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CONVENTION DE COOPERATION
ENTRE D’UNE PART
ASSOCIATION POUR LE TRAITEMENT DE L’INSUFFISANCE RENALE EN GUYANE,
domiciliée 2PK5 Route de la Madeleine 97300 Cayenne, immatriculée sous le numéro 381 822
782,Ci-après «ATIRG»Représentée par le docteur Raoul ROURA, son Président
ET D’AUTRE PART
Le Centre Médico-Chirurgical de Kourou, représenté par Monsieur LEYRET son Directeur
Vu le Code de la santé publique,
Vu le décret 95-1000 du 6 septembre 1995 portant Code de déontologie médicale,
Vu la loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé,
Vu le décret 2002-1197 du 23 septembre 2002 relatif à l’activité de traitement de l’insuffisance
rénale chronique par la pratique de l’épuration extrarénale,
Vu le décret 2002-1198 du 23 septembre 2002 relatif aux conditions techniques de
fonctionnement des établissements de santé qui exercent l’activité de traitement de l’insuffisance
rénale chronique par la pratique de l’épuration extrarénale,
Vu l’arrêté du 25 septembre 2003 relatif aux conventions de coopération entre les établissements
de santé qui exercent l’activide traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de
l’épuration extrarénale,
Vu l’arrêté du 17 décembre 2003 modifiant l’arrêté du 25 septembre 2003 susvisé,
Vu l’arrêté du 25 Avril 2005 relatifs aux dispositions spécifiques du centres d’autodialyse assistée,
Vu le Schéma Régional d’organisation Sanitaire de la région Guyane,
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PREAMBULE
L'ATIRG, dont les compétences en dialyse et le CMCK dont les moyens de prise en charge en
charge hospitalière présentent des complémentarités, entendent assurer une continuité et une
organisation des soins entre leurs deux établissements et promouvoir la délivrance de soins de
proximité de qualité.
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet d’organiser la prise en charge par l'ATIRG et le CMCK des
patients insuffisants rénaux traités par épuration extrarénale et de leur offrir l’ensemble des
modalités disponibles de prise en charge de leur insuffisance rénale chronique terminale (IRCT).
Article 2 : Information du patient
Les médecins de l'ATIRG et du CMCK s’engagent à informer les patients de leur état de santé
lorsqu’ils relèvent de la prise en charge de l’une ou l’autre structure, c’est à dire pour l’autodialyse
ou pour l’hospitalisation
Article 3 : Hospitalisation du patient
Dans le respect des principes de libre choix et de consentement des patients et pour assurer la
permanence des soins, l’hospitalisation liée à une urgence médicale ou à une complication du
traitement des patients de l'ATIRG, sera décidée en concertation entre les médecins du CMCK et
de l’ATIRG ; Ainsi les moyens d’action à mettre en œuvre pourront être adaptés à la situation.
Le CMCK s’engage à mettre à disposition de l’ATIRG, en cas de besoin, son service mobile
d’urgence (SMUR).
Article 4 : Suivi médical et surveillance médical du patient
Le suivi médical des patients dialysés, la surveillance des séances d’autodialyse relèvent de la
compétence des médecins de l’ATIRG
Article 5 : Eléments du dossier médical du patient
Pour permettre d’assurer la continuité de la prise en charge, les médecins de l'ATIRG et du
CMCK s’engagent à ce que chaque mouvement de transfert ou de repli du patient soit
accompagné par la communication, sauf opposition du patient ou de la personne désignée pour
cela par la Loi (titulaire de l’autorité parentale, tuteur d’une personne protégée, personne de
confiance désignée par le patient), dûment avertis, d’éléments permettant la continuité de la prise
en charge et sa qualité.
Conformément à l’article R. 1112-1 du Code de la santé publique, CMCK et l'ATIRG veillent à
mettre en place les modalités de transmission de ces informations.
Sous réserve de l’accord écrit préalable du patient ou de la personne désignée pour cela par la
Loi (notamment titulaire de l’autorité parentale, tuteur d’une personne protégée, personne de
confiance désignée par le patient), il est garanti un accès réciproque des médecins de chaque
établissement à l’intégralité du dossier médical détenu par l’autre établissement.
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Article 6 : Evaluation de la convention
Les parties signataires de la présente convention évaluent chaque année sa mise en œuvre.
L’évaluation porte sur les modalités des échanges le nombre, le motif et la durée des
mouvements de patients entre le Centre d'hémodialyse et le CMCK, ainsi que sur les actions de
coopération éventuellement menées.
Elle concerne tous les patients, quel que soit leur parcours et leur devenir médical, et porte
notamment sur les patients hospitalisés, les patients transplantés ainsi que sur les patients
décédés.
Le CMCK et l'ATIRG se réservent chacune expressément la possibilité de solliciter au cours de
l’exécution de la présente convention l’autorisation d’exercer l’activité de traitement de
l’insuffisance rénale chronique selon des modalités supplémentaires.
Article 7 : Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter du jour de la signature de ladite convention.
La présente convention est conclue pour une durée de deux ans renouvelable par tacite
reconduction.
Fait à KOUROU, le 21 Novembre 2005
En 2 exemplaires
Le Président de l’ATIRG
Le Directeur du CMCK
Dr ROURA Mr LEYRET
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