Arrêté n° 2341 du 21 septembre 1988 portant réforme du comité

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Arrêté n°2341du 21 septembre 1988
Mise à jour le 09/07/2013
Arrêté n° 2341du 21 septembre 1988
portant réforme du Comité Consultatif des prix
Historique :
Créé par
Arrêté n°2341 du 21 septembre
1988 portant réforme du comité
consultatif des prix
JONC du 11 octobre 1988
Page 1606
Modifié par
Loi organique n°99-209 du 19
mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie
JORF du 21 mars 1999
Page 4234
JONC du 24 mars 1999
Page 1219
Textes d’application :
Arrêté 2008-753/GNC du 12 février 2008 portant
désignation des représentants des salariés et des
consommateurs au comité consultatif des prix
JONC du 21 février 2008
Page 1351
Arrêté 2010-2873/GNC du 24 août 2010 portant
désignation des représentants des salariés et des
consommateurs au comité consultatif des prix
JONC du 26 août 2010
Page 7314
Article 1
Le Comité Consultatif des prix est appelé à donner un avis sur :
- toute décision relative à la réglementation des prix, à l’exclusion des prix des produits agricoles à
la production,
- les techniques utilisées pour l’élaboration des indices de prix.
Composition
Article 2
Modifié par l’article 222 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.
Le Comité Consultatif des prix est composé comme suit :
1/ - A titre délibératif :
- le Secrétaire Général de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant, Président,
- 5 représentants des intérêts économiques et du patronat :
- le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie ou son représentant,
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Arrêté n°2341du 21 septembre 1988
Mise à jour le 09/07/2013
- le Président de la Chambre de Métiers et de l’artisanat de la Nouvelle-Calédonie ou son
représentant,
- le Président de la Chambre d’Agriculture ou son représentant,
- le Président de la Fédération Patronale ou son représentant,
- le Président de la Fédération des Industries ou son représentant.
- 5 représentants des salariés et consommateurs :
- 4 représentants des salariés, choisis parmi les syndicats les plus représentatifs. Ils sont
nommés pour deux ans par arrêté du gouvernement,
- 1 représentant des consommateurs nommé pour deux ans par « arrêté du gouvernement ».
2/ - A titre consultatif :
- 1 représentant du service intéressé par la question mise à l’ordre du jour,
- 1 représentant de la direction des affaires économiques ou de l’institut de la statistique et des
études économiques.
Sur invitation du Président du Comité en considération de l’ordre du jour :
- 1 représentant de chacun des syndicats professionnels intéressés,
- tout expert ou personnalité compétente.
NB : L’arrêté n° 2010-2873/GNC du 24 août 2010 a désigné les représentants des salariés et des consommateurs.
Article 3
Modifié par l’article 222 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.
Un membre suppléant adjoint à chaque membre nommé par arrêté du gouvernement est proposé et nommé
dans les mêmes conditions. Il n’a qualité pour siéger que dans le cas d’empêchement du membre titulaire.
Fonctionnement
Article 4
Modifié par l’article 222 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.
Le Comité Consultatif des prix est présidé par le Secrétaire Général de la Nouvelle-Calédonie.
Article 5
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Arrêté n°2341du 21 septembre 1988
Mise à jour le 09/07/2013
Le Président convoque les membres du Comité Consultatif des prix et fixe l’ordre du jour des séances.
Article 6
Les avis émis par le Comité Consultatif des prix sur les questions soumises à ses délibérations sont
recueillis au cours des séances.
Toutefois, sur proposition du Président, et pour les questions ne présentant qu’un intérêt secondaire, les
avis du Comité peuvent être recueillis par une procédure simplifiée. Cette procédure consiste à informer par
écrit les membres du Comité des projets d’arrêtés en préparation. Un délai de dix jours est réservé pour leur
permettre de formuler leurs observations et s’ils l’estiment opportun, de présenter une demande d’inscription
à l’ordre du jour d’une séance du Comité.
A défaut d’une demande d’inscription à l’ordre du jour, l’avis du comité des prix est considéré comme
recueilli.
Article 7
L’absence lors d’une séance du Comité Consultatif des prix d’un ou de plusieurs de ses membres
régulièrement convoqués, ne peut être invoquée pour contester la validité de ses délibérations.
Article 8
Les débats du Comité Consultatif des prix sont confidentiels et ses membres sont tenus au secret
professionnel.
Article 9
Le secrétariat du Comité Consultatif des prix est assuré par un agent de la Direction des Affaires
Economiques pour les séances sur la réglementation des prix ou par un agent de l’Institut de la Statistique et
des Etudes Economiques pour les séances sur les indices des prix.
Article 10
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment :
- l’arrêté n° 85-139/CM du 13 mars 1985 portant réforme du Comité Consultatif des Prix,
- l’arrêté 87-259/CE du 11 décembre 1987 modifiant l’arrêté 85-139/CM du 13 mars 1985
portant réforme du Comité Consultatif des Prix.
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