RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l’économie et des finances Décret n° du modifiant le décret n° 97-511 du 21 mai 1997 fixant le statut particulier du corps des attachés économiques NOR : ECFP1707736D Publics concernés : fonctionnaires relevant du corps des attachés économiques. Objet : modification des dispositions du décret n° 97-511 du 21 mai 1997 fixant le statut particulier du corps des attachés économiques afin de mettre en œuvre les mesures prévues par le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique et d’introduire un grade à accès fonctionnel. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l’exception du chapitre II qui entre en vigueur le 1er janvier 2020. Notice : le présent décret procède à la mise en œuvre, au bénéfice des membres du corps des attachés économiques, des mesures prévues par le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique. Il revalorise la grille indiciaire de ce corps, selon le calendrier et les modalités définis dans le protocole. Par ailleurs, il procède à la fusion des deux classes du principalat et institue un grade à accès fonctionnel (3ème grade). Référence : le texte modifié par le présent décret, dans sa version issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr) Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international, du ministre de l’économie et des finances et de la ministre de la fonction publique, Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et notamment son article 148-VII ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; Vu le décret n° 97-511 du 21 mai 1997 modifié fixant le statut particulier du corps des attachés économiques ; Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ; Vu décret n°2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ; Vu l’avis du comité technique ministériel unique du ministère de l’économie et des finances en date du 24 mars 2017 ; Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu, Décrète : CHAPITRE Ier Dispositions entrant en vigueur au 1er janvier 2017 Article 1er A l’article 1er du décret du 21 mai 1997 susvisé, les mots « à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par « à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ». Article 2 L'article 3 du même décret est modifié ainsi qu’il suit : « Art. 3.- Le corps des attachés économiques comprend : 1° Le grade d'attaché économique, qui comporte onze échelons ; 2° Le grade d'attaché économique principal, qui comporte neuf échelons ; 3° Le grade d'attaché économique hors classe, qui comporte six échelons et un échelon spécial. Le grade d'attaché économique hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilités. » Article 3 L’article 5 du même décret est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « Le concours est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme délivré dans un des Etats membres de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et dont l’assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l’enseignement supérieur aura été reconnue par la commission prévue par le décret n°2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. » 2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu’aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics. » Article 4 Aux articles 8 et 10 du même décret, les termes « ministre chargé de l’économie » sont remplacés par les termes « ministre chargé de l’économie et des finances ». Article 5 L’article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 13.- I.- Le classement lors de la nomination dans le corps des attachés économiques est prononcé conformément aux dispositions du décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV du présent article. II.- Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des attachés économiques, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE ECONOMIQUE OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B Echelons GRADE Ancienneté conservée dans D'ATTACHE la limite de la durée de l'échelon Echelons 11ème échelon 10ème échelon Sans ancienneté 10ème échelon 10ème échelon Sans ancienneté 9ème échelon 9ème échelon Ancienneté acquise 8ème échelon 9ème échelon Sans ancienneté 7ème échelon 8ème échelon Sans ancienneté 6ème échelon 7ème échelon Sans ancienneté 5ème échelon 6ème échelon Sans ancienneté 4ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise 3ème échelon 5ème échelon Sans ancienneté 2ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise 1er échelon 3ème échelon Ancienneté acquise SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE ECONOMIQUE 13ème échelon 8ème échelon Ancienneté acquise 12ème échelon 8ème échelon Sans ancienneté 11ème échelon 7ème échelon Sans ancienneté 10ème échelon 6ème échelon Ancienneté acquise 9ème échelon 6ème échelon Sans ancienneté 8ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise 7ème échelon 5ème échelon Sans ancienneté 6ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise 5ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise 4ème échelon 3ème échelon Sans ancienneté 3ème échelon 2ème échelon Ancienneté acquise 2ème échelon 2ème échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE ECONOMIQUE 13ème échelon 7ème échelon Ancienneté acquise 12ème échelon 7ème échelon Sans ancienneté 11ème échelon 6ème échelon Sans ancienneté 10ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise 9ème échelon 5ème échelon Sans ancienneté 8ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise 7ème échelon 4ème échelon Sans ancienneté 6ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise 5ème échelon 2ème échelon Ancienneté acquise 4ème échelon 2ème échelon Sans ancienneté 3ème échelon 2ème échelon Sans ancienneté 2ème échelon 2ème échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise III.- Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des attachés économiques, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. IV.- Les membres du corps des attachés économiques qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues, selon le cas, à l’article 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. » Article 6 L’article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 14.- La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des attachés économiques est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ÉCHELONS DURÉE Attaché économique hors classe Spécial 6ème échelon - 5ème échelon 3 ans 4ème échelon 2 ans et 6 mois 3ème échelon 2 ans 2ème échelon 2 ans 1er échelon 2 ans 9ème échelon - 8ème échelon 3 ans Attaché économique principal 7ème échelon 2 ans et 6 mois 6ème échelon 2 ans et 6 mois 5ème échelon 2 ans 4ème échelon 2 ans 3ème échelon 2 ans 2ème échelon 2 ans 1er échelon 2 ans 11ème échelon - 10ème échelon 4 ans 9ème échelon 3 ans 8ème échelon 3 ans 7ème échelon 3 ans 6ème échelon 3 ans Attaché économique 5ème échelon 2 ans et 6 mois 4ème échelon 2 ans 3ème échelon 2 ans 2ème échelon 2 ans 1er échelon 1 an et 6 mois » Article 7 L’article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 15.- Peuvent être promus au grade d'attaché économique principal les attachés économiques qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l’économie et des finances, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5 ème échelon du grade d'attaché économique. La durée du service national vient, le cas échéant, en déduction des trois ans de services effectifs. Pour être promus, les postulants doivent être inscrits sur un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel devant un jury. Les candidats subissent une épreuve orale devant ce jury, qui complète son appréciation par la consultation de leurs dossiers individuels. Le jury établit la liste des candidats retenus, classés par ordre de mérite. Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe la date de l'épreuve de sélection professionnelle, le règlement ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury. Les intéressés sont nommés au grade d’attaché économique principal dans l’ordre d’inscription au tableau d’avancement. » Article 8 L’article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 16.- Peuvent également être promus au grade d'attaché économique principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement les attachés économiques qui justifient, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8ème échelon du grade d'attaché économique. » Article 9 Après l’article 16, sont introduits les articles 16-1 et 16-2 ainsi rédigés : « Art. 16-1.- La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 15 ou de l'article 16 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions. » « Art. 16-2.- Les attachés économiques nommés au grade d'attaché économique principal en application des articles 15 et 16 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION SITUATION dans le grade d'attaché dans le grade d'attaché ANCIENNETÉ CONSERVÉE économique économique principal dans la limite de la durée de l'échelon 11ème échelon 6ème échelon Ancienneté acquise 10ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise 9ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise 8ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise 7ème échelon 3ème échelon Sans ancienneté 6ème échelon 2ème échelon Ancienneté acquise 5ème échelon 1er échelon Ancienneté acquise » Article 10 L’article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 17.- Peuvent être promus au grade d'attaché économique hors classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l’économie et des finances, les attachés économiques principaux ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade. Les intéressés doivent en outre justifier : 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement ; Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de l’économie et des finances, pris en compte pour le calcul des six années requises. 2° Ou de huit années d'exercice de fonction de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d’établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966 ; Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa précédent, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'économie et des finances, prises en compte pour le calcul des huit années requises. La liste des fonctions mentionnées au 2° du présent article est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances et de la fonction publique. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte pour le décompte des huit années. Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 17-2, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'attaché économique hors classe mentionné au premier alinéa les attachés principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et justifiant de trois ans d'ancienneté au 9 ème échelon de leur grade. » Article 11 Après l’article 17 sont introduits les articles 17-1, 17-2 et 17-3 ainsi rédigés : « Art. 17-1. - Les attachés économiques principaux nommés au grade d'attaché économique hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION SITUATION dans le grade d'attaché économique principal dans le grade d'attaché économique hors classe ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 9ème échelon Après 3 ans d'ancienneté 6ème échelon Ancienneté acquise au-delà de 3 ans Avant 3 ans d'ancienneté 5ème échelon Ancienneté acquise 8ème échelon 4ème échelon 5/6èmes de l'ancienneté acquise 7ème échelon 3ème échelon 4/5èmes de l'ancienneté acquise 6ème échelon 2ème échelon 4/5èmes de l'ancienneté acquise 5ème échelon 1er échelon Ancienneté acquise » « Art. 17-2. - Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre de promotions au grade d'attaché économique hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des attachés principaux remplissant les conditions d'avancement. Le nombre d'attachés économiques hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des attachés économiques considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances et de la fonction publique. » « Art. 17-3.- L'accès à l'échelon spécial du grade d'attaché économique hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre chargé de l'économie et des finances, après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur ce tableau les attachés économiques hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6ème échelon de leur grade. Le nombre d'attachés économiques relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des attachés économiques hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances et de la fonction publique. » Article 12 L’article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 18.- Les avancements de grade et d’échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances. » Article 13 L’intitulé du titre V du même décret est remplacé par l’intitulé suivant : « Détachement et intégration directe ». Article 14 L’article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 19.- I.- Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des attachés économiques sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal. II.- Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés économiques peuvent être intégrés, sur leur demande, dans ce corps. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des attachés économiques. III.– Peuvent également être détachés dans le corps des attachés économiques les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. » Article 15 L’article 20 du même décret est abrogé. Chapitre II Dispositions entrant en vigueur au 1er janvier 2020 Article 16 Au 2° de l’article 3 du même décret, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « dix ». Article 17 A l’article 14 du même décret, la rubrique relative au grade d’attaché économique principal est ainsi modifiée : « GRADES ECHELONS DUREE 10ème échelon - 9ème échelon 3 ans 8ème échelon 3 ans Attaché économique principal 7ème échelon 2 ans et 6 mois 6ème échelon 2 ans et 6 mois 5ème échelon 2 ans 4ème échelon 2 ans 3ème échelon 2 ans 2ème échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Article 18 Au dernier alinéa de l'article 17 du même décret, les mots : « justifiant de trois ans d'ancienneté au 9ème échelon » sont remplacés par les mots : « ayant atteint le 10ème échelon ». Article 19 Le tableau de l’article 17-1 du même décret est remplacé par le tableau suivant : « SITUATION dans le grade d'attaché économique principal SITUATION dans le grade d'attaché économique hors classe ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 10ème échelon 6ème échelon Ancienneté acquise 9ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise 8ème échelon 4ème échelon 5/6èmes de l'ancienneté acquise 7ème échelon 3ème échelon 4/5èmes de l'ancienneté acquise 6ème échelon 2ème échelon 4/5èmes de l'ancienneté acquise 5ème échelon 1er échelon Ancienneté acquise ». CHAPITRE III Dispositions transitoires et finales Article 20 Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés économiques ou détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D’ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D’ÉCHELON conservée dans la limite de la durée d’échelon Attaché économique principal Attaché économique principal 1ère classe 3ème échelon 9ème échelon Ancienneté acquise 2ème échelon 8ème échelon Ancienneté acquise 1er échelon 7ème échelon 5/6èmes de l’ancienneté acquise 2ème classe 7ème échelon 6ème échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois 6ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise 5ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise 4ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise 3ème échelon 2ème échelon Ancienneté acquise 2ème échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Attaché économique Attaché économique 12ème échelon 11ème échelon Ancienneté acquise 11ème échelon 10ème échelon Ancienneté acquise 10ème échelon 9ème échelon Ancienneté acquise 9ème échelon 8ème échelon Ancienneté acquise 8ème échelon 7ème échelon Ancienneté acquise 7ème échelon 6ème échelon Ancienneté acquise 6ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise 5ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise 4ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise 3ème échelon 2ème échelon Ancienneté acquise 2ème échelon 2ème échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon 3/2 de l’ancienneté acquise Article 21 Les fonctionnaires reclassés en application des dispositions de l’article 20 conservent les réductions et majorations d’ancienneté attribuées au titre des années précédant l’année 2017 et non utilisées pour un avancement d’échelon. Article 22 I.- Les agents inscrits sur un tableau d’avancement établi au titre de l’année 2017, promus dans l’un des grades d’avancement régi par le décret du 21 mai 1997 susvisé à compter du 1 er janvier 2017 sont classés dans le grade d’avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de relever, jusqu’à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 21 mai 1997 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s’ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l’article 20. II.- Les attachés économiques qui, au 1er janvier 2017, relèvent du grade d’attaché et auraient rempli les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l’année 2019, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Article 23 Par dérogation à l’article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d’avancement au grade d’attaché économique hors classe est établi au titre de l’année 2017, à compter du 1 er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d’avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les attachés économiques principaux qui remplissent les conditions prévues à l’article 17 du décret du 21 mai 1997 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. Article 24 Au 1er janvier 2017, le décret n°85-1065 du 3 octobre 1985 relatif aux emplois de directeur régional du commerce extérieur et d’attaché régional du commerce extérieur est abrogé. Article 25 Les dispositions des chapitres I et III entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Les dispositions du chapitre II entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Article 26 Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre de l’économie et des finances, la ministre de la fonction publique, le secrétaire d’État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger, et le secrétaire d’État chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le Par le Premier ministre Bernard CAZENEUVE Le ministre de l’économie et des finances, Michel SAPIN Le ministre des affaires étrangères et du développement international, Jean-Marc AYRAULT La ministre de la fonction publique, Annick GIRARDIN Le secrétaire d’État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger, Matthias FEKL Le secrétaire d’État chargé du budget, Christian ECKERT