Droits des patients

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Situation du canton de Vaud
Les droits des patients
Jacques Gasser
Département de psychiatrie du CHUV
• En Suisse, nous avons deux niveaux de
législations
• Le niveau fédéral (par exemple, le code
pénal, le code civil, etc.)
• Le niveau cantonal (par exemple, les lois
sur la santé publique)
• Modification de l’ancienne Loi sur la santé
publique (LSP) de 1985.
• Votée au printemps 2002, après de longues
consultations.
• Entrée en vigueur le 1er janvier 2003.
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UNIL, novembre 2006
Contexte
• D’une façon générale, meilleure défense des
droits des patients
• D’une façon plus locale, on notera le
développement,depuis une quinzaine
d’année, de plusieurs polémiques sur des
pratiques psychiatriques discutables (les
différentes mesures de contention, les
traitements forcés, etc.)
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Évolution du rapport
médecin-patient
• Passage du modèle paternaliste au modèle
partenarial
• Passage d’une logique favorisant le principe
éthique de bienfaisance à une logique
favorisant le principe éthique de
l’autonomie
• Logique de la prestation de service
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• Au niveau fédéral, plusieurs jugements du
Tribunal fédéral sont allés dans le sens de la
défense des droits des patients, en
particulier dans le domaine des traitements
forcés.
• Ces traitements sont vus comme de graves
atteintes à la liberté personnelle et sont
déclarés illicites en l’absence du
consentement éclairé du patient.
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• Néanmoins, ces traitements peuvent
être acceptés si
– ils répondent à un intérêt public
– ils respectent le principe de
proportionnalité
– ils se fondent sur une base légale claire et
précise
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Le modèle paternaliste
« Tout patient est et doit être pour le médecin
comme un enfant à apprivoiser, non certes à
tromper – un enfant à consoler, non pas à
abuser – un enfant à sauver, ou simplement à
guérir »
« Tout acte médical normal n’est,
ne peut être, ne doit être qu’une
confiance qui rejoint librement
une conscience »
L. Portes, Discours à l’Académie des sciences morales et
politiques, 1950.
L. Portes, Discours à l’Académie des sciences morales et
politiques, 1950.
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• Développement des associations des
associations de patients (les usagers des
services de soins)
• Création des commissions d’éthique
• Création des commissions des plaintes
• Démocratisation de l’enseignement
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Le consentement éclairé
• La condition essentielle du consentement éclairé
d’une personne est qu’elle soit capable de
discernement
• Pour être valable, le consentement doit être
«éclairé», c’est-à-dire que la personne concernée
doit avoir reçu toute l’information nécessaire à la
formation de son opinion en des termes
accessibles à sa compréhension
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Les causes légales de l’altération de
la faculté d’agir raisonnablement
• Le jeune âge
• La maladie mentale ou la faiblesse
d’esprit
• Diverses causes passagères
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• Amélioration de la formation des soignants
à la gestion de la violence
• Développement de directives internes aux
institutions de soins
• Développement des enquêtes de satisfaction
des patients
• Amélioration de l’information pour les
patients (par exemple, la recherche
d’information sur internet)
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Discernement
• Art. 16 du Code civil
• d. Toute personne qui n’est pas dépourvue
de la faculté d’agir raisonnablement à cause
de son jeune âge, ou qui n’en est pas privée
par suite de maladie mentale, de faiblesse
d’esprit, d’ivresse ou d’autres causes
semblables, est capable de discernement
dans le sens de la présente loi.
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Principe de base
Avant tout acte médical
(diagnostic ou thérapeutique)
le médecin a l’obligation de recueillir
le consentement éclairé de son patient
(art. 23, 1er alinéa de la LSP)
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La faculté d’agir raisonnablement
• Cette faculté peut se diviser en deux parties
– La faculté d’apprécier le sens et la portée d’un acte
déterminé; il s’agit de l’aptitude d’une personne à
savoir et à comprendre ce qu’elle fait. C’est l’élément
intellectuel.
– La faculté à agir en fonction de cette appréciation
raisonnable selon sa libre volonté; il s’agit de la
capacité d’une personne à résister normalement aux
tentatives de l’influencer. C’est l’élément volitif.
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La capacité de discernement est
relative
Comment informer ?
• Dans le code civil suisse, la capacité de
discernement n’est pas donnée une fois pour
toutes
• Elle doit être examinée par rapport à un acte
précis (« in concreto »)
• Par ailleurs, cette capacité n’a pas de
niveaux, elle existe ou n’existe pas
• L’information doit être complète et
compréhensible. Elle doit donner, si
possible, des alternatives à ce que le
médecin estime juste
• Le médecin ne peut plus passer sous silence
les informations qu’il estime pouvant être
préjudiciables à son patient (l’ancien
privilège thérapeutique)
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Sur quoi porte l’information ?
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Le diagnostic
Le pronostic avec ou sans traitement
Le déroulement des événements
Les traitements alternatifs et leurs
conséquences prévisibles
• La durée prévisible du traitement et ses
risques prévisibles
• Les coûts
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• Il n’existe pas de forme légale quant à
l’information à donner.
• Attention de toujours apporter la preuve que
l’information a été donnée (notes dans le
dossier). En cas de litige c’est au médecin
de faire la preuve qu’il a donné les
informations suffisantes.
• Le patient peut renoncer à être informé, il
doit le faire de façon « éclairée ».
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Que faire lors d’une incapacité de
discernement ?
• Si elle est durable : consentement du
représentant légal
• Si elle est passagère : rechercher
impérativement la volonté du patient
(directives anticipées ou représentant
thérapeutique, art 23 a et b)
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Les patients incapables de
discernement
• Ils perdent leurs droits civils
• En particulier, ils ne peuvent plus exercer
leurs droits strictement personnels comme
– accepter ou refuser une hospitalisation ou un
traitement
– consulter son dossier médical
– délier un soignant du secret professionnel
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Le cas de la personne incapable
de discernement
• En cas d’incapacité de discernement,
passagère ou durable, le dialogue avec le
patient n’est, par définition plus possible
• Ainsi le consentement éclairé ne peut plus
être obtenu directement dans un rapport de
partenariat entre le patient et son thérapeute
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Qui peut représenter une personne
incapable de discernement ?
• Si urgence : la volonté est présumée et il
faut rechercher les intérêts objectifs du
patient (art.23 c)
• Si il existe un conflit d’intérêts, un recours
doit être demandé à l’autorité tutélaire (art.
23 b et c)
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• Le représentant légal
– Tuteur, curateur
– Curatelle thérapeutique
• Le représentant thérapeutique
• Les directives anticipées (testament
thérapeutique)
• Les proches de la personnes
• Le conseiller accompagnant
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Le représentant thérapeutique
• Attention à respecter le principe de
proportionnalité
• Toute mesure ne doit être instaurée que si aucune
autre mesure, portant moins atteinte aux droits et
libertés de l’individu, ne peut être mise en place
pour assurer une protection juridique et une
assistance personnelle appropriée
• La mesure ne doit être appliquée que si elle permet
vraiment d’atteindre le but visé
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• Le représentant thérapeutique existe dans la
législation vaudoise depuis la nouvelle de la loi
sur la santé publique (Art. 23 a-b)
• Régit par les règles du contrat de mandat gratuit
• Il est chargé de se prononcer à la place d’une
personne sur le choix des soins à lui prodiguer,
dans les situations où cette personne ne serait pas
en mesure d’exprimer sa volonté
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Les directives anticipées
• Il s’agit d’un texte, rédigé par une personne
capable de discernement, qui indique les
traitements qu’elle accepte ou refuse de
subir dans le cas où elle aurait des
problèmes de santé qui nécessiteraient une
intervention médicale
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• On considère généralement qu’il est utile et
juste de prendre l’avis des proches d’un
patient incapable de discernement
• Cet avis n’est pas contraignant pour le
médecin, car les proches n’ont pas
juridiquement de pouvoir de décision
• En cas de désaccord, c’est juridiquement
l’avis du médecin qui prime
– dans les cas urgents
– par rapport à leurs actualisations
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Le conseiller-accompagnant
• Pour le médecin, l’avis des proches est très
important, même s’il n’a pas de base légale
• C’est une aide pour mieux comprendre
quelles sont les volontés, les préférences et
les intentions du patient
Le droit des proches du patient
• Les directives anticipées sont régies par
certaines lois cantonales (par ex. Vaud, art.
23a, LSP), dès lors elles s’imposent au
corps médical
• Ces directives posent plusieurs problèmes
d’applications pratiques
• Il s’agit d’une personne qui accompagne une
personne hospitalisée pour l’aider
– dans les démarches qu’elle souhaiterait entreprendre
– à expliquer une situation (p. ex. un traitement)
– à renouer un dialogue avec l’équipe soignante
• Ce cas est prévu par ex. dans la loi genevoise (art.
18 LPAAM) et vaudoise (LSP, art. 15c et 20a)
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Bibliographie sur les droits des patients en psychiatrie
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Médecine et Hygiène, 1998 (2ème édit. 2003).
Hoerni B., Ethique et déontologie médicale, Paris : Masson, 1996.
Hoerni B. et Saury R., Le consentement. Information, autonomie et décision en médecine, Paris,
Masson, 1998.
Les droits des patients en psychiatrie, Institut de Droit de la santé, Neuchâtel, 1997
(cahier n° 5)
Louzoun C. et Salas D. (sous la direction de), Justice et psychiatrie. Normes, responsabilité,
éthique, Ramonville Saint-Agne, Erès, 1998.
Manaï D., Les droits du patient face à la médecine contemporaine, Bâle : Helbing & Lichtenhahn,
Faculté de Droit de Genève, 1999.
Martin J., Dialoguer pour soigner, les pratiques et les droits, Genève : Médecine et Hygiène,
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De Mendoca Lima C. A., Kuhne N., Ramseir F., « Philosophie et cadre éthique », Gérontologie et
Société, n° 88, pp. 31-38, 1999.
Pidolle A. et Thiry-Bour C., Droit d’être soigné, droit des soignants, Ramonville Saint-Agne, Erès,
2003.
Pro Mente Sana, Guide des droits des patients psychiques et renseignements pratiques, Genève
1998.
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