Communiqué I / 2008 de l`Instance pour la publicité des participations

Communiqué de l'Instance pour
la Publicité des Participations
du 18 avril 2008
I/08
Dérogations pour les banques et les négociants en valeurs mobilières
Résumé:
Les titres de participation conformément à l’art. 16a OBVM-CFB recouvrent non seulement
les actions mais également les instruments financiers au sens de l’art. 13 OBVM-CFB.
Dans le cadre des positions d’acquisition et d’aliénation au sens de l’art. 10 al. 3 OBVM-
CFB, il est possible de faire valoir séparément les dérogations prévues par l’art. 16a
OBVM-CFB.
Cette prise en considération séparée des positions d’acquisition et d’aliénation est égale-
ment valable pour le calcul de la limite maximale de 10 pour cent des droits de vote
conformément à l’art. 16a al. 2 OBVM-CFB.
En revanche, il n’y a pas de prise en considération séparée pour les seuls droits de vote
relatifs aux actions dans le cadre des positions d’acquisition (cf. art. 14 lit. d OBVM-CFB).
Si la part des positions d’acquisition ou d’aliénation détenues dans la position de négoce
atteint ou dépasse les 5 pour cent de droits de vote dans un émetteur, la dérogation ne
peut plus être invoquée. Dans ce cas, les positions d’acquisition et d’aliénation détenues
dans la position de négoce doivent être incluses dans le calcul des droits de vote et décla-
rées.
Si la part des positions d’acquisition ou d’aliénation détenues dans le cadre de prêts de ti-
tres, de cessions à titre de garantie ou d’opérations analogues atteint ou dépasse les 5
pour cent de droits de vote dans un émetteur, la dérogation ne peut plus être invoquée.
Dans ce cas, les positions d’acquisition et d’aliénation doivent être incluses dans le calcul
des droits de vote et déclarées.
Si l'ensemble des titres de participation détenus (actions, instruments financiers) atteint
ou dépasse la part de 10 pour cent dans un émetteur, les dérogations conformément à
l'art. 16a al. 1 OBVM-CFB ne peuvent plus être invoquées et toutes les positions, i.e. éga-
lement les positions d’acquisition et d’aliénation conformément à l’art. 10 al. 3 OBVM-
CFB, doivent être déclarées.
2
1. Fondements juridiques
Conformément à l’art. 20 al. 5 de la loi sur les bourses (LBVM), l’autorité de surveillance (Commission
fédérale des banques, CFB) peut prévoir que les banques et les négociants en valeurs mobilières
puissent déroger à l’obligation de déclarer et de publier.
La CFB fait usage de cette compétence par l’art. 16a de l’ordonnance sur les bourses (OBVM-CFB).
En s’appuyant sur l'art. 9 de la directive de l’UE sur la transparence (directive 2004/109/CE du Parle-
ment européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transpa-
rence concernant l’information sur les émetteurs), l’art. 16a OBVM-CFB stipule que les banques et les
négociants en valeurs mobilières ne prennent pas en considération, pour le calcul des droits de vote,
les titres de participation qui:
a. sont détenus dans leur position de négoce pour autant que la part des droits de vote n’atteigne
pas 5 pour cent;
b. sont détenus dans le cadre de prêts de titres, de cessions à titre de garantie ou d'opérations ana-
logues pour autant que la part des droits de vote n’excède pas 5 pour cent;
c. sont détenus aux seules fins de la compensation ou du règlement de transactions et pour une du-
rée maximale de trois jours de bourse.
Dans ce cadre, il ne doit exister aucune intention d’exercer les droits de vote pour ces participations
(ou d’influencer d’une autre manière la gestion des affaires de l’émetteur) et l’ensemble des droits de
vote ne doit pas excéder 10 pour cent (art. 16a al. 2 OBVM-CFB).
Les titres de participation conformément à l’art. 16a OBVM-CFB recouvrent non seulement les actions
mais également les instruments financiers au sens de l’art. 13 OBVM-CFB.
Les banques et négociants en valeurs mobilières réunis au sein d’un groupe ne peuvent faire valoir
qu’une seule fois les dérogations selon l'art. 16a OBVM-CFB dans le cadre de la participation consoli-
dée au niveau du groupe et non de chaque filiale disposant d'une autorisation en tant que banque ou
négociant en valeurs mobilières.
Une dérogation séparée pour le «market making» n’existe pas.
1.1 Titres de participation dans la position de négoce
Si la participation détenue dans la position de négoce n’atteint pas 5 pour cent des droits de vote, elle
ne doit pas être prise en considération pour le calcul des droits de vote d’une banque ou d’un négo-
ciant en valeurs mobilières dans un émetteur. Par position de négoce, on entend les positions tom-
bant sous la définition des opérations de négoce conformément au ch. m. 236 des directives de la
CFB sur les dispositions régissant l’établissement des comptes (DEC-CFB,
http://www.ebk.admin.ch/f/regulier/rundsch/2006/dec_cfb_2006_f.pdf ):
«On entend par opérations de négoce les positions qui sont gérées activement dans le
but de mettre à profit les fluctuations de prix des marchés, ce qui signifie l’existence
d’une disponibilité durable à augmenter, réduire, clôturer ou couvrir les positions. Lors de
la conclusion d’une transaction, l’attribution aux opérations de négoce doit être effectuée
et documentée en conséquence. Les résultats découlant des opérations de négoce ap-
paraissent exclusivement dans les positions du compte de résultat intitulées «Résultat
des opérations de négoce» et «Produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles
destinés au négoce»
Si la part des positions d’acquisition ou d’aliénation détenues dans la position de négoce atteint ou
dépasse les 5 pour cent de droits de vote dans un émetteur, la dérogation ne peut plus être invoquée.
Dans ce cas, les positions d’acquisition et d’aliénation détenues dans la position de négoce doivent
être incluses dans le calcul des droits de vote et déclarées.
1.2 Prêt de titres, cessions à titre de garantie ou opérations analogues
Ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la part des droits de vote soumise à l’obligation
de déclarer les droits de vote des banques et négociants en valeurs mobilières détenus dans le cadre
de prêts de titres, de cessions à titre de garantie ou d'opérations analogues et soumis à l’obligation de
déclarer conformément à l’art. 12 OBVM-CFB. Cette dérogation est également limitée à des parts de
droits de vote inférieures à 5 pour cent.
3
Si la part des positions d’acquisition ou d’aliénation détenues dans le cadre de prêts de titres, de ces-
sions à titre de garantie ou d’opérations analogues atteint ou dépasse les 5 pour cent de droits de
vote dans un émetteur, la dérogation ne peut plus être invoquée. Dans ce cas, les positions
d’acquisition et d’aliénation doivent être incluses séparément dans le calcul des droits de vote et dé-
clarées.
1.3 Compensation ou règlement de transactions
Ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des droits de vote les positions qui sont détenues
aux fins de compensation ou de règlement (clearing and settlement) pour une durée maximale de trois
jours de bourse (J+3) après la conclusion (date de l’acquisition ou de l’aliénation en sens de Art. 17 al.
1 lit. b OBVM-CFB) de la transaction concernée.
Au sens entendu ici, la compensation et le règlement désignent les processus de gestion de la livrai-
son et du transfert dans le cadre de transactions en valeurs mobilières et en espèces résultant
d’opérations sur titres.
A cet égard, les positions client ne sont pas visées par la présente disposition dérogatoire dans la me-
sure où ces positions ne sont généralement pas imputables à la banque ou au négociant en valeurs
mobilières.
Contrairement aux deux dérogations précédentes stipulées aux lettres a et b, l'autorité réglementaire
n'a pas fixé une limite de 5 pour cent pour l'exception relative à la compensation ou au règlement des
transactions. Toutefois, une limite est indirectement fixée avec le plafond de 10 pour cent des droits
de vote conformément à l'art. 16a al. 2 OBVM-CFB.
2. Pourcentage des droits de vote de 10 pour cent comme limite maximale
Le calcul selon l’art. 16a al. 1 lit. a à c OBVM-CFB est autorisé si les deux conditions suivantes sont
remplies:
il n’existe aucune intention d’exercer les droits de vote pour ces participations (ou d’influencer
d’une autre manière la gestion des affaires de l’émetteur), et
l’ensemble des droits de vote n’excède pas 10 pour cent.
L’art. 16a al. 2 OBVM-CFB limite le total de tous les droits de vote pour lesquels les banques et négo-
ciants en valeurs mobilières peuvent faire valoir la dérogation à une part de 10 pour cent maximum
des droits de vote. Cette disposition est justifiée dans la mesure où, si les droits de vote atteignent ou
dépassent les 10 pour cent, il existe un potentiel d’influence considérable sur la gestion des affaires
de l’émetteur même si ces droits de vote ne sont pas exercés.
Si l'ensemble des titres de participation détenus (actions, instruments financiers) atteint ou dépasse la
part de 10 pour cent dans un émetteur, les dérogations conformément à l'art. 16a al. 1 OBVM-CFB ne
peuvent plus être invoquées et toutes les positions, i.e. également les positions d’acquisition et
d’aliénation conformément à l’art. 10 al. 3 OBVM-CFB doivent être déclarées.
3. Prise en considération séparée des positions d’acquisition et d’aliénation
En accord avec la conception des dispositions relatives aux règles de la publicité des participations
révisées au 1er décembre 2007, les positions d’acquisition et d’aliénation (art. 10 OBVM-CFB) doivent
également être prises en considération de façon séparée en ce qui concerne l’application de l’art. 16a
OBVM-CFB.
Par conséquent, les positions d’acquisition et d'aliénation qui, considérées séparément, n'atteignent
pas 5 pour cent des droits de vote, ne doivent pas être prises en considération dans le calcul des
droits de vote.
Cette prise en considération séparée des positions d’acquisition et d’aliénation est également valable
pour le calcul de la limite maximale de 10 pour cent des droits de vote conformément à l’art. 16a al. 2
OBVM-CFB.
Si, malgré les dérogations de l'art. 16a OBVM-CFB, un seuil soumis à l’obligation de déclarer est at-
teint, dépassé ou descendu en-dessous dans les positions d’acquisition ou d’aliénation, la taille de
l’autre position doit également être déclarée.
4
En revanche, dans le cadre des dérogations pour les positions d’acquisition, il n'y a pas de prise en
considération séparée concernant les seuls droits de vote relatifs aux actions au sens de l’art. 14 lit. d
OBVM-CFB.
4. Banques et négociants en valeurs mobilières étrangers
Les banques et négociants en valeurs mobilières suisses doivent obtenir une autorisation délivrée par
la CFB et sont soumis à une surveillance particulière.
Les banques et négociants en valeurs mobilières établis à l'étranger peuvent faire valoir le privilège
octroyé par l’art. 16a OBVM-CFB s'ils se conforment mutatis mutandis aux exigences relatives à
l’obtention d’une autorisation selon l'art. 3 LB et l’art. 10 LBVM l'art. 41 OBVM, i.e. l'institution remplit
notamment les conditions suivantes:
a. elle est suffisamment organisée et dispose des ressources financières nécessaires pour assurer
une activité durable et solide et
b. elle est soumise à une surveillance adéquate.
La Commission Fédérale des Banques a pris connaissance de cette Communiqué de l'Instance pour la
Publicité des Participations avant la publication.
TABLEAU DE CONCORDANCE
Communiqué I/08 du 18 avril 2008
Dérogations pour les banques et les négociants en valeurs mobilières
Loi sur les bourses (LBVM)
(Etat au date de la notification)
Loi sur les bourses (LBVM)
(Etat le 1er mai 2013)
art. 10
art. 10
art. 20 al. 5
art. 20 al. 5
Ordonnance de la CFB (OBVM-CFB)
(Etat au date de la notification)
Ordonnance de la FINMA (OBVM-FINMA)
(Etat le 1er mai 2013)
art. 10 al. 3
art. 12 al. 1
art. 12
art. 14
art. 13
art. 15
art. 14 lett. d
art. 16 lett. a ch. 4
art. 16a
art. 18
art. 16a al. 1 lett. a jusque c
art. 18 al. 1 lett. a jusque c
art. 16a al. 2
art. 18 al. 2
Loi sur les banques (LB)
(Etat au date de la notification)
Loi sur les banques (LB)
(Etat le 1er mai 2013)
art. 3
art. 3
Ordonnance sur les bourses (OBVM)
(Etat au date de la notification)
Ordonnance sur les bourses (OBVM)
(Etat le 1er mai 2013)
art. 41
art. 41
EU-Directive sur la transparence
du 15 décembre 2004
EU-Directive sur la transparence
du 15 décembre 2004
art. 9
art. 9
1 / 5 100%

Communiqué I / 2008 de l`Instance pour la publicité des participations

La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !