Service Juridique Opérationnel Novembre 2014
LES PROMOTIONS
Les commerçants qui organisent ou participent aux manifestations commerciales organisées par leurs
Associations proposent néralement, à cette occasion, à leur clientèle, des promotions sous forme de
rabais, remises ou ristournes.
- L’ANNONCE DE REDUCTION DE PRIX -
Elle doit, dans tous les cas, répondre à la double exigence :
les produits ou les services concernés doivent être disponibles à la vente durant toute la période de
rabais :
Le commerçant doit satisfaire toutes les demandes exprimées pendant la période d’offre, me s’il doit,
pour cela, procéder à des réapprovisionnements. La mention « jusqu’à épuisement des stocks », est
réservée aux soldes.
le prix de référence doit être conforme aux règles qui le définissent :
Le prix de référence, c’est-à-dire le prix auquel doit s’appliquer la réduction annoncée est, sauf exception,
le prix le plus bas pratiqué dans l’établissement, ou sur le site de vente à distance, au cours des trente
derniers jours précédant le début de la publicité. Le commerçant doit pouvoir le justifier.
La publicité effectuée à cet effet, dès lors qu’elle annonce des réductions de prix, est soumise à une
réglementation qui résulte de l’arrêté du 31 décembre 2008.
- PUBLICITE EFFECTUEE SUR LE LIEU DE VENTE OU SUR DES SITES
INTERNET MARCHANDS -
Elle doit répondre aux conditions ci-après :
double marquage obligatoire :
Il consiste à barrer le prix de référence et indiquer à côté le prix net à la baisse.
escompte de caisse :
Lorsque la réduction porte sur des produits très identifiés, le commerçant peut se contenter de
l’accorder, sous forme d’escompte de caisse. Les produits portant, seuls, le prix de référence, l’escompte
doit alors être annoncé clairement par des affiches très visibles.
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- PUBLICITE HORS DES LIEUX DE VENTE -
Doivent être assimilées aux publicités extérieures au lieu de vente toutes les publicités visibles de
l’extérieur du magasin (vitrines) ou réalisées dans sa proximité immédiate (parking, etc), ou sur des sites
marchands internet.
la période d’offre de réduction de prix doit être obligatoirement mentionnée :
L’annonceur peut toutefois substituer à l’indication de la période la date de début de l’opération,
accompagnée des quantités offertes en début de promotion, ou la mention « jusqu’à épuisement des
stocks ». Dans ce cas, la publicité doit cesser lorsque les stocks sont épuisés. De telles mentions peuvent
donc être utilisées notamment en cas de soldes flottants ou nationaux et de ventes en liquidation de
stocks.
les produits ou les services concernés doivent être clairement définis :
Exemple : rabais de 20 % sur les jupes.
l’importance du rabais, soit en valeur absolue, soit en pourcentage, doit être clairement indiquée :
Exemple : rabais de 10 % sur les chaussures ; réduction de 15,24 € sur les manteaux.
les indications générales telles qu’indiquées ci-dessous sont généralement illicites :
Elles ne seront régulières que s’il est démontré que les consommateurs ne sont pas induits en erreur par
l’annonce d’avantages illusoires, ou beaucoup plus faibles, que ce que laissent entendre ces publicités
chiffrées :
Annonce de rabais général, sauf exception, type « 30 % sur tout le magasin, ou sur
l’ensemble d’un rayon, sauf articles marqués d’un point rouge » :
Une telle publicité est à considérer comme régulière si l’enquête fait apparaître que les
articles ne bénéficiant pas de réduction ont bien le caractère d’exception auquel s’attend
légitimement le consommateur.
Annonce de rabais sur certains articles signalés par un point de couleur, type « 30 % sur
articles marqués d’un point bleu » :
Elle n’est régulière que si :
- à tout le moins, la publicité indique le nombre d’articles différents offerts à prix réduits,
ou la proportion de ces articles par rapport à l’ensemble du magasin ou du rayon,
- ou bien que l’enquête établit que leur nombre représente une proportion très
importante de l’ensemble des articles exposés à la vente.
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Fourchette de rabais, « rabais de 30 à 50 % » :
L’annonce de rabais variable par l’indication d’une fourchette de rabais est généralement
illicite.
Il en est de même des messages où l’annonce de rabais variables, selon les articles
concernés, est libellée sous la forme : « 20 % sur les articles indiqués d’un point rouge,
30 % sur les articles indiqués d’un point bleu, 40 % sur les articles indiqués d’un point
vert », etc, qui correspond en fait, à une fourchette de rabais.
- PROMOTIONS SUR LES PRODUITS ALIMENTAIRES PERISSABLES -
L’article L441-2 du Code du Commerce les règlemente.
Toute publicité à l’égard du consommateur, diffusée sur tout support ou visible à l’extérieur du lieu de
vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits alimentaires
périssables, doit préciser la nature et l’origine du ou des produits offerts et la période pendant laquelle
est maintenue l’offre proposée par l’annonceur.
D’autre part, lorsque de telles opérations sont susceptibles, par leur ampleur ou leur fréquence, de
désorganiser les marchés, un arrêté interministériel, voire préfectoral, peut fixer, pour les produits
concernés, la périodicité et la durée de telles opérations.
Pour toutes précisions complémentaires :
Service Juridique Opérationnel
05 62 57 66 20 ou 25
Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse
2, rue d’Alsace-Lorraine BP 10202
31002 TOULOUSE CEDEX 6
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