des cellules nouvelles. Par exemple, le traitement des leucémies ou des cancers par greffe de moelle osseuse est une forme de thérapie cellulaire. La thérapie cellulaire offre également des perspectives tout à fait intéressantes dans le traitement futur des maladies dégénératives comme les maladies d’Alzheimer ou de Parkinson. Toutefois les techniques de greffe de cellules présentent des limites : phénomène de rejet dû à l’incompatibilité immunologique, manque de donneur d’organe, absence de cellules greffables pour plusieurs types de tissus humains… Bien qu’elle ne soit pas encore disponible la méthodologie du clonage thérapeutique peut permettre de résoudre certaines de ces difficultés. On sait que les techniques du clonage reproductif ont été utilisées avec succès chez l’animal depuis la naissance en Ecosse de la brebis Dolly en 1996. Le clonage est la fabrication d’un embryon à partir d’un ovocyte, la cellule reproductrice féminine, dont on modifie le noyau qui contient le matériel génétique. Le clonage reproductif est bien évidemment interdit chez l’homme. Le clonage thérapeutique s’en distingue fondamentalement par sa finalité. Dans le cas du clonage thérapeutique, on remplace le noyau de l’ovocyte par une cellule du patient à traiter. L’embryon ainsi créé in vitro ne sert pas à répliquer un sujet mais à fabriquer des cellules qui sont ensuite réimplantées chez le patient évitant ainsi le phénomène de rejet. Le clonage thérapeutique offre des espoirs très significatifs pour des millions de malades à travers le monde. Pour autant, les questions scientifiques et bioéthiques sont très nombreuses, par exemple : a-t-on le droit d’instrumentaliser l’embryon humain ? qui seront les donneuses d’ovocytes ? peut-on utiliser les embryons surnuméraires générés par les techniques d’aide à la procréation ? 3