L`essentiel de l`histoire constitutionnelle et politique de la France (de

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INTRODUCTION
« Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures »
(article 28 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 24 juin 1793).
Depuis la Révolution de 1789, qui met fin à l’Ancien Régime, la France a connu un très grand
nombre de Constitutions et une grande diversité de régimes politiques dont la durée moyenne
est des plus brèves. Elle est d’ailleurs le pays qui a le plus souvent changé de régime politique
(Trois monarchies constitutionnelles, deux empires, cinq Républiques, le régime de Vichy).
Cette instabilité – « inexpérience » selon la formule du Doyen Vedel – constitutionnelle que la
France a connue depuis 1789 contraste avec la stabilité de l’Ancien Régime.
1 L’alternance de cycles antagonistes
L’histoire constitutionnelle française n’évolue pas de manière linéaire mais selon une alternance de
cycles opposés. À des cycles de « séparation des pouvoirs » succèdent des cycles de « confusion
des pouvoirs ». À des cycles de domination parlementaire viennent succéder des cycles de
« revanche de l’exécutif ».
Plusieurs théories doctrinales ont cherché à « rationaliser » le caractère instable de l’histoire constitutionnelle française. La plus célèbre des théories proposées est la fameuse « théorie des cycles
constitutionnels » du Doyen Maurice Hauriou, une théorie reprise par de nombreux auteurs.
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L’ESSENTIEL
DE L’HISTOIRE CONSTITUTIONNELLE ET POLITIQUE DE LA
FRANCE (DE 1789
À NOS JOURS)
Selon le Doyen de Toulouse, l’histoire politique française se présente comme une succession de
cycles qui se décomposeraient chacun en trois grandes phases : une phase de domination parlementaire, une phase de réaction de l’exécutif et une phase d’équilibre entre les pouvoirs.
Comme on l’a très justement souligné, notre histoire constitutionnelle paraît également illustrer le
thème de « l’éternel retour » que l’on trouve chez Nietzche.
2 Les grandes traditions constitutionnelles françaises
L’instabilité constitutionnelle française n’a pas empêché de faire apparaître trois grandes traditions
constitutionnelles : la tradition révolutionnaire, directement issue de la Révolution de 1789, et
qui ressurgit à intervalles assez réguliers (1848, 1871, 1944) ; la tradition autoritaire fondée par
Bonaparte qui s’incarnera dans les deux Empires et laissera des traces durables dans la vie politique française après 1871 ; et la tradition parlementaire qui trouve son origine dans un
contexte monarchique (de 1814 à 1848) et qui est la tradition constitutionnelle dominante.
Le régime de la Ve République s’inspire de ces différentes traditions constitutionnelles et politiques
qui ressurgissent de façon périodique sous des formes différentes.
PARTIE 1
Les institutions françaises
de 1789 à 1870
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
1
2
3
4
La
Le
La
La
période révolutionnaire (1789-1799)
Consulat et l’Empire (1799-1814)
Restauration et la Monarchie de Juillet (1814-1848)
Seconde République et le Second Empire (1848-1870)
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La période
révolutionnaire
(1789-1799)
La période révolutionnaire ouverte par la Révolution française de 1789, laquelle a
mis fin au principe traditionnel de légitimité monarchique, a été caractérisée par
trois Constitutions : la Constitution de 1791, la première Constitution écrite française, la Constitution de 1793, la première Constitution républicaine française et
la Constitution de 1795, laquelle Constitution donna naissance au régime du
Directoire. Aucune de ces trois Constitutions révolutionnaires n’est arrivée à instituer un régime durable. La Ire République s’incarne dans deux Constitutions : la
Constitution de l’An I (1793) et la Constitution de l’An III (1795).
CHAPITRE
1
1 La Constitution du 14 septembre 1791
La Constitution de 1791, qui est le fruit de la Révolution de 1789, instaure une séparation rigide
des pouvoirs. Avec cette Constitution directement inspirée de la Constitution des États-Unis du
17 septembre 1787, la France a fait pour la première fois l’expérience du régime présidentiel,
c’est-à-dire un régime dans lequel les organes exécutif et législatif sont indépendants les uns des
autres, un régime où chaque organe est spécialisé dans sa fonction dont il détient le monopole.
Cette Constitution s’est appliquée moins d’un an.
■ La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789
Cette déclaration de 1789 sert de préambule à la Constitution de 1791 qui instaure une monarchie constitutionnelle. Elle est la plus célèbre de toutes les déclarations des droits. Ce texte de 17
articles, adopté par l’Assemblée nationale constituante, le 26 août 1789, est considéré en France
comme l’acte fondateur des libertés publiques. Il fonde la démocratie sur les droits « naturels et
imprescriptibles de l’homme » que sont « la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à
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DE L’HISTOIRE CONSTITUTIONNELLE ET POLITIQUE DE LA
FRANCE (DE 1789
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l’oppression » (article deux). La déclaration de 1789 affirme que « les hommes naissent libres et
égaux en droits » et que « les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité
commune » (article premier).
La Déclaration de 1789 consacre ce qu’il est convenu d’appeler les « droits barrières » qui ont
pour objectif d’assurer la protection des citoyens contre l’emprise étatique et vient instaurer un
domaine réservé à l’individu. Elle pose deux grands principes politiques : le principe de la souveraineté nationale et le principe de la séparation des pouvoirs qui sera consacré par toutes les Constitutions françaises se réclamant du libéralisme. « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane
expressément » (article trois). « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas
assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » (article seize).
Sept des dix-sept articles de la Déclaration de 1789 « font référence aux fonctions de la loi et
établissent ainsi sa centralité » (Pierre Rosanvallon). « La loi est l’expression de la volonté générale » indique l’article six de la Déclaration de 1789, laquelle déclaration fait de la loi le fondement
juridique des droits de l’homme.
Comme on le sait, c’est la Révolution qui est à l’origine du triomphe de la loi. Avec la Révolution,
c’est une nouvelle conception du droit, dominée par la souveraineté de la loi, qui apparaît. La loi
est installée au sommet de l’édifice juridique.
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 est aujourd’hui incorporée
au droit positif français. Le préambule de l’actuelle Constitution de 1958 renvoie à cette déclaration qui énonce les droits individuels et sacrés des individus.
■ La souveraineté nationale
La Constitution de 1791 proclame que la souveraineté est nationale : « la souveraineté est une,
indivisible, inaliénable et imprescriptible ; elle appartient à la Nation » (article premier du Titre III
de la Constitution). La souveraineté définie comme le pouvoir suprême n’appartient plus à un
seul homme. Elle n’appartient pas non plus au peuple. Elle appartient à la Nation conçue comme
une entité abstraite distincte des éléments qui la composent. « La Nation de qui émane tous les
pouvoirs ne peut les exercer que par délégation. La Constitution française est représentative : les
représentants sont le corps législatif et le roi » (article deux du Titre III de la Constitution de 1791).
■ Le pouvoir législatif
Le pouvoir législatif appartient à une assemblée unique de 745 représentants élus pour deux ans.
Cette assemblée, également appelée Corps législatif, qui vote les lois dont elle a seule l’initiative,
CHAPITRE 1 – La période révolutionnaire (1789-1799)
siège en permanence. Elle ne peut faire l’objet d’une dissolution décidée par le roi. Elle est élue au
suffrage censitaire et indirect.
La Constitution de 1791 opère une distinction entre les citoyens passifs et les citoyens actifs qui
sont les seuls habilités à voter. La qualité de citoyen actif est subordonnée au paiement d’une
contribution directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail.
L’assemblée n’est pas dépourvue de pouvoirs en matière internationale. En effet, elle déclare la
guerre et ratifie les traités.
■ Le pouvoir exécutif
Le pouvoir exécutif est incarné par le roi (Louis XVI). Ce dernier est politiquement irresponsable. La
personne du roi est inviolable et sacrée. Il est qualifié de « représentant de la Nation ».
Le roi ne peut dissoudre l’assemblée. Il ne peut pas non plus l’ajourner. Il ne peut qu’opposer son
veto suspensif aux lois votées par l’assemblée. Ce veto peut être surmonté par l’assemblée législative au bout de deux législatures. Le roi a le droit de se présenter devant l’assemblée mais il ne
peut prendre part à ses discussions.
Il est seul compétent pour nommer et révoquer les ministres. Ces derniers contresignent tous les
ordres du roi. Le roi est le chef suprême de l’armée et le « chef suprême de l’administration générale du Royaume ». Il est chargé du « maintien de l’ordre et de la tranquillité publique ».
■ Le conflit entre le roi et l’assemblée législative
L’application de la Constitution de 1791, qui ne prévoit aucun moyen pour régler les désaccords
entre les pouvoirs, a été marquée par de nombreux affrontements entre l’assemblée et le roi. En
tentant de faire usage de son droit de veto suspensif, le monarque a provoqué une émeute populaire, le 10 août 1792. L’assemblée législative a alors prononcé la destitution du roi. Après avoir
prononcé la suspension de Louis XVI, l’assemblée a décidé la convocation d’une Convention élue
au suffrage universel. Réunie le 20 septembre 1792, la Convention a aboli la royauté dès le
21 septembre 1792. Quatre jours plus tard, le 25 septembre 1792, la République est proclamée.
Elle est déclarée « une et indivisible ».
2 La Constitution du 24 juin 1793
Comme on l’a fort justement souligné, il existe en France une véritable « mystique de la Constitution de 1793 » (Jean-Jacques Chevalier).
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DE L’HISTOIRE CONSTITUTIONNELLE ET POLITIQUE DE LA
FRANCE (DE 1789
À NOS JOURS)
Cette Constitution de 1793, dite encore Constitution Jacobine ou de l’An I, élaborée par la
Convention, fut approuvée par le peuple. Elle s’inspire des idées de Jean-Jacques Rousseau et
consacre sa conception d’un « Gouvernement commis ». Pour Rousseau, « le gouvernement n’est
absolument qu’une commission, qu’un emploi, dans lesquels, simples officiers du souverain... (les
gouvernants)... exercent en son nom le pouvoir dont il les fait dépositaires... » (Du contrat social,
Livre III, chapitre I). Mais cette Constitution de grande portée idéologique ne sera pas appliquée.
La Constitution de 1793 est la première Constitution républicaine française. Elle indique, dans son
article premier, que « la République française est une et indivisible ». Elle va jusqu’à admettre les
étrangers à l’exercice du droit de suffrage (article 4).
Elle consacre le schéma général du régime d’assemblée, c’est-à-dire un régime où la totalité des
pouvoirs est concentrée entre les mains d’une assemblée représentant les citoyens. En France, ce
régime d’assemblée est à l’origine d’une véritable tradition politique et constitutionnelle pouvant
être qualifiée de tradition jacobine. Ce type de régime resurgira dans le projet constitutionnel du
19 avril 1946, le premier projet de Constitution de la IVe République.
■ La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 24 juin 1793
La déclaration de 1793, qui n’est jamais entrée en vigueur, vient confirmer les libertés proclamées en
1789 (liberté individuelle, égalité devant la loi, droit de propriété, sûreté de la personne). Cette déclaration, qui précède la Constitution de 1793, vient aussi consacrer ce qu’il est convenu d’appeler les
« libertés concrètes ». En effet, elle consacre de nouveaux droits pour les citoyens, les « droits à »
obtenir de l’État des prestations positives (droit au travail et à l’assistance, droit à l’instruction...).
Ainsi, par exemple, l’article 21 de la déclaration de 1793 indique que « la société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens
d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler ».
On retrouvera cette tradition des « libertés concrètes » dans la Constitution du 4 novembre 1848
et ensuite dans le préambule de la Constitution de la IVe République.
La déclaration montagnarde reconnaît également le droit de résistance : « Quand le gouvernement
viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le
plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs » (article 35 de la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen de 1793).
■ La souveraineté populaire
Selon cette conception, la souveraineté n’appartient plus à la Nation mais au peuple qui se définit
comme la somme des citoyens. « Le peuple souverain est l’universalité des citoyens français »
CHAPITRE 1 – La période révolutionnaire (1789-1799)
(article sept de la Constitution). La souveraineté du peuple s’exerce directement et non plus par le
biais des représentants. La souveraineté populaire implique l’adoption du mandat impératif.
■ Le pouvoir législatif
Ce pouvoir est exercé par un Corps législatif. Cette chambre unique élue au suffrage universel est
permanente. Elle propose des lois et rend des décrets (article 53). Elle peut se voir retirer sa
compétence législative par le peuple si ce dernier souhaite l’exercer directement. En effet, les lois
ne sont définitives que si un dixième du corps électoral dans la majorité des départements ne s’y
est pas opposé. Dans l’hypothèse où il y a réclamation, la loi sera soumise à référendum.
C’est la raison pour laquelle la Constitution jacobine est traditionnellement présentée comme un
exemple de démocratie semi-directe. Avec la Constitution du 4 octobre 1958, elle est celle qui
donne le plus de place à la procédure référendaire.
La Constitution de l’an I distingue, par matière, deux catégories d’actes que peut prendre le Corps
législatif : les lois et les décrets. On retrouvera cette idée d’un critère matériel de la loi avec la
Constitution du 4 octobre 1958.
■ Le pouvoir exécutif
Il est confié à un conseil exécutif qui est composé de 24 membres nommés pour deux ans par le
corps législatif sur présentation du corps électoral. Il est renouvelable par moitié à la fin de chaque
législature du corps législatif. Le conseil exécutif est « chargé de la direction et de la surveillance
de l’administration générale ». Il nomme les fonctionnaires et négocie les traités. Le conseil
exécutif est étroitement subordonné au corps législatif.
■ Le Gouvernement révolutionnaire
À cause de la guerre avec l’Autriche et la Prusse, la Constitution de 1793 n’a pas pu s’appliquer.
Le 10 octobre 1793, la Convention a décidé de suspendre la Constitution en proclamant que « le
Gouvernement sera révolutionnaire jusqu’à la paix » (décret du 19 vendémiaire de l’An II).
Selon Robespierre, le Gouvernement révolutionnaire est celui qui « doit aux bons citoyens toute la
protection nationale et ne doit aux ennemis du peuple que la mort ». Pour l’« incorruptible »
Robespierre, « le but du gouvernement constitutionnel est de conserver la République ; le but du
gouvernement révolutionnaire est de la fonder ».
Dans une première phase, la Convention a désigné un conseil exécutif provisoire qui lui était
soumis. Puis, le pouvoir est passé au Comité de Salut public dirigé par Robespierre qui fera
régner la Terreur (1793-1794).
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DE L’HISTOIRE CONSTITUTIONNELLE ET POLITIQUE DE LA
FRANCE (DE 1789
À NOS JOURS)
La Terreur a notamment été caractérisée par « la hantise du complot, par une justice d’exception,
par une radicalisation de la lutte contre toutes les résistances à la Révolution ». Le 7 mai 1794, la
Convention a décrété, sur ordre de Robespierre, que « le peuple français reconnaît l’existence de
l’être suprême et de l’immortalité de l’âme ». Ce nouveau culte, qui s’oppose au culte de la
raison établi en 1793, cessera d’exister après le 9 thermidor.
Le gouvernement révolutionnaire se terminera en juillet 1794 avec la chute de Robespierre.
Ce dernier fut guillotiné le 10 thermidor an II (1794). « Sa mort était aussi la mort de la Révolution » (François Furet).
3 La Constitution du 22 août 1795
Après la chute de Robespierre, la Convention élabore la Constitution du 5 fructidor An III (22 août
1795), une Constitution acceptée par référendum. Avec 377 articles, cette « Constitution de la
peur » (Pierre Gaxotte) est la plus longue Constitution de l’histoire française. Boissy d’Anglas et
Daunou furent les principaux rédacteurs de ce texte constitutionnel qui rejette les principes de la
Constitution montagnarde de 1793 et instaure une rigoureuse séparation des pouvoirs. Mais,
pour la deuxième fois, le régime présidentiel, ce « mal-aimé » de notre histoire constitutionnelle,
allait connaître une fin tragique.
■ La Déclaration des droits et devoirs de l’homme et du citoyen
du 22 août 1795
Cette Déclaration, qui précède la Constitution de 1795, confirme les libertés de 1789. Elle
proclame que « la souveraineté réside essentiellement dans l’universalité des citoyens ». Cette
déclaration, qui ne reprend pas l’inspiration sociale de celle de 1793, manifeste le souci de
mettre un terme à la Terreur et de permettre le retour à l’ordre.
La Constitution du Directoire est la seule Constitution française à comporter une déclaration des
droits doublée d’une déclaration des devoirs de l’homme et du citoyen. Ces devoirs, qui sont
regroupés en neuf articles, apparaissent essentiellement comme des devoirs moraux. Ainsi, par
exemple, d’après l’article quatre de la Déclaration des devoirs, « nul n’est bon citoyen, s’il n’est
bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux ». « Ne faites pas à autrui ce que vous ne
voudriez pas qu’on vous fît » note également la Déclaration des devoirs (article deux).
■ Le pouvoir exécutif
Par crainte de la monarchie, il est confié à un organe collégial, un « Directoire de cinq membres,
nommés par le corps législatif » (article 132). Les membres du Directoire, qui doivent être âgés de
CHAPITRE 1 – La période révolutionnaire (1789-1799)
40 ans au moins, ont des pouvoirs égaux. Ils sont élus par le Conseil des Anciens sur une liste de
50 noms dressée par le Conseil des Cinq-Cents.
Les Directeurs ne sont pas responsables devant les assemblées élues. Les ministres sont placés sous
leur autorité. Le Directoire a le pouvoir de nommer « hors de son sein les ministres et de les révoquer lorsqu’il le juge convenable » (article 148). « Il ne peut les choisir au-dessous de l’âge de
30 ans, ni parmi les parents ou alliés de ses membres... » (article 148).
Le Directoire pourvoit à la sûreté extérieure et intérieure de la République (article 144). Il conduit la
politique extérieure. Il dispose du pouvoir réglementaire et de la force armée. Il nomme les généraux en chef. « Il ne peut les choisir parmi les parents ou alliés de ses membres » (article 146).
■ Le pouvoir législatif
Il est confié pour la première fois à deux assemblées élues : le Conseil des Cinq-Cents et le Conseil
des Anciens : « Les Cinq-Cents seront l’imagination de la République, les Anciens en seront la
raison » (Boissy d’Anglas). « Les résolutions du Conseil des Cinq-Cents, adoptées par le Conseil
des Anciens, s’appellent lois » (article 92 de la Constitution de l’an III).
Le choix du bicamérisme est destiné à éviter la dictature d’une assemblée unique comme sous la
Terreur.
a) Le Conseil des Cinq-Cents
Il a seul l’initiative des lois. Pour être éligible au Conseil des Cinq-Cents, il faut avoir trente ans.
b) Le Conseil des Anciens
Il ne peut qu’approuver ou rejeter les lois faites par le Conseil des Cinq-Cents sans les modifier.
Les membres du Conseil des Anciens doivent être mariés ou veufs et âgés de quarante ans accomplis.
Les deux Conseils sont élus pour 3 ans et sont renouvelés par tiers tous les ans. Ils ne peuvent
faire l’objet d’une dissolution et n’ont pas le pouvoir de renverser les Directeurs.
Le Directoire et les deux Conseils étaient séparés d’une manière tellement rigoureuse qu’un corps
de fonctionnaires spéciaux – les messagers d’État (article 124) – avait été créé afin de permettre la
liaison administrative entre l’exécutif et le législatif.
■ La multiplication des coups d’État
En l’absence de procédure susceptible de résoudre les conflits entre les pouvoirs, le régime n’est
jamais parvenu à fonctionner convenablement. Il a connu une succession de coups d’État
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L’ESSENTIEL
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DE L’HISTOIRE CONSTITUTIONNELLE ET POLITIQUE DE LA
FRANCE (DE 1789
À NOS JOURS)
(4 septembre 1797, 11 mai 1798, 18 juin 1799). Le dernier en date, le « 18 Brumaire », est venu
consacrer l’avènement de Bonaparte. Il mettra fin à l’instabilité chronique du Directoire.
4 Repères chronologiques
5 mai 1789
L’ouverture des États généraux
14 juillet 1789
La prise de la Bastille
4 août 1789
L’abolition des privilèges
26 août 1789
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
20 juin 1791
La fuite du roi à Varennes
3 septembre 1791
L’adoption de la Constitution
11 juin 1792
L’utilisation par le roi de son droit de veto
20 septembre 1792
La victoire de Valmy
21 septembre 1792
L’abolition de la royauté
21 janvier 1793
L’exécution de Louis XVI
er
1 février 1793
La déclaration de guerre à la Hollande et à l’Angleterre
Avril 1793
La chute des girondins
24 juin 1793
L’adoption de la Constitution de l’An I
27 juillet 1793
L’élection de Robespierre au Comité de Salut public
17 sept. 1793 – 28 juil. 1794 La Terreur
27 juillet 1794 – 28 juil. 1794 La chute de Robespierre
22 août 1795
L’adoption de la Constitution de l’An III
4 septembre 1797
11 mai 1798
18 juin 1799
9-10 novembre 1799
Les coups d’État du Directoire
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