SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
ET ENVIRONNEMENT
24 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les
édulcorants destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne
les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 4, § 1er et article 20, § 4;
Vu l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être utilisés dans les denrées
alimentaires, modifié par l' arrêté royal du 18 décembre 1997;
Vu la directive 2003/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant la
directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires;
Vu l'avis n° 37.525/1/V du Conseil d'Etat, donné le 27 juillet 2004, en application de l'article 84, § 1er,
alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être
utilisés dans les denrées alimentaires, est modifié comme suit :
§ 1 Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
« 2° « édulcorant de table » : édulcorant ou mélange d'édulcorants, éventuellement en mélange avec
d'autres ingrédients et/ou additifs, destiné à être ajouté par le consommateur à des denrées alimentaires
en raison de son pouvoir sucrant; »
§ 2 Il est inséré un sixième alinéa rédigé comme suit :
« 6° « compléments alimentaires » : les denrées alimentaires prédosées dont le but est de compléter le
régime alimentaire normal et qui sont constituées d'un ou plusieurs nutriments, plantes, préparations
de plantes ou autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique. »
Art. 2. Dans l'article 4 du même arrêté, il est inséré un quatrième alinéa rédigé comme suit :
« 4° l'avertissement : « contient une source de phénylalanine » pour les édulcorants de table contenant
du sel d'aspartame-acésulfame. »
Art. 3. L'annexe du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 1997, est modifié
conformément à l'annexe du présent arrêté.
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge en ce qui
concerne le commerce et l'utilisation de produits conformes aux dispositions du présent arrêté. Les
produits qui ne remplissent pas les conditions du présent arrêté mais bien celles de l'arrêté royal du 17
février 1997 concernant les édulcorants destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires, tel que
modifié par l'arrêté du 18 décembre 1997, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 29 juillet 2005 au
plus tard. Les produits qui ne sont pas conformes au présent arrêté mais sont commercialisés
légalement avant le 29 juillet 2005 peuvent être vendus jusqu'au 29 janvier 2006.
Art. 5. Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Annexe
L'annexe de l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être utilisés dans les
denrées alimentaires est modifiée comme suit :
1) Dans la troisième colonne des tableaux, l'intitulé des catégories de denrées alimentaires ci-après est
modifié comme suit :
a) pour les additifs E 950, E 951, E 952, E 954 et E 959, la description « préparations complètes de