Octobre 2012 • ASIP Santé • DMP – Repères juridiques
Les règles relatives au
fonctionnement du DMP
modifient-elles le régime
de la responsabilité
médicale?
1) Lors de la création du DMP
Les obligations du professionnel de santé sont
posées par la loi (articles L1111-8 et L1111-15
du code de la santé publique) et s’inscrivent
dans le respect des règles désormais classiques d’in-
formation préalable et de recueil du consentement du
patient.
Le DMP ne peut être créé sans en informer préalable-
ment le patient et recueillir son consentement. Cette
information est matérialisée par la mise à disposition
de la brochure d’information préalable diusée par
l’ASIP Santé dans le respect des recommandations de
la CNIL. Le recueil du consentement est indiqué dans
le DMP lui-même lors de sa création (case à cocher).
La brochure d’information peut porter mention
des coordonnées du professionnel de santé ou de
l’établissement au sein duquel a été créé le DMP.
En l’état du droit, c’est au patient qui se prévaudrait
d’un manquement à l’obligation d’information préa-
lable et de recueil du consentement nécessaire à
la création de son DMP, d’en rapporter la preuve.
Le professionnel de santé pourra à son tour rapporter
la preuve de ce qu’il a rempli ses obligations.
A cet égard, plusieurs indices pourront concourir
utilement à la démonstration de la preuve tant pour le
patient que pour le professionnel de santé : le fait que
la création du DMP nécessite que le patient cone au
professionnel de santé sa carte vitale, que les dates du
consentement à la création et les autorisations sont
stockées dans le SI-DMP et que la brochure d’informa-
tion du patient comporte au dos la mention des nom
et coordonnées du professionnel de santé ainsi que la
référence à la délivrance du consentement à
la création du DMP portée sur le document remis au
patient lors de la création de son DMP.
La traçabilité des actions dans le DMP est évidemment
de nature à faciliter l’administration de la preuve.
2) À l’occasion
de l’alimentation du DMP
Conformément à l’article L1111-15 du code de la
santé publique, les professionnels de santé
doivent reporter dans le DMP, à l’occasion de
chaque acte ou consultation,
les éléments diagnostiques et thérapeutiques qu’ils
estiment nécessaires à la coordination des soins de
la personne prise en charge. Lorsque le patient est
hospitalisé, les professionnels des établissements de
santé habilités doivent reporter dans le DMP les
principaux éléments résumés relatifs à ce séjour.
Lorsqu’il lui est imputable, le défaut d’alimentation
d’un DMP par un professionnel de santé peut fonder
une action en responsabilité. En eet, en l’absence
d’éléments essentiels pour le diagnostic ou le traite-
ment, un autre professionnel de santé intervenant
ultérieurement à l’omission, pourrait voir sa propre
responsabilité engagée du fait de l’établissement
d’un diagnostic erroné ou du choix d’un traitement
inadapté, préjudiciables au patient.
Ce professionnel comme le patient pourraient sou-
haiter mettre en cause l’auteur de l’omission et tenter
de démontrer que le manquement de ce dernier est à
l’origine, en tout ou partie, du préjudice subi. Un dé-
faut d’alimentation du DMP par un professionnel de
santé peut être imputable à un tiers par exemple s’il
n’est pas en capacité technique d’utiliser le DMP
(système d’information d’un hôpital non adapté au
DMP).
Le DMP et la responsabilité médicale