Le présent document n’a aucune valeur légale ou officielle. Il s’agit d’une compilation administrative du
Règlement sur les permis et certificats (2010, chapitre 57) dans laquelle ont été intégrées les
modifications qui lui ont été apportées depuis son adoption jusqu’au 9 mars 2016 inclusivement.
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Y. L. Y. T.
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ou supérieure à six mètres (ex. : érable à sucre ou de Norvège, chêne, frêne,
bouleau, hêtre, gleditschia, etc.);
« arbustes » : ce groupe d’arbres à feuilles caduques comprend
des arbres de petites dimensions, avec un tronc ramifié à partir de 300 mm à
700 mm du sol et une cime bien répartie (ex. : aubépine, amélanchier, viorne,
vinaigrier);
« autorité compétente » : désigne le directeur de
l’Aménagement, gestion et développement durable du territoire et le directeur
de la Sécurité publique ainsi que l’ensemble de leur personnel compétent à qui
incombe la responsabilité d’appliquer partie ou totalité du présent règlement;
« auvent » : abri décoratif, mobile ou non, en saillie sur un
bâtiment, installé au-dessus d’une porte ou d’une fenêtre, dans le but d’abriter
les êtres et les choses de la pluie et du soleil. Il peut également servir de support
à une enseigne. Le recouvrement d’un auvent est flexible;
« avant-toit ou marquise » : petit toit construit en projection
ou en contrebas de la toiture principale et faisant saillie d'une paroi murale;
« balcon » : plate-forme ouverte en saillie sur les murs d’un
bâtiment, entourée d’une balustrade ou d’un garde-corps et pouvant être
protégée par une toiture. Un balcon communique avec une pièce intérieure par
une porte ou porte-fenêtre et ne comporte pas d’escalier extérieur;
« bande de protection » : parcelle de terrain au sommet ou à la
base d’un talus, définie à partir de la carte des talus exposés aux glissements de
terrain ou apparaissant à la cartographie des zones potentiellement exposées
aux glissements de terrain, à l'intérieur de laquelle des normes doivent être
appliquées;
« bas de talus » : limite inférieure du segment de pente
définissant un talus, à compter de laquelle une bande de protection est calculée
pour y prévoir des interdictions;
« bassin d’eau ornemental » : bassin d’eau artificiel, aménagé
dans le sol ou hors sol, intégré à l’intérieur d’un aménagement paysager. Un
bassin d’eau artificiel ne comprend pas un étang agricole et un étang de terrain
de golf;
« bâtiment » : toute construction utilisée ou destinée à être
utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses.
Lorsque la construction est divisée par un ou des murs mitoyens ou pouvant
devenir mitoyens, et ce, du sous-sol jusqu’au toit, chaque unité ainsi divisée sera
considérée comme un bâtiment;
« bâtiment accessoire » : bâtiment isolé du bâtiment principal,
attenant ou intégré à celui-ci, dont l’usage est complémentaire à l’usage
principal. À titre non limitatif, constituent des bâtiments accessoires les
garages, les abris d’auto, les remises, les abris, les appentis, les hangars, les
serres domestiques, les gloriettes, les pergolas, les belvédères;
« bâtiment agricole » : bâtiment ou partie de bâtiment qui ne
contient pas d’habitation, situé sur un terrain consacré à l’agriculture ou à
l’élevage et utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des
animaux, ou pour la production, le stockage ou le traitement de produits
agricoles ou horticoles ou l’alimentation des animaux;
« bâtiment principal » : la structure première et essentielle à
l'intérieur de laquelle sont aménagées une ou plusieurs occupations, le bâtiment