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médecins provinciaux ont défini des exigences en matière d’éthique s’appliquant à leurs médecins
et ils s’attendent à ce que ces derniers soient animés d’un fort sentiment de responsabilité morale
et éthique dans leur pratique quotidienne6. Et pourtant, bon nombre de ces collèges de médecins
ne laissent aucune place à l’abstention pour des raisons de conscience ou de religion7. Le
Parlement doit prendre en compte les sinistres répercussions du fait d’obliger un médecin à faire fi
de sa conscience dans un aspect du service (comme l’AMM) et l’incidence que cette situation
pourrait avoir dans d’autres circonstances où un médecin est censé se fier à son sens éthique et à
sa conscience.
Il importe également que le Parlement garde à l’esprit le fait que, malgré l’existence d’un droit à
la mort selon la satisfaction des exigences définies dans l’arrêt Carter, les personnes qui se
prévaudront du droit à l’AMM ne seront plus parmi nous, alors que ceux et celles qui devront
l’appliquer le seront. Il est dans l’intérêt supérieur de tous les Canadiens que ces médecins qui
soignent des patients au quotidien puissent exercer leurs fonctions en ayant la conscience tranquille et
en sachant qu’ils ont été fidèles tant à leurs principes qu’à leur perception du mandat qui leur a été
confié sur le plan médical et éthique8.
Par conséquent, nous continuons de recommander l’incorporation dans le projet de loi C-14 de
dispositions codifiées visant à protéger le droit de conscience, comme le prévoyait l’arrêt Carter,
6 Au cours du débat parlementaire du 22 avril 2016 sur le projet de loi C-14, la ministre de la Justice et procureure
générale, l’honorable Jody Wilson-Raybould, a mentionné que le projet de loi C-14 fournissait aux médecins et au
personnel infirmier l’occasion de prendre des décisions éthiques, et elle a souligné ce qui suit : « La personne devrait
aussi être affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables, selon la définition donnée dans le projet de loi. Cette
définition est censée être appliquée avec une certaine souplesse par les médecins et les infirmiers praticiens, qui, pour
ce faire, peuvent s’en remettre à leur formation, à leur sens de l’éthique et à leur jugement. »
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Language=F&Mode=1&Parl=42&Ses=1&DocId=8218810
14/ Ce type de jugement et de pratique de la médecine conforme à la déontologie constitue une exigence
professionnelle et doit être respecté des deux côtés de la question de l’AMM – tant pour les médecins qui souhaitent
s’abstenir de participer au processus d’AMM pour des raisons de conscience ou d’ordre éthique que pour ceux qui
doivent s’en remettre à leur jugement quant à l’application de l’AMM.
7 Les collèges de l’Ontario, du Manitoba et de l’Alberta ont tous établi des exigences qui rendent obligatoire la
participation au processus d’AMM (que ce soit activement ou par voie de recommandation), sans égard au droit de
conscience ou aux croyances religieuses des médecins, sous peine d’une sanction professionnelle.
8 Voir, par exemple, le traditionnel serment d’Hippocrate : https://fr.wikipedia.org/wiki/Serment_d%27Hippocrate.