(ii) il énonce les types de critères qui peuvent être inclus dans le règlement municipal pour établir si une
catégorie d’exploitations ou une utilisation du sol peut être autorisée par voie de permis de planification
communautaire,
(iii) il énonce les types de conditions qui peuvent être incluses dans le règlement municipal conformément à
l’alinéa 4 (2) i) et aux paragraphes 4 (4), (5) et (6).
(2) Les types de critères visés au sous-alinéa (1) c) (ii) et les types de conditions visés au sous-alinéa (1) c) (iii)
sont conformes aux buts, aux objectifs et aux politiques visés au sous-alinéa (1) c) (i).
(3) Il est entendu que le paragraphe (1) est assujetti au paragraphe 24 (2) de la Loi.
(4) Le plan officiel peut :
a) énoncer des renseignements et documents qui doivent être fournis, en plus de ceux énoncés à l’annexe 1, dans
le cadre d’une demande de permis de planification communautaire;
b) soustraire des catégories d’exploitations ou des utilisations du sol à l’une ou l’autre des exigences prévues à
l’annexe 1, mais seulement s’il énonce quels renseignements et documents doivent être fournis dans le cadre
d’une demande qui se rapporte à ces catégories ou utilisations.
(5) Le plan officiel peut comprendre des politiques relatives à l’application de la disposition 5 du paragraphe 4
(5) portant sur les conditions exigeant la fourniture d’installations, de services et autres avantages précisés en
échange d’une exploitation d’une hauteur ou d’une densité déterminée, qui peut se situer dans l’éventail établi en
application de l’alinéa 4 (2) c) ou à l’extérieur de celui-ci comme le prévoit l’alinéa 4 (3) f).
Règlement municipal relatif aux permis de planification communautaire
4. (1) L’article 34 de la Loi, l’article 113 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et les règlements pris en vertu
de ces articles s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’adoption d’un règlement municipal relatif aux
permis de planification communautaire, lequel est réputé un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de
la Loi, sous réserve de ce que prévoit le présent règlement.
(2) Le règlement municipal relatif aux permis de planification communautaire fait ce qui suit :
a) il contient une description de la zone à laquelle s’applique le règlement municipal, celle-ci devant être située
dans les limites d’une zone désignée dans le plan officiel comme zone proposée de délivrance de permis de
planification communautaire;
b) il énonce et définit les utilisations du sol autorisées;
c) il contient une liste des normes minimales et maximales en matière d’exploitation;
d) il énonce les modalités de révision interne des décisions prises en vertu du paragraphe 10 (9);
e) il énonce la manière dont avis est donné, en application du paragraphe 10 (13), des décisions prises en vertu
du paragraphe 10 (9);
f) il prévoit qu’un permis de planification communautaire peut être modifié comme l’indique le règlement
municipal;
g) il prévoit qu’une convention visée à la disposition 7 du paragraphe (5) peut être modifiée comme l’indique le
règlement municipal;
h) il prévoit qu’une convention visée à l’article 6 peut être modifiée de la même façon qu’une convention visée à
la disposition 7 du paragraphe (5);
i) si le conseil souhaite assortir de conditions les décisions prises en vertu du paragraphe 10 (9), il les énonce;
j) si le conseil délègue des pouvoirs en vertu du règlement municipal, il précise l’étendue des pouvoirs qui sont
délégués et les restrictions dont est assortie la délégation;
k) il indique que l’installation d’une salle de classe mobile sur un emplacement scolaire d’un conseil scolaire de
district est soustraite à l’obligation d’obtenir un permis de planification communautaire si cet emplacement
existait le 1er janvier 2007, conformément à l’article 16.
(3) Outre les questions énoncées au paragraphe 34 (1) de la Loi, le règlement municipal relatif aux permis de
planification communautaire peut faire ce qui suit :
a) interdire toute exploitation ou tout changement d’utilisation du sol sans permis de planification
communautaire;
b) énoncer et définir des catégories d’exploitations;