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Arrêté n°2341du 21 septembre 1988
Mise à jour le 09/07/2013
Le Président convoque les membres du Comité Consultatif des prix et fixe l’ordre du jour des séances.
Article 6
Les avis émis par le Comité Consultatif des prix sur les questions soumises à ses délibérations sont
recueillis au cours des séances.
Toutefois, sur proposition du Président, et pour les questions ne présentant qu’un intérêt secondaire, les
avis du Comité peuvent être recueillis par une procédure simplifiée. Cette procédure consiste à informer par
écrit les membres du Comité des projets d’arrêtés en préparation. Un délai de dix jours est réservé pour leur
permettre de formuler leurs observations et s’ils l’estiment opportun, de présenter une demande d’inscription
à l’ordre du jour d’une séance du Comité.
A défaut d’une demande d’inscription à l’ordre du jour, l’avis du comité des prix est considéré comme
recueilli.
Article 7
L’absence lors d’une séance du Comité Consultatif des prix d’un ou de plusieurs de ses membres
régulièrement convoqués, ne peut être invoquée pour contester la validité de ses délibérations.
Article 8
Les débats du Comité Consultatif des prix sont confidentiels et ses membres sont tenus au secret
professionnel.
Article 9
Le secrétariat du Comité Consultatif des prix est assuré par un agent de la Direction des Affaires
Economiques pour les séances sur la réglementation des prix ou par un agent de l’Institut de la Statistique et
des Etudes Economiques pour les séances sur les indices des prix.
Article 10
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment :
- l’arrêté n° 85-139/CM du 13 mars 1985 portant réforme du Comité Consultatif des Prix,
- l’arrêté n° 87-259/CE du 11 décembre 1987 modifiant l’arrêté n° 85-139/CM du 13 mars 1985
portant réforme du Comité Consultatif des Prix.