Projet de décret statutaire PPCR attachés économiques version 08

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l’économie et des finances
Décret n°
du
modifiant le décret n° 97-511 du 21 mai 1997 fixant le statut particulier
du corps des attachés économiques
NOR : ECFP1707736D
Publics concernés : fonctionnaires relevant du corps des attachés économiques.
Objet : modification des dispositions du décret n° 97-511 du 21 mai 1997 fixant le statut
particulier du corps des attachés économiques afin de mettre en œuvre les mesures prévues par
le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la
fonction publique et d’introduire un grade à accès fonctionnel.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l’exception du chapitre II qui
entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Notice : le présent décret procède à la mise en œuvre, au bénéfice des membres du corps des
attachés économiques, des mesures prévues par le protocole relatif aux parcours professionnels,
carrières et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique. Il revalorise la grille indiciaire
de ce corps, selon le calendrier et les modalités définis dans le protocole. Par ailleurs, il procède
à la fusion des deux classes du principalat et institue un grade à accès fonctionnel (3ème grade).
Référence : le texte modifié par le présent décret, dans sa version issue de cette modification,
peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international, du
ministre de l’économie et des finances et de la ministre de la fonction publique,
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et notamment son
article 148-VII ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de
certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la
cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 97-511 du 21 mai 1997 modifié fixant le statut particulier du corps des
attachés économiques ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les
corps des administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement
d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique
de l'Etat ;
Vu décret n°2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises
pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires
communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires
communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de
l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires
communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière
;
Vu l’avis du comité technique ministériel unique du ministère de l’économie et des
finances en date du 24 mars 2017 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Dispositions entrant en vigueur au 1er janvier 2017
Article 1er
A l’article 1er du décret du 21 mai 1997 susvisé, les mots « à l’article 29 de la loi du 11 janvier
1984 susvisée » sont remplacés par « à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».
Article 2
L'article 3 du même décret est modifié ainsi qu’il suit :
« Art. 3.- Le corps des attachés économiques comprend :
1° Le grade d'attaché économique, qui comporte onze échelons ;
2° Le grade d'attaché économique principal, qui comporte neuf échelons ;
3° Le grade d'attaché économique hors classe, qui comporte six échelons et un échelon spécial.
Le grade d'attaché économique hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant
à un niveau élevé de responsabilités. »
Article 3
L’article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le concours est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme délivré dans un des Etats
membres de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et dont
l’assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l’enseignement supérieur aura été reconnue
par la commission prévue par le décret n°2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences
de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la
fonction publique. »
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l’Etat, des
collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à
l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière, ainsi qu’aux militaires et magistrats. Ce concours est également
ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est organisé le
concours, de quatre années au moins de services publics. »
Article 4
Aux articles 8 et 10 du même décret, les termes « ministre chargé de l’économie » sont
remplacés par les termes « ministre chargé de l’économie et des finances ».
Article 5
L’article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.- I.- Le classement lors de la nomination dans le corps des attachés économiques est
prononcé conformément aux dispositions du décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif
aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A
de la fonction publique de l’Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV du présent article.
II.- Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388
du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires
de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant
dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B
de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires
communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière
sont classés, lors de leur nomination dans le corps des attachés économiques, conformément au
tableau
de
correspondance
suivant
:
SITUATION DANS LE TROISIEME
GRADE DU CORPS
SITUATION DANS LE GRADE
D'ATTACHE ECONOMIQUE
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE
CATEGORIE B
Echelons
GRADE
Ancienneté conservée dans
D'ATTACHE
la limite de la durée de
l'échelon
Echelons
11ème échelon
10ème échelon
Sans ancienneté
10ème échelon
10ème échelon
Sans ancienneté
9ème échelon
9ème échelon
Ancienneté acquise
8ème échelon
9ème échelon
Sans ancienneté
7ème échelon
8ème échelon
Sans ancienneté
6ème échelon
7ème échelon
Sans ancienneté
5ème échelon
6ème échelon
Sans ancienneté
4ème échelon
5ème échelon
Ancienneté acquise
3ème échelon
5ème échelon
Sans ancienneté
2ème échelon
4ème échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3ème échelon
Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE DEUXIEME
GRADE DU CORPS OU DU CADRE
D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE
D'ATTACHE ECONOMIQUE
13ème échelon
8ème échelon
Ancienneté acquise
12ème échelon
8ème échelon
Sans ancienneté
11ème échelon
7ème échelon
Sans ancienneté
10ème échelon
6ème échelon
Ancienneté acquise
9ème échelon
6ème échelon
Sans ancienneté
8ème échelon
5ème échelon
Ancienneté acquise
7ème échelon
5ème échelon
Sans ancienneté
6ème échelon
4ème échelon
Ancienneté acquise
5ème échelon
3ème échelon
Ancienneté acquise
4ème échelon
3ème échelon
Sans ancienneté
3ème échelon
2ème échelon
Ancienneté acquise
2ème échelon
2ème échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS
DE CATEGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE
D'ATTACHE ECONOMIQUE
13ème échelon
7ème échelon
Ancienneté acquise
12ème échelon
7ème échelon
Sans ancienneté
11ème échelon
6ème échelon
Sans ancienneté
10ème échelon
5ème échelon
Ancienneté acquise
9ème échelon
5ème échelon
Sans ancienneté
8ème échelon
4ème échelon
Ancienneté acquise
7ème échelon
4ème échelon
Sans ancienneté
6ème échelon
3ème échelon
Ancienneté acquise
5ème échelon
2ème échelon
Ancienneté acquise
4ème échelon
2ème échelon
Sans ancienneté
3ème échelon
2ème échelon
Sans ancienneté
2ème échelon
2ème échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
III.- Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même
niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si,
préalablement à leur nomination dans le corps des attachés économiques, ils avaient été nommés
dans un corps régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions
statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique
de l'Etat, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même
décret qui leur sont applicables.
IV.- Les membres du corps des attachés économiques qui ont été recrutés en application du 1° de
l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un
doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de
deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail,
les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues, selon le
cas, à l’article 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné, pour la part de leur durée
excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »
Article 6
L’article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.- La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des attachés
économiques est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Attaché économique hors classe
Spécial
6ème échelon
-
5ème échelon
3 ans
4ème échelon 2 ans et 6 mois
3ème échelon
2 ans
2ème échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
9ème échelon
-
8ème échelon
3 ans
Attaché économique principal
7ème échelon 2 ans et 6 mois
6ème échelon 2 ans et 6 mois
5ème échelon
2 ans
4ème échelon
2 ans
3ème échelon
2 ans
2ème échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
11ème échelon
-
10ème échelon
4 ans
9ème échelon
3 ans
8ème échelon
3 ans
7ème échelon
3 ans
6ème échelon
3 ans
Attaché économique
5ème échelon 2 ans et 6 mois
4ème échelon
2 ans
3ème échelon
2 ans
2ème échelon
2 ans
1er échelon
1 an et 6 mois
»
Article 7
L’article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.- Peuvent être promus au grade d'attaché économique principal les attachés
économiques qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de
l’économie et des finances, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.
Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le
tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un
corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5 ème
échelon du grade d'attaché économique.
La durée du service national vient, le cas échéant, en déduction des trois ans de services effectifs.
Pour être promus, les postulants doivent être inscrits sur un tableau d'avancement établi sur avis
de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie
d'examen professionnel devant un jury. Les candidats subissent une épreuve orale devant ce jury,
qui complète son appréciation par la consultation de leurs dossiers individuels. Le jury établit la
liste des candidats retenus, classés par ordre de mérite.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe la date de l'épreuve de sélection
professionnelle, le règlement ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement
du jury.
Les intéressés sont nommés au grade d’attaché économique principal dans l’ordre d’inscription
au tableau d’avancement. »
Article 8
L’article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.- Peuvent également être promus au grade d'attaché économique principal, au choix,
par voie d'inscription à un tableau d'avancement les attachés économiques qui justifient, au 31
décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de
services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ont
atteint le 8ème échelon du grade d'attaché économique. »
Article 9
Après l’article 16, sont introduits les articles 16-1 et 16-2 ainsi rédigés :
« Art. 16-1.- La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 15
ou de l'article 16 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions. »
« Art. 16-2.- Les attachés économiques nommés au grade d'attaché économique principal en
application des articles 15 et 16 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de
correspondance suivant :
SITUATION
SITUATION
dans le grade d'attaché
dans le grade d'attaché
ANCIENNETÉ
CONSERVÉE
économique
économique principal
dans la limite de la durée de
l'échelon
11ème échelon
6ème échelon
Ancienneté acquise
10ème échelon
5ème échelon
Ancienneté acquise
9ème échelon
4ème échelon
Ancienneté acquise
8ème échelon
3ème échelon
Ancienneté acquise
7ème échelon
3ème échelon
Sans ancienneté
6ème échelon
2ème échelon
Ancienneté acquise
5ème échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
»
Article 10
L’article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.- Peuvent être promus au grade d'attaché économique hors classe, au choix, par voie
d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l’économie et
des finances, les attachés économiques principaux ayant atteint au moins le cinquième échelon
de leur grade.
Les intéressés doivent en outre justifier :
1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut
985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date
d'établissement du tableau d'avancement ;
Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des
administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous
réserve de l'agrément préalable du ministre de l’économie et des finances, pris en compte pour le
calcul des six années requises.
2° Ou de huit années d'exercice de fonction de direction, d'encadrement, de conduite de projet,
ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d’établissement du
tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en
position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut
966 ;
Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa précédent,
accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des
administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre
chargé de l'économie et des finances, prises en compte pour le calcul des huit années requises.
La liste des fonctions mentionnées au 2° du présent article est fixée par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'économie et des finances et de la fonction publique. Les années de
détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du
code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte pour le décompte
des huit années.
Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de
l'article 17-2, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'attaché
économique hors classe mentionné au premier alinéa les attachés principaux ayant fait preuve
d'une valeur professionnelle exceptionnelle et justifiant de trois ans d'ancienneté au 9 ème échelon
de leur grade. »
Article 11
Après l’article 17 sont introduits les articles 17-1, 17-2 et 17-3 ainsi rédigés :
« Art. 17-1. - Les attachés économiques principaux nommés au grade d'attaché économique hors
classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION
SITUATION
dans le grade d'attaché
économique principal
dans le grade d'attaché
économique hors classe
ANCIENNETÉ
CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon
9ème échelon
Après 3 ans d'ancienneté
6ème échelon
Ancienneté acquise au-delà
de 3 ans
Avant 3 ans d'ancienneté
5ème échelon
Ancienneté acquise
8ème échelon
4ème échelon
5/6èmes de l'ancienneté
acquise
7ème échelon
3ème échelon
4/5èmes de l'ancienneté
acquise
6ème échelon
2ème échelon
4/5èmes de l'ancienneté
acquise
5ème échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
»
« Art. 17-2. - Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre
de promotions au grade d'attaché économique hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux
d'avancement appliqué à l'effectif des attachés principaux remplissant les conditions
d'avancement.
Le nombre d'attachés économiques hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage
des effectifs des attachés économiques considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au
titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'économie et des finances et de la fonction publique. »
« Art. 17-3.- L'accès à l'échelon spécial du grade d'attaché économique hors classe se fait au
choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre chargé de
l'économie et des finances, après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être
inscrits sur ce tableau les attachés économiques hors classe justifiant de trois années d'ancienneté
dans le 6ème échelon de leur grade.
Le nombre d'attachés économiques relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un
pourcentage des effectifs des attachés économiques hors classe. Ce pourcentage est fixé par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances et de la fonction publique. »
Article 12
L’article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18.- Les avancements de grade et d’échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé
de l’économie et des finances. »
Article 13
L’intitulé du titre V du même décret est remplacé par l’intitulé suivant : « Détachement et
intégration directe ».
Article 14
L’article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.- I.- Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans
le corps des attachés économiques sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III
bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions
des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de
fonctions.
Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un
échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois
d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans
son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.
II.- Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés économiques
peuvent être intégrés, sur leur demande, dans ce corps. Les services accomplis dans le corps ou
cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des attachés
économiques.
III.– Peuvent également être détachés dans le corps des attachés économiques les militaires
mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le
décret prévu par les mêmes dispositions. »
Article 15
L’article 20 du même décret est abrogé.
Chapitre II
Dispositions entrant en vigueur au 1er janvier 2020
Article 16
Au 2° de l’article 3 du même décret, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « dix ».
Article 17
A l’article 14 du même décret, la rubrique relative au grade d’attaché économique principal est
ainsi modifiée :
«
GRADES
ECHELONS
DUREE
10ème échelon
-
9ème échelon
3 ans
8ème échelon
3 ans
Attaché économique principal
7ème échelon 2 ans et 6 mois
6ème échelon 2 ans et 6 mois
5ème échelon
2 ans
4ème échelon
2 ans
3ème échelon
2 ans
2ème échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Article 18
Au dernier alinéa de l'article 17 du même décret, les mots : « justifiant de trois ans d'ancienneté
au 9ème échelon » sont remplacés par les mots : « ayant atteint le 10ème échelon ».
Article 19
Le tableau de l’article 17-1 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
«
SITUATION dans le
grade
d'attaché économique
principal
SITUATION
dans le grade d'attaché
économique hors classe
ANCIENNETÉ
CONSERVÉE
dans la limite de la durée de
l'échelon
10ème échelon
6ème échelon
Ancienneté acquise
9ème échelon
5ème échelon
Ancienneté acquise
8ème échelon
4ème échelon
5/6èmes de l'ancienneté acquise
7ème échelon
3ème échelon
4/5èmes de l'ancienneté acquise
6ème échelon
2ème échelon
4/5èmes de l'ancienneté acquise
5ème échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
».
CHAPITRE III
Dispositions transitoires et finales
Article 20
Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés économiques ou détachés dans ce corps
sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D’ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ D’ÉCHELON
conservée dans la limite de la
durée d’échelon
Attaché économique principal Attaché économique principal
1ère classe
3ème échelon
9ème échelon
Ancienneté acquise
2ème échelon
8ème échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
7ème échelon
5/6èmes de l’ancienneté acquise
2ème classe
7ème échelon
6ème échelon
Ancienneté acquise dans la
limite de 2 ans et 6 mois
6ème échelon
5ème échelon
Ancienneté acquise
5ème échelon
4ème échelon
Ancienneté acquise
4ème échelon
3ème échelon
Ancienneté acquise
3ème échelon
2ème échelon
Ancienneté acquise
2ème échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Attaché économique
Attaché économique
12ème échelon
11ème échelon
Ancienneté acquise
11ème échelon
10ème échelon
Ancienneté acquise
10ème échelon
9ème échelon
Ancienneté acquise
9ème échelon
8ème échelon
Ancienneté acquise
8ème échelon
7ème échelon
Ancienneté acquise
7ème échelon
6ème échelon
Ancienneté acquise
6ème échelon
5ème échelon
Ancienneté acquise
5ème échelon
4ème échelon
Ancienneté acquise
4ème échelon
3ème échelon
Ancienneté acquise
3ème échelon
2ème échelon
Ancienneté acquise
2ème échelon
2ème échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
3/2 de l’ancienneté acquise
Article 21
Les fonctionnaires reclassés en application des dispositions de l’article 20 conservent les
réductions et majorations d’ancienneté attribuées au titre des années précédant l’année 2017 et
non utilisées pour un avancement d’échelon.
Article 22
I.- Les agents inscrits sur un tableau d’avancement établi au titre de l’année 2017, promus dans
l’un des grades d’avancement régi par le décret du 21 mai 1997 susvisé à compter du 1 er janvier
2017 sont classés dans le grade d’avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la
leur s’ils n’avaient cessé de relever, jusqu’à la date de leur promotion, des dispositions du décret
du 21 mai 1997 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s’ils avaient été
reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l’article 20.
II.- Les attachés économiques qui, au 1er janvier 2017, relèvent du grade d’attaché et auraient
rempli les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l’année
2019, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application
des dispositions antérieures au présent décret.
Article 23
Par dérogation à l’article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d’avancement au
grade d’attaché économique hors classe est établi au titre de l’année 2017, à compter du 1 er
janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d’avancement, qui interviendra au plus tard le
15 décembre 2017, les attachés économiques principaux qui remplissent les conditions prévues à
l’article 17 du décret du 21 mai 1997 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
Article 24
Au 1er janvier 2017, le décret n°85-1065 du 3 octobre 1985 relatif aux emplois de directeur
régional du commerce extérieur et d’attaché régional du commerce extérieur est abrogé.
Article 25
Les dispositions des chapitres I et III entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Les dispositions du chapitre II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 26
Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre de l’économie
et des finances, la ministre de la fonction publique, le secrétaire d’État chargé du commerce
extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger, et le secrétaire d’État chargé
du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le
Par le Premier ministre
Bernard CAZENEUVE
Le ministre de l’économie et des finances,
Michel SAPIN
Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Jean-Marc AYRAULT
La ministre de la fonction publique,
Annick GIRARDIN
Le secrétaire d’État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme
et des Français de l’étranger,
Matthias FEKL
Le secrétaire d’État chargé du budget,
Christian ECKERT
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