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Cours de psychiatrie légale - Faculté de droit et des sciences criminelles,
UNIL, novembre 2006
Les droits des patients
Jacques Gasser
Département de psychiatrie du CHUV
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En Suisse, nous avons deux niveaux de
législations
Le niveau fédéral (par exemple, le code
pénal, le code civil, etc.)
Le niveau cantonal (par exemple, les lois
sur la santé publique)
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Situation du canton de Vaud
Modification de l’ancienne Loi sur la santé
publique (LSP) de 1985.
Votée au printemps 2002, après de longues
consultations.
Entrée en vigueur le 1er janvier 2003.
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Contexte
D’une façon générale, meilleure défense des
droits des patients
D’une façon plus locale, on notera le
développement,depuis une quinzaine
d’année, de plusieurs polémiques sur des
pratiques psychiatriques discutables (les
différentes mesures de contention, les
traitements forcés, etc.)
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Au niveau fédéral, plusieurs jugements du
Tribunal fédéral sont allés dans le sens de la
défense des droits des patients, en
particulier dans le domaine des traitements
forcés.
Ces traitements sont vus comme de graves
atteintes à la liberté personnelle et sont
déclarés illicites en l’absence du
consentement éclairé du patient.
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Néanmoins, ces traitements peuvent
être acceptés si
ils répondent à un intérêt public
ils respectent le principe de
proportionnalité
ils se fondent sur une base légale claire et
précise
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Évolution du rapport
médecin-patient
Passage du modèle paternaliste au modèle
partenarial
Passage d’une logique favorisant le principe
éthique de bienfaisance à une logique
favorisant le principe éthique de
l’autonomie
Logique de la prestation de service
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Le modèle paternaliste
« Tout patient est et doit être pour le médecin
comme un enfant à apprivoiser, non certes à
tromper – un enfant à consoler, non pas à
abuser – un enfant à sauver, ou simplement à
guérir »
L. Portes, Discours à l’Académie des sciences morales et
politiques, 1950.
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« Tout acte médical normal n’est,
ne peut être, ne doit être qu’une
confiance qui rejoint librement
une conscience »
L. Portes, Discours à l’Académie des sciences morales et
politiques, 1950.
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Développement des associations des
associations de patients (les usagers des
services de soins)
Création des commissions d’éthique
Création des commissions des plaintes
Démocratisation de l’enseignement
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Amélioration de la formation des soignants
à la gestion de la violence
Développement de directives internes aux
institutions de soins
Développement des enquêtes de satisfaction
des patients
Amélioration de l’information pour les
patients (par exemple, la recherche
d’information sur internet)
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Principe de base
Avant tout acte médical
(diagnostic ou thérapeutique)
le médecin a l’obligation de recueillir
le consentement éclairé de son patient
(art. 23, 1er alinéa de la LSP)
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Le consentement éclairé
La condition essentielle du consentement éclairé
d’une personne est qu’elle soit capable de
discernement
Pour être valable, le consentement doit être
«éclairé», c’est-à-dire que la personne concernée
doit avoir reçu toute l’information nécessaire à la
formation de son opinion en des termes
accessibles à sa compréhension
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Discernement
Art. 16 du Code civil
d. Toute personne qui n’est pas dépourvue
de la faculté d’agir raisonnablement à cause
de son jeune âge, ou qui n’en est pas privée
par suite de maladie mentale, de faiblesse
d’esprit, d’ivresse ou d’autres causes
semblables, est capable de discernement
dans le sens de la présente loi.
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La faculté d’agir raisonnablement
Cette faculté peut se diviser en deux parties
La faculté d’apprécier le sens et la portée d’un acte
déterminé; il s’agit de l’aptitude d’une personne à
savoir et à comprendre ce qu’elle fait. C’est l’élément
intellectuel.
La faculté à agir en fonction de cette appréciation
raisonnable selon sa libre volonté; il s’agit de la
capacité d’une personne à résister normalement aux
tentatives de l’influencer. C’est l’élément volitif.
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Les causes légales de laltération de
la faculté d’agir raisonnablement
Le jeune âge
La maladie mentale ou la faiblesse
d’esprit
Diverses causes passagères
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La capacité de discernement est
relative
Dans le code civil suisse, la capacité de
discernement n’est pas donnée une fois pour
toutes
Elle doit être examinée par rapport à un acte
précis (« in concreto »)
Par ailleurs, cette capacité n’a pas de
niveaux, elle existe ou n’existe pas
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Comment informer ?
L’information doit être complète et
compréhensible. Elle doit donner, si
possible, des alternatives à ce que le
médecin estime juste
Le médecin ne peut plus passer sous silence
les informations qu’il estime pouvant être
préjudiciables à son patient (l’ancien
privilège thérapeutique)
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Sur quoi porte l’information ?
Le diagnostic
Le pronostic avec ou sans traitement
Le déroulement des événements
Les traitements alternatifs et leurs
conséquences prévisibles
La durée prévisible du traitement et ses
risques prévisibles
Les coûts
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Il n’existe pas de forme légale quant à
l’information à donner.
Attention de toujours apporter la preuve que
l’information a été donnée (notes dans le
dossier). En cas de litige c’est au médecin
de faire la preuve qu’il a donné les
informations suffisantes.
Le patient peut renoncer à être informé, il
doit le faire de façon « éclairée ».
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Le cas de la personne incapable
de discernement
En cas d’incapacité de discernement,
passagère ou durable, le dialogue avec le
patient n’est, par définition plus possible
Ainsi le consentement éclairé ne peut plus
être obtenu directement dans un rapport de
partenariat entre le patient et son thérapeute
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Que faire lors d’une incapacité de
discernement ?
Si elle est durable : consentement du
représentant légal
Si elle est passagère : rechercher
impérativement la volonté du patient
(directives anticipées ou représentant
thérapeutique, art 23 a et b)
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Si urgence : la volonté est présumée et il
faut rechercher les intérêts objectifs du
patient (art.23 c)
Si il existe un conflit d’intérêts, un recours
doit être demandé à l’autorité tutélaire (art.
23 b et c)
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Qui peut représenter une personne
incapable de discernement ?
Le représentant légal
– Tuteur, curateur
– Curatelle thérapeutique
Le représentant thérapeutique
Les directives anticipées (testament
thérapeutique)
Les proches de la personnes
Le conseiller accompagnant
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Les patients incapables de
discernement
Ils perdent leurs droits civils
En particulier, ils ne peuvent plus exercer
leurs droits strictement personnels comme
– accepter ou refuser une hospitalisation ou un
traitement
– consulter son dossier médical
– délier un soignant du secret professionnel
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Attention à respecter le principe de
proportionnalité
Toute mesure ne doit être instaurée que si aucune
autre mesure, portant moins atteinte aux droits et
libertés de l’individu, ne peut être mise en place
pour assurer une protection juridique et une
assistance personnelle appropriée
La mesure ne doit être appliquée que si elle permet
vraiment d’atteindre le but visé
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Le représentant thérapeutique
Le représentant thérapeutique existe dans la
législation vaudoise depuis la nouvelle de la loi
sur la santé publique (Art. 23 a-b)
Régit par les règles du contrat de mandat gratuit
Il est chargé de se prononcer à la place d’une
personne sur le choix des soins à lui prodiguer,
dans les situations où cette personne ne serait pas
en mesure d’exprimer sa volonté
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Les directives anticipées
Il s’agit d’un texte, rédigé par une personne
capable de discernement, qui indique les
traitements qu’elle accepte ou refuse de
subir dans le cas où elle aurait des
problèmes de santé qui nécessiteraient une
intervention médicale
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Les directives anticipées sont régies par
certaines lois cantonales (par ex. Vaud, art.
23a, LSP), dès lors elles simposent au
corps médical
Ces directives posent plusieurs problèmes
d’applications pratiques
– dans les cas urgents
– par rapport à leurs actualisations
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Le droit des proches du patient
On considère généralement qu’il est utile et
juste de prendre l’avis des proches d’un
patient incapable de discernement
Cet avis n’est pas contraignant pour le
médecin, car les proches n’ont pas
juridiquement de pouvoir de décision
En cas de désaccord, c’est juridiquement
l’avis du médecin qui prime
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Pour le médecin, l’avis des proches est très
important, même s’il n’a pas de base légale
C’est une aide pour mieux comprendre
quelles sont les volontés, les préférences et
les intentions du patient
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Le conseiller-accompagnant
Il s’agit d’une personne qui accompagne une
personne hospitalisée pour l’aider
dans les démarches qu’elle souhaiterait entreprendre
à expliquer une situation (p. ex. un traitement)
à renouer un dialogue avec l’équipe soignante
Ce cas est prévu par ex. dans la loi genevoise (art.
18 LPAAM) et vaudoise (LSP, art. 15c et 20a)
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Hoerni B., Ethique et déontologie médicale, Paris : Masson, 1996.
Hoerni B. et Saury R., Le consentement. Information, autonomie et décision en médecine, Paris,
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Les droits des patients en psychiatrie, Institut de Droit de la santé, Neuchâtel, 1997
(cahier n° 5)
Louzoun C. et Salas D. (sous la direction de), Justice et psychiatrie. Normes, responsabilité,
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Manaï D., Les droits du patient face à la médecine contemporaine, Bâle : Helbing & Lichtenhahn,
Faculté de Droit de Genève, 1999.
Martin J., Dialoguer pour soigner, les pratiques et les droits, Genève : Médecine et Hygiène,
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De Mendoca Lima C. A., Kuhne N., Ramseir F., « Philosophie et cadre éthique », Gérontologie et
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Pidolle A. et Thiry-Bour C., Droit d’être soigné, droit des soignants, Ramonville Saint-Agne, Erès,
2003.
Pro Mente Sana, Guide des droits des patients psychiques et renseignements pratiques, Genève
1998.
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