
Document1 HTADGCARDCUV.3.0.1.du17.06.04
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Préambule
Considérantnotamment:
que la Directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant les règles communes pour le marché
intérieurdel’électricitéaététransposéeendroitfrançaisparlaloin°2000108du10février2000,
modifiée par la loi n°20038 du 3 janvier 2003 (ciaprès la Loi tout terme commençant par une
majusculeestdéfiniauChapitre11desprésentesdispositionsgénérales),
qu’auxtermesdelaLoi,notammentdesesarticles2et18,laCESML,enqualitédegestionnairedu
réseau public de distribution, doit assurer le raccordement et l’accès dans des conditions non
discriminatoiresauréseaupublicdedistribution,
qu’enapplicationdel’article4deladiteloi,lestarifsd’utilisationdesréseauxpublicsdetransportet
dedistributiond’électricitésontfixésparledécretn°20021014du19juillet2002,
qu’auxtermesdel’article23delaLoiundroitd'accèsauréseaupublicdedistributionestgarantipar
legestionnaireduditréseauetqu'àceteffet,descontratsdoiventêtreconclusentrecegestionnaire
etlesutilisateursdeceréseau,
qu’enapplication dela loi20038du3 janvier2003,unFournisseurala possibilité deproposerun
contratuniqueréunissantaccèsauréseaudedistributionetfournitured’énergieélectrique.
qu’ainsi, les dispositions susvisées offrent la possibilité au Fournisseur qui le souhaite de conclure
directementavecleDistributeuruncontratrelatifàl’accèsauRéseaupourl‘exécutiondescontrats
defournitureconclusparleFournisseuravecleClient.
quedanscecas,lorsqueleFournisseurassurelafournitureexclusiveduClient,cederniern’estdès
lorspasobligédeconclureluimêmeuncontratd’accèsauRéseauavecleDistributeur.
quenéanmoins,leClientayantoptépourleContratUniquedoitpouvoirêtregarantiqu’ilbénéficiera
des mêmes droits à l’égard du Distributeur que s’il avait directement conclu un contrat d’accès au
Réseau(CARD)aveccedernier,
Considérantquelesdispositionsdesdécretsd'applicationdelaLoisontapplicables,notammentcelles
dudécretn°2000456du29mai2000relatifàl'éligibilitédesconsommateursmodifiéparledécret
n°2003100 du 5 février 2003, celles du décret n° 2001365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs
d'utilisationdesréseauxpublicsdetransportetdedistributiond'électricitéetcellesdudécretn°2001
630 du16 juillet2001 relatif àlaconfidentialitédes informationsdétenuesparlesgestionnairesde
réseaux publics de transport et de distribution d'électricité,et celles du décret n° 2003229 du 13
mars2003relatifauxprescriptionstechniquesdeconceptionetdefonctionnementauxquellesdoivent
satisfairelesinstallationsenvuedeleurraccordementauRéseauPublicdeDistribution.
Considérantqu’ainsi,encasdenonrespectdesstandardsdéfinissantl’ondeélectriqueenmatièrede
continuité et de qualité, le responsable de la continuité et de la qualité restera le Distributeur, le
FournisseurluitransmettantlaréclamationduClient,
Considérantquelesdispositionsducahierdeschargesannexéàlaconventiondeconcessionpourle
servicepublicdedistributiond'énergieélectriquesignéeentreleDistributeuretl'autoritéconcédante
sur le territoire de laquelle est situé le Site sont applicables, pour autant qu'elles ne sont pas
contrairesaux dispositionslégislativesetréglementairespostérieuresàladatedeconclusion dela
conventiondeconcession.