Projet de décret statutaire PPCR attachés économiques version 08

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l’économie et des finances
Décret n° du
modifiant le décret n° 97-511 du 21 mai 1997 fixant le statut particulier
du corps des attachés économiques
NOR : ECFP1707736D
Publics concernés : fonctionnaires relevant du corps des attachés économiques.
Objet : modification des dispositions du décret 97-511 du 21 mai 1997 fixant le statut
particulier du corps des attachés économiques afin de mettre en œuvre les mesures prévues par
le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la
fonction publique et d’introduire un grade à accès fonctionnel.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l’exception du chapitre II qui
entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Notice : le présent décret procède à la mise en œuvre, au bénéfice des membres du corps des
attachés économiques, des mesures prévues par le protocole relatif aux parcours professionnels,
carrières et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique. Il revalorise la grille indiciaire
de ce corps, selon le calendrier et les modalités définis dans le protocole. Par ailleurs, il procède
à la fusion des deux classes du principalat et institue un grade à accès fonctionnel (3ème grade).
Référence : le texte modifié par le présent décret, dans sa version issue de cette modification,
peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international, du
ministre de l’économie et des finances et de la ministre de la fonction publique,
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu la loi 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et notamment son
article 148-VII ;
Vu le décret 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de
certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la
cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret 97-511 du 21 mai 1997 modifié fixant le statut particulier du corps des
attachés économiques ;
Vu le décret 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les
corps des administrations de l’Etat ;
Vu le décret 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement
d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique
de l'Etat ;
Vu décret n°2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises
pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires
communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires
communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de
l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires
communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière
;
Vu l’avis du comité technique ministériel unique du ministère de l’économie et des
finances en date du 24 mars 2017 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Dispositions entrant en vigueur au 1er janvier 2017
Article 1er
A l’article 1er du décret du 21 mai 1997 susvisé, les mots « à l’article 29 de la loi du 11 janvier
1984 susvisée » sont remplacés par « à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».
Article 2
L'article 3 du même décret est modifié ainsi qu’il suit :
« Art. 3.- Le corps des attachés économiques comprend :
1° Le grade d'attaché économique, qui comporte onze échelons ;
2° Le grade d'attaché économique principal, qui comporte neuf échelons ;
3° Le grade d'attaché économique hors classe, qui comporte six échelons et un échelon spécial.
Le grade d'attaché économique hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant
à un niveau élevé de responsabilités. »
Article 3
L’article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le concours est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme délivré dans un des Etats
membres de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et dont
l’assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l’enseignement supérieur aura été reconnue
par la commission prévue par le décret n°2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences
de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la
fonction publique. »
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l’Etat, des
collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à
l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière, ainsi qu’aux militaires et magistrats. Ce concours est également
ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est organisé le
concours, de quatre années au moins de services publics. »
Article 4
Aux articles 8 et 10 du même décret, les termes « ministre chargé de l’économie » sont
remplacés par les termes « ministre chargé de l’économie et des finances ».
Article 5
L’article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.- I.- Le classement lors de la nomination dans le corps des attachés économiques est
prononcé conformément aux dispositions du décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif
aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A
de la fonction publique de l’Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV du présent article.
II.- Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388
du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires
de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant
dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B
de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires
communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière
sont classés, lors de leur nomination dans le corps des attachés économiques, conformément au
tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE TROISIEME
GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE
CATEGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE
D'ATTACHE ECONOMIQUE
Echelons
GRADE
D'ATTACHE
Echelons
Ancienneté conservée dans
la limite de la durée de
l'échelon
11ème échelon
10ème échelon
Sans ancienneté
10ème échelon
10ème échelon
Sans ancienneté
9ème échelon
9ème échelon
Ancienneté acquise
8ème échelon
9ème échelon
Sans ancienneté
7ème échelon
8ème échelon
Sans ancienneté
6ème échelon
7ème échelon
Sans ancienneté
5ème échelon
6ème échelon
Sans ancienneté
4ème échelon
5ème échelon
Ancienneté acquise
3ème échelon
5ème échelon
Sans ancienneté
2ème échelon
4ème échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3ème échelon
Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE DEUXIEME
GRADE DU CORPS OU DU CADRE
D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE
D'ATTACHE ECONOMIQUE
13ème échelon
8ème échelon
Ancienneté acquise
12ème échelon
8ème échelon
Sans ancienneté
11ème échelon
7ème échelon
Sans ancienneté
10ème échelon
6ème échelon
Ancienneté acquise
9ème échelon
6ème échelon
Sans ancienneté
8ème échelon
5ème échelon
Ancienneté acquise
7ème échelon
5ème échelon
Sans ancienneté
6ème échelon
4ème échelon
Ancienneté acquise
5ème échelon
3ème échelon
Ancienneté acquise
4ème échelon
3ème échelon
Sans ancienneté
3ème échelon
2ème échelon
Ancienneté acquise
2ème échelon
2ème échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS
DE CATEGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE
D'ATTACHE ECONOMIQUE
13ème échelon
7ème échelon
Ancienneté acquise
12ème échelon
7ème échelon
Sans ancienneté
11ème échelon
6ème échelon
Sans ancienneté
10ème échelon
5ème échelon
Ancienneté acquise
9ème échelon
5ème échelon
Sans ancienneté
8ème échelon
4ème échelon
Ancienneté acquise
7ème échelon
4ème échelon
Sans ancienneté
6ème échelon
3ème échelon
Ancienneté acquise
5ème échelon
2ème échelon
Ancienneté acquise
4ème échelon
2ème échelon
Sans ancienneté
3ème échelon
2ème échelon
Sans ancienneté
2ème échelon
2ème échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
III.- Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même
niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si,
préalablement à leur nomination dans le corps des attachés économiques, ils avaient été nommés
dans un corps régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions
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