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1. Fondements juridiques
Conformément à l’art. 20 al. 5 de la loi sur les bourses (LBVM), l’autorité de surveillance (Commission
fédérale des banques, CFB) peut prévoir que les banques et les négociants en valeurs mobilières
puissent déroger à l’obligation de déclarer et de publier.
La CFB fait usage de cette compétence par l’art. 16a de l’ordonnance sur les bourses (OBVM-CFB).
En s’appuyant sur l'art. 9 de la directive de l’UE sur la transparence (directive 2004/109/CE du Parle-
ment européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transpa-
rence concernant l’information sur les émetteurs), l’art. 16a OBVM-CFB stipule que les banques et les
négociants en valeurs mobilières ne prennent pas en considération, pour le calcul des droits de vote,
les titres de participation qui:
a. sont détenus dans leur position de négoce pour autant que la part des droits de vote n’atteigne
pas 5 pour cent;
b. sont détenus dans le cadre de prêts de titres, de cessions à titre de garantie ou d'opérations ana-
logues pour autant que la part des droits de vote n’excède pas 5 pour cent;
c. sont détenus aux seules fins de la compensation ou du règlement de transactions et pour une du-
rée maximale de trois jours de bourse.
Dans ce cadre, il ne doit exister aucune intention d’exercer les droits de vote pour ces participations
(ou d’influencer d’une autre manière la gestion des affaires de l’émetteur) et l’ensemble des droits de
vote ne doit pas excéder 10 pour cent (art. 16a al. 2 OBVM-CFB).
Les titres de participation conformément à l’art. 16a OBVM-CFB recouvrent non seulement les actions
mais également les instruments financiers au sens de l’art. 13 OBVM-CFB.
Les banques et négociants en valeurs mobilières réunis au sein d’un groupe ne peuvent faire valoir
qu’une seule fois les dérogations selon l'art. 16a OBVM-CFB dans le cadre de la participation consoli-
dée au niveau du groupe et non de chaque filiale disposant d'une autorisation en tant que banque ou
négociant en valeurs mobilières.
Une dérogation séparée pour le «market making» n’existe pas.
1.1 Titres de participation dans la position de négoce
Si la participation détenue dans la position de négoce n’atteint pas 5 pour cent des droits de vote, elle
ne doit pas être prise en considération pour le calcul des droits de vote d’une banque ou d’un négo-
ciant en valeurs mobilières dans un émetteur. Par position de négoce, on entend les positions tom-
bant sous la définition des opérations de négoce conformément au ch. m. 236 des directives de la
CFB sur les dispositions régissant l’établissement des comptes (DEC-CFB,
http://www.ebk.admin.ch/f/regulier/rundsch/2006/dec_cfb_2006_f.pdf ):
«On entend par opérations de négoce les positions qui sont gérées activement dans le
but de mettre à profit les fluctuations de prix des marchés, ce qui signifie l’existence
d’une disponibilité durable à augmenter, réduire, clôturer ou couvrir les positions. Lors de
la conclusion d’une transaction, l’attribution aux opérations de négoce doit être effectuée
et documentée en conséquence. Les résultats découlant des opérations de négoce ap-
paraissent exclusivement dans les positions du compte de résultat intitulées «Résultat
des opérations de négoce» et «Produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles
destinés au négoce»
Si la part des positions d’acquisition ou d’aliénation détenues dans la position de négoce atteint ou
dépasse les 5 pour cent de droits de vote dans un émetteur, la dérogation ne peut plus être invoquée.
Dans ce cas, les positions d’acquisition et d’aliénation détenues dans la position de négoce doivent
être incluses dans le calcul des droits de vote et déclarées.
1.2 Prêt de titres, cessions à titre de garantie ou opérations analogues
Ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la part des droits de vote soumise à l’obligation
de déclarer les droits de vote des banques et négociants en valeurs mobilières détenus dans le cadre
de prêts de titres, de cessions à titre de garantie ou d'opérations analogues et soumis à l’obligation de
déclarer conformément à l’art. 12 OBVM-CFB. Cette dérogation est également limitée à des parts de
droits de vote inférieures à 5 pour cent.