Loi pour la croissance, l`activité et l`égalité des chances économiques

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Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite
« loi Macron ») Loi 2015-990
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du 6 août 2015 publiée au JO du 7 août 2015
Paris, le 31 août 2015
La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a été publiée au JO
après une décision du Conseil Constitutionnel du 5 août 2015 (2015-717 DC)1.
Cette loi comporte 308 articles. La présente note a pour objet de présenter les principales
mesures relevant du droit des sociétés par actions.
L’essentiel :
Attribution d’actions gratuites
Les actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale
extraordinaire postérieure au 7 août 2015 sont soumises à un nouveau régime. Les délais minimum
des périodes d’acquisition et de conservation sont réduits. La contribution sociale patronale est
réduite à 20% et due au moment de l’acquisition définitive. Le gain d’acquisition est imposé, comme
la plus-value de cession, au barème progressif de l’Impôt sur le Revenu dans la catégorie des plus-
values de cession de valeurs mobilières avec abattements pour durée de détention. La contribution
sociale salariale est supprimée mais les prélèvements sociaux sur le gain d’acquisition sont portés
de 8 à 15,5%.
BSPCE
Depuis le 7 août 2015, des BSPCE peuvent également être attribués aux salariés et aux dirigeants
des sociétés dont l’émetteur détient au moins 75 % du capital ou des droits de vote.
Représentation des salariés actionnaires au conseil
Dans les sociétés cotées sur Euronext, pour le calcul du seuil de 3 % du capital social dont la
détention par les salariés génère l’obligation d’élire un salarié-actionnaire membre du conseil, il
conviendra de retenir les actions gratuites nominatives. Selon nous, seraient uniquement visées les
actions gratuites attribuées en vertu d’une autorisation d’AGE postérieure au 7 août 2015.
Cumul de mandats
Un directeur général, membre du directoire ou directeur général unique d’une société anonyme cotée
sur Euronext qui emploie au moins 5.000 salariés permanents en France ou 10.000 salariés
permanents en France et à l’étranger, ne peut plus exercer plus de 3 mandats sociaux dans des
sociétés cotées sur un marché réglementé.
Retraites à prestations définies
Les engagements de retraites à prestations définies consentis au bénéfice du président, du directeur
général, des directeurs généraux délégués ou des membres du directoire sont désormais soumis à
la procédure des conventions dites « super réglementées ». Les droits conditionnels au titre de ces
engagements ne peuvent augmenter annuellement d’un montant supérieur à 3 % de la rémunération
annuelle de référence.
A savoir :
L’article 204 de la loi modifie les règles d’information des salariés en cas de cession d’entreprise
instituées par la « loi Hamon »2. Les articles 194 et 195 créent une nouvelle dérogation à l’obligation
de déposer une offre publique (informations non présentées dans la présente note).
Nous profitons de cette note consacrée pour une grande partie aux actions gratuites et BSPCE, pour
signaler que le décret n°2015-966 du 31 juillet 2015 redéfinit les obligations déclaratives concernant
les stock-options, les actions gratuites et les BSPCE.
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Cliquez sur le lien pour télécharger la loi.
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Loi du 31 juillet 2014
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1. Les attributions d’actions gratuites (Article 135 de la loi)
Sociétés concernées
Toute société par actions, cotée ou non.
Date d’entrée en vigueur d’un nouveau régime
Le nouveau dispositif concerne toutes les sociétés par actions cotées ou non. Il
s’applique aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une
décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure au 7 août
2015, date de publication de la loi.
A compter de cette date, deux régimes vont donc coexister.
Régime juridique (L.225-197-1 du Code de commerce)
Périodes d’acquisition et de conservation
Le régime antérieur impose une période d’acquisition d’au moins deux ans avant
l’attribution définitive au bénéficiaire courant à compter de la décision d’attribution
par le conseil d’administration et une période de conservation par le bénéficiaire
d’au moins deux ans à compter de l’attribution définitive.
La loi nouvelle assouplit le mécanisme :
l’assemblée générale doit fixer une période d’acquisition dont la durée ne
peut être inférieure à un an ;
elle peut également fixer une durée minimale de conservation qui court à
compter de l’attribution définitive ;
la durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation ne peut
être inférieure à deux ans.
Ainsi, il n’est plus obligatoire pour l’assemblée de prévoir une période
conservation. L’assemblée est souveraine pour retenir des durées minimales ou
supérieures et le conseil peut toujours décider des durées supérieures aux
minima décidés par l’assemblée.
Pour le moins, les résolutions de l’assemblée pourront prévoir :
une période d’acquisition minimale de deux ans sans période de
conservation, ou
une période d’acquisition minimale d’un an et une période minimale
de conservation d’une durée telle que le cumul des deux périodes
soit au moins égal à deux ans.
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Ecart entre le nombre d’actions attribuées à chaque bénéficiaire
L’article 9 de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie
réelle a augmenté de 10% (ou 15 %
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) à 30 % la quotité du capital social pouvant
être attribuée sous forme d’actions gratuites dans l’hypothèse l'attribution
bénéficie à l'ensemble des membres du personnel salarié de la société.
Il avait en outre précisé que « l'écart entre le nombre d'actions distribuées à
chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. »
Nous avions compris que cette dernière condition ne concernait que les
attributions au-delà de 10% (ou 15%) consenties à l’ensemble du personnel.
La loi nouvelle valide cette interprétation en clarifiant la rédaction du texte.
Régimes fiscal et social (Code Général des Impôts : articles 80 quaterdecies, 150-0D, 182
A ter, 220 A, 223 A ; Code de la Sécurité Sociale : articles L.136-2, L. 136-6, L ; 137-13 et suivants
et L. 3332-14)
Les régimes fiscal et social des attributions d’actions gratuites décidées en
vertu d’une autorisation d’assemblée antérieure au 7 août 2015 ne sont pas
modifiés.
Régime social pour l’employeur
Le gime antérieur prévoit le paiement d’une contribution sociale patronale de
30% calculée sur la valeur des actions gratuites lors de l’attribution initiale et
exigible dans le mois suivant la décision d’attribution. Cette contribution est donc
due même si les actions ne sont pas attribuées définitivement, par exemple, faute
de réalisation d’une condition de performance.
Pour les attributions autorisées par une AGE tenue après le 7 août 2015, la loi
modifie en profondeur la règle :
La contribution sociale patronale est ramenée de 30% à 20% ;
La contribution sera désormais calculée sur la valeur des actions gratuites
à la date de leur attribution définitive l’issue du délai d’acquisition) et
exigible dans le mois suivant cette attribution définitive.
Ainsi, l’employeur ne supportera le coût de cette contribution que si le
bénéficiaire reçoit effectivement les actions parce qu’il remplit les
conditions d’attribution définitive (conditions de présence et/ou de
performance).
En outre, la société sera exonérée de cette contribution si :
elle n'a procédé à aucune distribution de dividendes depuis sa création ;
elle répond à la définition des PME européennes
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.
Cette exonération s’applique dans la limite, par salarié, du plafond de l'article
L.241-3 du Code de la sécurité sociale (pour 2015 : 38 040 euros), cette limite
s’appréciant en faisant masse des actions gratuites dont l’acquisition est
intervenue pendant l’année en cours et les 3 années précédentes
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.
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Le plafond est porté de 10% à 15% pour les sociétés non cotées sur un marché réglementé ou un système multilatéral
de négociation ne dépassant pas, à la clôture d’un exercice, les seuils définissant les PME prévus à l’article 2 de l’annexe
à la recommandation 2003/361/CE (sociétés qui, en consolidation, occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre
d'affaires annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M€).
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Sociétés qui, en consolidation, occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50
M€ ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M€.
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Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement européen n° 1407/2013.
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Régimes fiscal et social pour le bénéficiaire
Pour les attributions réalisées sur le fondement d’une autorisation de l’assemblée
antérieure au 7 août 2015 :
la valeur des actions au jour de l’attribution définitive (gain d’acquisition)
est imposable au barème progressif de l’Impôt sur le Revenu
(IR) en traitements et salaires,
supporte la CSG/CRDS au taux de 8% (dont 5,1% déductible
des revenus de l’année suivant la cession),
est soumise à une contribution sociale salariale de 10%.
la plus-value de cession (valeur des actions au jour de la cession gain
d’acquisition) :
est imposable au barème progressif de l’IR après, le cas
échéant, abattement de 50% ou de 65% (si la détention des
titres est > 8 ans) ;
supporte les prélèvements sociaux de 15,5% (dont 5,1%
déductible en N+1).
Pour les attributions autorisées par une AGE tenue après le 7 août 2015, le
gain d’acquisition est imposé, comme la plus-value de cession, au barème
progressif de l’Impôt sur le Revenu (IR) dans la catégorie des plus-values
de cession de valeurs mobilières.
Ainsi, le gain d’acquisition et la plus-value de cession :
sont imposables au barème progressif de l’IR après abattement en
fonction de la durée de détention :
50% en cas de détention de plus de 2 ans et moins de 8 ans,
65% si la détention des titres est supérieure à 8 ans ;
supportent les prélèvements sociaux de 15,5% (dont 5,1% déductible
en N+1).
La contribution sociale salariale de 10% est purement et simplement
supprimée.
Quelque soit la date de l’autorisation d’attribution, l’impôt est payé par
l’attributaire au jour de la cession des actions.
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2. Les bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise - BSPCE
(Article 141 de la loi - Article 163 bis G du CGI)
Attributaires des BSCPE
Certaines sociétés par actions non cotées ou dont la capitalisation boursière ne
dépasse pas 150 millions d’euros peuvent attribuer des BSPCE incessibles aux
membres de leur personnel salarié et à leurs dirigeants soumis au régime fiscal
des salariés.
Depuis le 7 août 2015, elles peuvent également attribuer ces bons aux
membres du personnel salarié et aux dirigeants soumis au régime fiscal
des salariés des sociétés dont elles détiennent au moins 75 % du capital ou
des droits de vote.
Les sociétés filiales doivent répondre aux mêmes conditions d’éligibilité que la
société mère.
Le gain réalisé lors de la cession est toujours taxé aux taux de 30% si l’activité
du bénéficiaire est inférieure à trois ans au jour de la cession et au taux de 19 %
au-delà (hors CSG/CRDS). Mais pour le calcul de la durée d’activité qui gouverne
ce taux d’imposition, il est dorénavant tenu compte de l’activité exercée au sein
de la mère et des filiales.
Condition d’éligibilité des sociétés émettrices
Les conditions d’éligibilité sont inchangées ; règles de détention du capital de la
société mère, société de moins de 15 ans soumise à l’IS. Les sociétés cotées
(quelque soit le marché de cotation) dont la capitalisation boursière est
supérieure ou égale à 150 millions d’euros ne peuvent toujours pas émettre de
tels bons.
Cependant l’interdiction d’émettre de tels bons par une société créée dans le
cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activité ou
d’une reprise d’activité existante est assouplie.
Cette interdiction ne s’applique pas si toutes les sociétés remplissent les
conditions d’éligibilité (à l’exception de la condition de détention du capital).
« Pour les sociétés » issues de l’opération, la date d’immatriculation de la plus
ancienne des sociétés y ayant participé est retenue au regard de la règle des 15
ans.
Si la société émettrice est cotée, « il est fait masse de la capitalisation de
l’ensemble des sociétés issues de l’opération ».
Cette modification s’applique aux BSPCE attribués à compter du 7 août 2015.
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