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Partie 1 – La coutume 
 
1.1 Définition et caractères généraux de la coutume 
 
La coutume est un « usage juridique oral, consacré par le temps et accepté par la population d'un 
territoire  déterminé  »
1
.  La  coutume  est  une  règle  de  droit  née  d’un  usage  prolongé et peu  à  peu 
considéré  comme  obligatoire.
2
  Ces  deux  définitions  nous  semble  particulièrement  pertinentes  car 
elle  démontrent  les  principaux  éléments  qui  définissent  l’existence  d’une  coutume  à  savoir  son 
acceptation  par  une  majorité  d’une  population  donnée,  un  usage  prolongé  et  son  caractère 
obligatoire. A cela il faudrait rajouter que pour devenir coutume, un usage doit être général, c’est-à-
dire largement répandu, il doit être constant, c’est à dire régulièrement suivi. 
 
La notion de coutume est ancienne, elle précède certainement celle de la loi dans l’histoire du droit, 
mais  contrairement  à  la  loi,  elle  est  plus  délicate  à  caractériser,  elle  est  considérée  comme 
« fuyante »
3
. La coutume se définit en premier lieu par son caractère répétitif. Selon Virginie Saint 
James
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, il est très difficile d’étudier le processus coutumier, classiquement il est admis qu’il faut une 
longue  période  de  temps  pour  former  la  coutume,  cependant  il  est  difficile,  voire  impossible  de 
définir l’origine temporelle de la plupart de nos coutumes. L’ancien droit français avait parfois, pour 
sa part, fourni un repère dans la durée avec l’exigence d’une pratique répétée pendant un minimum 
de quarante années.  
 
Dans son rapport introductif sur la place de la coutume dans l’ordre juridique haïtien, Gilles Paisant 
présente deux éléments constitutifs de la coutume, l’un matériel, l’autre psychologique.  
D’un  point  de  vue  matériel,  pour  devenir  coutume,  la  pratique  considérée  doit  bénéficier  d’une 
certaine  étendue  dans  l’espace.  A  cet  égard,  la  portée  des  coutumes  est  très  variable.  Alors  que 
certaines  présentent  un  caractère  général  comme  par  exemple  la  faculté  reconnue  aux  mineurs 
d’effectuer de menus achats courants malgré leur incapacité juridique, d’autres ne se constatent que 
dans  des  zones  géographiques  restreintes,  spécialement  en  matière  rurale.  Il  est  évidemment 
impossible de préciser la portée géographique minima en deçà de laquelle une pratique ne pourra 
plus être reconnue en tant que coutume. Paisant  précise que si les coutumes n’étaient appréciées 
qu’à  l’aune  de  leurs  éléments  matériels,  elles  ne  resteraient  que  des  pratiques  en  principe 
impuissantes à constituer de véritables règles de droit.  
La différence entre une pratique et une coutume tient à l’existence pour cette dernière d’un élément 
psychologique complémentaire, qui est  la conviction bien établie, parmi  les membres d’un groupe 
social,  que  telle  ou  telle  pratique  ou  tel  ou  tel  comportement  sont  obligatoires  et  doivent  être 
respectés.  
 
La  coutume est  d’acceptation  variable  selon  les  continents  et  les  systèmes  juridiques  considérés
5
. 
Dans les pays de droit romano-germanique, la coutume ne peut théoriquement jouer un rôle que si 
la loi y fait référence, les arguments fondés uniquement sur la coutume sont irrecevables devant les 
tribunaux, ce qui est a contrario possible dans les système juridiques de common law.  
 
                                                           
1
 Le Grand Robert, Dictionnaires le Robert, 1994. Coutume, p.5201. 
2
 Patrick Courbe - Jean-Sylvestre Bergé, Introduction générale au droit, Dalloz, 2013, p66. 
3
 Gilles Paisant « B. Oppetit, Sur la coutume en droit privé, Droits, n°3, 1986, p.46. 
4
 Maître de conférences de droit public à l'Université de Limoges. 
5
 Gilles Paisant « F. Terré, Introduction générale au droit, 5è éd. Dalloz, 2000, n°202 ».