
PREAMBULE
L'ATIRG, dont les compétences en dialyse et le CMCK dont les moyens de prise en charge en
charge hospitalière présentent des complémentarités, entendent assurer une continuité et une
organisation des soins entre leurs deux établissements et promouvoir la délivrance de soins de
proximité de qualité.
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet d’organiser la prise en charge par l'ATIRG et le CMCK des
patients insuffisants rénaux traités par épuration extrarénale et de leur offrir l’ensemble des
modalités disponibles de prise en charge de leur insuffisance rénale chronique terminale (IRCT).
Article 2 : Information du patient
Les médecins de l'ATIRG et du CMCK s’engagent à informer les patients de leur état de santé
lorsqu’ils relèvent de la prise en charge de l’une ou l’autre structure, c’est à dire pour l’autodialyse
ou pour l’hospitalisation
Article 3 : Hospitalisation du patient
Dans le respect des principes de libre choix et de consentement des patients et pour assurer la
permanence des soins, l’hospitalisation liée à une urgence médicale ou à une complication du
traitement des patients de l'ATIRG, sera décidée en concertation entre les médecins du CMCK et
de l’ATIRG ; Ainsi les moyens d’action à mettre en œuvre pourront être adaptés à la situation.
Le CMCK s’engage à mettre à disposition de l’ATIRG, en cas de besoin, son service mobile
d’urgence (SMUR).
Article 4 : Suivi médical et surveillance médical du patient
Le suivi médical des patients dialysés, la surveillance des séances d’autodialyse relèvent de la
compétence des médecins de l’ATIRG
Article 5 : Eléments du dossier médical du patient
Pour permettre d’assurer la continuité de la prise en charge, les médecins de l'ATIRG et du
CMCK s’engagent à ce que chaque mouvement de transfert ou de repli du patient soit
accompagné par la communication, sauf opposition du patient ou de la personne désignée pour
cela par la Loi (titulaire de l’autorité parentale, tuteur d’une personne protégée, personne de
confiance désignée par le patient), dûment avertis, d’éléments permettant la continuité de la prise
en charge et sa qualité.
Conformément à l’article R. 1112-1 du Code de la santé publique, CMCK et l'ATIRG veillent à
mettre en place les modalités de transmission de ces informations.
Sous réserve de l’accord écrit préalable du patient ou de la personne désignée pour cela par la
Loi (notamment titulaire de l’autorité parentale, tuteur d’une personne protégée, personne de
confiance désignée par le patient), il est garanti un accès réciproque des médecins de chaque
établissement à l’intégralité du dossier médical détenu par l’autre établissement.