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Ecart entre le nombre d’actions attribuées à chaque bénéficiaire
L’article 9 de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie
réelle a augmenté de 10% (ou 15 %
) à 30 % la quotité du capital social pouvant
être attribuée sous forme d’actions gratuites dans l’hypothèse où l'attribution
bénéficie à l'ensemble des membres du personnel salarié de la société.
Il avait en outre précisé que « l'écart entre le nombre d'actions distribuées à
chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. »
Nous avions compris que cette dernière condition ne concernait que les
attributions au-delà de 10% (ou 15%) consenties à l’ensemble du personnel.
La loi nouvelle valide cette interprétation en clarifiant la rédaction du texte.
Régimes fiscal et social (Code Général des Impôts : articles 80 quaterdecies, 150-0D, 182
A ter, 220 A, 223 A ; Code de la Sécurité Sociale : articles L.136-2, L. 136-6, L ; 137-13 et suivants
et L. 3332-14)
Les régimes fiscal et social des attributions d’actions gratuites décidées en
vertu d’une autorisation d’assemblée antérieure au 7 août 2015 ne sont pas
modifiés.
Régime social pour l’employeur
Le régime antérieur prévoit le paiement d’une contribution sociale patronale de
30% calculée sur la valeur des actions gratuites lors de l’attribution initiale et
exigible dans le mois suivant la décision d’attribution. Cette contribution est donc
due même si les actions ne sont pas attribuées définitivement, par exemple, faute
de réalisation d’une condition de performance.
Pour les attributions autorisées par une AGE tenue après le 7 août 2015, la loi
modifie en profondeur la règle :
La contribution sociale patronale est ramenée de 30% à 20% ;
La contribution sera désormais calculée sur la valeur des actions gratuites
à la date de leur attribution définitive (à l’issue du délai d’acquisition) et
exigible dans le mois suivant cette attribution définitive.
Ainsi, l’employeur ne supportera le coût de cette contribution que si le
bénéficiaire reçoit effectivement les actions parce qu’il remplit les
conditions d’attribution définitive (conditions de présence et/ou de
performance).
En outre, la société sera exonérée de cette contribution si :
elle n'a procédé à aucune distribution de dividendes depuis sa création ;
elle répond à la définition des PME européennes
.
Cette exonération s’applique dans la limite, par salarié, du plafond de l'article
L.241-3 du Code de la sécurité sociale (pour 2015 : 38 040 euros), cette limite
s’appréciant en faisant masse des actions gratuites dont l’acquisition est
intervenue pendant l’année en cours et les 3 années précédentes
.
Le plafond est porté de 10% à 15% pour les sociétés non cotées sur un marché réglementé ou un système multilatéral
de négociation ne dépassant pas, à la clôture d’un exercice, les seuils définissant les PME prévus à l’article 2 de l’annexe
à la recommandation 2003/361/CE (sociétés qui, en consolidation, occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre
d'affaires annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M€).
Sociétés qui, en consolidation, occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50
M€ ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M€.
Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement européen n° 1407/2013.