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Comité des obstacles techniques au commerce
NOTIFICATION
La notification suivante est communiquée conformément à l'article 10.6.
Membre de l'Accord adressant la notification: ARGENTINE
Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés (articles 3.2 et 7.2):
Organisme responsable: Secrétariat aux politiques, à la réglementation et aux relations
sanitaires (SPRyRS) et Secrétariat à l'agriculture, à l'élevage, à la pêche et à l'alimentation
(SAGPyA)
Les nom et adresse (y compris les numéros de téléphone et de téléfax et les adresses de
courrier électronique et de site Web, le cas échéant) de l'organisme ou de l'autorité
désigné pour s'occuper des observations concernant la notification doivent être
indiqués si cet organisme ou cette autorité est différent de l'organisme susmentionné:
Idem Point d'information
Notification au titre de l'article 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], autres:
Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du tarif
douanier national. Les numéros de l'ICS peuvent aussi être indiqués, le cas échéant):
Produits alimentaires
Intitulé, nombre de pages et langue(s) du texte notifié: "Código Alimentario Argentino
- Nutrientes" (Code argentin de l'alimentation – Éléments nutritifs) – 2 pages, en espagnol
Teneur: Incorporation dans le Code argentin de l'alimentation de l'article 869bis, libellé
comme suit "Article n° 869bis: "On entend par feuilles d'amarante les feuilles de l'espèce
Amaranthus (famille Amaranthaceae, sps. caúdatus, cruentus, mantegazzianus,
hypochondríacus). L'amarante ne pourra être utilisée qu'à des fins industrielles, y compris
le traitement thermique et/ou l'extrusion, les jus produits pendant le processus devant être
éliminés. Lorsqu'elle est commercialisée fraîche, l'amarante doit être conditionnée avec
l'indication suivante: "Ne pas consommer la plante crue, faire bouillir avant de
consommer". Dans tous les cas, les produits doivent porter l'indication suivante: "Ne doit
pas être consommé par les enfants de moins d'un an", en caractères bien visibles, d'une taille
qui ne soit pas inférieure à 2 mm.
Objectif et justification, y compris la nature des problèmes urgents, le cas échéant:
Améliorer la qualité nutritionnelle de l'alimentation.
Documents pertinents: Décision conjointe (Resolución Conjunta) SPRRS n° 42/2003 et
SAGPA n° 360/203
Date projetée pour l'adoption: 13 mai 2003 (Boletín Oficial) (Journal officiel)
Date projetée pour l'entrée en vigueur: 14 mai 2003