FINANCEMENT POLITIQUE PROVINCIAL Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé © Directeur général des élections du Québec, 2016. Table des matières Aide-mémoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Principaux changements à la Loi électorale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Chapitre 1 Rôle et responsabilités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.1 Rôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.2 Nomination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Électeur autorisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Candidat indépendant autorisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Député indépendant autorisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Adjoint à l’agent officiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Exigences liées à la nomination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.3 Démission et remplacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 1.4 Formation obligatoire du DGEQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.5 Sommaire des principales responsabilités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.6 Demande de retrait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Chapitre 2 Rentrées de fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.1 Renseignements généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.2 Fonds électoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.3 Contributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Définition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Contribution maximale permise par la Loi électorale . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Contribution supplémentaire lors d’élections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 III Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Table des matières Fiche de contribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Contribution de plus de 50 $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Contribution de 50 $ ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Solliciteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Contribution non conforme et prescription . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Contribution en biens et services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Transmission des fiches de contribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Versement des contributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Reçus de contribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.4 Activités de financement ou activité politique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Prix d’entrée à une activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Paiement des dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Revenus d’activité politique qui excèdent 5 % des coûts réels . . . . . . . . . 16 Revenus accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.5 Emprunts et cautionnements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Marge de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Taux d’intérêt courant du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Remboursement d’un emprunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Paiement des intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Date limite de remboursement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Revenus d’appariement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Avance sur le remboursement des dépenses électorales . . . . . . . . . . . . . 20 Remboursement des dépenses électorales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Chapitre 3 Sorties de fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3.1 Renseignements généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3.2 Dépenses électorales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Définition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Exceptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Période électorale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Limite des dépenses électorales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Contrôle des dépenses électorales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 IV Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Table des matières Paiement des dépenses électorales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Dépenses faites, non réclamées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Réclamations contestées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Utilisation d’un bien ou d’un service fourni à titre gratuit . . . . . . . . . . . . . 27 3.3 Catégories de dépenses électorales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Publicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Biens et services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Location de locaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Frais de voyage et de repas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.4 Petite caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.5 Dépenses personnelles d’une personne candidate . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.6 Dispositions applicables aux fonctions de député ou de ministre sortant . . 45 Dissolution de l’Assemblée nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Frais de déplacement du personnel des cabinets de ministre . . . . . . . . . . 45 Chapitre 4 Agence de publicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 4.1 Renseignements généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 4.2 Identification de la publicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Pièces justificatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Chapitre 5 Rapport financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 5.1 Représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé non élu . . . . . . 48 Renseignements généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Contenu du rapport financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 5.2 Représentant officiel d’un député indépendant autorisé . . . . . . . . . . . . . . 49 Renseignements généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Contenu du rapport financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Conservation des pièces justificatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Renseignements à fournir sur demande du DGEQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Demande de correction d’un rapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Accessibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 V Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Table des matières Chapitre 6 Rapport de dépenses électorales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 6.1 Renseignements généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Contenu du rapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Documents d’accompagnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Correction de rapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Publication et accessibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Chapitre 7 Rapport financier additionnel d’un candidat indépendant autorisé non élu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 7.1 Rapport financier additionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Chapitre 8 Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 8.1 Mise à jour du registre des entités autorisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 8.2 Retrait d’autorisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 À l’initiative du DGEQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 À la demande d’une personne candidate ou d’un député ou au décès d’une personne candidate ou d’un député . . . . . . . . . . . . . . 57 8.3 Demande d’enquête . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 8.4 Nouveaux pouvoirs du DGEQ en matière de vérification et d’enquête . . . 58 Chapitre 9 Dispositions pénales et autres sanctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 9.1 Contribution et dépenses électorales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9.2 Rapport financier et autres responsabilités du représentant officiel et de l’agent officiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 9.3 Manœuvre électorale frauduleuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 9.4 Autres dispositions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 9.5 Tableau sommaire de certaines infractions, amendes et sanctions . . . . . 64 VI Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Table des matières Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Annexe I Demande de paiement d’une réclamation contestée . . . . . . . . 67 Annexe II Demande de correction au rapport de dépenses électorales . 68 Annexe III Demande d’enquête . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Annexe IV Certificat du solliciteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Annexe V Liste des solliciteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Annexe VI Bordereau de transmission des fiches de contribution . . . . . . . 72 Annexe VII Rapport d’activité de financement ou d’activité politique . . . . 73 Annexe VIII Acte d’emprunt et déclaration de cautionnement . . . . . . . . . . Annexe IX Acte de nomination d’un adjoint à l’agent officiel d’un candidat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 76 Annexe X Attestation de la publicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Annexe XI Bail de location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Annexe XII Demande de remboursement des frais de transport et de repas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Annexe XIII Relevé de petite caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Directives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 D-5 Ouverture d’un compte dans un établissement financier et tenue d’un registre comptable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 D-9 Rapport financier d’un candidat indépendant autorisé . . . . . . . . . . . . 84 D-10 Réutilisation du matériel publicitaire produit et utilisé lors d’une élection antérieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 D-12 Rapport de dépenses électorales d’un candidat . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 D-13 Autorisation d’une agence de publicité et état détaillé des dépenses de l’agence de publicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 D-14 Perte de matériel à la suite de vandalisme ou de vol en période électorale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 D-16 Versement d’une contribution au moyen d’une carte de crédit . . . . . 104 D-18 Admissibilité des biens durables au titre de dépenses électorales . . . 108 D-19 Indemnités journalières pour les frais de transport et certains frais de repas remboursés pour la période électorale . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 VII Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Table des matières D-20 Organisation et tenue d’assemblées publiques en période électorale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 D-21 Dépenses inhérentes à certaines dépenses électorales . . . . . . . . . . . 114 D-22 Personne autorisée à solliciter et à recueillir des contributions . . . . . 116 D-23 Revenus accessoires recueillis lors d’activités ou manifestations à caractère politique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 D-24 Rapport financier d’un député indépendant autorisé . . . . . . . . . . . . . 122 VIII Aide-mémoire Ouvrir un compte bancaire spécifique à la campagne (fonds électoral) ❏❏ Le représentant et agent officiel doit ouvrir un compte dans une succursale québécoise d’une banque, d’une société de fiducie ou d’une coopérative de services financiers (directive D-5 en annexe du présent guide). Solliciter et recueillir des sommes ou contracter un emprunt (constitution du fonds électoral) ❏❏ Seul un électeur peut effectuer une contribution. Maximum de 100 $ par année civile; ❏❏ Au cours de l’année d’élection générale ou lors d’une partielle, un électeur peut verser une contribution supplémentaire de 100 $ au bénéfice des partis, des députés indépendants autorisés et des candidats indépendants autorisés; ❏❏ Toute contribution d’un électeur doit être accompagnée d’une fiche de contribution; ❏❏ Il est possible de désigner des solliciteurs. Effectuer et autoriser les dépenses électorales ❏❏ Seul un agent officiel peut faire et autoriser des dépenses électorales pendant la période électorale. Acquitter les dépenses électorales à même votre fonds électoral (compte bancaire) ❏❏ Les dépenses doivent être acquittées en totalité avant la production de vos rapports, sauf celles contestées; ❏❏ Vous devez conserver toutes les pièces justificatives pour une période de sept ans. Respecter la limite des dépenses électorales ❏❏Cette limite vous sera transmise par le Directeur général des élections du Québec (DGEQ). IX Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Aide-mémoire Identifier la publicité (obligatoire) ❏❏ Pour une publicité dans un journal, à la radio, à la télévision ou sur le Web, la mention est « Nom de l’agent officiel » et son titre, « A gent officiel »; ❏❏ Pour un dépliant, une affiche, un panneau de polypropylène ondulé (Coroplast), la mention est « Nom de l’imprimeur (ou du fabricant, lorsque produit par des bénévoles) » et « Nom de l’agent officiel » et son titre, « A gent officiel ». Produire les différents rapports ❏❏ Rapports d’un candidat indépendant autorisé • Au plus tard 90 jours après le scrutin; • Accompagné des originaux des factures, chèques, exemplaires de publicité, relevés bancaires, bordereaux de dépôt, etc.; ❏❏ Rapports financiers additionnels (lorsqu’on constate un surplus ou une dette lors de la production des rapports d’un CIA). Pour plus de renseignements, communiquez avec le trésorier de votre municipalité ou avec un coordonnateur en financement des partis politiques du Directeur général des élections du Québec au 418 644-3570 pour la région de Québec ou au 1 866 232-6494, de partout ailleurs au Québec. Vous pouvez également nous écrire un courriel à l’adresse suivante : [email protected]. X Principaux changements à la Loi électorale Le projet de loi n° 101 donnant suite aux recommandations de la commission Charbonneau en matière de financement politique a été sanctionné le 10 juin 2016. Plusieurs modifications en matière de financement politique ont ainsi été apportées à la Loi électorale (LE). De plus, certaines directives publiées par le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) ont également été ajoutées ou modifiées. Voici les principaux changements apportés, qui entreront en vigueur au 1er janvier 2017 : Formation obligatoire des agents et représentants officiels (Entrée en vigueur le 1er janvier 2017) Le représentant et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé doit, dans un délai de 10 jours suivant sa nomination, suivre une formation concernant les règles de financement politique et de dépenses électorales donnée par le DGEQ (section 2.4). Emprunt et caution (Entrée en vigueur le 1er janvier 2017) • Le total des montants consentis par un électeur relativement à des prêts et à des cautions ne peut excéder 25 0 00 $; • Tout prêt consenti par un électeur doit être fait au moyen d’un chèque tiré sur son compte; • L’acte d’emprunt ou de caution doit comporter une déclaration de l’électeur selon laquelle le prêt ou la caution est contracté à même ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et qu’il ne fera pas l’objet d’un quelconque remboursement autrement que ce qui est prévu dans cet acte. XI Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Principaux changements à la Loi électorale Signature des rapports Les sections « Signature et déclaration du représentant et agent officiel » et « Signature et déclaration du candidat indépendant autorisé ou député indépendant » de tous les rapports financiers ainsi que du rapport de dépenses électorales d’un candidat indépendant autorisé doivent être signées par ceux-ci. Transmission de la liste des solliciteurs Lors du dépôt du rapport financier, le représentant officiel d’un candidat indé­ pendant autorisé devra fournir la liste des personnes autorisées à solliciter des contributions. XII Introduction Dans le but de faciliter l’application des dispositions de la Loi électorale (LE) portant sur le financement des partis politiques, des députés indépendants et des candidats indépendants ainsi que sur le contrôle des dépenses électorales, nous avons préparé ce guide à l’intention du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé. Ce document explique les devoirs et les responsabilités du représentant officiel et agent officiel. Il comprend une section qui fournit les instructions pour la production du rapport de dépenses électorales, de l’état détaillé des dépenses de l’agence de publicité et du rapport financier. Il contient également des directives. Les dispositions de la Loi électorale en matière de financement et de contrôle des dépenses électorales sont nombreuses et exigent une attention constante. Nous sommes toutefois persuadés qu’une lecture attentive de ce guide, la formation obligatoire donnée par le DGEQ et, au besoin, la consultation d’un coordonnateur en financement politique permettront à tout représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé d’assumer ses responsabilités de manière simple, efficace et adéquate. Les références aux dispositions de la Loi électorale sont indiquées sous les titres. Ce guide est accessible sur le site Web du DGEQ à l’adresse suivante : electionsquebec.qc.ca. Les interprétations exprimées dans ce guide n’ont pas préséance sur les dispositions de la Loi et ne visent pas à remplacer le texte officiel de la Loi. Lorsqu’il s’agit d’interpréter ou d’appliquer la Loi électorale, il faut se référer au texte publié par l’Éditeur officiel du Québec, qui peut être consulté à l’adresse suivante : legisquebec.gouv.qc.ca. Les références aux dispositions de la Loi sont indiquées, le cas échéant, entre parenthèses. XIII Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Introduction Toute question sur la façon dont les dispositions de la Loi électorale s’appliquent à un représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé peut être adressée au DGEQ en communiquant avec un coordonnateur en financement politique : Direction du financement des partis politiques Le Directeur général des élections du Québec Édifice René-Lévesque 3460, rue de La Pérade Québec (Québec) G1X 3Y5 Téléphone : 418 644-3570 (région de Québec) 1 866 232-6494 (sans frais) Courriel : [email protected] Site Web : electionsquebec.qc.ca XIV 1 Rôle et responsabilités Tout candidat indépendant autorisé et député indépendant autorisé doit être titulaire d’une autorisation du DGEQ s’il désire : • utiliser du matériel dans le cadre de sa campagne; • effectuer des dépenses électorales, aussi minimes soient-elles; • aller chercher du financement pour payer ces dépenses; • payer lui-même les dépenses relatives à sa campagne. 1.1 Rôle (Art. 59, 59.1, 60 et 62.1) Le représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé est une seule et même personne. À titre de représentant officiel, vous êtes responsable du financement et des dépenses faites en dehors de la période électorale ainsi que de la production du rapport financier. À titre d’agent officiel, vous êtes responsable des dépenses électorales et de la production du rapport de dépenses électorales. Pendant une période électorale, l’agent officiel ou ses adjoints peuvent faire ou autoriser des dépenses électorales. 1 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé CHAPITRE 1 Rôle et responsabilités 1.2 Nomination (Art. 59, 59.1, 60, 61, 62.1, 239 et 413) Électeur autorisé Lorsqu’un électeur s’engage à se présenter comme candidat indépendant à la prochaine élection générale, il peut faire une demande d’autorisation auprès du DGEQ, à compter de l’expiration d’un délai de trois ans après la réception par le secrétaire général de l’Assemblée nationale de la liste des candidats proclamés élus visée à l’article 380 de la Loi électorale. Dans le contexte d’une élection partielle, il peut faire une demande à compter du jour où le siège devient vacant. Un représentant officiel doit être désigné au moment de l’autorisation. Lors du dépôt de la déclaration de candidature, le représentant officiel devient également agent officiel. Candidat indépendant autorisé Lors d’une élection, tout candidat indépendant autorisé doit désigner un agent officiel dans sa déclaration de candidature transmise au directeur du scrutin de la circonscription où il désire se présenter. L’agent officiel doit signer la déclaration de candidature, ce qui tient lieu de consentement à sa nomination. Pour une personne candidate qui demande une autorisation au moment où elle dépose sa déclaration de candidature, le représentant officiel de cette personne est l’agent officiel qu’elle désigne dans sa déclaration de candidature. Député indépendant autorisé À l’instar d’un candidat indépendant autorisé, le représentant officiel d’un député indépendant autorisé est, lors d’une élection, l’agent officiel qu’il désigne dans sa déclaration de candidature. Adjoint à l’agent officiel L’agent officiel d’une personne candidate peut, avec l’approbation de la personne, nommer des adjoints en nombre suffisant pour faire ou autoriser des dépenses électorales jusqu’à concurrence du montant qu’il fixe dans leur acte de nomination. 2 GuIde du représenTanT offIcIel eT aGenT offIcIel d’un candIdaT IndépendanT auTorIsé eT d’un dépuTé IndépendanT auTorIsé CHAPITRE 1 Rôle et responsabilités Exigences liées à la nomination Ne peut être représentant et agent officiel la personne qui : • n’a pas la qualité d’électeur; • est candidat ou chef d’un parti; • est membre du personnel électoral ou employé d’un membre du personnel électoral. Possède la qualité d’électeur, toute personne qui : • a 18 ans accomplis; • est de citoyenneté canadienne; • est domiciliée au Québec depuis six mois; • n’est pas en curatelle; • n’a pas été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse au sens de la Loi électorale, de la Loi sur la consultation populaire, de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités ou de la Loi sur les élections scolaires. Tout employé qui agit comme agent officiel d’un candidat peut obtenir de son employeur, sur demande écrite, un congé sans rémunération. 1.3 Démission et remplacement (Art. 46, 409 et 410) Le représentant et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé qui constate qu’une condition mentionnée précédemment n’est pas respectée doit démissionner sur-le-champ. Il peut également démissionner, pour toute autre raison, en avisant par écrit le DGEQ, le candidat ou le député indépendant, en indiquant la date de sa démission. L’avis devrait être adressé à l’attention de la Direction du financement des partis politiques du DGEQ. Le représentant et agent officiel qui cesse d’exercer ses fonctions doit produire à la personne candidate ou au député indépendant, dans les 10 jours qui suivent sa démission, un rapport de dépenses électorales et, dans les 30 jours, un rapport financier. Ces rapports doivent couvrir la période pendant laquelle il a exercé ses fonctions et être accompagnés des pièces justificatives. La personne candidate ou le député indépendant dont le représentant et agent officiel décède, démissionne ou devient incapable d’agir est tenu d’en nommer un autre immédiatement et d’en aviser le DGEQ par écrit. Il peut, de la même manière, révoquer son représentant et agent officiel et en nommer un autre. 3 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé CHAPITRE 1 Rôle et responsabilités 1.4 Formation obligatoire du DGEQ (Art 45.1 et 408.1) Dans un délai de 10 jours suivant la nomination, le représentant et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé doit suivre une formation concernant les règles de financement politique et de dépenses électorales donnée par le DGEQ. Par la suite, cette personne doit suivre toute formation complémentaire donnée par le DGEQ afin de mettre à jour ses connaissances. Les formations sont accessibles en ligne. Pour y accéder, chaque personne devant suivre une formation doit fournir une adresse courriel lors de sa nomination. Ce courriel sera utilisé afin de confirmer l’identification du participant et de permettre la transmission de toute communication liée à l’accès, à l’utilisation et au suivi de la formation. Une mention est apposée à côté de chaque nom sur le Registre des entités politiques autorisées du Québec (REPAQ), afin d’identifier les personnes qui ont suivi ou non la formation obligatoire dans les délais prescrits. Ces mentions sont accessibles publiquement à partir du site Web du DGEQ. Les personnes en poste le 1er janvier 2017 doivent suivre une formation au plus tard le 1er janvier 2018. 1.5 Sommaire des principales responsabilités • Gérer le fonds électoral (le compte bancaire d’élection). • Contrôler les sommes recueillies. • Faire ou autoriser des dépenses. • Payer les dépenses. • Conserver toutes les pièces justificatives. • Produire les différents rapports. 1.6 Demande de retrait (Art. 256) Si le candidat indépendant autorisé que vous représentez souhaite faire une demande de retrait d’autorisation, communiquez avec un conseiller du DGEQ au 418 644-3570 pour la région de Québec ou au 1 866 232-6494, de partout ailleurs au Québec. 4 2 Rentrées de fonds 2.1 Renseignements généraux (Art. 87, 88, 104 et 414) Il existe différents moyens d’obtenir du financement pour pouvoir effectuer des dépenses à des fins électorales. Le moyen le plus répandu est sans équivoque les contributions, mais il est également possible de contracter un emprunt ou d’organiser des activités à caractère politique. Cette troisième partie du guide indiquera au représentant officiel, puisque c’est uniquement cette personne qui est responsable des rentrées de fonds, les méthodes pour recueillir du financement et les règles qui le régissent. Cependant, avant d’obtenir toute rentrée de fonds, il y a une étape primordiale à franchir, soit l’ouverture d’un compte de banque (le fonds électoral). 2.2 Fonds électoral (Art. 99 et 414) Après avoir obtenu une autorisation, la première étape consiste à ouvrir un compte de banque par lequel toutes les rentrées de fonds et toutes les sorties de fonds doivent transiter. Ce compte, qui se nomme fonds électoral, doit être ouvert dans une succursale québécoise d’une institution financière, et vous devez obtenir un relevé mensuel ainsi que le retour de chèques obligatoirement recto verso (originaux ou numérisés). Le représentant officiel doit y déposer les contributions reçues d’électeurs, les emprunts, les sommes et les revenus accessoires recueillis lors d’activités à caractère politique. Par la suite, tout déboursé pour une dépense électorale ou toute dépense ayant trait à l’élection doit être fait à même ce fonds. La directive D-5 en annexe de ce guide renferme les renseignements nécessaires à l’ouverture de ce compte. 5 GuIde du représenTanT offIcIel eT aGenT offIcIel d’un candIdaT IndépendanT auTorIsé eT d’un dépuTé IndépendanT auTorIsé CHAPITRE 2 Rentrées de fonds Par ailleurs, après la période électorale, tout montant versé par le DGEQ en revenu d’appariement ou remboursement de dépenses électorales, qu’il s’agisse d’une avance ou non, doit y être versé. De plus, vous ne pouvez fermer le compte tant et aussi longtemps que les dettes découlant de l’élection ne sont pas remboursées en totalité. Le compte doit donc demeurer ouvert tant que toutes les transactions liées à l’élection ne sont pas conclues. 2.3 Contributions (Art. 87, 88, 89, 90, 93, 93.1, 95, 95.1, 96, 97, 98 et 99) Définition (Art. 88) Par contribution, on entend les dons d’argent, c’est-à-dire sous forme monétaire, les services qui sont rendus et les biens qui sont fournis à titre gratuit à des fins politiques. Est également considéré comme une contribution la somme, le bien ou le service fourni par la personne candidate elle-même en vue de son élection, sauf la somme qui sert à payer une dépense pour son transport ou pour ses autres dépenses personnelles qui ne font pas l’objet d’un remboursement sur le fonds électoral. Seul un électeur peut faire une contribution en faveur d’une entité autorisée. Toute contribution doit être versée par l’électeur lui-même et à même ses propres biens. De plus, la contribution doit être faite volontairement, sans compensation ni contrepartie, et elle ne peut faire l’objet d’un quelconque remboursement. Les contributions peuvent être remises au représentant officiel ou aux solliciteurs qu’il désigne par écrit, accompagnées d’une fiche de contribution. Une contribution peut également être transmise au DGEQ par l’électeur. À cet effet, l’électeur doit joindre une fiche de contribution dûment remplie à son paiement. 6 GuIde du représenTanT offIcIel eT aGenT offIcIel d’un candIdaT IndépendanT auTorIsé eT d’un dépuTé IndépendanT auTorIsé CHAPITRE 2 Rentrées de fonds Par conséquent, un engagement à contribuer n’équivaut pas à une contribution. Par exemple, un chèque postdaté, tant qu’il n’est pas encaissé ou à tout le moins encaissable, ne constitue pas une contribution. C’est la raison pour laquelle le représentant officiel doit s’assurer que le signataire des chèques ait la qualité d’électeur tant lors de l’émission de ceux-ci qu’à la date de leur encaissement par le DGEQ. Ce principe explique également pourquoi on ne retrouve pas au bilan du rapport financier d’un député indépendant un poste d’actif à titre de contributions à recevoir. Les contributions peuvent être sollicitées et recueillies jusqu’au jour du scrutin. Après ce jour, le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé qui n’a pas été élu est autorisé à solliciter et à recueillir des contributions aux seules fins de payer les dettes qui découlent des dépenses électorales de son candidat. Pour le candidat indépendant autorisé non élu, s’il subsiste des sommes dans le fonds électoral, elles devront être remises au DGEQ. Pour le candidat indépendant autorisé qui a été élu et qui devient député indépendant autorisé, les sommes et les biens demeurent dans son fonds électoral, qui devient son compte servant aux opérations courantes. Dès qu’elle a été encaissée, une contribution est réputée versée par l’électeur qui l’a faite et reçue par l’entité autorisée à laquelle elle est destinée. Toutefois, la contribution remise au DGEQ dans les 20 jours qui suivent le 31 décembre est réputée versée par l’électeur et reçue par l’entité autorisée à laquelle elle est destinée avant le 1er janvier, lorsque la contribution est accompagnée d’une fiche de contribution et d’un chèque tous deux datés d’avant le 1er janvier. Enfin, toute contribution doit être divulguée au rapport financier en indiquant le nom et l’adresse complète du domicile de chaque électeur ayant versé une ou plusieurs contributions ainsi que le montant total de celles-ci. Contribution maximale permise par la Loi électorale (Art. 91) Le total des contributions, en argent et en biens et services, ne peut dépasser, au cours d’un même exercice financier (année civile) et pour un même électeur, la somme de 100 $ à chacun des partis et à chacun des candidats indépendants autorisés et députés indépendants autorisés. 7 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé CHAPITRE 2 Rentrées de fonds Contribution supplémentaire lors d’élections Outre les contributions courantes pouvant totaliser 100 $, l’électeur d’une circonscription électorale où une élection est tenue peut verser, pour cette élection, des contributions supplémentaires ne dépassant pas 100 $ au bénéfice de chacun des partis ou des candidats indépendants autorisés et des députés indépendants autorisés. Ces contributions supplémentaires peuvent être versées : • lors d’élections générales devant être tenues le premier lundi du mois d’octobre de la quatrième année civile suivant celle qui comprend le jour de la fin de la législature précédente, pendant toute l’année civile de ces élections; • lors d’élections générales devant être tenues au moment mentionné au paragraphe cidessus, mais reportées, pour cause de chevauchement de périodes électorales, le premier lundi du mois d’avril de la cinquième année civile suivant celle qui comprend le jour de la fin de la législature précédente, pendant toute l’année civile de ces élections et pendant toute l’année civile précédente; • lors d’élections générales devant être tenues à la suite de l’exercice du pouvoir du lieutenant-gouverneur de dissoudre l’Assemblée nationale avant l’expiration d’une législature, à compter du lendemain du jour de la prise du décret ­ordonnant ces élections et jusqu’au 90 e jour suivant le jour du scrutin; • lors d’une élection partielle, à compter de la vacance du siège et jusqu’au 30 e jour suivant le jour du scrutin. Fiche de contribution (Art. 95.1) Toute contribution doit être accompagnée d’une fiche de contribution. Les fiches de contribution utilisées doivent avoir été préalablement approuvées par le DGEQ. Reportez-vous au bulletin B-2, Normes relatives à la fiche de contribution, pour plus de détails. La fiche de contribution vise notamment à obtenir les coordonnées de l’électeur et sa déclaration selon laquelle sa contribution est faite à même ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et qu’elle n’a fait ni ne fera l’objet d’un quelconque remboursement. La fiche de contribution permet la gestion des différentes sommes versées telles qu’une contribution et un prix d’entrée à une activité politique dans la mesure où ce prix d’entrée est accompagné d’un revenu de contribution. 8 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé CHAPITRE 2 Rentrées de fonds Pour toute contribution, sans que celle-ci dépasse le maximum de 100 $ permis par la Loi électorale, le représentant officiel ou le solliciteur doit remettre au donateur sa copie de la fiche de contribution, dûment remplie et signée par le donateur. Par la suite, la fiche de contribution, accompagnée du paiement, doit être transmise au DGEQ par le représentant officiel. Lorsqu’un donateur verse une contribution qui n’est pas accompagnée d’une fiche, le représentant officiel ou le solliciteur doit prendre les moyens pour remplir la fiche et la faire signer par le donateur avant de la transmettre au DGEQ. Quand ? Qui ? Contribution maximale À chaque année Pour tout électeur 100 $ par entité (parti ou candidat indépendant autorisé) L’année d’une élection générale Pour tout électeur 100 $ additionnel par entité Pour chaque élection partielle, de l’avis de vacance au 30e jour après le scrutin Pour tout électeur 100 $ additionnel par entité Contribution de plus de 50 $ (Art. 93, 95, 95.1, 96, 97 et 99) Toute contribution en argent de plus de 50 $ doit être faite au moyen d’un chèque ou d’un autre ordre de paiement signé par l’électeur et tiré sur son compte dans une banque, une société de fiducie ou une coopérative de services financiers ayant un bureau au Québec. Le chèque ou l’ordre de paiement doit être fait à l’ordre du DGEQ et indiquer dans la section référence, au coin inférieur gauche ou au verso du chèque, au bénéfice de quelle entité autorisée la contribution est faite. Une contribution peut être faite également au moyen d’une carte de crédit. Pour utiliser ce mode de paiement, se référer à la directive D-16 pour se conformer aux exigences relatives à la perception de contributions par carte de crédit. Pour bénéficier de ce dernier service en ligne sur le site Web du DGEQ, la personne candidate ou le député indépendant autorisé doit fournir au DGEQ un spécimen de chèque du compte détenu par le représentant officiel. Les renseignements fournis servent également pour le versement des revenus d’appariement, sujet abordé ultérieurement dans le présent chapitre. 9 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé CHAPITRE 2 Rentrées de fonds Contribution de 50 $ ou moins (Art. 93, 93.1, 95.1, 96 et 99) Seules les contributions de 50 $ ou moins en argent comptant peuvent être encaissées dans le compte de l’entité autorisée par le représentant officiel. Une fiche de contribution signée par le donateur doit tout de même être remplie et transmise au DGEQ. Solliciteur (Art. 92, 93 et 94) En tant que représentant officiel, vous êtes en tout temps responsable des contri­ butions sollicitées, recueillies ou encaissées. Vous pouvez toutefois désigner des solliciteurs par écrit pour vous aider dans cette tâche. Un certificat signé par le représentant officiel doit être délivré aux solliciteurs, qui doivent pouvoir l’exhiber sur demande (directive D-22). Le représentant officiel doit conserver une copie de tous les certificats de solliciteur délivrés et doit être en mesure de produire au DGEQ une liste à jour des solliciteurs. Un modèle de certificat et un modèle de liste de solliciteurs sont présentés aux annexes IV et V. De plus, cette liste de solliciteurs devra être transmise au DGEQ avec le rapport financier du candidat indépendant autorisé et du député indépendant autorisé, même si celui-ci est à zéro. Contribution non conforme et prescription (Art. 100) Toute contribution effectuée contrairement aux dispositions de la Loi électorale (ex. : contribution d’une compagnie [personne morale], contribution excédant le maximum permis par la LE, etc.) doit, dès que le fait est connu, être remise au DGEQ. La contribution sera versée au ministre des Finances. À ce titre, le DGEQ peut s’adresser par écrit à une entité autorisée pour réclamer des contributions politiques obtenues par cette entité et jugées non conformes par le DGEQ. Trente (30) jours après une telle réclamation, le DGEQ rend public sur son site Internet le fait qu’il a demandé à une entité autorisée de lui remettre une contribution ou une partie de contribution en application des articles 100 et 100.0.1, ainsi qu’une indication concernant le paiement. 10 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé CHAPITRE 2 Rentrées de fonds Contribution en biens et services (Art. 88 et 91 et 92) Un bien ou un service fourni à titre gratuit à une entité autorisée constitue une contribution que seul un électeur peut effectuer. Comme toute autre contribution, une contribution en biens ou services doit être sollicitée ou obtenue sous l’autorité du représentant officiel ou de toute autre personne désignée par ce dernier (solliciteur). Ces biens et services s’évaluent, s’ils sont fournis par un commerçantdans le cours des activités de son entreprise, au prix le plus bas auquel il offre ses biens et services au public, à l’époque où ils sont fournis. Dans les autres cas, ils s’évaluent au prix de détail le plus bas du marché dans la région et à l’époque où ils sont offerts au public dans le cours normal des affaires. Un document décrivant le bien ou le service et en attestant la valeur doit être produit par l’électeur et remis au représentant officiel. Une fiche de contribution, comportant un bref descriptif du bien ou du service fourni, devra être remplie, signée par l’électeur et transmise au DGEQ. Aux fins du rapport financier, le représentant officiel doit tenir à jour une liste des contributions reçues en biens ou services. Transmission des fiches de contribution (Art. 95.1) La fiche de contribution signée par le donateur doit être transmise avec le paiement au DGEQ, et ce, pour toute contribution versée au moyen d’un chèque, d’un ordre de paiement signé par l’électeur et tiré sur son compte ou d’une carte de crédit. Pour les contributions de 50 $ ou moins faites en argent comptant ainsi que celles en biens et services, seules les fiches de contribution devront être acheminées au DGEQ. Pour permettre au DGEQ un traitement efficace des contributions et des fiches ­transmises, le représentant officiel doit joindre à l’envoi un bordereau permettant de vérifier que les documents transmis sont tous présents au moment de leur réception. Le bordereau devra indiquer les renseignements qui suivent (voir annexe VI) : • le nombre de fiches comportant une contribution payée par chèque et le total de tout type de revenus s’y rapportant; • le nombre de chèques joints à l’envoi; • le nombre de fiches transmises pour les contributions de 50 $ ou moins reçues en argent comptant et le montant des revenus de contribution s’y rapportant; • le nombre de fiches transmises pour les contributions faites par carte de crédit, saisies par le personnel du parti, et le montant des revenus s’y rapportant; 11 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé CHAPITRE 2 Rentrées de fonds • le nombre de fiches transmises pour les contributions faites par débit ­préautorisé et le montant des revenus s’y rapportant; • le nombre de fiches transmises pour des contributions en biens et services et le montant des contributions qu’elles représentent. Versement des contributions (Art. 93, 93.1 et 99) Le représentant officiel doit s’assurer que le numéro du compte bancaire a été transmis au DGEQ au moment de l’autorisation du candidat ou du député indépendant afin de permettre le versement des contributions. Après que le DGEQ a reçu une contribution, il : • avise immédiatement le représentant officiel du candidat indépendant autorisé ou du député indépendant autorisé au bénéfice duquel la contribution est faite; • vérifie la conformité de celle-ci; • encaisse la contribution; • dépose la contribution dans un compte détenu par le représentant officiel de la personne candidate ou du député indépendant autorisé. Nous pouvons récupérer par compensation le montant de toute contribution faite au moyen d’un chèque ou d’un ordre de paiement sans provision ainsi que les frais administratifs s’y rapportant. Le DGEQ, au plus tard 30 jours ouvrables après l’encaissement d’une contribution, rend les renseignements suivants accessibles sur son site Internet : • le nom de l’électeur; • la ville et le code postal de son domicile; • le montant de la contribution; • le nom de l’entité autorisée au bénéfice de laquelle la contribution est versée. Reçus de contribution (Art. 96) Le DGEQ délivre annuellement un reçu au donateur au début de l’année qui suit celle du versement de toute contribution. Le reçu indique l’adresse du domicile de l’électeur, ses nom et prénom de même que le total des contributions versées. Le paiement d’une contribution politique provinciale ne donne lieu à aucun crédit d’impôt. 12 GuIde du représenTanT offIcIel eT aGenT offIcIel d’un candIdaT IndépendanT auTorIsé eT d’un dépuTé IndépendanT auTorIsé CHAPITRE 2 Rentrées de fonds 2.4 Activités de financement ou activité politique (Art. 88-(6° )-(6.1° ) et 114) Le représentant officiel est responsable de tous les revenus perçus à l’occasion d’activités de financement ou d’activités politiques. Les sommes doivent être comptabilisées et, sous réserve des règles applicables au cadre du versement des contributions politiques, être versées dans le compte détenu par le représentant officiel. Le rapport financier doit en faire état. Les dispositions relatives au financement politique font référence à des activités politiques et, par opposition, à des activités de financement. Les activités de financement ont pour but de générer un excédent des revenus de contribution sur les dépenses servant à financer une entité politique. Les activités politiques de leur côté ne visent pas le financement d’une entité politique, mais ont plutôt pour objectif que les revenus couvrent les dépenses se rapportant à ce type d’activité. Dans ce dernier cas, le prix d’entrée ne constitue pas un revenu de contribution pour la première entrée vendue à une personne, mais bien un revenu d’activité. Le représentant de l’entité autorisée doit s’assurer que la personne responsable de l’activité prépare un rapport contenant, entre autres, les renseignements suivants : • le nom du candidat ou du député; • la date de l’activité; • l’adresse où s’est tenue l’activité; • la nature de l’activité; • le nombre de billets vendus; • le montant recueilli en : − prix d’entrée, en indiquant s’il s’agit d’un revenu de contribution ou d’activité politique; − revenus accessoires (boissons, articles promotionnels, vestiaire, etc.). (Voir la directive D-23.) La personne responsable de l’activité doit remettre au représentant officiel, avec son rapport, les sommes qu’elle détient. Le rapport d’activité doit être contresigné pour approbation par le représentant officiel, et les renseignements qui y sont consignés devront être présentés au rapport financier. L’annexe VII présente un modèle de rapport d’activité de financement ou d’activité politique. 13 GuIde du représenTanT offIcIel eT aGenT offIcIel d’un candIdaT IndépendanT auTorIsé eT d’un dépuTé IndépendanT auTorIsé CHAPITRE 2 Rentrées de fonds Prix d’entrée à une activité (Art. 88,(6°)) La Loi électorale définit dans quelles circonstances le prix d’entrée recueilli pour une activité politique peut être accepté sans que celui-ci constitue un revenu de contribution. Voici la façon de traiter ces sommes selon que le prix d’entrée est recueilli pour une activité de financement ou une activité politique : PRIX D’ENTRÉE RECUEILLI POUR UNE ACTIVITÉ DE FINANCEMENT Le prix d’entrée est un revenu de contribution Règles et conditions d’application • L’activité vise le financement d’une entité politique. • Le prix d’entrée doit être versé par une personne qui a la qualité d’électeur et être considéré dans le total de ses contributions. • Une fiche de contribution doit être remplie au montant du prix d’entrée. PRIX D’ENTRÉE RECUEILLI POUR UNE ACTIVITÉ POLITIQUE Le prix d’entrée n’est pas un revenu de contribution, mais un revenu d’activité politique Règles et conditions d’application • L’activité ne vise pas le financement d’une entité politique, mais vise plutôt à couvrir les coûts associés à l’activité. • Toute personne peut verser le prix d’entrée, qu’elle ait ou non la qualité d’électeur, à raison d’une entrée par personne*. • Aucune fiche de contribution ne doit être remplie pour la première admission versée par une personne*. * Seule une personne qui a la qualité d’électeur peut payer le prix de plus d’une entrée. Ainsi, le montant excédant le prix d’une entrée doit être considéré comme un revenu de contributi on, et une fi che de contributi on doit être remplie pour le prix payé pour la seconde entrée et les suivantes. Lorsque le représentant officiel choisit de tenir une activité politique, il doit mettre en place les contrôles nécessaires en vue de démontrer au DGEQ, lorsque ce dernier en fait la demande, l’application conforme de cette disposition de la Loi électorale. Le représentant officiel doit donc établir, à des fins de contrôle, une liste des noms et des adresses des personnes ayant déboursé le prix d’entrée pour une ou plusieurs admissions et faire remplir des fiches de contribution, le cas échéant. Cette liste devra accompagner le rapport d’activité de financement ou d’activité politique. En application de l’article 100 de la Loi électorale, tout financement non conforme devra être retourné au DGEQ. 14 GuIde du représenTanT offIcIel eT aGenT offIcIel d’un candIdaT IndépendanT auTorIsé eT d’un dépuTé IndépendanT auTorIsé CHAPITRE 2 Rentrées de fonds Paiement des dépenses (Art. 404-(8.1°) Tous les revenus perçus lors d’une activité de financement ou politique doivent être déposés dans le compte détenu par le représentant officiel. Par conséquent, toutes les dépenses reliées à une activité doivent être payées par chèque tiré sur ce compte ou au moyen d’une petite caisse créée également à partir d’un chèque tiré sur ce compte. En période électorale, les dépenses pour une activité politique constituent des dépenses électorales, à l’exception : • du coût des aliments et des boissons servis lors de l’activité politique couvert par le prix d’entrée déboursé par le participant. Outre les dépenses touchées par l’exception, ces dépenses doivent donc être : • faites ou autorisées par l’agent officiel; • inscrites au rapport de dépenses électorales; • acquittées par l’agent officiel sur son fonds électoral. Il peut arriver que le représentant officiel d’une entité politique choisisse, afin de diminuer ses coûts relatifs à une activité, de ne pas assumer certaines dépenses d’une personne participant à cette activité lorsqu’il est possible de qualifier ces dépenses de personnelles. Pour que la situation soit conforme à la Loi, il faut pouvoir conclure que la personne est raisonnablement en mesure de négocier directement avec le commerçant pour un service ou un bien qui lui est personnel. Certains exemples démontrent clairement la situation : une personne participant à une activité paie son repas au restaurateur sans que l’enti té politi que soit impliquée dans la transacti on; la personne participante paie elle-même sa chambre à l’hôtelier où un congrès du parti se tient. Le représentant officiel n’a pas l’obligation d’agir comme intermédiaire dans le cadre de ce genre de transaction. Il faut bien comprendre que ce principe ne s’applique nullement à des dépenses qui sont communes à l’ensemble des parti cipants qu’un représentant offi ciel voudrait faire partager entre chacun d’eux. Dans le même esprit, il ne peut être toléré, dans le contexte d’une activité, qu’un mécène assume les dépenses personnelles d’un certain nombre de participants. Dans le respect des dispositions des lois en matière de financement politique, il est donc possible, dans certaines situations, de diminuer les coûts d’une activité. 15 GuIde du représenTanT offIcIel eT aGenT offIcIel d’un candIdaT IndépendanT auTorIsé eT d’un dépuTé IndépendanT auTorIsé CHAPITRE 2 Rentrées de fonds Revenus d’activité politique qui excèdent 5 % des coûts réels (Art. 88.(6°)) Si le représentant officiel a choisi de tenir une activité politique, le total des revenus tirés du prix d’entrée pour l’admission des participants ne peut excéder de plus de 5 % le total des coûts réels de l’activité. Le montant qui excède ce pourcentage doit être remis, par le représentant officiel de l’entité autorisée, au DGEQ dans les 30 jours suivant la demande de ce dernier. Revenus accessoires (Art. 88-(6.1°)) Les revenus accessoires ne peuvent être recueillis qu’au cours d’une activité à caractère politique. Ces revenus ne nécessitent pas la remise d‘une fiche de contribution. À titre d’exemple, il peut s’agir de revenus de vestiaire ou de revenus tirés de la vente de boissons non alcoolisées. Ces revenus doivent être raisonnables, c’est-à-dire peu importants, non récurrents et relatifs au nombre de participants aux activités à caractère politique. Le rapport financier doit faire état du montant total des revenus accessoires recueillis. Le détail de ces montants, ainsi que la nature, le lieu et la date de l’activité ou de la manifestation, devra être inscrit au rapport d’activité qui sera produit avec le rapport financier (des renseignements supplémentaires sont présentés à la directive D-23). 2.5 Emprunts et cautionnements (Art. 88-(4°), 88(4.1°), 104, 104.1, 105 et 105.1) En tant que représentant officiel, vous êtes la seule personne autorisée à pouvoir contracter un emprunt, que ce soit auprès d’un électeur ou d’une banque, une société de fiducie ou une coopérative de services financiers. De ce fait, vous pouvez également contracter des emprunts auprès de la personne candidate puisqu’elle a la qualité d’électeur. De plus, tout prêt consenti par un électeur doit être fait au moyen d’un chèque et tiré sur son compte dans une banque, une société de fiducie ou une coopérative de services financiers qui a un bureau au Québec. 16 GuIde du représenTanT offIcIel eT aGenT offIcIel d’un candIdaT IndépendanT auTorIsé eT d’un dépuTé IndépendanT auTorIsé CHAPITRE 2 Rentrées de fonds Par ailleurs, seul un électeur peut se porter cauti on d’un emprunt. L’acte de cautionnement doit comporter son nom et son adresse de domicile et le montant pour lequel il s’est porté garant. L’acte d’emprunt, tout comme l’acte de cautionnement, doit comporter une déclaration de l’électeur selon laquelle le prêt est consenti ou le cautionnement est contracté à même ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et qu’il ne fera pas l’objet d’un quelconque remboursement autrement que ce qui est prévu dans l’acte d’emprunt. Le total des montants du capital non remboursé des prêts qu’il consent et de la somme pour laquelle il demeure caution d’emprunts contractés ne peut excéder 25 000 $. Portez une attention particulière aux contrats de cautionnement, puisque dans les institutions financières, les cautionnements sont solidaires, à moins d’indication contraire. Ainsi, si un électeur veut se porter caution sur un tel emprunt, il devra veiller à ce que le contrat d’emprunt stipule que son cautionnement s’applique jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 25 000 $. De plus, un acte d’emprunt doit toujours être rempli et signé et le paiement annuel des intérêts est obligatoire, et ce, même si c’est le candidat indépendant lui-même qui a prêté à sa propre campagne électorale. Tout emprunt doit être contracté au taux d’intérêt courant du marché et être constaté par écrit. L’acte d’emprunt doit indiquer : • les nom et adresse du prêteur; • la date, le montant, la durée de l’emprunt; • le taux d’intérêt de l’emprunt; • les modalités de remboursement du capital et de paiement des intérêts • une déclaration de l’électeur selon laquelle le prêt est consenti ou le cautionnement est contracté à même ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et qu’il ne fera pas l’objet d’un quelconque remboursement autrement que ce qui est prévu dans l’acte d’emprunt. Un modèle d’acte d’emprunt est présenté à l’annexe VIII et peut être utilisé lorsqu’un emprunt est contracté auprès d’un électeur. 17 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé CHAPITRE 2 Rentrées de fonds Marge de crédit Une marge de crédit peut être utilisée pour acquitter, en tout ou en partie, les dépenses de votre candidat à la date de production du rapport financier. Seul le représentant officiel d’une entité autorisée peut négocier une marge de crédit. Vous devrez inclure dans les emprunts le montant dû sur cette marge de crédit. Si, pour couvrir des chèques en circulation, cette marge de crédit s’avère requise à la date de production du rapport financier, vous devrez demander à l’établissement financier de transférer, avant la remise de votre rapport, les sommes nécessaires dans le compte courant. Ainsi, toutes vos réclamations (factures) seront considérées comme acquittées, comme l’exige la Loi. Taux d’intérêt courant du marché (Art. 88-(4°)) Le taux d’intérêt courant du marché est le taux d’intérêt établi par une banque, une société de fiducie ou une coopérative de services financiers, dans le cours normal de ses affaires, au moment où elle le consent. Ce taux tient compte des circonstances, des possibilités de remboursement, du risque et des garanties offertes par l’emprunteur. Lorsqu’un prêt d’un électeur est consenti à un taux inférieur au taux d’intérêt courant du marché, la différence entre le montant d’intérêt chargé par cet électeur et le montant d’intérêt qui aurait dû être chargé pour un même prêt est une contribution. Ainsi, cette contribution doit être comptabilisée de la même manière que toute autre contribution et être soumise aux mêmes règles. Remboursement d’un emprunt Un emprunt ne peut être remboursé qu’avec des contributions d’électeurs, tout en respectant le maximum permis à l’article 91 de la LE, par des revenus d’activités à caractère politique ou par des sommes versées par le DGEQ et conformément à la LE. À cet effet, la personne candidate doit respecter sa limite de contribu­ tion lorsqu’elle rembourse une dette à même ses propres biens. Cette règle s’applique même s’il s’agit d’un emprunt provenant du candidat indépendant autorisé ou du député autorisé. Par ailleurs, après la période électorale, le fonds électoral ne peut être fermé que lorsque le prêt est remboursé en totalité. Paiement des intérêts (Art. 106) Le représentant officiel doit payer au moins une fois l’an les intérêts dus sur les emprunts qu’il a contractés. 18 GuIde du représenTanT offIcIel eT aGenT offIcIel d’un candIdaT IndépendanT auTorIsé eT d’un dépuTé IndépendanT auTorIsé CHAPITRE 2 Rentrées de fonds Date limite de remboursement (Art. 125) Pour le candidat indépendant autorisé qui n’a pas été élu, le 31 décembre de l’année qui suit l’année de l’élection constitue la date limite de remboursement d’un emprunt. Le remboursement doit être constaté dans un rapport financier additionnel (voir chapitre 8). S’il n’a pas acquittées toutes ses dettes découlant de ses dépenses électorales à cette date, la personne candidate devient alors inéligible aux élections générales suivantes et à toute élection partielle. Revenus d’appariement (Art. 82.4, 83 et 84) Le DGEQ verse un revenu d’appariement de 2,50 $ par dollar de contribution recueilli, jusqu’à concurrence d’un montant annuel de 800 $ par candidat indépendant ou député indépendant autorisé, que le représentant officiel amasse dans une année civile. Les revenus d’appariement peuvent servir à payer les dépenses se rapportant à l’administrati on courante de l’enti té autorisée, à la diff usion d’un programme politique, à la coordination de l’action politique des sympathisants de la personne candidate ou du député. Ils peuvent aussi servir à payer les dépenses électorales et à rembourser le capital des emprunts. Les revenus d’appariement sont habituellement versés au moyen d’un virement de fonds à un compte que détient le représentant officiel. Le DGEQ a établi à 100 $ le seuil minimum des revenus d’appariement qui entraînent un versement. À défaut d’avoir atteint le montant minimum, les revenus d’appariement seront versés après la remise du rapport financier et du rapport de dépenses électorales du candidat. La fréquence de versement pour les revenus d’appariement est la suivante : • un premier versement au plus tard 15 jours après le décret délivré pour les élections; • un second versement au plus tard 30 jours après le décret délivré pour les élections; • un troisième versement au plus tard 15 jours après la date du scrutin; • un dernier versement après la remise au DGEQ, au plus tard 90 jours après le scrutin, du rapport financier et du rapport de dépenses électorales du candidat. 19 GuIde du représenTanT offIcIel eT aGenT offIcIel d’un candIdaT IndépendanT auTorIsé eT d’un dépuTé IndépendanT auTorIsé CHAPITRE 2 Rentrées de fonds Les revenus d’appariement sont versés uniquement en fonction des contributions validées comme étant conformes par le DGEQ. Ainsi, une fiche de contribution incomplète, mal remplie ou un chèque non conforme peut causer un retard dans le versement des revenus d’appariement. Il est donc de la responsabilité du représentant officiel de la personne candidate de s’assurer que la fiche de contribution soit bien remplie et que le paiement soit conforme avant de transmett re les documents au DGEQ. Avance sur le remboursement des dépenses électorales (Art. 451, 452 et 457) Dès la réception des résultats du recensement des votes, les candidats élus et ceux ayant obtenu au moins 15 % des votes valides peuvent bénéficier sans délai d’une avance égale à 35 % de la limite des dépenses électorales fixée par la Loi. Le versement de l’avance est fait au moyen d’un virement de fonds à un compte que détient le représentant officiel. Lorsque l’avance est effectuée par chèque, le versement est fait conjointement à la personne candidate et à son représentant officiel. Remboursement des dépenses électorales (Art. 426, 457 et 457.1) Après réception et vérification du rapport de dépenses électorales, le DGEQ rembourse, au moyen d’un virement de fonds ou d’un chèque, un montant égal à 50 % des dépenses électorales engagées et acquittées conformément à la Loi électorale. Ce remboursement est fait à la personne qui a été proclamée élue ou qui a obtenu au moins 15 % des votes valides. L’avance versée sera déduite du montant du remboursement, le cas échéant. Par ailleurs, toute somme versée en trop à titre d’avance doit être remboursée au DGEQ dans les 30 jours suivant l’avis transmis au représentant officiel. Le remboursement auquel le candidat indépendant non élu a droit ne peut excéder le total obtenu en additionnant le montant des dettes découlant de ses dépenses électorales et le montant de sa contribution personnelle. Les dépenses électorales considérées dans le calcul ne peuvent excéder la limite des dépenses électorales fixée par la Loi électorale. 20 3 Sorties de fonds 3.1 Renseignements généraux (Art. 401 à 404, 413 à 427, 429, 432, 435 à 448 et 487) Toutes les dépenses, qu’elles soient électorales ou autres qu’électorales, doivent être payées par chèque, tiré du fonds électoral. L’agent officiel est le seul responsable des dépenses électorales; c’est donc lui qui doit les autoriser et les payer. Le retour de chèque original est exigé (ou un chèque numérisé recto verso), puisqu’il constitue la preuve de paiement d’une dépense. L’agent officiel doit également conserver les factures originales de toutes ses dépenses (incluant les taxes fédérales et provinciales) et les joindre avec son rapport de dépenses électorales. La limite des dépenses électorales vous sera transmise par le DGEQ. Cette limite ne doit jamais être dépassée, sans quoi l’agent officiel commet une infraction, pourrait être poursuivi et, le cas échéant, être accusé de manœuvre électorale frauduleuse. Finalement, cette quatrième partie du guide fait état des quatre catégories de dépenses, soit : • la publicité, le type de dépense le plus populaire, mais qui nécessite une attention très particulière en ce qui a trait à son identification (section 4.3); • les biens et services; • la location de locaux; • les frais de voyages et de repas. 21 GuIde du représenTanT offIcIel eT aGenT offIcIel d’un candIdaT IndépendanT auTorIsé eT d’un dépuTé IndépendanT auTorIsé CHAPITRE 3 Sorties de fonds 3.2 Dépenses électorales Définition (Art. 402) Est une dépense électorale le coût de tout bien ou service utilisé pendant une période électorale pour : • favoriser ou défavoriser, directement ou indirectement, l’élection d’une personne ou celle des candidats d’un parti; • diff user ou combattre le programme ou la politique d’une personne candidate ou d’un parti; • approuver ou désapprouver des mesures préconisées ou combattues par une personne candidate ou un parti; • approuver ou désapprouver des actes accomplis ou proposés par un parti, une personne candidate ou leurs partisans. Exceptions (Art. 404) Cependant, certains biens et services ne sont pas considérés comme des dépenses électorales et comprennent notamment : • la publication, dans un journal ou autre périodique, d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou autre périodique institué aux fins ou en vue de l’élection et que la distribution et la fréquence de publication n’en soient pas établies autrement qu’en dehors de la période électorale; • le coût de production, de promotion et de distribution selon les règles habituelles du marché de tout livre dont la vente, au prix courant du marché, était prévue malgré la prise du décret; • les dépenses, dont le total pour toute la période électorale n’excède pas 200 $, faites ou engagées pour la tenue de réunions, y compris la location de la salle et la convocation des participants. Il faut cependant que ces réunions ne soient pas organisées directement ou indirectement pour le compte d’une personne candidate ou d’un parti; 22 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé CHAPITRE 3 Sorties de fonds • les dépenses de publicité, dont le total pour toute la période électorale n’excède pas 300 $, faites ou engagées par un intervenant particulier autorisé conformément à la Loi électorale pour, sans favoriser ni défavoriser directement une personne candidate ou un parti, soit faire connaître son opinion sur un sujet d’intérêt public ou obtenir un appui à une telle opinion, soit prôner l’abstention ou l’annulation du vote; • la rémunération versée à un représentant que la personne candidate a désigné pour la représenter auprès du scrutateur et du préposé à l’information et au maintien de l’ordre, ou auprès de chacun d’eux. D’autres exceptions sont abordées dans les sections suivantes. Période électorale (Art. 401(1°)) La période électorale commence le lendemain du jour de la prise du décret ordon­ nant la tenue d’une élection et se termine le jour du scrutin à l’heure de fermeture des bureaux de vote. Limite des dépenses électorales (Art. 426) Pour chaque personne candidate, les dépenses électorales doivent être limitées de façon à ne pas dépasser les montants fixés à l’article 426 de la Loi. Les montants qui y sont prévus sont ajustés le 1er avril de chaque année selon la variation de l’indice moyen des prix à la consommation pour l’année précédente. Les limites en vigueur sont publiées à la Gazette officielle du Québec et diffusées en tout temps sur notre site Web. La limite préliminaire des dépenses électorales est établie en multipliant le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale produite à la suite du décret ordonnant une élection par le taux en vigueur. Cette limite est transmise à l’agent officiel dès la réception d’une déclaration de candidature, tandis que la limite finale est transmise après la révision des listes électorales. La limite de dépenses électorales applicable est basée sur le plus grand nombre d’électeurs inscrits à la suite du décret ordonnant une élection ou après révision des listes électorales. 23 GuIde du représenTanT offIcIel eT aGenT offIcIel d’un candIdaT IndépendanT auTorIsé eT d’un dépuTé IndépendanT auTorIsé CHAPITRE 3 Sorties de fonds Contrôle des dépenses électorales (Art. 417) L’agent officiel doit s’assurer : • que personne ne paie, pour un bien ou un service, un prix différent de celui du marché (prix exigé dans le cours normal des aff aires, selon le marché dans la région et à l’époque où il est fourni); • que toutes les dépenses que vous engagez soient payées par chèque et inscrites au Rapport de dépenses électorales; • que personne n’accepte une autre forme de rémunération ou y renonce. Ceci n’empêche pas une personne de fournir gratuitement ses services personnels et l’usage de son véhicule personnel, à la condition qu’elle le fasse librement et non dans le cadre de son travail au service d’un employeur. Les dépenses engagées avant l’autorisation du candidat indépendant pour un bien ou un service utilisé pendant la période électorale font partie des dépenses électorales. Elles doivent donc être considérées dans la limite fixée par la Loi électorale et consignées dans le rapport de dépenses électorales. Toutefois, elles ne seront pas considérées dans le calcul aux fins du remboursement des dépenses dans la mesure où elles sont liées à un bien ou un service utilisé avant l’autorisation du candidat indépendant. Paiement des dépenses électorales (Art. 413, 414, 424, 425 et 445) Avant de transmettre son rapport de dépenses électorales, l’agent officiel doit avoir acquitté toutes les réclamations reçues dans les 60 jours qui suivent le jour du scrutin. Celles reçues après ce délai constituent des dépenses faites, non réclamées. L’agent officiel doit mentionner à son rapport les réclamations qu’il n’a pas acquittées, soit qu’il les conteste, soit qu’il ne puisse les acquitter en raison de l’insuffisance de son fonds électoral. La mention quant à l’insuffisance de fonds est importante puisqu’elle évite à l’agent officiel de faire une fausse déclaration lors de la signature du rapport de dépenses électorales. Cependant, cette mention implique que l’agent officiel convient avoir contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l’article 445 de la Loi électorale. 24 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé CHAPITRE 3 Sorties de fonds Le terme acquitté signifie « payé ou libéré d’une obligation ou d’une dette ». Cette définition comporte donc deux éléments : qu’il y ait paiement et que le paiement soit complet. Lorsque le paiement de la dépense est effectué par chèque, la preuve de paiement est la production du chèque payé par l’établissement financier ou une copie numérisée du chèque recto verso. Si un chèque n’a pas été encaissé avant la date de la remise du rapport (chèque en circulation), la dépense sera considérée avoir été acquittée conformément à la Loi. Il faut cependant que les conditions suivantes soient respectées : • le chèque doit avoir été émis et transmis au fournisseur avant la date de la remise du rapport; • en tout temps entre la date de production du rapport et la date de l’encaissement du chèque, il doit y avoir des fonds suffisants, dans le fonds électoral, pour couvrir ce chèque en circulation. Toutefois, pour permettre le remboursement de 50 % d’une dépense électorale dont la preuve de paiement n’a pas été fournie lors de la remise du rapport, le chèque payé par l’établissement financier ou la copie numérisée du chèque recto verso devra être transmis ultérieurement au DGEQ. Lorsqu’une dépense électorale est acquittée à même les fonds d’une petite caisse, l’agent officiel doit être en mesure de démontrer que : • le paiement a été effectué, entre autres, par la production d’un reçu indiquant : −− la date du paiement; −− les nom et adresse du fournisseur; −− le montant payé. • les fonds utilisés pour l’acquitter proviennent de son fonds électoral. L’agent officiel doit s’assurer que tous les paiements de dépenses électorales sont justifiés par une facture. Cette facture devra comporter, selon que la dépense est inférieure à 200 $ ou de 200 $ ou plus, les renseignements suivants : Dépense de moins de 200 $ Dépense de 200 $ ou + • nom et adresse du fournisseur • date de la facture* • description des biens et des services • montant total • nom et adresse du fournisseur • date de la facture* • quantité • description des biens et des services • taux unitaire • montant total * Si la date de la facture se situe en dehors de la période de la campagne à la direction, indiquez les dates d’utilisation et les quantités utilisées pendant la campagne et signez. 25 GuIde du représenTanT offIcIel eT aGenT offIcIel d’un candIdaT IndépendanT auTorIsé eT d’un dépuTé IndépendanT auTorIsé CHAPITRE 3 Sorties de fonds Dépenses faites, non réclamées (Art. 425, 438 et 440) Les dépenses faites ou autorisées et pour lesquelles les fournisseurs n’ont pas présenté à l’agent officiel de réclamation dans les 60 jours qui suivent le jour du scrutin doivent être mentionnées au rapport de dépenses électorales à titre de dépenses faites, non réclamées. Une réclamation faite après l’expiration de ce délai ne peut être acquittée par l’agent officiel. Après ce délai, le fournisseur aura 120 jours pour faire sa réclamation au DGEQ, à défaut de quoi la créance est prescrite. Ainsi, l’agent officiel doit joindre au rapport de dépenses électorales un chèque tiré sur son fonds électoral, fait à l’ordre du DGEQ en fidéicommis, couvrant le total qui apparaît au bas de l’état des dépenses faites, non réclamées (annexe 2 du rapport de dépenses électorales). Si l’agent officiel reçoit, après le délai de 60 jours, une réclamation d’un fournisseur, il doit la joindre à l’annexe 2 du rapport de dépenses électorales ou la faire suivre au DGEQ s’il l’a reçue après avoir produit le rapport de dépenses électorales. S’il ne reçoit aucune facture, l’agent officiel doit faire une estimation de la dépense afin de la présenter comme dépense faite, non réclamée. Dès la réception d’une réclamation, le DGEQ s’assure que le montant de la réclamation correspond à l’information inscrite à l’état des dépenses faites, non réclamées. Si cette réclamation n’y est pas inscrite ou encore si le montant de la réclamation y est différent, le DGEQ en informe sans délai l’agent officiel pour en confirmer l’acceptation. Si nécessaire, l’agent officiel doit faire parvenir une somme supplémentaire pour acquitter la réclamation. Les dépenses faites, non réclamées sont assujetties à la limite des dépenses électorales. 26 GuIde du représenTanT offIcIel eT aGenT offIcIel d’un candIdaT IndépendanT auTorIsé eT d’un dépuTé IndépendanT auTorIsé CHAPITRE 3 Sorties de fonds Réclamations contestées (Art. 445 et 446) L’agent officiel, avant de remettre son rapport de dépenses électorales, doit avoir acquitté toutes les dettes qui font l’objet des réclamations reçues dans les 60 jours qui suivent le jour du scrutin, à moins qu’il les conteste et les y mentionne comme telles. L’agent officiel peut donc contester une réclamation ou une partie d’une réclamation découlant d’une dépense électorale si la dépense a été faite sans son autorisation, ou si les conditions de la commande n’ont pas été respectées (quantité, qualité, date de livraison, prix, etc.). Toutefois, si une dépense pour du matériel est contestée entièrement, c’est-à-dire pour le montant total facturé, le matériel faisant l’objet d’une contestation ne peut en aucun temps être utilisé et il ne constitue pas une dépense électorale. Il est interdit à l’agent officiel ou à la personne candidate d’acquitter, après la production du rapport, une dette qui fait l’objet d’une réclamation contestée. Seul le représentant officiel peut la payer, et ce, en exécution d’un jugement obtenu d’un tribunal compétent après audition de la cause et non sur acquiescement à la demande ou sur convention de règlement. À la suite d’une permission du DGEQ, lorsqu’aucun candidat ne s’y oppose, le représentant officiel peut payer une réclamation contestée si le refus ou le défaut de payer découle d’une erreur de bonne foi. Utilisation d’un bien ou d’un service fourni à titre gratuit (Art. 87, 88 et 417) En période électorale, si un bien ou un service fourni à titre gratuit est utilisé pour favoriser ou défavoriser l’élection d’un candidat, la valeur liée à l’utilisation de ce bien ou service doit être incluse dans le rapport de dépenses électorales. Une pièce justificative décrivant le bien ou le service attestant de la valeur doit être produite par l’électeur. Pour l’évaluation des biens et services et le traitement de la contribution qui est la contrepartie de la dépense électorale, reportez-vous au chapitre 2, au paragraphe intitulé « Contribution en biens et services ». Rappelons que seul un électeur peut offrir gratuitement un bien ou un service. Ce bien ou ce service s’évalue au prix courant du marché, soit au prix de détail le plus bas du marché dans la région et à l’époque où il est offert au public dans le cours normal des aff aires. 27 GuIde du représenTanT offIcIel eT aGenT offIcIel d’un candIdaT IndépendanT auTorIsé eT d’un dépuTé IndépendanT auTorIsé CHAPITRE 3 Sorties de fonds 3.3 Catégories de dépenses électorales À titre de seul responsable des dépenses électorales et pour être en mesure de remplir son rapport de dépenses électorales, l’agent officiel doit s’assurer que les dépenses électorales sont réparties dans l’une des catégories suivantes : • publicité; • biens et services; • location de locaux; • frais de voyage et de repas. Publicité Radio, télévision, journaux, dépliants, affiches, panneaux publicitaires, macarons, Internet et tout autre matériel publicitaire sur support traditionnel ou utilisant les technologies de l’information et des communications. comptabilisation de la dépense (Art. 403 et 404) Quel que soit le support utilisé, il faut se rapporter à la définition d’une dépense électorale et comptabiliser, sans restriction, tous les frais engagés pour la conception, la réalisation, la production et la diffusion du matériel publicitaire. Si l’utilisation débute avant et se poursuit pendant la période électorale, vous devez comptabiliser la dépense selon la fréquence d’utilisation avant et pendant cette période. Le barème retenu pourra fluctuer selon la nature même du matériel publicitaire utilisé, soit le nombre d’unités, d’heures, de jours, etc. Le calcul se fera de la façon suivante : Brochures, écrits, objets publicitaires Frais d’impression et de conception X Frais de réimpression X Quantité utilisée pendant la période électorale Quantité utilisée avant et pendant la période électorale Quantité utilisée pendant la période électorale Quantité utilisée avant et pendant la période électorale Affiches, panneaux publicitaires, publicités Web Nombre de jours de la période électorale Tous les frais X Nombre total de jours d’utilisation 28 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé CHAPITRE 3 Sorties de fonds Capsules publicitaires, messages radiophoniques Tous les frais (réalisation, conception, etc.) X Nombre de diffusions pendant la période électorale Nombre de diffusions avant et pendant la période électorale Lorsqu’un site Web est ouvert spécifiquement pour diffuser des messages ou des contenus ayant trait à une élection, tous les frais doivent être comptabilisés. Lorsque des messages ou des pages additionnelles sont ajoutés à un site déjà existant, seuls les frais supplémentaires constituent une dépense électorale. Par ailleurs, certains frais ne sont pas considérés comme des dépenses électorales, notamment les coûts reliés à la publication dans un journal ou autre périodique, d’articles d’éditoriaux, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques ou de lettres de lecteurs. Pour ce faire, les conditions suivantes doivent être respectées : • qu’il n’y ait aucun paiement, récompense ou promesse de paiement; • qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou autre périodique institué aux fins ou en vue de l’élection; • que la distribution et la fréquence de publication n’en soient pas établies autrement qu’en dehors de la période électorale. De même, s’il n’y a aucun paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, les coûts reliés à la diffusion par un poste de radio ou de télévision d’une émission d’affaires publiques, de nouvelles ou de commentaires ne sont pas considérés comme des dépenses électorales. Identification de la publicité (Art. 421) Toute publicité doit être identifiée de la façon suivante : TYPE DE PUBLICITÉ IDENTIFICATION REQUISE Écrit, objet, matériel publicitaire Nom et titre de l’agent officiel Nom du fabricant ou de l’imprimeur Annonce dans les journaux Nom et titre de l’agent officiel Publicité à la radio ou à la télévision Nom et titre de l’agent officiel mentionnés au début ou à la fin du message Réseaux sociaux Nom et titre de l’agent officiel du parti ou du candidat Messages diffusés sur Internet Nom et titre de l’agent officiel 29 GuIde du représenTanT offIcIel eT aGenT offIcIel d’un candIdaT IndépendanT auTorIsé eT d’un dépuTé IndépendanT auTorIsé CHAPITRE 3 Sorties de fonds Identification non conforme Dans le cas où une publicité est mal identifiée, la dépense est réputée non conforme à la Loi, mais constitue tout de même une dépense électorale. L’agent officiel doit l’inscrire à son rapport. Par ailleurs : • un journal ne peut reprendre sans frais un message, ni publier un erratum; • pour les brochures, feuillets ou autre matériel publicitaire, il est possible d’ajouter un autocollant ou de les identifier à la main; • tout autre moyen nécessaire peut être pris pour identi fier correctement la publicité. Si du matériel publicitaire non identifié conformément à la Loi électorale est utilisé, aucun remboursement ne sera effectué pour cette dépense par le DGEQ. Matériel publicitaire réalisé par des bénévoles Si des bénévoles, avec l’autorisation de l’agent officiel, fabriquent eux-mêmes des panneaux publicitaires ou photocopient des messages à des fins électorales, il est important de noter les points suivants : • le travail fait bénévolement ne constitue pas une dépense électorale au sens du deuxième alinéa de l’article 417 de la Loi électorale; • les panneaux publicitaires de cette nature doivent être bien identifiés, donc comporter : − le nom et le titre de l’agent officiel; − le nom du comité ou de l’organisation qui les a imprimés ou réalisés. • le coût de tout matériel utilisé tel que le bois, la peinture, les clous, le papier pour la fabrication du matériel publicitaire est une dépense électorale et doit être inclus dans le rapport de dépenses électorales. De plus, si un photocopieur ou un autre type d’équipement est utilisé, l’agent officiel doit demander au propriétaire de l’équipement de lui facturer les frais d’utilisation. 30 GuIde du représenTanT offIcIel eT aGenT offIcIel d’un candIdaT IndépendanT auTorIsé eT d’un dépuTé IndépendanT auTorIsé CHAPITRE 3 Sorties de fonds pièces justificatives Pour toute dépense électorale de nature publicitaire, l’agent officiel doit joindre à l’annexe 1 du rapport de dépenses électorales, outre la facture et la preuve de paiement, les pièces justificatives énumérées ci-après démontrant que l’identification est conforme à la Loi électorale. TYPE DE PUBLICITÉ IDENTIFICATION REQUISE Télévision, radio, Internet et réseaux sociaux Une preuve, soit un DVD, un CD, une lettre du média, une attestation de l’agent officiel (voir annexe X, DGEQ-260) ou le texte du message, etc. Journaux La preuve publicitaire, soit la page complète du journal dans lequel a paru l’annonce. Affiches et imprimés (petits formats) La preuve publicitaire, c’est-à-dire un exemplaire de l’affiche, du macaron, de la brochure, etc. Banderoles et panneaux publicitaires (grands formats) Une photo, un CD, un DVD, une attestation du fournisseur ou celle de l’agent officiel (voir annexe X, DGEQ-260). Matériel publicitaire produit et utilisé lors d’une élection antérieure Une facture (voir la directive D-10) et la preuve publicitaire publicité interdite (Art. 429 et 429.1) Attention à la période d’interdiction de certaines publicités pendant les sept jours qui suivent le décret et le jour du scrutin. Pendant les sept jours qui suivent celui de la prise du décret, sont interdites les formes de publicité suivantes : • publicité faite dans les médias écrits (journaux, revues, périodiques); • publicité faite dans les médias électroniques (radio, télévision et câblodistribution); • publicité affichée sur des espaces loués à cette fin (panneaux-affiches, superpanneaux, placards sur les abribus, dans le métro et sur les autobus, bandeaux et publicité interstitielle sur Internet). Toute autre forme de publicité est permise, par exemple : affiches sur les poteaux d’utilité publique, affiches sur des supports de bois sur le bord des routes, dépliants, cartes professionnelles, macarons, affiches, oriflammes ou banderoles. 31 GuIde du représenTanT offIcIel eT aGenT offIcIel d’un candIdaT IndépendanT auTorIsé eT d’un dépuTé IndépendanT auTorIsé CHAPITRE 3 Sorties de fonds De même, le jour du scrutin, sont interdites la publicité dans les médias écrits et la publicité dans les médias électroniquesToute autre forme de publicité est permise sauf sur les lieux d’un bureau de vote. À cet endroit, en effet, nul ne peut utiliser un signe permettant d’identifier son appartenance politique ou manifestant son appui ou son opposition à un parti ou à un candidat, ni faire quelque autre forme de publicité partisane. Une publicité en période d’interdiction constitue une infraction à la Loi électorale pour laquelle des amendes importantes peuvent être imposées. réutilisation de matériel publicitaire produit et utilisé lors d’une élection antérieure et perte de matériel à la suite de vandalisme ou de vol en période électorale La directive D-10 indique la façon de procéder lorsque du matériel publicitaire produit et utilisé lors d’une élection donnée est réutilisé pour une élection subséquente. La directi ve D-14 précise pour sa part la façon de traiter la perte de matériel à la suite de vandalisme ou de vol en période électorale. affichage électoral (Art. 259.1 à 259.9) L’affichage électoral est soumis à différentes restrictions. La Loi électorale compte une série de dispositions relatives à l’affichage électoral, soit les articles 259.1 à 259.9. On y mentionne notamment que l’affichage se rapportant à une élection est permis sur les propriétés du gouvernement, des organismes publics, des sociétés d’État, des municipalités et des commissions scolaires, sauf sur les édifices appartenant à ceux-ci. En outre, l’affichage électoral est permis sur les poteaux utilisés à des fins d’utilité publique à certaines conditions mentionnées à l’article 259.7 de la Loi électorale. Aucune affiche ne peut être placée sur un monument, une sculpture, un arbre, une bouche d’incendie, un pont, un viaduc ou un pylône électrique. De même, il n’est pas permis de placer une affiche électorale sur un abribus ou sur un banc public, sauf s’il dispose d’un espace prévu à cette fin, auquel cas l’affichage doit se faire selon les modalités applicables. Toute affiche doit être enlevée au plus tard 15 jours après le scrutin. La municipalité sur le territoire de laquelle elle est située ou le propriétaire des lieux ou des poteaux où elle est placée peut sinon la faire enlever aux frais du candidat qu’elle favorise. 32 GuIde du représenTanT offIcIel eT aGenT offIcIel d’un candIdaT IndépendanT auTorIsé eT d’un dépuTé IndépendanT auTorIsé CHAPITRE 3 Sorties de fonds Par ailleurs, précisons que des règles sur l’affichage électoral s’appliquent en ce qui a trait à l’installation des affiches situées dans l’emprise des routes sous la gestion du ministère des Transports. Il est recommandé de communiquer avec le personnel des centres de service ou des directions territoriales du ministère des Transports avant de procéder à l’installation des affiches. subvention accordée en période électorale Une subvention attribuée conformément à un programme gouvernemental discrétionnaire ou normé peut être recommandée, annoncée ou accordée par le ministre responsable au cours de la période électorale. Toutefois, aucun député sortant, futur candidat ou candidat ne peut être associé directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, à l’annonce ou à la remise de cette subvention. Pour des raisons d’équité entre les candidats à une élection, il n’est pas permis aux députés sortants de participer à un événement organisé pour la remise d’une telle subvention pour laquelle il profiterait d’une visibilité favorisant leur élection. Le même principe est applicable concernant les subventions discrétionnaires déjà accordées par un député sortant et versée en période électorale. Autrement, les coûts d’organisation de l’événement devraient être comptabilisés à titre de dépenses électorales par l’agent officiel. Biens et services Assurances, téléphone, fournitures de bureau, location de mobilier ou de matériel de bureau, timbres, salaires payés, intérêts sur emprunts, etc. Pour être considéré comme une dépense électorale, un bien ou un service doit être utilisé pendant la période électorale, même si la dépense a été engagée avant cette période. Lorsqu’un bien ou un service est utilisé à la fois avant et pendant la période électorale, la partie du coût qui constitue une dépense électorale est établie selon une formule basée sur la fréquence d’utilisation pendant la période électorale par rapport à cette fréquence avant et pendant cette période. Cette évaluation permet de présenter une partie du coût d’une dépense électorale dans la catégorie de dépenses appropriée et la différence dans les dépenses autres qu’électorales. 33 GuIde du représenTanT offIcIel eT aGenT offIcIel d’un candIdaT IndépendanT auTorIsé eT d’un dépuTé IndépendanT auTorIsé CHAPITRE 3 Sorties de fonds Lors de l’achat d’un bien durable, notamment de l’équipement, le montant de la dépense électorale accepté est le montant le moins élevé entre le coût de location ou le montant représentant 50 % du coût d’achat d’un tel équipement (voir la directive D-18). Pour tout bien utilisé, on doit obtenir de son propriétaire une facture pour sa valeur en tenant compte de son état général (bien neuf ou usagé, récent ou non, etc.) et de la durée de son utilisation à des fins électorales. Par exemple, les biens utilisés dans un local électoral fournis par des militants doivent figurer comme des dépenses électorales au rapport à la suite des élections. assurance Il se peut qu’une police d’assurance responsabilité soit contractée lors de la location d’un local. Vous devez imputer aux dépenses électorales le coût de l’assurance selon la notion de dépense à coût minimum. Une « dépense à coût minimum » se caractérise par le fait que le coût d’un tel bien ou service demeure invariable, bien que la période pour laquelle le bien ou service est obtenu excède la période électorale. La directive D-21 relative aux dépenses inhérentes à certaines dépenses électorales traite des dépenses d’assurance. Pièces justificatives à produire : • le chèque ayant servi à payer la dépense; • la police indiquant le coût, la période couverte ainsi que la description de la protection; • tout avenant produit par l’assureur. Téléphone Les frais d’installation, de service et d’appels interurbains doivent être comptabilisés. Les frais d’installation Puisque, pour un matériel donné, les frais d’installation sont les mêmes, peu importe le moment où cette installation est faite, la totalité de la dépense est considérée et admise à titre de dépense électorale. Un prorata serait effectué sur ces frais seulement si les équipements installés avant la période électorale ne correspondaient pas à ceux utilisés en période électorale. La directive D-21 relative aux dépenses inhérentes à certaines dépenses électorales traite des frais d’installation. 34 GuIde du représenTanT offIcIel eT aGenT offIcIel d’un candIdaT IndépendanT auTorIsé eT d’un dépuTé IndépendanT auTorIsé CHAPITRE 3 Sorties de fonds Les frais de service Si l’utilisation débute avant et se poursuit pendant la période électorale, l’annulation de service s’effectuant le lendemain du jour du scrutin, l’agent officiel doit comptabiliser les frais de service selon la durée d’utilisation pendant la période électorale par rapport à la durée totale d’utilisation avant et pendant cette période. Exemple : un téléphone a été installé 10 jours avant la période électorale. La facturation du service débute dès le moment de son installation jusqu’au jour du scrutin. Les frais de service du premier compte consti tuant des dépenses électorales doivent être calculés en fonction de la période d’utilisation en période électorale par rapport à la période totale de facturation du compte, soit : Hypothèse : Date de l’installation : 1er avril Début de la période électorale : 10 avril Période de facturation : Frais de service 1er au 30 avril X 21 jours 30 jours Les frais d’appels interurbains Concernant les frais d’appels interurbains, seuls ceux faits pendant la période électorale sont imputés aux dépenses électorales. Pièces justificatives à produire : • le chèque ayant servi à payer la dépense; • le sommaire du compte et les annexes, soit le détail des communications facturées et des autres frais ou crédits; • lorsqu’un sommaire comporte un report d’un compte précédent, fournir tous les détails de ce compte. Tous les comptes à partir de la date d’installation jusqu’au retrait du service ainsi que les crédits obtenus doivent être fournis. 35 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé CHAPITRE 3 Sorties de fonds Location d’équipement Pour ce type de dépenses, l’agent officiel ne doit considérer comme dépense électorale que le coût de location pour la période électorale. La dépense électorale est alors calculée de la façon suivante : Frais de location X Nombre de jours pendant la période électorale Durée du bail ou de la location Pièces justificatives à produire : • le chèque ayant servi à payer la dépense; • une facture détaillée précisant notamment : −− la période de location; −− le coût unitaire ou le taux; −− le montant total de la dépense; −− la description du bien loué. Intérêts sur emprunt (Art. 404(11)) Lorsqu’un emprunt a été contracté par le représentant officiel de la personne candidate en vue d’alimenter le fonds électoral, les intérêts à compter du début de la période électorale ou de la date d’autorisation de la personne jusqu’à la date à laquelle le rapport est remis peuvent être considérés comme des dépenses électorales, au choix de l’agent officiel et aux conditions suivantes. Si vous les considérez comme une dépense électorale, vous devez : • les inscrire à l’annexe 1 du rapport de dépenses électorales, dans la colonne « Biens et services »; • les avoir payés avant la remise du rapport. Pièces justificatives à produire : • Un avis de l’établissement financier donnant le montant et portant son estampe ou le relevé de l’établissement financier démontrant les intérêts payés. • Une copie de l’acte d’emprunt ou une facture de l’électeur qui a prêté au représentant officiel fournissant le détail des intérêts (taux, période, montant). L’annexe VIII présente un modèle d’acte d’emprunt. • La preuve de l’acquittement des intérêts à même le fonds électoral. 36 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé CHAPITRE 3 Sorties de fonds Travail rémunéré Outre la preuve de paiement, pour toute dépense de salaire, l’agent officiel doit joindre à l’annexe 1 : • un reçu signé et daté indiquant le nom et l’adresse du travailleur; • le détail des jours ou des heures travaillés; • le taux horaire, quotidien ou hebdomadaire; • une description du travail effectué; • le montant total payé; • le chèque original ou la copie numérisée du chèque recto verso encaissé par le travailleur. Il est de la responsabilité de l’agent officiel d’informer les travailleurs d’élection qu’ils doivent inclure la rémunération qui leur a été accordée dans leur déclaration de revenus. Travail bénévole (Art. 88(1°) et 417) Une personne peut fournir sans rémunération et sans contrepartie ses services personnels et l’usage de son véhicule personnel, à la condition qu’elle le fasse librement et non dans le cadre de son travail au service d’un employeur. Le travail bénévole et le fruit d’un tel travail sont donc ceux qui se font par un individu personnellement, volontairement et sans contrepartie. Personnellement : Un travail effectué « personnellement » signifie un travail effectué par une personne physique qui peut avoir ou non la qualité d’électeur puisque le travail bénévole n’est pas considéré comme une contribution. Volontairement : Un travail effectué « volontairement » signifie un travail effectué librement et sans contrainte, y compris l’absence de pénalité ou de représailles de la part de l’employeur ou de quiconque si la personne avait décidé de ne pas accomplir le travail. Sans contrepartie : Un travail effectué « sans contrepartie » signifie un travail pour lequel la personne concernée ne reçoit, directement ou indirectement, aucune rémunération ou aucun avantage tangible d’une personne candidate, d’un député, de son employeur ou de quiconque. Il est nécessaire de distinguer les règles s’appliquant à une personne qui travaille à son compte de celles qui concernent la personne pour qui ce n’est pas le cas. 37 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé CHAPITRE 3 Sorties de fonds Travail bénévole d’une personne qui travaille à son compte Il peut s’agir d’une personne pouvant disposer de son temps ou encore d’une personne qui est son propre employeur, un travailleur autonome ou qui est propriétaire de son entreprise. Le travail bénévole peut alors s’exercer à quelque moment que ce soit, considérant que le travail effectué par cette personne à des fins politiques devra entraîner soit une perte de rémunération, soit une reprise du temps professionnel perdu sans rémunération additionnelle. Travail bénévole d’une personne qui ne travaille pas à son compte Une personne qui occupe un emploi et qui désire effectuer un travail bénévole doit rendre les services en question au cours de ses heures de loisir ou pendant ses vacances. Elle pourrait également rendre ces services à tout autre moment, pour autant qu’elle s’acquitte de ses responsabilités habituelles pour le compte de son employeur sans réclamer, par exemple, une rémunération pour des heures supplémentaires. Si un congé lui est accordé pendant les heures normales de travail par son employeur aux fins spécifiques de travailler pour une personne candidate ou un député, les heures ou les journées ainsi travaillées devront être déduites de la réserve de congés à laquelle a droit cette personne. Dans le cas contraire, c’est-à-dire si une personne travaille pour un candidat ou un député pendant ses heures normales de travail, qu’elle touche son plein salaire de son employeur sans déduction des heures ou des jours correspondant à sa réserve de congés, il ne s’agirait pas ici d’un travail bénévole, mais plutôt d’une contribution de son employeur. Une telle contribution pourrait être illégale (art. 87, 88 et 91). 38 GuIde du représenTanT offIcIel eT aGenT offIcIel d’un candIdaT IndépendanT auTorIsé eT d’un dépuTé IndépendanT auTorIsé CHAPITRE 3 Sorties de fonds Location de locaux Locaux commerciaux, salles d’école, sous-sols d’église, résidences privées, etc. Pour ce genre de dépenses, vous ne pouvez imputer aux dépenses électorales que le coût de location pour la période électorale ainsi que les frais des biens et services utilisés pour le local. La dépense électorale est alors calculée de la façon suivante : Frais de location X Nombre de jours pendant la période électorale Durée du bail ou de la location Biens et services utilisés dans un local électoral Tous les biens et services utilisés dans un local électoral se doivent d’être payés et inscrits au rapport de dépenses électorales. Il faut donc comprendre que ces derniers ne peuvent être fournis gratuitement et que les propriétaires de ces biens devront être payés par l’agent officiel au prix courant du marché. Par exemple, les chaises, bureaux, ordinateurs ou téléphones qui seraient fournis par une personne bénévole devront être évalués. Cette personne recevra un chèque tiré du fonds électoral, afin que ces éléments soient comptabilisés au rapport. De plus, elle peut fournir de tels biens à titre de contribution, sans toutefois excéder la limite permise, énoncée à l’article 91 de la Loi électorale. Pièces justificatives à produire : • La preuve de paiement. • Le bail de location, contenant les informations suivantes : − l’adresse du local; − la description des lieux (dimensions ou superficie); − les dates de début et de fin d’occupation; − les autres frais ou biens fournis et compris dans le coût du loyer, s’il y a lieu; − la description détaillée du mobilier qui y est inclus, s’il y a lieu; − le prix unitaire au pied ou au mètre carré; − le coût total; − les nom et adresse du bailleur; − les nom et adresse de l’agent officiel (le locataire); − la date de signature du bail. • Les factures ainsi que les preuves de paiement de tout bien ou service utilisé dans le local. 39 GuIde du représenTanT offIcIel eT aGenT offIcIel d’un candIdaT IndépendanT auTorIsé eT d’un dépuTé IndépendanT auTorIsé CHAPITRE 3 Sorties de fonds L’annexe XI présente un modèle de bail de location. Toutefois, si vous louez un local commercial, vous devez avoir un bail du locateur. Le bail du DGEQ ne peut être utilisé dans ce contexte. Aucun local, même une résidence privée, ne peut être fourni à titre gratuit pendant une période électorale lorsqu’il est utilisé à des fins électorales. Frais de voyage et de repas Essence, montant alloué par kilomètre, billets d’autobus, frais de repas, etc. Dans cette catégorie de dépenses, tous les frais de voyage et de repas autorisés et payés pendant la période électorale doivent être inclus. La personne requérante peut demander à être remboursée sur la base d’une indemnité journalière, en fonction d’un montant maximal alloué au kilomètre qui ne peut excéder celui établi par le gouvernement du Québec, et ce, sous réserve d’une acceptation par l’agent officiel. Sinon, celle-ci devra fournir des pièces justificatives pertinentes telles que des factures d’essence, des coupons de taxi, etc. La directive D-19 prévoit le remboursement d’indemnités journalières pour les frais de transport et certains frais de repas précis. Le formulaire Demande de remboursement des frais de transport et de repas doit être utilisé (voir le DGEQ-261, annexe XII). exceptions Les éléments suivants ne doivent pas être considérés comme des dépenses électorales et ne doivent pas être inscrits au rapport de dépenses électorales : • les dépenses raisonnables faites par un candidat ou toute autre personne, à même ses propres deniers, pour se loger et se nourrir pendant un voyage à des fins électorales, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées (article 404,(6°)); • les frais de transport d’une personne candidate s’ils ne font pas l’objet d’un remboursement (article 404,(7°)); • les autres dépenses personnelles raisonnables d’une personne candidate, qui ne doivent comprendre aucune publicité, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées (article 404(7.1)); 40 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé CHAPITRE 3 Sorties de fonds • les frais de transport d’une personne autre qu’un candidat, payés à même ses propres deniers, si ces frais ne lui sont pas remboursés (article 404,(8°)); • le coût des aliments et boissons servis à l’occasion d’une activité à caractère politique lorsque ce coût est inclus dans le prix d’entrée déboursé par le participant (article 404,8.(1°)). Repas préparés par une personne bénévole Dans le cas de repas préparés par une personne bénévole, seul le coût de la nourri­ ture achetée et des produits personnels utilisés doivent être inscrit au rapport de dépenses électorales. Si un repas est servi après la fermeture des bureaux de vote le jour du scrutin, ce repas et toutes les dépenses afférentes ne peuvent être considérés comme une dépense électorale, puisque leur utilisation est subséquente à la période électorale. Pièces justificatives : Outre la preuve de paiement, pour toute dépense de frais de voyage et de repas, l’agent officiel doit joindre à l’annexe 1 les pièces justificatives suivantes. TYPE DE DÉPENSES PIÈCES JUSTIFICATIVES REQUISES Restaurant Facture acquittée ou reçu du restaurant mentionnant : • le nom et l’adresse du restaurant; • la date; • le nombre de repas servis; • le montant total. Véhicule personnel • Demande de remboursement des frais de transport et de repas, DGEQ-261 • Facture d’essence • Indemnité pour frais de transport de plus de 180 km (voir directive D-19) Transport en commun (taxi, autobus, métro, etc.) • Copie de la correspondance OU • Reçu du transporteur Repas préparé par une personne bénévole • Facture d’épicerie • Facture des produits personnels utilisés par la personne bénévole 41 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé CHAPITRE 3 Sorties de fonds 3.4 Petite caisse Les principales caractéristiques d’une petite caisse sont les suivantes : • elle doit être constituée avec l’autorisation de l’agent officiel ou par lui; • les sommes qui y sont déposées doivent être déterminées par l’agent officiel et couvrir des besoins pour une période limitée; • elle n’est utilisée que pour payer comptant les menues dépenses (20 $ et moins); • tout montant destiné à créer ou à alimenter une petite caisse doit être tiré du fonds électoral au moyen d’un chèque fait à l’ordre du responsable de la petite caisse et mentionnant qu’il est émis pour la petite caisse; • en tout temps, le total de l’argent et des factures acquittées doit correspondre au montant autorisé de la petite caisse. La personne responsable de l’administration d’une petite caisse peut procéder à une demande de remboursement (renflouement) correspondant aux déboursements effectués, en annexant à sa demande les factures acquittées et les autres pièces justificatives nécessaires. Lorsqu’une personne cesse d’être responsable de l’administration d’une petite caisse, elle doit en faire la conciliation et remettre l’argent qui s’y trouve à l’agent officiel avec toutes les factures et les pièces justificatives. Pièces justificatives à produire : • les factures acquittées; • les chèques ayant servi à renflouer la petite caisse; • un relevé indiquant le détail de toutes les dépenses payées par la petite caisse. 42 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé CHAPITRE 3 Sorties de fonds Relevé de petite caisse de Agent officiel Date No Fournisseurs Description Montant 2 mai 1 F. Pilon Fournitures 16,10 $ 2 mai 2 Van Houtte Café 4,15 $ 3 mai 3 Taxi Réal Taxi 8,40 $ 3 mai 4 Perrette Lait 1,29 $ 5 mai 5 Provigo Épicerie 7,22 $ 5 mai 6 Purolator Messagerie 20,00 $ 7 mai 7 Postes Canada Timbres 15,00 $ 7 mai 8 Uniprix Mouchoirs 8 mai 9 Ultramar Essence 3,25 $ 15,00 $ Total : Solde déposé au fonds électoral le 90,41 $ 9,59 $ Total : 100,00 $ À la fin de la période électorale, le solde de l’argent de la petite caisse sera déposé dans le fonds électoral. Il faut indiquer la date du dépôt sur le relevé de petite caisse. 43 GuIde du représenTanT offIcIel eT aGenT offIcIel d’un candIdaT IndépendanT auTorIsé eT d’un dépuTé IndépendanT auTorIsé CHAPITRE 3 Sorties de fonds 3.5 Dépenses personnelles d’une personne candidate (Art. 404(6), (7) et (7.1)) Les dépenses personnelles d’une personne candidate peuvent être considérées comme des dépenses électorales ou non. Ce choix revient à la personne et à l’agent officiel. Par contre, si les dépenses ne sont pas considérées comme des dépenses électorales, les frais assumés par la personne candidate doivent demeurer raisonnables. Dans le contexte électoral, les caractéristiques d’une dépense personnelle d’une personne candidate sont les suivantes : • une dépense qui est effectuée en vue de favoriser directement ou indirectement son élection; • une dépense aff érente à la personne même du candidat ou à un membre immédiat de sa famille (conjoint, père, mère et enfants); • une dépense de logement, de nourriture, de transport, de vêtements, de garde d’enfants, de coiffure, etc. Lorsqu’une dépense personnelle d’une personne candidate est considérée comme une dépense électorale, elle doit être consignée au rapport de dépenses électorales de l’agent officiel et être répartie selon les catégories de dépenses énumérées précédemment. De plus, la personne doit fournir les factures originales ou autres pièces justificatives de même que les preuves de paiement à l’agent officiel, qui les joindra à son rapport. Ces dépenses doivent faire l’objet d’un remboursement par l’agent officiel au moyen d’un chèque tiré sur son fonds électoral. L’agent officiel n’est pas tenu de rembourser une dépense personnelle faite par une personne candidate. Il peut refuser de rembourser une dépense personnelle, parti culièrement lorsqu’il a fait ou autorisé des dépenses électorales qui atteignent la limite permise ou qu’il n’a pas les fonds disponibles. Dans les circonstances, il est fortement recommandé à tout agent officiel de s’entendre avec son candidat au début de la période électorale. Ainsi, l’agent officiel pourra prévoir, dans le respect de la limite permise des dépenses électorales, un certain montant pour le remboursement des dépenses personnelles de la personne candidate. 44 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé CHAPITRE 3 Sorties de fonds 3.6 Dispositions applicables aux fonctions de député ou de ministre sortant Dissolution de l’Assemblée nationale Il existe des dispositions particulières s’appliquant lors de la dissolution de l’Assemblée nationale concernant les personnes suivantes : membres du conseil exécutif, députés, chef de l’opposition officielle, président de l’Assemblée nationale, vice-présidents, leaders parlementaires et whips en chef. Si ces dispositions ne sont pas respectées, certaines dépenses pourraient être considérées comme des dépenses électorales (ex. : site Web, publicité, frais de téléphonie cellulaire, etc.). Il est recommandé de discuter de ces dispositions avec la personne candidate et de consulter la documentation fournie par l’Assemblée nationale, le cas échéant. Frais de déplacement du personnel des cabinets de ministre En vertu d’une directive du Contrôleur des finances, certaines dépenses afférentes au personnel des cabinets de ministre encourues en période électorale qui excèdent un montant établi par le contrôleur ne sont pas remboursables par le gouvernement. Parmi ces dépenses, nous retrouvons notamment les frais de déplacement, lesquels pourraient constituer des dépenses électorales s’ils sont de nature à favoriser directement ou indirectement l’élection de la personne candidate. Le cas échéant, elles doivent être remboursées à même le fonds électoral. L’agent officiel devrait discuter de cet aspect avec le candidat ministre et se référer à la correspondance transmise par le Contrôleur des finances en cette matière. 45 4 Agence de publicité 4.1 Renseignements généraux (Art. 407) L’agent officiel peut autoriser par écrit une agence de publicité à faire ou à commander des dépenses électorales jusqu’à concurrence du montant qu’il fixe dans cette autorisation. Ce montant peut, avant la transmission du rapport de dépenses électorales, être modifié par écrit par l’agent officiel. Il ne peut cependant être réduit en deçà du montant des dépenses électorales déjà faites ou commandées légalement par l’agence de publicité. L’agence doit fournir à l’agent officiel, dans les 60 jours suivant le jour du scrutin, un état détaillé des dépenses qu’elle a effectuées ou commandées, accompagné des pièces justi fi cati ves et des preuves publicitaires, incluant les factures des sous-traitants. Cet état devra être fait suivant la directive D-13 Acte d’autorisation de l’agence de publicité et État détaillé des dépenses de l’agence de publicité. 4.2 Identification de la publicité L’agence de publicité a l’obligation de voir à ce que toute la publicité qu’elle produira au nom de l’agent officiel soit identifiée conformément à la Loi électorale. Le nom et le titre d’agent officiel doivent être mentionnés pour l’identification de la publicité effectuée par l’agence, s’il s’agit d’une publicité dans un journal, à la radio, à la télévision ou sur Internet. S’il s’agit de matériel publicitaire tel que circulaires, affiches, etc., il faut de plus que soit indiqué le nom de l’imprimeur ou du fabricant. 46 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé CHAPITRE 4 Agence de publicité Pièces justificatives L’état détaillé des dépenses de l’agence de publicité doit être accompagné des pièces suivantes : • la facture de l’agence de publicité faisant état : −− de chacun des fournisseurs utilisés; −− de la description du travail qu’elle a fait elle-même (montage, photocomposition, rédaction de textes) en fournissant dans chaque cas les heures, le taux horaire ou unitaire, le coût total ainsi que les détails et le montant total de sa commission; • une copie conforme de la facture que l’agence a reçue de chacun des tiers fournisseurs auxquels elle a eu recours (radio, télévision, imprimeurs, etc.); • la page entière du journal dans lequel le message publicitaire a été publié, une copie de la circulaire, de l’affiche, un exemplaire du macaron, etc.; • un CD, un DVD ou l’attestation du radiodiffuseur ou du télédiffuseur, affirmant que les nom et titre de l’agent officiel ont été mentionnés au début ou à la fin de la publicité; • un CD, une photo ou l’attestation de l’imprimeur ou du fabricant d’un panneau-­ affiche ou d’un super-panneau certifiant que la publicité a été identifiée du nom et du titre de l’agent officiel ainsi que du nom de l’imprimeur ou du fabricant. 47 5 Rapport financier 5.1 Représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé non élu Renseignements généraux (Art. 122) Le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé qui n’a pas été élu doit remettre dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin un rapport financier au DGEQ. Le rapport financier doit être produit suivant la forme prescrite par le DGEQ et être accompagné des fiches de contribution pour la période couverte par le rapport qui n’ont pas déjà été transmises au DGEQ, des bordereaux de dépôt, des relevés de compte des établissements financiers, des actes d’emprunt et de la liste des solliciteurs. Il doit être produit en même temps que le rapport de dépenses électorales. Contenu du rapport financier Le rapport financier est constitué d’un état des résultats et de ses annexes. Il précise les sources de financement du candidat indépendant autorisé. Pour que le rapport financier soit recevable, les sections « Signature et déclaration du représentant officiel » et « Signature et déclaration du candidat indépendant autorisé » doivent être signées. Le modèle du rapport financier d’un candidat indépendant autorisé qui n’a pas été élu, accompagné des renseignements complémentaires, est présenté à la directive D-9. 48 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé CHAPITRE 5 Rapport financier Les annexes comprises dans le rapport financier sont : Annexe 1 : Sommes recueillies à l’occasion d’activités de financement ou politiques Annexe 2 : Emprunts (établissements financiers et électeurs) Annexe 3 : Liste des électeurs ayant versé une ou plusieurs contributions et montant total de celles-ci Annexe 4 : Cautionnements Annexe 5 : Établissements financiers où sont déposées les sommes recueillies Annexe 6 : Contributions en biens et services 5.2 Représentant officiel d’un député indépendant autorisé Renseignements généraux (Art. 117, 119, 120 et 120.1) Le représentant officiel d’un député indépendant autorisé doit remettre au DGEQ, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport financier pour l’exercice précédent qui se termine le 31 décembre. La responsabilité de produire le rapport financier incombe au représentant officiel de l’entité autorisée. Le bilan du rapport financier doit être signé par le représentant officiel dont le nom apparaît au registre des entités autorisées du DGEQ au 31 décembre ou par celui qui a été désigné avant la date de remise du rapport. Dans certaines situations, la Loi électorale prévoit que le délai de production d’un rapport financier peut être reporté à une date ultérieure. Ce report survient lorsque la date d’échéance pour la production d’un rapport financier se situe en période électorale ou durant la période de production d’un rapport de dépenses électorales ou lorsque la date d’échéance de production d’un rapport de dépenses électorales se situe durant la période de production d’un rapport financier. 49 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé CHAPITRE 5 Rapport financier Contenu du rapport financier (Art. 114, 115) Afin de faciliter la préparation du rapport financier, le représentant officiel doit tenir un registre comptable dont le détail est précisé à la directive D-5. Le rapport financier d’un député indépendant autorisé doit comporter un bilan, un état des résultats, d’une conciliation d’encaisse ainsi que les annexes. Les annexes comprises dans le rapport financier sont : Annexe 1 : Sommes recueillies à l’occasion d’activités de financement ou politiques Annexe 2 : Emprunts (établissements financiers et électeurs) Annexe 3 : Liste des électeurs ayant versé une ou plusieurs contributions et montant total de celles-ci Annexe 4 : Cautionnements Annexe 5 : Placements Annexe 6 : Établissements financiers où sont déposées les sommes recueillies Annexe 7 : Contributions en biens et services Pour que le rapport financier soit recevable, il doit être accompagné d’une déclaration signée par le représentant officiel et d’une déclaration signée par le député. Le modèle du rapport financier d’un député indépendant autorisé est présenté à la directive D-24. Conservation des pièces justificatives (Art. 118) Le représentant officiel doit, durant une période de sept ans suivant la date de production du rapport financier, conserver les pièces justificatives permettant de vérifier le respect des dispositions en matière de versement de contribution. Il doit les remettre au DGEQ si ce dernier en fait la demande. Renseignements à fournir sur demande du DGEQ (Art. 112.1) Le DGEQ a accès à tous les livres, comptes et documents qui se rapportent aux affaires financières des entités autorisées. À la suite d’une demande du DGEQ, le représentant officiel ou toute autre personne doit fournir les renseignements requis dans un délai de 30 jours. 50 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé CHAPITRE 5 Rapport financier Demande de correction d’un rapport (Art. 127 et 443) Le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé ou d’un député indépendant autorisé peut corriger une erreur constatée dans un rapport financier déjà produit jusqu’à la date limite prévue pour la transmission de ce rapport. Après cette date, la personne candidate ou le député doit obtenir du DGEQ la permission de corriger cette erreur en démontrant qu’elle a été faite par inadvertance. Avant de permettre la correction de rapport, le DGEQ en fera parvenir une copie aux candidats concernés en les informant qu’ils ont 10 jours pour lui faire valoir leur opposition. S’il n’y a pas d’opposition ou si le DGEQ en vient à la conclusion que celle-ci n’est pas fondée, il permet la poursuite de la procédure de correction. Dans le cas contraire, il renvoie les parties au tribunal compétent. Accessibilité (Art. 126) Les renseignements contenus dans les rapports financiers et les documents prescrits par la Loi électorale ont un caractère public à partir de la date limite de production, à l’exception des renseignements contenus dans la fiche de contribution, autres que les prénom et nom du donateur, l’adresse de son domicile et le montant de sa contribution. Toutefois, si les rapports financiers et les autres documents sont produits en dehors des délais, ils sont accessibles dès la date de production. 51 6 Rapport de dépenses électorales 6.1 Renseignements généraux (Art. 432 et 432.1) L’agent officiel d’un candidat doit, dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin, remettre au DGEQ un rapport de toutes ses dépenses électorales suivant la forme prescrite par le formulaire DGEQ-221 intitulé Rapport de dépenses électorales d’un candidat (voir la directive D-12). Contenu du rapport Le rapport de dépenses électorales doit fournir les détails relatifs à la provenance du fonds électoral ainsi que ceux relatifs aux dépenses électorales. Pour ce faire, l’agent officiel utilise le formulaire prescrit, constitué des sections suivantes : • État sommaire du fonds électoral et des dépenses électorales; • Annexe 1 : État détaillé des dépenses; • Annexe 2 : État des dépenses faites, non réclamées; • Annexe 3 : État des réclamations contestées; • Signature et déclaration de l’agent officiel; • Signature et déclaration du candidat. Vous trouverez par ailleurs sur notre site Web une application Web vous permettant de remplir le rapport à produire. Dès la fin des mises en candidature, vous pourrez y inscrire toutes vos dépenses. L’accès à ces rapports est protégé par un code d’accès sécurisé et un mot de passe qui vous seront fournis par courrier. Le rapport de dépenses électorales doit être accompagné d’un état détaillé des dépenses de l’agence de publicité, si l’agent officiel a autorisé une telle agence à faire ou à commander des dépenses électorales. Le chapitre 5 traite de ce sujet. 52 GuIde du représenTanT offIcIel eT aGenT offIcIel d’un candIdaT IndépendanT auTorIsé eT d’un dépuTé IndépendanT auTorIsé CHAPITRE 6 Rapport de dépenses électorales Lorsque l’agent officiel d’une personne candidate a nommé un ou plusieurs adjoints, il doit joindre à son rapport de dépenses électorales les actes de nomination de ceux-ci et, le cas échéant, toute modification apportée à ces actes de nomination. Par ailleurs, le montant autorisé de dépenses électorales inscrit dans l’acte de nomination peut être modifié en tout temps, par écrit, par l’agent officiel, avant la remise de son rapport de dépenses électorales. Il est recommandé d’utiliser le modèle d’acte de nomination présenté à l’annexe IX. Toute dépense électorale faite par un adjoint est réputée avoir été faite par l’agent officiel jusqu’à concurrence du montant fixé dans l’acte de nomination. L’adjoint doit fournir à l’agent officiel un état détaillé des dépenses qu’il a faites ou autorisées. Documents d’accompagnement Le rapport de dépenses électorales doit être accompagné des documents suivants : • bordereaux de dépôt; • relevés de compte de l’établissement financier; • factures originales, facturati on électronique, télécopie, PDF, reçus pour le paiement de certaines dépenses, etc.; • chèques compensés ou copies numérisées des chèques recto verso; • exemplaires de publicité; • autres pièces justificatives (bail, police d’assurance, acte de nomination d’adjoints, etc.). Numérotation des pièces justificatives : Numérotez l’ensemble des pièces justificatives afférentes à la première dépense inscrite au rapport de la façon suivante : • sur le chèque ou la copie numérisée du chèque recto verso qui est la preuve de paiement de cette dépense, inscrivez 1; • sur la facture, inscrivez 1.1; • sur la preuve de publicité, inscrivez 1.2, et ainsi de suite pour toutes les pièces se rapportant à la dépense numéro 1. Procédez de la même façon pour la dépense numéro 2 et les suivantes. De plus, les trois pièces justificatives numérotées 1, 1.1 et 1.2 doivent être jointes. Dès la récepti on du rapport de dépenses électorales d’une personne candidate et de toutes les pièces justificatives, une personne représentant le DGEQ remet un accusé de réception. 53 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé CHAPITRE 6 Rapport de dépenses électorales Correction de rapport (Art. 443) Lorsqu’une erreur est constatée dans un rapport produit, l’agent officiel peut la corriger, et ce, jusqu’à la date limite pour sa production. Après cette date, la personne candidate doit obtenir du DGEQ la permission de corriger toute erreur en démontrant qu’elle a été faite par inadvertance. Avant de permettre la correction de rapport, le DGEQ en fera parvenir une copie aux candidats concernés en les informant qu’ils ont 10 jours pour lui faire valoir leur opposition. S’il n’y a pas d’opposition ou si le DGEQ en vient à la conclusion que celle-ci n’est pas fondée, il permet la poursuite de la procédure de correction. Dans le cas contraire, il renvoie les parties au tribunal compétent. Un modèle pour la présentation d’une demande de correction est suggéré à l’annexe II. Publication et accessibilité (Art. 126 et 435) À partir de la date d’expiration du délai prévu pour la production des rapports de dépenses électorales, les électeurs peuvent examiner tous les documents remis au DGEQ et en prendre copie. Les originaux de ces documents sont conservés par le DGEQ pendant sept ans. À l’expiration de cette période, les documents doivent être remis à la personne candidate qui en fait la demande, sinon ils peuvent être détruits. Le DGEQ rend public un rapport contenant les sommaires des rapports de dépenses électorales dans les 90 jours suivant l’expiration du délai prévu pour leur production. 54 7 Rapport financier additionnel d’un candidat indépendant autorisé non élu 7.1 Rapport financier additionnel (Art. 123 à 125) Le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé qui n’a pas été élu doit produire un rapport financier additionnel si, après la production de son premier rapport : • la personne candidate a des dettes découlant de ses dépenses électorales; OU • si le représentant officiel détient des sommes et des biens provenant du fonds électoral de son candidat. Le rapport financier additionnel précise les sources de financement du candidat indépendant autorisé non élu qui permettent d’éteindre les dettes découlant de ses dépenses électorales ou démontre que les sommes détenues provenant du fonds électoral ont été remises au DGEQ. Étant donné que l’autorisation accordée au candidat indépendant qui n’a pas été élu cesse dès que les dettes ont été acquittées ou que les sommes ou biens ont été disposés, le représentant officiel peut, dès lors, produire son rapport financier additionnel couvrant la période écoulée depuis la date de son rapport financier précédent jusqu’à la date de production de ce dernier rapport. 55 8 Généralités 8.1 Mise à jour du registre des entités autorisées (Art. 65) Le candidat indépendant autorisé et le député indépendant autorisé doivent aviser le DGEQ du remplacement d’un représentant et agent officiel. Ils doivent fournir par écrit au DGEQ tout autre renseignement requis pour la mise à jour du registre. 8.2 Retrait d’autorisation (Art. 68 à 71) À l’initiative du DGEQ Une personne candidate ou député indépendant autorisé peut se voir retirer son autorisation par le DGEQ, notamment pour les motifs suivants : • il ne fournit pas les renseignements exigés au regard de la mise à jour du registre des entités autorisées; • le représentant officiel ne se conforme pas aux dispositions relatives aux dépenses et aux emprunts des entités autorisées; • le représentant officiel ne se conforme pas aux dispositions afférentes au rapport financier; • la personne s’est engagée à se présenter comme candidate et n’a pas déposé de déclaration de candidature à l’expiration du délai prévu pour ce faire; • un député indépendant autorisé se joint à un parti politique. 56 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé CHAPITRE 8 Généralités À la demande d’une personne candidate ou d’un député ou au décès d’une personne candidate ou d’un député (Art. 67 et 74) À la suite d’une demande de retrait d’autorisation écrite d’un candidat indépendant autorisé ou d’un député indépendant autorisé, le représentant officiel doit, sans délai, remettre au DGEQ les sommes et biens qui lui restent dans le compte qu’il détient. Cette demande de retrait doit être accompagnée d’un rapport financier de fermeture de l’entité visée par la demande pour la période écoulée depuis la date d’autorisation ou le 31 décembre précédent, selon le cas, jusqu’à la date de la demande de retrait. Le rapport financier de fermeture produit par le représentant officiel d’un député indépendant autorisé doit contenir les mêmes éléments que le rapport financier annuel. Lorsqu’un candidat indépendant autorisé ou un député indépendant autorisé cesse d’être autorisé en raison de son décès, le représentant officiel doit, outre le rapport financier, faire parvenir au DGEQ dans les 60 jours qui suivent le retrait : • la liste des créanciers, en mentionnant leur nom, adresse et les montants dus à chacun; • tout livre, compte ou document qui se rapporte aux affaires financières de la personne candidate ou du député indépendant autorisé, si une demande du DGEQ lui est formulée en ce sens. 8.3 Demande d’enquête (Art. 491) La Loi électorale stipule que le DGEQ peut enquêter, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne. Bien que l’usage d’aucun formulaire ne soit prescrit par la Loi électorale, il est recommandé d’utiliser le modèle proposé à l’annexe III pour formuler une demande d’enquête au DGEQ. 57 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé CHAPITRE 8 Généralités 8.4 Nouveaux pouvoirs du DGEQ en matière de vérification et d’enquête (Art. 490.1 à 490.4, 491 et 493.1) Outre son pouvoir de faire enquête (section 9.3), le DGEQ peut également procéder à des vérifications pour s’assurer de l’application de la présente Loi ou de ses règlements. La Loi électorale dispose que le DGEQ a maintenant de nouveaux pouvoirs en matière de vérification, soit le pouvoir : • sous réserve de certaines obligations, notamment, d’accéder aux lieux où sont gardés ou devraient être gardés les livres, registres, comptes, dossiers et autres documents pertinents, ainsi qu’aux lieux où est exercé une activité dans un domaine visé par la Loi, d’inspecter ces lieux, d’utiliser tout ordinateur, matériel ou autre chose s’y trouvant et d’exiger toute renseignement ou la communication de tout document pertinent; • de notifier une demande péremptoire pour exiger d’une personne la production de tout renseignement ou document; • de faire une demande à un juge de la Cour du Québec d’ordonner, en cas de défaut à l’une des obligations susmentionnées, à la personne de s’y conformer. Le DGEQ possède également un nouveau pouvoir en matière d’enquête, soit celui d’obtenir d’un juge de la Cour du Québec que ce dernier ordonne, à une personne, à l’exception de celle visée par l’enquête, de communiquer des renseignements ou documents. 58 9 Dispositions pénales et autres sanctions (Art. 551 à 569 et 569.1) Lorsque la Loi électorale n’est pas respectée, une infraction est commise. En conséquence, des poursuites peuvent être intentées et entraîner des sanctions qui peuvent prendre les formes suivantes : • amendes; • pertes des droits : − de siéger et de voter pour des élus; − électoraux (notamment voter, se livrer à un travail de nature partisane, poser sa candidature à une élection, assumer la fonction d’agent ou de représentant officiel). Les poursuites que peut intenter le DGEQ en matière de financement et de contrôle des dépenses électorales se prescrivent par sept années depuis que l’infraction a été commise. 59 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé CHAPITRE 9 Dispositions pénales et autres sanctions 9.1 Contribution et dépenses électorales En vertu de l’article 564.2 Commet une infraction toute personne qui contrevient ou tente de contrevenir notamment aux articles suivants : Art. 87 • avoir la qualité d’électeur pour verser une contribution; Art. 88 • définition d’une contribution et exceptions; Art. 90 • contribution versée par l’électeur lui-même, à même ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie et sans remboursement; Art. 91 • contribution maximale de 100 $; Art. 100 • contribution non conforme devant être remise au DGEQ dès que le fait est connu; Art. 413 • seuls l’agent officiel et son adjoint peuvent faire ou autoriser des dépenses électorales; Art. 414 • l’agent officiel et son adjoint ne peuvent payer le coût d’une dépense électorale que sur un fonds électoral; Art. 415 • un bien ou service qui constitue une dépense électorale ne peut être utilisé que par l’agent officiel ou avec son autorisation; Art. 429 • publicité interdite pendant les sept jours qui suivent celui de la prise du décret; Art. 429.1 • publicité interdite le jour du scrutin. Elle est passible : • s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 20 000 $ pour une première infraction et de 10 000 $ à 30 000 $ pour toute récidive dans les 10 ans; • s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 10 000 $ à 50 000 $ pour une première infraction et de 50 000 $ à 200 000 $ pour toute récidive dans les 10 ans. 60 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé CHAPITRE 9 Dispositions pénales et autres sanctions En vertu de l’article 564.1 L’électeur qui déclare faussement que sa contribution est faite à même ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et qu’elle n’a fait ni ne fera l’objet d’un quelconque remboursement, est passible d’une amende de 5 000 $ à 20 000 $ pour une première infraction et de 10 000 $ à 30 000 $ pour toute récidive dans les 10 ans. La personne physique ou morale qui, par la menace ou la contrainte ou par une promesse de compensation, de contrepartie ou de remboursement, incite un électeur à faire une contribution, est passible d’une amende de 5 000 $ à 20 000 $ pour une première infraction et de 10 000 $ à 30 000 $ pour toute récidive dans les 10 ans. En vertu des articles 564.1 et 564.2 Lorsqu’une personne physique ou morale est déclarée coupable d’une infraction pour avoir contrevenu ou tenté de contrevenir notamment aux articles 87, 90 ou 91, ou d’une infraction visée à l’article 564.1, un juge peut, sur demande du DGEQ, imposer une amende additionnelle d’un montant équivalant au double de la contribution illégale pour laquelle la personne est déclarée coupable, et ce, même si l’amende maximale lui est imposée. En vertu de l’article 561 Toute personne qui sollicite ou recueille des contributions ou effectue des dépenses sans détenir une autorisation du DGEQ est passible : • s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 20 000 $; • s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 10 000 $ à 50 000 $. En vertu de l’article 560 La personne candidate qui permet qu’une dépense électorale soit faite ou acquittée autrement que de la façon permise par la Loi est passible d’une amende de 5 000 $ à 20 000 $. 61 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé CHAPITRE 9 Dispositions pénales et autres sanctions 9.2 Rapport financier et autres responsabilités du représentant officiel et de l’agent officiel En vertu des articles 559, 559.0.1 et 559.1 Est passible d’une amende de 5 000 $ à 20 000 $ : • l’agent officiel qui : −− fait ou autorise des dépenses électorales dépassant le maximum fixé à ­l ’article 426 de la Loi électorale; • le représentant officiel ou l’agent officiel qui : −− remet un faux rapport ou une fausse déclaration; −− acquitte une réclamation autrement que le permet l’article 445; • quiconque, incluant le représentant officiel et l’agent officiel : −− produit une facture, un reçu ou une autre pièce justificative faux ou falsifié. En vertu de l’article 563 Quiconque, incluant le représentant officiel et agent officiel d’une personne candidate ou d’un député indépendant autorisé, omet de produire un rapport de dépenses électorales ou un rapport financier ou n’acquitte pas dans les délais prévus une réclamation du DGEQ est passible d’une amende de 50 $ pour chaque jour de retard. En vertu de l’article 125 Le candidat indépendant qui n’a pas été élu et qui, au 31 décembre de l’année qui suit l’année de l’élection à laquelle il était candidat, n’a pas acquitté toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales, devient inéligible aux élections générales suivantes et à toute élection partielle. En vertu des articles 127, 442 et 562 Lorsque le rapport financier n’est pas produit dans les délais fixés, le député indépendant autorisé devient, 10 jours après l’expiration des délais impartis, inhabile à siéger et à voter à l’Assemblée nationale tant que ce rapport n’a pas été produit. Toutefois, un juge peut, sur demande faite avant que le député soit inhabile à siéger ou à voter, lui permettre de continuer de siéger ou de voter pendant une période additionnelle d’au plus 30 jours. Le député qui siège ou vote à l’Assemblée nationale contrairement à l’inhabileté mentionnée ci-dessus est passible d’une amende de 500 $ pour chaque jour où il siège ou vote ainsi. 62 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé CHAPITRE 9 Dispositions pénales et autres sanctions En vertu de l’article 564 Quiconque, incluant le représentant officiel, contrevient notamment à l’une des dispositions des articles 76, 92, 93, 95, 97, 99, 102 à 104.1, des premier et deuxième alinéas de l’article 105, des articles 105.1, 106, 127.1, 127.2, 408, 410, 416 à 420 et 127.11 est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $. En vertu de l’article 564.1.1 L’électeur qui déclare faussement que le prêt est consenti ou que le cautionnement est contracté sur ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et qu’il n’a fait ni ne fera pas l’objet d’un quelconque remboursement autrement que ce qui est prévu dans l’acte de prêt, est passible d’une amende de 5 000 $ à 20 000 $ pour une première infraction et de 10 000 $ à 30 000 $ pour toute récidive dans les 10 ans. En vertu de l’article 565 Quiconque contrevient à l’une des dispositions de la Loi électorale ou de ses règlements, pour lesquelles aucune autre peine n’est prévue, est passible d’une amende de 500 $. 9.3 Manœuvre électorale frauduleuse En vertu des articles 567 et 568 Une personne déclarée coupable d’une manœuvre électorale frauduleuse perd, pour une période de cinq ans, ses droits électoraux. Elle perd notamment le droit de voter, d’être candidate à une élection, de se livrer à un travail de nature partisane, d’agir à titre de représentant ou d’agent officiel. Elle ne peut occuper aucune fonction dont la nomination est faite par décret du gouvernement ou par résolution de l’Assemblée nationale. Constituent une manœuvre électorale frauduleuse les infractions suivantes, notamment en matière de financement politique et de contrôle des dépenses électorales, prévues aux articles 559, 559.0.1, 560, 564.1, 564.1.1 et 564.2 lorsque ce dernier réfère aux articles 87, 90 et 91. 63 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé CHAPITRE 9 Dispositions pénales et autres sanctions 9.4 Autres dispositions Conformément à l’article 569.1, toute information relative à toute poursuite pénale intentée par le DGEQ et à toute déclaration de culpabilité liée aux infractions énumérées aux articles 564.1 (1) et (2) et 564.2, notamment relativement aux articles 87, 90 et 91 de la Loi électorale (LE), sera transmise aux commissaires associés aux vérifications de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) ainsi qu’au Secrétariat du Conseil du trésor pour traitement approprié en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP). 9.5 Tableau sommaire de certaines infractions, amendes et sanctions Le tableau reproduit à la page suivante fait part des situations entraînant des infractions à la Loi électorale et pour lesquelles des amendes élevées et de multiples sanctions sont imposées. La façon de lire le tableau est la suivante : • Colonne 1 – En vertu de l’article • Colonne 2 – Le contrevenant • Colonne 3 – N’a pas respecté l’un des articles énumérés ou – A commis l’acte illégal décrit ou – A été déclaré coupable d’une infraction • Colonne 4 – Pour une première infraction ou pour une récidive • Colonne 5 – Une amende peut être imposée pour un montant de « » $ plus une amende additionnelle équivalente au double de la contribution illégale Peut s’ajouter aux amendes déjà imposées la sanction en vertu de l’article : • Colonne 6 – Qui rend coupable de manœuvre électorale frauduleuse (MEF) 64 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé CHAPITRE 9 Dispositions pénales et autres sanctions 65 Annexes Annexe I Demande de paiement d’une réclamation contestée Annexe II Demande de correction au rapport de dépenses électorales Annexe III Demande d’enquête Annexe IV Certificat du solliciteur Annexe V Liste des solliciteurs Annexe VI Bordereau de transmission des fiches de contribution Annexe VII Rapport d’activité de financement ou d’activité politique Annexe VIII Acte d’emprunt et déclaration de cautionnement Annexe IX Acte de nomination d’un adjoint à l’agent officiel d’un candidat Annexe X Attestation de la publicité Annexe XI Bail de location Annexe XII Demande de remboursement des frais de transport et de repas Annexe XIII Relevé de petite caisse 66 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Annexe I Demande de paiement d’une réclamation contestée ANNEXE I Demande de paiement d’une réclamation contestée , le Municipalité Date Directeur général des élections du Québec 3460, rue de La Pérade Québec (Québec) G1X 3Y5 Objet : Demande de paiement d’une réclamation contestée Élection Date Monsieur, L’état des réclamations contestées joint au rapport de dépenses électorales de Nom du candidat comprend la réclamation contestée suivante : Nom, adresse et numéro de téléphone du créancier . Numéro de la facture : Montant de la facture : Date de la facture : Montant contesté : Cette réclamation n’aurait pas dû être contestée pour la raison suivante : Cette réclamation n’aurait pas dû être contestée pour la raison suivante : Par conséquent, je vous demande la permission d’acquitter la réclamation pour un montant de Je soussigné, Nom du représentant officiel en caractères d’imprimerie , demeurant au $. Adresse complète , déclare que je suis le requérant et représentant officiel et que tous les faits allégués dans cette demande son vrais et exacts. Signé à , ce Municipalité Signature du représentant officiel 67 Date . Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Annexe II Demande de correction au rapport de dépenses électorales ANNEXE II Demande de correction au rapport de dépenses électorales DGE-235-VF (16-01) Demande de correction au rapport de dépenses électorales , le , (Municipalité) (Date) Directeur général des élections Direction des affaires juridiques 3460, rue de La Pérade Québec (Québec) G1X 3Y5 Lors de la préparation du rapport de dépenses électorales, à la suite de l’élection , une erreur s’est glissée. tenue le (Date) Je demande donc d’apporter les corrections suivantes : (Justifier la demande de correction et préciser l’impact sur le rapport) Signé à , ce (Municipalité) . (Date) , demeurant au (Nom du chef du parti ou du candidat en lettres moulées) , (Adresse complète) (Signature du chef du parti ou du candidat) N.B. : Vous devez joindre le rapport amendé à votre demande. 68 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Annexe III Demande d’enquête ANNEXE III Demande d’enquête , le Municipalité Date Directeur général des élections Direction des affaires juridiques 3460, rue de La Pérade Québec (Québec) G1X 3Y5 Objet : Demande d’enquête au Directeur général des élections du Québec Monsieur, Par la présente, je vous demande de faire enquête sur un fait qui s’est produit le Plaignant Date Personne ou organisme visés Nom Nom Adresse complète Adresse complète Numéro de téléphone Numéro de téléphone Les faits à l’origine de cette demande sont les suivants : (Résumer de façon complète en indiquant la date, l’heure et l’endroit des faits reprochés et les raisons pour lesquelles on estime qu’ils sont contraires à la Loi électorale) Témoins Nom, adresse complète et numéro de téléphone Vous trouverez joints à cette lettre les documents à l’appui de ma demande. Signature 69 Date . Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Annexe IV Certificat du solliciteur ANNEXE IV Certificat du solliciteur DGE-239-VF (16-12) Certificat du solliciteur En vertu des articles 92 et 93 de la Loi électorale, je, , Nom représentant officiel de , Entité autorisée désigne , Nom du solliciteur , domicilié au Adresse pour solliciter et recueillir des contributions pour l’entité autorisée mentionnée ci-dessus au pour la période du Année/mois/jour Année/mois/jour Signé à , ce Municipalité . Date Signature de la personne désignée (solliciteur) Signature du représentant officiel Numéro du certificat : Déclaration du solliciteur Je, , désigné à titre de personne autorisée Nom et prénom à solliciter des contributions, m’engage à exhiber, sur demande, le présent certificat à tout électeur qui versera une contribution et à l’informer que toute contribution doit être versée par l’électeur lui-même, à même ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et qu’elle ne peut faire l’objet d’un quelconque remboursement. Signature du solliciteur Date N.B. : Si le délégué du représentant officiel émet le présent certificat, faire les adaptations nécessaires conformément à l’article 94 de la Loi électorale. 70 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Annexe V Liste des solliciteurs ANNEXE V Liste des solliciteurs DGE-238-VF (16-12) Liste des solliciteurs En vertu de l’article 92 de la Loi électorale, je , Nom du représentant officiel représentant officiel de , Entité autorisée ai désigné par écrit les solliciteurs énumérés ci-dessous. Pour la période Du Au Numéro du certificat ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ Nom et adresse des solliciteurs Nom et prénom ________________________________________________ Adresse ________________________________________________ ________________________________________________ Nom et prénom ________________________________________________ Adresse ________________________________________________ ________________________________________________ Nom et prénom ________________________________________________ Adresse ________________________________________________ ________________________________________________ Nom et prénom ________________________________________________ Adresse ________________________________________________ ________________________________________________ Nom et prénom ________________________________________________ Adresse ________________________________________________ ________________________________________________ Signature du représentant officiel Date N.B. : Si le représentant officiel désigne des personnes pour solliciter et recueillir des contributions, il doit dresser une liste des solliciteurs et la retourner au DGEQ (art. 116.1, 117 et 122 de la Loi électorale). Si aucun solliciteur n’est nommé au cours de l’exercice financier, une liste vide doit obligatoirement être signée par le représentant officiel et être jointe au rapport financier transmis au DGEQ. 71 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Annexe VI Bordereau de transmission des fiches de contribution ANNEXE VI Bordereau de transmission des fiches de contribution Nom de l’entité politique Date de transmission Nombre de fiches SECTION A 1. Fiche de contribution – paiement en argent et dépôt au compte de l’entité politique Montant $ 2. Fiche de contribution – paiement par chèque (incluant les chèques postdatés) : a) Fiches $ b) Nombre de chèques : 3. Fiche de contribution – paiement par carte de crédit et saisie par le parti $ 4. Fiche de contribution – paiement par débit préautorisé $ 5. Fiche de contribution en bien ou service $ TOTAL SECTION A $ Nombre de fiches SECTION B (fiches sans contribution) Fiche de contribution ne comportant que des adhésions et / ou des revenus d’activités politiques Nom du représentant officiel ou du responsable SVP, transmettre ce bordereau accompagné des fiches de contribution et des chèques à l’adresse suivante : Traitement des contributions Directeur général des élections du Québec 3460, rue de La Pérade Québec (Québec) G1X 3Y5 72 Montant $ Signature Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Annexe VII Rapport d’activité de financement ou d’activité politique ANNEXE VII Rapport d’activité de financement ou d’activité politique DGE-234-VF (16-01) Rapport d’activité de financement ou d’activité politique Nom de l’entité Nature de l’activité Date de l’activité Adresse où s’est tenue l’activité Répartition Billets vendus Prix unitaire (détails par catégorie d’entrée) Catégorie d’entrée Somme recueillie (B) À titre de revenu de contribution (A) X (B) Nbre de billets À titre de revenu d’activité politique (A) $ $ $ $ $ + $ $ $ $ + $ $ $ $ + $ $ $ Total des sommes recueillies à titre de billets vendus = $ $ $ Contributions reçues en supplément des prix d’entrée + $ Revenus accessoires (boissons, vestiaire, etc.)* + $ Total des sommes recueillies (à remettre au représentant officiel) = $ Dépenses engagées pour cette activité (inscrire les dépenses engagées et joindre les pièces justificatives) : Salle $ Impression des billets + $ Publicité + $ Nourriture et boissons + $ Son et éclairage + $ Assurances + $ Dépenses payées à même la petite caisse (fournir les détails) + $ Autres (décrire) + $ Total des dépenses = $ * Détail des revenus accessoires Nature Quantité vendue Prix unitaire Total Total Responsable de l'activité Date du rapport Signature Représentant officiel Date Signature 73 GuIde du représenTanT offIcIel eT aGenT offIcIel d’un candIdaT IndépendanT auTorIsé eT d’un dépuTé IndépendanT auTorIsé ANNExE VIII Acte d’emprunt et déclaration de cautionnement ANNEXE VIII Acte d’emprunt et déclaration de cautionnement DGE-205-VF (16-12) Acte d’emprunt Je, , représentant officiel de , Nom du représentant officiel Nom de l’entité autorisée étant la seule personne autorisée à agir aux fins des présentes en vertu des dispositions de l’article 104 de la Loi électorale, ci-après appelé « l’Emprunteur », ET , domicilié au Nom de l’électeur , Adresse de l’électeur ci-après appelé « le Prêteur », déclarons et convenons de ce qui suit : « le Prêteur » consent à « l’Emprunteur » en vertu des présentes un prêt de accepte et reconnaît avoir reçu en ce jour. $ que « l’Emprunteur » Le présent prêt est consenti aux conditions suivantes : Date de l’emprunt Durée de l’emprunt Taux d’intérêt Modalités de remboursement du capital Modalités de paiement des intérêts (un versement d’intérêt est obligatoire annuellement) Le prêteur déclare ce qui suit : 1. le prêt est consenti à même mes propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et il ne fera pas l’objet d’un quelconque remboursement autrement que ce qui est prévu dans cet acte; 2. le prêt est versé au moyen d’un chèque ou d’un autre ordre de paiement que j’ai signé et il est tiré sur mon compte dans un établissement financier qui a un bureau au Québec. 3. Le total des montants suivants ne dépasse pas 25 000 $ : • le capital non remboursé des prêts que j’ai consentis au bénéfice d’un ou de plusieurs entités autorisées; • la somme pour laquelle je demeure la caution d’emprunts contractés par une ou plusieurs entités autorisées. En foi de quoi nous avons signé à le Municipalité Signature du représentant officiel . Date Signature de l’électeur 74 S Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Annexe VIII Acte d’emprunt et déclaration de cautionnement DGE-206-VF (16-12) S Déclaration de cautionnement Je, , domicilié au Nom de l’électeur , Adresse de l’électeur ai consenti à , représentant officiel de Nom du représentant officiel , un cautionnement au montant de Nom de l’entité autorisée $ sur un emprunt contracté le Montant de la caution Date auprès de . Nom de l’institution financière/électeur Je déclare ce qui suit : 1. ledit cautionnement est contracté à même mes propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie et, dans l’éventualité où l’institution financière devrait prélever ma caution, celle-ci ne fera pas l’objet d’un quelconque remboursement; 2. le total des montants suivants ne dépasse pas 25 000 $ : • le capital non remboursé des prêts que j’ai consentis au bénéfice d’un ou de plusieurs entités autorisées; • la somme pour laquelle je demeure la caution d’emprunts contractés par une ou plusieurs entités autorisées. En foi de quoi j’ai signé à le Municipalité Signature de l’électeur 75 . Date Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Annexe IX Acte de nomination d’un adjoint à l’agent officiel d’un candidat ANNEXE IX Acte de nomination d’un adjoint à l’agent officiel d’un candidat En vertu des articles 406 et 408 de la Loi électorale, je agent officiel de Nom en caractères d’imprimerie Nom du candidat nomme Nom domicilié au Adresse N° de téléphone à la résidence N° de téléphone au travail adjoint et l’habilite à faire ou à autoriser des dépenses électorales jusqu’à concurrence d’un montant de : $ pour la période débutant le et se terminant le Signé à Date . Date , ce Municipalité Date Signature de l’agent officiel du candidat J’accepte cette nomination. Signature de l’adjoint J’approuve cette nomination. Signature candidat Date 76 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Annexe X Attestation de la publicité ANNEXE X Attestation de la publicité DGE-260-VF (08-10) Attestation de la publicité An English version of this form is available upon request Panneaux, banderoles, enseignes, etc. Je soussigné, , atteste que mon nom et Nom de l'agent officiel mon titre d'agent officiel ainsi que le nom du fabricant ou de l'imprimeur Indiquer le nom du fabriquant ou de l'imprimeur apparaissaient sur Indiquer le nombre et la grandeur des panneaux, banderoles, enseignes, ou une référence au(x) numéro(s) de pièce(s) concernée(s) au rapport de dépenses électorales Signature de l’agent officiel Date Télévision, radio, Internet Je soussigné, , atteste que mon nom et Nom de l'agent officiel mon titre d'agent officiel ont été mentionnés lors des messages diffusés à la station Indiquer le nom de la station de télévision ou de radio ou sur le site Internet de Nom du parti ou du candidat Signature de l’agent officiel Date 77 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Annexe XI Bail de location ANNEXE XI Bail de location Adresse du local loué : Description des lieux incluant les dimensions : Description des biens et des services inclus dans le coût du loyer : Période de location : Du : Au : Prix unitaire au pied ou au mètre carré : Coût total : Modalités de paiement : Nom et adresse du locateur : Nom et adresse de l’agent officiel : Signature du locateur : Date Signature de l’agent officiel : Date 78 $ Jour Accompagné de Prénom 79 (C) Date (B) Signature d’approbation de l’agent officiel (A) Stationnement et autres* Date Taux Taxi ou transport en commun* X = Signature de la personne qui fait la demande Kilométrage Kilométrage total Kilométrage Automobile (D) Téléphone (F) Souper (G) Logement ou hôtel Additionner A + B + C Additionner D + E + F + G (E) Dîner Frais réels * ou indemnité journalière (taxes et pourboires compris) Déjeuner An English version of this form is available upon request Détails du compte ou remarques (Point de départ--d’arrêt--d’arrivée) * Annexer les pièces justificatives Mois Date Fonction Adresse Nom Demande de remboursement des frais de transport et de repas Total réclamé Transport Séjour Divers Divers* DGE-261-VF (08-10) Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Annexe XII Demande de remboursement des frais de transport et de repas ANNEXE XII Demande de remboursement des frais de transport et de repas Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Annexe XIII Relevé de petite caisse ANNEXE XIII Relevé de petite caisse DGE-201-VF (16-11) Relevé de petite caisse Nom de l’entité Date de la facture aaaa-mm-jj Nom du responsable No pièce Nom du fournisseur Date du relevé Année Mois Catégories de dépenses électorales Jour Montant ($) Total des dépenses : Montant(s) de petite caisse : Solde : Sommaire des dépenses électorales par catégorie Publicité ($) Biens et services ($) Location de locaux ($) 80 Voyages et repas ($) Montants non inclus dans les dépenses électorales ($) Directives D-5 Ouverture d’un compte dans un établissement financier et tenue d’un registre comptable D-9 Rapport financier d’un candidat indépendant autorisé D-10 Réutilisation du matériel publicitaire produit et utilisé lors d’une élection antérieure D-12 Rapport de dépenses électorales d’un candidat D-13 Autorisation d’une agence de publicité et état détaillé des dépenses de l’agence de publicité D-14 Perte de matériel à la suite de vandalisme ou de vol en période électorale D-16 Versement d’une contribution au moyen d’une carte de crédit D-18 Admissibilité des biens durables au titre de dépenses électorales D-19 Indemnités journalières pour les frais de transport et certains frais de repas remboursés pour la période électorale D-20 Organisation et tenue d’assemblées publiques en période électorale D-21 Dépenses inhérentes à certaines dépenses électorales D-22 Personne autorisée à solliciter et à recueillir des contributions D-23 Revenus accessoires recueillis lors d’activités ou manifestations à caractère politique D-24 Rapport financier d’un député indépendant autorisé 81 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 5 Ouverture d’un compte dans un établissement financier et tenue d’un registre comptable DIRECTIVE 5 Ouverture d’un compte dans un établissement financier et tenue d’un registre comptable DIRECTIVE D-5 Ouverture d’un compte dans un établissement financier et tenue d’un registre comptable Renvoi : Loi électorale, articles 99 et 414 BUT Cette directive a pour but de prescrire d’une part, la dénomination sous laquelle un compte doit être ouvert dans un établissement financier; d’autre part, le contenu d’un registre comptable que doit tenir le représentant ou l’agent officiel. COMPTE DANS UN ÉTABLISSEMENT FINANCIER Le représentant officiel et l’agent officiel doivent, dès qu’ils sont habilités à agir, ouvrir un ou des comptes dans une succursale québécoise d’une banque, d’une société de fiducie ou d’une coopérative de services financiers. Bien qu’il soit sous la responsabilité d’un représentant officiel, le compte du parti ou de l’instance qui constitue une entité politique autorisée doit être identifié au nom de cette dernière comme suit : 1) Parti politique : « Parti » Nom du parti politique 2) Instance autorisée : « Instance du Nom du parti politique de la circonscription (région) de » Nom de la circonscription ou de la région Lorsqu’il détient et administre les fonds qui lui sont confiés, l’agent officiel le fait au bénéfice d’un parti ou d’un candidat. Il est suggéré que le compte soit identifié comme suit : 3) Agent officiel d’un candidat ou d’un parti : « pour Nom de l’agent officiel » Nom du parti ou du candidat Autorisée par : Publiée le : 23 juin 1992 Mise à jour : mai 2011 Page 1 de 2 82 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 5 Ouverture d’un compte dans un établissement financier et tenue d’un registre comptable DIRECTIVE D-5 Ce compte doit permettre au représentant officiel ou à l’agent officiel de recevoir les relevés de compte. Il doit également permettre de recevoir les chèques payés et compensés ou une image recto verso des chèques numérisés. Une copie de chaque bordereau de dépôt doit être conservée. Ce bordereau doit indiquer le nom de la personne et le montant des chèques déposés. De plus, pour toute autre somme reçue en argent comptant, ce bordereau doit indiquer le nom de la personne ainsi que la somme versée par celle-ci. À défaut de l’inscription de ces renseignements sur le bordereau de dépôt, il faut consigner les renseignements sur un document à conserver avec le bordereau. REGISTRE COMPTABLE Pour faciliter la préparation du rapport de dépenses électorales ou du rapport financier, un registre comptable doit être tenu et refléter tous les revenus et dépôts et toutes les dépenses et déboursés effectués et, le cas échéant, les actifs, passifs et actifs nets de l’entité autorisée. La valeur des biens et services reçus à titre gratuit d’un électeur doit être comptabilisée comme toute autre contribution pour en faciliter la présentation au rapport financier. Pour un parti ou une instance de parti, le registre comptable doit fournir les renseignements demandés à l’état des résultats et au bilan du rapport financier (voir le détail à la directive D-8 pour une instance). Pour un agent officiel, le registre comptable doit fournir les renseignements demandés au rapport de dépenses électorales. Ce registre doit être additionné et concilié régulièrement avec les relevés de compte transmis par l’établissement financier. Une conciliation bancaire pour faire le rapprochement entre le solde au relevé de compte et le solde au registre comptable est nécessaire lorsqu’il y a des dépôts ou chèques en circulation. Dans le cas d’un parti politique, un grand livre général devra aussi être tenu et contenir tous les comptes apparaissant au registre comptable mentionné précédemment. Autorisée par : Publiée le : 23 juin 1992 Mise à jour : mai 2011 Page 2 de 2 83 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 9 Rapport financier d’un candidat indépendant autorisé DIRECTIVE 9 Rapport financier d’un candidat indépendant autorisé DIRECTIVE D-9 Rapport financier d’un candidat indépendant autorisé Renvoi : Loi électorale, articles 114, 115, 115.1, 122 et 123 BUT Cette directive a pour but de prescrire la forme requise du rapport financier d’un candidat indépendant autorisé. L’usage du formulaire intitulé Rapport financier d’un candidat indépendant autorisé est obligatoire. Pour que le formulaire soit recevable, les sections « Signature et déclaration du représentant officiel » et « Signature et déclaration du député » doivent être signées. LISTE DES PERSONNES DÉSIGNÉES À TITRE DE SOLLICITEUR Le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé doit s’assurer de fournir, avec le rapport financier annuel, la liste de toutes les personnes autorisées à solliciter des contributions au cours de la période couverte par le rapport, comme requis par la directive D-22. Cette liste doit notamment contenir, pour chaque solliciteur : • les nom et prénom; • l’adresse complète; • la période couverte par le certificat de solliciteur; • le numéro de certificat délivré. Autorisée par : Publiée le : 23 juin 1992 Mise à jour : décembre 2016 Page 1 de 8 84 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 9 Rapport financier d’un candidat indépendant autorisé D-9 DIRECTIVE DGE-211-VF (16-12) Rapport financier d'un candidat indépendant autorisé Candidat indépendant autorisé Représentant officiel Exercice Année Mois Jour Du Circonscription Au ÉTAT DES RÉSULTATS $ ENCAISSE AU DÉBUT DE L'EXERCICE (ligne 26 du rapport financier précédent, s'il y a lieu) 1 Rentrées de fonds : 2 Contributions (annexe 3) 3 Revenus d'activités politiques (annexe 1, total A) 4 Revenus accessoires (annexe 1, total B) 5 Revenus d’appariement 6 Avance reçue du Directeur général des élections du Québec (DGEQ) nombre de donateurs 7 Remboursement des dépenses électorales du DGEQ (excluant l'avance inscrite à la ligne 6) 8 Intérêts gagnés $ Autres revenus (préciser) : 9 10 Total partiel (lignes 2 à 9) Autres rentrées de fonds : 11 Emprunts (annexe 2, total C) 12 13 TOTAL DES RENTRÉES DE FONDS (lignes 10 à 12) $ 14 TOTAL DES FONDS DISPONIBLES (lignes 1 + 13) (à reporter à la page 2, ligne 15) Remarque: Il est recommandé au représentant officiel de conserver une copie de ce rapport avant de le transmettre au Directeur général des élections du Québec. Autorisée par : Publiée le : 23 juin 1992 Mise à jour : décembre 2016 Page 2 de 8 85 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 9 Rapport financier d’un candidat indépendant autorisé DIRECTIVE D-9 Candidat indépendant autorisé ÉTAT DES RÉSULTATS (suite) 15 TOTAL DES FONDS DISPONIBLES (page 1, ligne 14) $ Sorties de fonds : 16 Intérêts sur emprunts * (annexe 2, total F) $ 17 Dépenses électorales (rapport de dépenses électorales, ligne 12) 18 Remboursement d'avance reçue du DGEQ 19 Dépenses autres qu'électorales (TOTAL E du formulaire DGE-222-VF) 20 Remboursement au DGEQ - Revenus d’activités politiques excédant 5% des coûts réels Autres dépenses, (préciser) : 21 22 Total partiel (lignes 16 à 21) Autres sorties de fonds : 23 Remboursements d'emprunts (annexe 2, total D) 24 25 TOTAL DES SORTIES DE FONDS (lignes 22 à 24) $ 26 ENCAISSE À LA FIN DE L'EXERCICE (lignes 15 - 25) CALCUL DE LA DETTE ÉLECTORALE OU DU SOLDE À REMETTRE AU DGEQ $ 27 Solde des emprunts (annexe 2, total E) 28 Avance reçue du DGEQ (page 1, ligne 5) 29 Total partiel (lignes 27 + 28) 30 Remboursement d'avance reçue du DGEQ (ligne 18) 31 Total partiel (lignes 29 - 30) 32 Encaisse à la fin de l'exercice (ligne 26) 33 DETTE ÉLECTORALE (lignes 31 - 32) (si solde positif) $ 34 SOLDE À REMETTRE AU DGEQ (lignes 31 - 32) (si solde négatif) $ * Excluant ceux indiqués au rapport des dépenses électorales Autorisée par : Publiée le : 23 juin 1992 Mise à jour : décembre 2016 Page 3 de 8 86 LIEU Publiée le : 23 juin 1992 Mise à jour : décembre 2016 Page 4 de 8 87 NATURE Nom, prénom et adresse du prêteur Date de l'emprunt Autorisée par : TOTAL Taux d'intérêt Annexe 2 - Emprunts (Établissements financiers et électeurs) à inscrire à la ligne 2 de l'état des résultats * Ces sommes doivent faire partie du montant des contributions DATE Solde au début C D Montant remboursé dans l'exercice TOTAL E Solde à la fin A à titre de revenu d’activité politique SOMMES RECUEILLIES de contribution * à titre de revenu Montant emprunté dans l'exercice PRIX D'ENTRÉE Annexe 1 - Sommes recueillies à l'occasion d'activités de financement ou politiques Candidat indépendant autorisé F Intérêts payés dans l'exercice B REVENUS ACCESSOIRES Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 9 Rapport financier d’un candidat indépendant autorisé DIRECTIVE D-9 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 9 Rapport financier d’un candidat indépendant autorisé D-9 DIRECTIVE Annexe 3 - Liste des électeurs ayant versé une ou plusieurs contributions et le montant total de celles-ci IDENTIFICATION Nom de l'entité Exercice Année NOM ET PRÉNOM (ordre alphabétique) Mois Jour Du Nom de la circonscription Au ADRESSE DU DOMICILE (No, rue, app., ville et code postal) Montant $ TOTAL (ou montant à reporter) Page Autorisée par : Publiée le : 23 juin 1992 Mise à jour : décembre 2016 Page 5 de 8 88 de Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 9 Rapport financier d’un candidat indépendant autorisé DIRECTIVE D-9 Candidat indépendant autorisé Annexe 4 - Cautionnements MONTANT CAUTIONNÉ ADRESSE DU DOMICILE (No, rue, app., ville et code postal) NOM ET PRÉNOM DE L'ÉLECTEUR Annexe 5 - Établissements financiers où sont déposées les sommes recueillies NOM DE L'ÉTABLISSEMENT ADRESSE DE L'ÉTABLISSEMENT No DU COMPTE Annexe 6 - Contributions en biens et services ADRESSE DU DOMICILE (No, rue, app., ville et code postal) NOM ET PRÉNOM DE L'ÉLECTEUR (ordre alphabétique) NOMBRE MONTANT TOTAL Déclaration du représentant officiel Page Je déclare que tous les renseignements donnés dans le présent rapport sont vrais, exacts et complets. Date Signature du représentant officiel Autorisée par : Publiée le : 23 juin 1992 Mise à jour : décembre 2016 Page 6 de 8 89 de Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 9 Rapport financier d’un candidat indépendant autorisé D-9 DIRECTIVE Signature et déclaration du représentant officiel Je, , Prénom Nom représentant officiel du candidat indépendant autorisé , Nom du candidat indépendant autorisé déclare ce qui suit : 1. La sollicitation de contributions n’a été faite que sous ma responsabilité ou par l’entremise des personnes que j’ai désignées par écrit conformément à la Loi électorale (LE). 2. Toutes les contributions recueillies ont été versées en conformité des dispositions de la section II du chapitre II de la LE. 3. Tous les comptes bancaires ouverts au bénéfice du candidat sont inscrits au présent rapport. 4. Toutes les sommes recueillies pour le candidat ont été déposées à même le ou les comptes bancaires ouverts au bénéfice de celui-ci et sont conformes à la Loi. 5. Si applicable, toutes les sommes reçues du Directeur général des élections du Québec ont été déposées à même le ou les comptes bancaires ouverts au bénéfice du candidat. 6. Les prêts obtenus et les cautions signées relativement à ceux-ci sont conformes à la Loi. Notamment, lorsque ces prêts proviennent d’un électeur, ils ont été versés à l’aide d’un chèque personnel de celui-ci, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et ils ne feront pas l’objet d’un quelconque remboursement autrement que ce qui est prévu à l’acte d’emprunt. 7. Toutes les dépenses que j’ai faites ou autorisées, à l’exception des dépenses électorales, sont inscrites au rapport financier et ont été engagées conformément aux exigences de la Loi. 8. Toutes les sorties de fonds ont été acquittées à même le ou les comptes bancaires inscrits au présent rapport financier, à l’exception des dépenses électorales. 9. Aucune dépense n’a été acquittée en argent comptant, à l’exception de celles provenant d’une petite caisse constituée à même le fonds du candidat, sous la responsabilité du représentant officiel. 10. Toutes les dépenses ont été engagées au prix courant du marché. De plus, un reçu de contribution a été remis pour tout bien ou service fourni gratuitement par un électeur, à l’exception du travail bénévole. 11. Les personnes ayant effectué du travail bénévole au sens de l’article 88(1) au cours de la période l’ont fait personnellement, volontairement, et le fruit de ce travail a été fait sans compensation ni contrepartie. 12. Les renseignements contenus dans le présent rapport ainsi que ses annexes sont vrais, exacts et complets. le Signature du représentant officiel Date Autorisée par : Publiée le : 23 juin 1992 Mise à jour : décembre 2016 Page 7 de 8 90 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 9 Rapport financier d’un candidat indépendant autorisé D-9 DIRECTIVE Signature et déclaration du candidat indépendant autorisé Je, , Prénom Nom candidat indépendant autorisé de la circonscription de , Nom de la circonscription déclare ce qui suit : 1. J’ai été informé des règles de financement. 2. J’ai rappelé aux personnes autorisées à solliciter des contributions l’obligation de respecter les règles de financement. 3. J’ai été informé des pratiques de sollicitation de mon représentant officiel et juge qu’elles sont conformes à la Loi. 4. Je déclare avoir transmis au représentant officiel toute l’information financière pour lui permettre de dresser ce rapport. 5. J’ai pris connaissance du rapport et j’ai obtenu tous les éclaircissements nécessaires sur son contenu. 6. Je prends acte de la déclaration du représentant officiel. 7. Je vous confirme qu’à ma connaissance, le représentant officiel a réalisé son mandat en conformité avec la Loi. le Signature du candidat indépendant autorisé Date Autorisée par : Publiée le : 23 juin 1992 Mise à jour : décembre 2016 Page 8 de 8 91 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 10 Réutilisation du matériel publicitaire produit et utilisé lors d’une élection antérieure DIRECTIVE 10 Réutilisation du matériel publicitaire produit et utilisé lors d’une élection antérieure DIRECTIVE D-10 Réutilisation du matériel publicitaire produit et utilisé lors d’une élection antérieure Renvoi : Loi électorale, articles 402, 403, 415, 421 et 441 BUT Cette directive a pour but de préciser aux agents officiels la façon de comptabiliser le coût du matériel publicitaire réutilisé lors d’une élection alors qu’il a été produit et utilisé lors d’une élection antérieure. Elle prescrit également l’identification qui doit apparaître sur ce matériel. COÛT DU MATÉRIEL ET FACTURE OBLIGATOIRE L’évaluation du coût du matériel publicitaire réutilisé doit être effectuée selon la méthode dite du “coût de remplacement”. Par “coût de remplacement”, il faut entendre le coût de production de ce matériel s’il avait été produit au moment de sa réutilisation. Cette méthode conduit nécessairement à une valeur estimée qui peut être fondée, notamment, sur l’évaluation par un fournisseur en semblable matière, du coût actuel de production. Ce dernier montant est ensuite divisé par le nombre d’élections où ce matériel a été utilisé. Étant donné que le détenteur du matériel publicitaire en question est l’entité politique à qui le matériel a été retourné après l’utilisation et que cette entité agit à titre de vendeur, aux fins du rapport de dépenses électorales, l’agent officiel devra exiger soit, du représentant officiel du parti ou de l’instance soit, du député ou du candidat une facture qui comprendra notamment les renseignements suivants : • la date de la vente; • le nom et l’adresse du détenteur; • la quantité vendue; • la description du matériel publicitaire; • « LE COÛT DE REMPLACEMENT » à l’unité au moment de la vente du matériel et le coût total de remplacement; • la ou les dates d’élections antérieures où ce matériel a été utilisé; • le coût net, c’est-à-dire le coût total de remplacement divisé par 2 s’il s’agit d’une deuxième utilisation, ou par 3 s’il s’agit d’une troisième utilisation. La dépense devra être incluse au rapport de dépenses électorales et l’agent officiel devra, comme pour toute autre dépense électorale, en acquitter le coût net au bénéfice de l’entité autorisée détentrice du matériel publicitaire, au moyen d’un chèque tiré sur son fonds électoral. Pour l’entité politique qui vend le matériel publicitaire, le représentant officiel devra inscrire un revenu équivalent dans son « État des résultats ». Autorisée par : Publiée le : 23 juin 1992 Mise à jour : mai 2011 Page 1 de 2 92 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 10 Réutilisation du matériel publicitaire produit et utilisé lors d’une élection antérieure DIRECTIVE D-10 IDENTIFICATION DU MATÉRIEL PUBLICITAIRE Lorsque du matériel publicitaire déjà produit lors d’une élection antérieure est réutilisé, l’identification de ce matériel doit être conforme aux exigences de la loi, à savoir: comporter, d’une part, les nom et titre de l’agent officiel en poste lors de la réutilisation du matériel; d’autre part, le nom de celui qui l’a fabriqué ou imprimé initialement. Autorisée par : Publiée le : 23 juin 1992 Mise à jour : mai 2011 Page 2 de 2 93 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 12 Rapport de dépenses électorales d’un candidat DIRECTIVE 12 Rapport de dépenses électorales d’un candidat DIRECTIVE D-12 Rapport de dépenses électorales d’un candidat Renvoi : Loi électorale, articles 432, 432.1, 437, 438 et 445 BUT Cette directive a pour but de prescrire la formule requise du rapport de dépenses électorales d’un candidat indépendant ou de parti. L’usage du formulaire intitulé Rapport de dépenses électorales d’un candidat est obligatoire. Pour que le formulaire soit recevable, les sections « Signature et déclaration de l’agent officiel » et « Signature et déclaration du candidat » doivent être signées. Il est à noter qu’une application Web vous est fournie et est fortement recommandée pour la production de ce rapport. Autorisée par : Publiée le : 23 juin 1992 Mise à jour : décembre 2016 Page 1 de 6 94 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 12 Rapport de dépenses électorales d’un candidat DIRECTIVE D-12 DGE-221-VF (16-12) Rapport de dépenses électorales d'un candidat IDENTIFICATION Candidat Parti ou indépendant Circonscription Agent officiel Date du scrutin Année Mois Jour ÉTAT SOMMAIRE DU FONDS ÉLECTORAL ET DES DÉPENSES ÉLECTORALES PROVENANCE DU FONDS ÉLECTORAL Sommes reçues 1 Du représentant officiel du parti 2 Du représentant officiel de l'instance 3 Du représentant officiel du candidat indépendant autorisé $ 4 5 $ TOTAL DU FONDS ÉLECTORAL (lignes 1 à 4) Établissement financier du fonds électoral Nom et adresse de l'établissement financier No de compte DÉPENSES ÉLECTORALES 6 Publicité (annexe 1, total A) 7 Biens et services (annexe 1, total B) 8 Location de locaux (annexe 1, total C) 9 Frais de voyage et de repas (annexe 1, total D) $ 10 Sous-total (lignes 6 à 9) 11 Dépenses faites, non réclamées (annexe 2) 12 TOTAL DES DÉPENSES ÉLECTORALES ENGAGÉES ET ACQUITTÉES (lignes 10 + 11) $ 13 Montant maximum des dépenses électorales permis par la loi $ Réclamations contestées (annexe 3) $ Versement au Directeur général des élections du Québec des dépenses faites, non réclamées Un chèque au montant de $ fait à l'ordre du Directeur général des élections du Québec en fidéicommis et tiré sur le fonds électoral pour les dépenses faites, non réclamées et présentées à l'annexe 2, accompagne ce rapport. Remarque : Il est recommandé à l'agent officiel de conserver une copie de ce rapport avant de le transmettre au Directeur général des élections du Québec. Autorisée par : Publiée le : 23 juin 1992 Mise à jour : décembre 2016 Page 2 de 6 95 Candidat Nom du fournisseur TOTAUX (ou soldes à reporter) Soldes reportés Nos consécutifs des pièces justificatives Montant payé Circonscription Agent officiel A Publicité B Biens et services Annexe 1 - État détaillé des dépenses (à l’exclusion des dépenses faites non réclamées) IDENTIFICATION Parti ou indépendant C Location de locaux D Frais de voyage et de repas DISTRIBUTION DU MONTANT PAYÉ Année Jour Publiée le : 23 juin 1992 Mise à jour : décembre 2016 Autorisée par : Page 3 de 6 96 Page _____ de _____ E Dépenses autres qu'électorales Mois Date du scrutin Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 12 Rapport de dépenses électorales d’un candidat DIRECTIVE D-12 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 12 Rapport de dépenses électorales d’un candidat DIRECTIVE D-12 Nom du candidat Annexe 2 - État des dépenses faites, non réclamées Nom et adresse du fournisseur * Date d'utilisation du bien ou du service Nature de la dépense No consécutif des pièces justificatives Joindre un chèque fait à l'ordre du Directeur général des élections du Qébec en fidéicommis pour le total des dépenses faites, mais non réclamées par les créanciers dans les 60 jours qui suivent le jour du scrutin. Date de réclamation * Montant de la dépense TOTAL Annexe 3 - État des réclamations contestées Nom et adresse du fournisseur Raison de la contestation No consécutif des pièces justificatives Montant de la facture Montant contesté TOTAL Page ______ de ______ Autorisée par : Publiée le : 23 juin 1992 Mise à jour : décembre 2016 Page 4 de 6 97 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 12 Rapport de dépenses électorales d’un candidat DIRECTIVE D-12 Signature et déclaration de l’agent officiel Je, , Prénom Nom agent officiel du candidat , Nom du candidat dans la circonscription de , Nom de la circonscription déclare ce qui suit : 1. J’ai nommé les adjoints en vertu des articles 406 et 408 (al. 2), et toutes les dépenses autorisées par ceux‑ci sont présentées dans le rapport, le cas échéant. 2. Toutes les dépenses électorales que j’ai faites ou autorisées et qui ont été portées à ma connaissance sont inscrites dans le rapport de dépenses électorales et ont été engagées conformément aux exigences de la Loi. Toutes les réclamations reçues au plus tard le 60e jour suivant celui fixé pour le scrutin ont été acquittées, sauf celles que j’ai contestées et déclarées à l’annexe 3 du présent rapport. 3. Toutes les dépenses électorales ont été acquittées à même le seul fonds électoral ouvert (article 414 et directive D‑5), à l’exception des réclamations contestées mentionnées à l’annexe 3 du présent rapport et, le cas échéant, des dépenses communes de publicité prévues à l’article 422.1 et acquittées par l’agent officiel du parti. 4. Aucune dépense électorale n’a été acquittée en argent comptant, à l’exception de celles provenant d’une petite caisse constituée à même le fonds électoral sous la responsabilité de l’agent officiel. 5. Toutes les dépenses électorales inscrites au rapport sont justifiées par une facture en conformité avec l’article 424 et 434 (al.2). Ces factures présentent l’intégralité des biens fournis ou des services rendus. 6. Toutes les dépenses électorales ont été engagées au prix courant du marché conformément aux articles 91 (al. 4 et 5) et 417. De plus, à l’exception du travail bénévole, une facture attestant de la valeur de tout bien ou service fourni à titre gratuit par un électeur est jointe au rapport. 7. Les personnes ayant effectué du travail bénévole au sens des articles 88(1) et 417 au cours de la période électorale l’ont fait personnellement, volontairement, et le fruit de ce travail a été fait sans compensation ni contrepartie. 8. Les renseignements contenus dans le présent rapport ainsi que ses annexes sont vrais, exacts et complets. le Signature de l’agent officiel Date Autorisée par : Publiée le : 23 juin 1992 Mise à jour : décembre 2016 Page 5 de 6 98 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 12 Rapport de dépenses électorales d’un candidat DIRECTIVE D-12 Signature et déclaration du candidat Je, , Prénom candidat Nom , du parti politique autorisé Nom du parti politique autorisé indépendant autorisé , dans la circonscription de Nom de la circonscription déclare ce qui suit : 1. J’ai été informé des règles concernant les dépenses électorales. 2. J’ai rappelé à l’agent officiel l’obligation de respecter ces règles. 3. Je déclare lui avoir transmis toute l’information financière pour lui permettre de dresser ce rapport. 4. J’ai pris connaissance du rapport et j’ai obtenu tous les éclaircissements nécessaires sur son contenu. 5. Je prends acte de la déclaration de l’agent officiel. 6. Je vous confirme qu’à ma connaissance, l’agent officiel a réalisé son mandat en conformité avec la Loi. le Signature du candidat Date Autorisée par : Publiée le : 23 juin 1992 Mise à jour : décembre 2016 Page 6 de 6 99 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 13 Autorisation d’une agence de publicité et état détaillé des dépenses de l’agence de publicité DIRECTIVE 13 Autorisation d’une agence de publicité et état détaillé des dépenses de l’agence de publicité DIRECTIVE D-13 Autorisation d’une agence de publicité et état détaillé des dépenses de l’agence de publicité D-13 Renvoi : Loi électorale, article 407 BUT Cette directive a pour but de prescrire la forme des documents requis pour l’autorisation d’une agence de publicité et la production par celle-ci d’un état détaillé de ses dépenses. L’usage du formulaire « État détaillé des dépenses de l’agence de publicité » est obligatoire. Le formulaire « État détaillé des dépenses de l’agence de publicité » doit être daté et signé par le propriétaire de l’agence ou par une personne autorisée. Cet état doit être accompagné des preuves publicitaires et des pièces justificatives incluant les factures des sous-traitants. Autorisée par : Publiée le : 23 juin 1992 Mise à jour : mai 2011 Page 1 de 3 100 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 13 Autorisation d’une agence de publicité et état détaillé des dépenses de l’agence de publicité D-13 DIRECTIVE DGE-224-VF (11-03) Acte d'autorisation de l'agence de publicité En vertu de l'article 407 de la Loi électorale, je agent officiel de , Nom Nom du candidat ou du parti de la circonscription de autorise Nom de l'agence de publicité Adresse de l'agence de publicité à faire ou à commander des dépenses électorales jusqu'à concurrence du montant suivant : pour la période électorale du Signé à 20 au ce Municipalité $ 20 Date 20 Signature de l'agent officiel Acceptation du mandat Je , accepte cette autorisation jusqu'au montant fixé ci-dessus. Nom Date Signature de la personne autorisée de l'agence de publicité Autorisée par : Publiée le : 23 juin 1992 Mise à jour : mai 2011 Page 2 de 3 101 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 13 Autorisation d’une agence de publicité et état détaillé des dépenses de l’agence de publicité D-13 DIRECTIVE DGE-225-VF (92-11) État détaillé des dépenses de l'agence de publicité * An English version of this form is available on request IDENTIFICATION Date du scrutin Nom du parti Nom de l'agence de publicité Année Nom du candidat Mois Jour Nom de l'agent officiel No consécutif des pièces justificatives Nom du fournisseur de ** Montant la facture Montant contesté s'il y a lieu Raison du montant contesté Soldes reportés TOTAUX (ou soldes à reporter) * Cet état doit être accompagné des preuves publicitaires et des pièces justificatives incluant les factures des sous-traitants. ** Inscrire toutes dépenses faites, incluant celles pour lesquelles un sous-traitant n'a pas produit de facture. Dans ce cas joindre le bon de commande. Dès réception de la facture, la transmettre au Directeur général des élections. Le paiement de cette facture incombe à l'agence. DÉCLARATION DE L'AGENCE DE PUBLICITÉ Je déclare que toutes les dépenses de publicité que j'ai faites ou commandées conformément aux exigences de la Loi $ électorale à l'occasion des élections du n'excèdent pas le montant de fixé dans l'autorisation reçue de l'agent officiel ci-haut identifié. Je déclare que les renseignements donnés dans le présent rapport sont vrais, exacts et complets. Date Signature de la personne autorisée Page Autorisée par : Publiée le : 23 juin 1992 Mise à jour : mai 2011 Page 3 de 3 102 de Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 14 Perte de matériel à la suite de vandalisme ou de vol en période électorale DIRECTIVE 14 Perte de matériel à la suite de vandalisme ou de vol en période électorale DIRECTIVE D-14 Perte de matériel à la suite de vandalisme ou de vol en période électorale BUT Cette directive a pour but de préciser aux agents officiels et aux représentants officiels la façon de considérer le coût de remplacement de matériel perdu à la suite de vandalisme ou de vol. Ce coût de remplacement peut être considéré comme une dépense électorale, si le maximum permis n’est pas dépassé. Cependant, il peut aussi être considéré comme “autre dépense” sous réserve de certaines conditions. CONDITIONS À RESPECTER Lorsque du matériel, utilisé pendant une période électorale, est volé ou endommagé à la suite d’un acte de vandalisme, le coût de remplacement par du matériel semblable jusqu’à concurrence du coût initial n’est pas une dépense électorale lorsque les conditions suivantes sont respectées : 1) L’agent officiel joint au rapport de dépenses électorales : i) un affidavit et une preuve des dommages encourus (par exemple : une photographie) dans le cas de vandalisme; ii) une copie du rapport de police ainsi que le numéro de dossier et l’adresse du bureau de la police dans le cas d’un vol; iii) les pièces justificatives concernant le matériel perdu et son coût d’acquisition (factures, preuves de paiement et, s’il y a lieu, la preuve publicitaire). 2) L’agent officiel remplace le matériel perdu par du matériel identique et annexe à son rapport les pièces justificatives concernant le remplacement du matériel perdu (factures, preuve de paiement et, s’il y a lieu, la preuve publicitaire). Lorsque le matériel est assuré et qu’une franchise est versée, celle-ci constitue le coût de remplacement. Lorsque le coût de remplacement du matériel est supérieur au coût initial, la différence constitue une dépense électorale additionnelle qui doit être autorisée et acquittée par l’agent officiel. Elle fait partie de la limite permise et doit être inscrite au rapport de dépenses électorales. Quant au montant correspondant au coût initial, il doit être autorisé et acquitté, soit par le représentant officiel du parti, de l’instance ou du candidat indépendant concerné ou soit par l’agent officiel du parti, de l’instance ou du candidat indépendant concerné lorsque, d’une part, on a choisi de ne pas le considérer comme une dépense électorale; d’autre part, on a respecté les conditions mentionnées. Cependant, si les conditions énumérées précédemment ne sont pas remplies, l’agent officiel est tenu de considérer le coût du matériel perdu et celui du nouveau matériel comme des dépenses électorales et de se conformer aux exigences de la loi en cette matière. Autorisée par : Publiée le : 23 juin 1992 Mise à jour : mai 2011 Page 1 de 1 103 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 16 Versement d’une contribution au moyen d’une carte de crédit DIRECTIVE 16 Versement d’une contribution au moyen d’une carte de crédit DIRECTIVE D-16 Versement d’une contribution au moyen d’une carte de crédit Renvoi : Loi électorale, article 95 BUT Cette directive a pour but de prescrire les renseignements que doit contenir un formulaire utilisé lors de la réception d’une contribution faite au moyen d’une carte de crédit. La cueillette des renseignements afférents à ce mode de paiement incombe au représentant officiel de chaque entité autorisée. Ces renseignements peuvent être demandés à même le formulaire Fiche de contribution ou sur un document spécifique (voir Bulletin B-2). UNE RESPONSABILITÉ DU REPRÉSENTANT OFFICIEL Il est impératif de préciser que la sollicitation de contribution ne peut être faite que sous la responsabilité du représentant officiel d’une entité autorisée et que par l’entremise des personnes désignées par écrit par le représentant officiel (article 92). Quel que soit le mode de paiement utilisé par l’électeur pour transmettre une contribution, il revient toujours au représentant officiel de s’assurer, par l’application de mécanismes de contrôle suffisants, que la contribution est versée par l’électeur conformément aux dispositions de la Loi électorale. PAIEMENT D’UNE CONTRIBUTION PAR CARTE DE CRÉDIT Important : respect des normes de sécurité de carte de crédit Si l’entité politique autorisée, son représentant officiel ou un solliciteur conserve dans ses locaux des fiches de contribution sur lesquelles apparaissent le nom du détenteur d’une carte de crédit, le numéro de la carte de crédit et sa date d’expiration, il doit se conformer aux normes de la Payment Card Industry (PCI) du Security Standards Council. Pour ce faire, un formulaire d’autoévaluation de type A (SAQ-A) doit être rempli. Cette auto-évaluation doit être entérinée par un auditeur accrédité PCI qui délivrera un certificat de conformité. Vous devez transmettre au Directeur général des élections du Québec (DGEQ) une copie du certificat obtenu. En aucune situation vous ne devez conserver ou transmettre ces informations dans un format électronique (ex. : courriel, base de données, fichier Excel, etc.), à moins de détenir un certificat de conformité de type D (SAQ-D) délivré par un auditeur accrédité PCI. Pour en connaître davantage sur ces normes et leur application, vous pouvez consulter le site suivant : fr.pcisecuritystandards.org/minisite Autorisée par : Publiée le : 27 novembre 2002 Mise à jour : décembre 2016 Page 1 de 4 104 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 16 Versement d’une contribution au moyen d’une carte de crédit DIRECTIVE D-16 L’entité politique autorisée ne peut utiliser un terminal de point de vente (TPV) pour percevoir une contribution au moyen d’une carte de crédit. L’électeur peut effectuer le paiement de sa contribution par carte de crédit directement sur le site Web du DGEQ ou par un lien sur le site Web d’un parti. Lorsque l’électeur n’effectue pas lui-même son paiement par carte de crédit, il doit fournir au représentant officiel les renseignements nécessaires au paiement sur un document spécifique ou sur une fiche de contribution afin que le personnel du parti en effectue la saisie sur le site Web du DGEQ. Ces documents doivent mentionner que l’électeur doit être le titulaire de la carte de crédit et que le titulaire principal ne peut être une personne morale (compagnie, syndicat, etc.). En outre, la fiche de contribution ou le document spécifique doit contenir une section distincte, datée et signée par l’électeur, dans laquelle ce dernier consent à ce que l’établissement financier ou l’émetteur de la carte de crédit puisse, pour une période de sept ans, communiquer au DGEQ et au représentant officiel de l’entité autorisée à laquelle la contribution est destinée tous les renseignements relatifs à la carte de crédit. Ces renseignements peuvent être utilisés aux fins d’une vérification du respect des règles relatives au financement des partis politiques. En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, ce consentement doit être manifeste, libre, éclairé et être donné à des fins spécifiques. Un modèle est suggéré en annexe. CONTENU DU DOCUMENT OU DE LA FICHE DE CONTRIBUTION La fiche de contribution produite par l’entité politique ou le document spécifique joint à la fiche de contribution produite par le DGEQ doit, en plus des renseignements obligatoires, comprendre les éléments suivants : 1. le numéro de la carte de crédit du donateur; 2. la date d’expiration de la carte de crédit; 3. la signature du détenteur de la carte; 4. la date à laquelle la signature a été apposée; 5. le consentement de l’électeur avec signature et date. Le personnel du parti doit mentionner, au point 3 du bordereau de transmission des fiches de contribution au DGEQ, le nombre total de fiches de contribution qu’il transmet ainsi que le montant total des contributions faites par carte de crédit qu’il a saisi à la place d’un électeur. Somme toute, pour qu’une contribution faite par carte de crédit puisse être acceptée, toutes les exigences prescrites par la présente directive devront être remplies. Autorisée par : Publiée le : 27 novembre 2002 Mise à jour : décembre 2016 Page 2 de 4 105 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 16 Versement d’une contribution au moyen d’une carte de crédit DIRECTIVE D-16 APPROBATION DU DOCUMENT SPÉCIFIQUE Pour l’entité politique qui utilise les fiches de contribution du DGEQ et qui compte recueillir des contributions versées au moyen d’une carte de crédit, un document distinct comprenant les renseignements relatifs à ce mode de paiement devra être préalablement approuvé par le DGEQ et contenir une mention à cet effet. CONSERVATION DES DOCUMENTS ET VÉRIFICATION Le représentant officiel d’une entité autorisée doit, pendant une période de sept ans suivant la date de transmission du rapport financier, conserver toutes les pièces justificatives permettant de vérifier le respect des dispositions de l’article 90, du deuxième alinéa de l’article 93 et des articles 95 et 95.1 de la Loi électorale concernant le versement d’une contribution et le mode de paiement utilisé. Autorisée par : Publiée le : 27 novembre 2002 Mise à jour : décembre 2016 Page 3 de 4 106 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 16 Versement d’une contribution au moyen d’une carte de crédit DIRECTIVE D-16 ANNEXE MODÈLE DU CONSENTEMENT DE L’ÉLECTEUR Nom du détenteur de la carte : Prénom du détenteur de la carte : Numéro de la carte de crédit Date d’expiration : M M A A Montant : $ Date : Signature du donateur : Consentement Je consens, pour une période de sept ans à compter de la date de ma signature, à ce que l’émetteur de ma carte de crédit communique au Directeur général des élections du Québec et au représentant officiel de l’entité autorisée à laquelle ma contribution est destinée tous les renseignements nécessaires afin de vérifier la conformité de ma contribution eu égard aux dispositions de la Loi électorale. Date : Signature : Lorsqu’une contribution est versée par carte de crédit, l’électeur doit être l’un des titulaires de la carte de crédit utilisée. La carte de crédit d’une personne morale ne doit jamais être utilisée pour verser une contribution. Autorisée par : Publiée le : 27 novembre 2002 Mise à jour : décembre 2016 Page 4 de 4 107 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 18 Admissibilité des biens durables au titre de dépenses électorales DIRECTIVE 18 Admissibilité des biens durables au titre de dépenses électorales DIRECTIVE D-18 Admissibilité des biens durables au titre de dépenses électorales D-18 Renvoi : Loi électorale, articles 402, 403 et 441 BUT Cette directive a pour but de définir le concept de bien durable au titre de dépenses électorales ainsi que de prescrire la base de répartition du coût d’un tel bien, nécessaire à l’agent officiel lors de la production du rapport de dépenses électorales. DÉFINITION D’UN BIEN DURABLE Un bien durable admissible au titre de dépenses électorales peut se définir comme étant un bien meuble acquis et utilisé en période électorale, mais dont la durée normale d’utilisation se situe bien au-delà de ladite période électorale. De tels biens sont constitués, en règle générale et de façon non exhaustive, d’équipements de bureau (ordinateur, télécopieur, téléphone, cellulaire, etc.) et d’ameublement (tables, chaises, etc.). DÉPENSE ADMISSIBLE Lorsqu’un bien durable est comptabilisé au rapport de dépenses électorales, l’agent officiel doit déclarer, au titre de dépense électorale, un montant représentant le moindre de 50 % du coût d’acquisition du bien ou du coût de location estimé d’un bien similaire utilisé pour une même période déterminée. Aux fins de l’application de cette directive, le coût de location estimé d’un bien similaire est établi en fonction du prix de détail le plus bas auquel un tel bien est offert au public dans le cours normal des affaires, selon le marché dans la région et à l’époque où il est fourni aux fins de l’élection. DIVULGATION AU RAPPORT DE DÉPENSES ÉLECTORALES Si le coût d’acquisition du bien durable est assumé en totalité par le fonds électoral mis à la disposition de l’agent officiel, celui-ci devra inscrire à son rapport au titre de dépense électorale dans la catégorie « Biens et services », un montant équivalent à la dépense admissible et la portion non admissible du coût au titre de dépenses autres qu’électorales. De même, si le coût d’acquisition est assumé en tout ou en partie par le représentant officiel, l’agent officiel ne sera tenu d’inscrire à son rapport que le montant admissible au titre de dépenses électorales. Ce montant devra correspondre au coût admissible remboursé au représentant officiel par l’agent officiel à même son fonds électoral. Autorisée par : Publiée le : octobre 2007 Mise à jour : mai 2011 Page 1 de 2 108 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 18 Admissibilité des biens durables au titre de dépenses électorales DIRECTIVE D-18 Enfin, lorsqu’un agent officiel utilise un bien durable acquis par le représentant officiel avant le début de la période électorale, ce dernier devra facturer le coût de location d’un tel bien à l’agent officiel en fonction d’un prix reflétant la valeur marchande du bien à l’époque où il est fourni aux fins de l’élection. REMISE DES BIENS DURABLES AU REPRÉSENTANT OFFICIEL Au terme d’une élection et suivant l’exigence de l’article 441 de la Loi électorale, l’agent officiel doit remettre au représentant officiel les sommes résiduelles de son fonds électoral et les biens qu’il détient, notamment les biens durables. Autorisée par : Publiée le : octobre 2007 Mise à jour : mai 2011 Page 2 de 2 109 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 19 Indemnités journalières pour les frais de transport et certains frais de repas remboursés pour la période électorale DIRECTIVE 19 Indemnités journalières pour les frais de transport et certains frais de repas remboursés pour la période électorale DIRECTIVE D-19 Indemnités journalières pour les frais de transport et certains frais de repas remboursés pour la période électorale Renvoi : Loi électorale, articles 424, 432 et 434 BUT Cette directive a pour but d’encadrer l’acceptation et le paiement des indemnités journalières (perdiem) relatives aux frais de transport et à certains frais de repas. CADRE D’APPLICATION La personne requérante pourra toujours demander à l’agent officiel un remboursement de ses frais de transport et de repas suivant les coûts réels engagés, le tout appuyé des pièces justificatives pertinentes. Toutefois, sous réserve d’une acceptation par l’agent officiel, la personne requérante peut aussi demander à être remboursée pour ses frais de transport et pour certains frais de repas sur la base d’indemnités journalières. Les montants des indemnités journalières prévues à cette directive ont été déterminés, pour l’essentiel, en vertu de la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents. Pour connaître les taux en vigueur au moment d’un événement électoral, vous référer ausite Web du Directeur général des élections. INDEMNITÉS JOURNALIÈRES Frais de transport La personne requérante peut demander à être remboursée sur la base d’une indemnité journalière établie en fonction d’un montant maximal alloué au kilomètre. Frais de repas lors de la tournée en autobus Pour les repas pris au cours d’un déplacement effectué lors de tournée en autobus, une indemnité journalière peut être réclamée pour les déjeuner, dîner et souper, incluant les pourboires et les taxes. FRAIS DE REPAS POUR LE JOUR DU SCRUTIN ET LE JOUR DU VOTE PAR ANTICIPATION Lors du jour du scrutin et du jour du vote par anticipation, une indemnité journalière maximale pour frais de repas jusqu’à concurrence de 25 $ par jour peut être remboursée par l’agent officiel, soit 10 $ pour le dîner et 15 $ pour le souper. Autorisée par : Publiée le : octobre 2007 Mise à jour : mai 2011 Page 1 de 3 110 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 19 Indemnités journalières pour les frais de transport et certains frais de repas remboursés pour la période électorale DIRECTIVE D-19 PIÈCES JUSTIFICATIVES Les indemnités journalières de frais de transport Lorsqu’il y a utilisation d’un véhicule automobile personnel et que le trajet aller et retour, pour chaque journée complète, est de 180 kilomètres et plus, la personne requérante doit fournir une preuve de déplacement (facture d’essence ou reçu de stationnement) prouvant qu’elle a supporté des frais reliés à l’utilisation de son véhicule automobile. Toutefois, aucune preuve de déplacement n’est exigée pour un déplacement de moins de 180 kilomètres aller et retour, pour chaque journée complète, lorsqu’il y a utilisation d’un véhicule personnel. Les indemnités journalières de certains frais de repas La personne requérante (voir les deux situations décrites dans la section indemnités journalières) peut bénéficier de l’indemnité pour frais de repas sans pièce justificative. Dans toutes autres situations, le remboursement des frais de repas est effectué en fonction des coûts réels avec production de factures, reçus ou autres pièces justificatives pertinentes. FORMULAIRE À REMPLIR La personne qui réclame des indemnités journalières utilise le formulaire proposé à la fin de cette directive ou tout autre document indiquant les renseignements nécessaires et justificatifs aux fins du versement des indemnités journalières. Un modèle de ce formulaire est reproduit à la page 3 de cette directive. La demande de remboursement des frais de transport et de certains frais de repas doit être signée par la personne qui fait la demande et approuvée par la signature de l’agent officiel. Autorisée par : Publiée le : octobre 2007 Mise à jour : mai 2011 Page 2 de 3 111 Jour Accompagné de Prénom Publiée le : octobre 2007 Mise à jour : mai 2011 Page 3 de 3 112 Autorisée par : (A) (B) Taxi ou transport en commun* Signature d’approbation du représentant financier du candidat X = Signature de la personne qui fait la demande Taux Kilométrage total Kilométrage Kilométrage Automobile Date Date (C) Stationnement et autres* (D) Téléphone (F) Souper (G) Logement ou hôtel Additionner A + B + C Additionner D + E + F + G (E) Dîner Frais réels * ou indemnité journalière (taxes et pourboires compris) Déjeuner An English version of this form is available upon request Détails du compte ou remarques (Point de départ--d’arrêt--d’arrivée) * Annexer les pièces justificatives Mois Date Fonction Adresse Nom Demande de remboursement des frais de transport et de repas Total réclamé Transport Séjour Divers Divers* DGE-261.1-VF (12-09) Directive 19 Indemnités journalières pour les frais de transport et certains frais de repas remboursés pour la période électorale Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé DIRECTIVE D-19 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 20 Organisation et tenue d’assemblées publiques en période électorale DIRECTIVE 20 Organisation et tenue d’assemblées publiques en période électorale DIRECTIVE D-20 Organisation et tenue d’assemblées publiques en période électorale Renvoi : Loi électorale, article 404.12o BUT Cette directive a pour but d’établir les règles relatives à l’organisation et à la tenue d’assemblées publiques pendant la période électorale. ACTIVITÉS TENUES PAR DES ORGANISMES NON PARTISANS Les coûts associés à des activités tenues par des organismes non partisans (ex. : Chambre de commerce) ne sont pas considérés comme des dépenses électorales si les conditions suivantes sont respectées : • L’organisation et la tenue d’une assemblée publique doivent se faire dans le cadre des activités régulières de l’organisme. • L’invitation lancée aux membres de l’organisme et au public en général doit être faite de la même façon que celle qui est habituellement utilisée. • Aucune publicité partisane ne doit être distribuée ou diffusée à l’occasion ou durant une telle activité. On doit donc comprendre que l’utilisation d’un slogan ou d’un logo partisan ne devrait pas être tolérée ni dans les documents d’invitation ni à l’extérieur ou à l’intérieur des lieux de l’assemblée. • L’assemblée ne doit pas être organisée directement ou indirectement pour le compte d’un parti ou d’un candidat. ACTIVITÉS TENUES PAR DES ORGANISMES PARTISANS Le coût de toutes activités tenues en période électorale par des organismes partisans (ex. : Commission jeunesse d’un parti) doit être considéré comme une dépense électorale et être acquitté par l’agent officiel d’un parti ou d’un candidat. AUTRES ACTIVITÉS Les dépenses faites ou engagées pour la tenue de réunions, y compris la location de la salle et la convocation des participants, ne sont pas considérées comme des dépenses électorales, pourvu que ces réunions ne soient pas organisées directement ou indirectement pour le compte d’un candidat ou d’un parti et que le total desdites dépenses pour toute la période électorale n’excède pas 200 $. Autorisée par : Publiée le : octobre 2007 Mise à jour : mai 2011 Page 1 de 1 113 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 21 Dépenses inhérentes à certaines dépenses électorales DIRECTIVE 21 Dépenses inhérentes à certaines dépenses électorales DIRECTIVE D-21 Dépenses inhérentes à certaines dépenses électorales Renvoi : Loi électorale, articles 402 et 403 BUT Cette directive a pour but de fournir des indications aux agents officiels à l’égard du coût des assurances, des frais d’installation ou d’activation des téléphones ainsi que des dépenses liées au démantèlement des véhicules de tournée. DÉFINITION Une dépense inhérente se définit comme étant une dépense étroitement liée à une dépense électorale et qui en découle. La dépense inhérente exige qu’elle puisse être associée à une dépense principale admissible à titre de dépense électorale. La dépense inhérente ne réfère pas au coût d’un bien ou d’un service utilisé en période électorale pour favoriser ou défavoriser l’élection d’un candidat. Cependant, elle est tout de même considérée, comme une dépense électorale pour ce qui est des dépenses d’assurances, d’installation ou d’activation de téléphones et de démantèlement des véhicules de tournée. ASSURANCES En ce qui a trait aux assurances, plusieurs assureurs offrent une protection pour une période minimale de trois mois, six mois ou même un an, sans compter la période de couverture réelle pour laquelle un agent officiel peut en avoir besoin à des fins électorales (la période électorale peut varier de 33 à 39 jours). Ainsi, les frais reliés aux assurances sont habituellement fixes et ne sont pas crédités même si l’agent officiel n’a pas besoin d’une période de protection aussi longue qu’offre par défaut une police d’assurance. Le coût de l’assurance est alors considéré comme une « dépense à coût minimum » et la totalité des frais sont considérés et admis à titre de dépense électorale, bien que la période pour laquelle le service est obtenu excède la période électorale. TÉLÉPHONE Lorsqu’un agent officiel commande à des fins électorales de nouveaux services téléphoniques, des frais tels que des frais d’installation ou d’activation lui sont facturés, qu’ils soient en lien avec des téléphones fixes ou mobiles. Autorisée par : Publiée le : 20 mai 2011 Page 1 de 2 114 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 21 Dépenses inhérentes à certaines dépenses électorales DIRECTIVE D-21 Pour un matériel donné, utilisé en période électorale, les frais sont les mêmes, peu importe que l’installation ou l’activation ait lieu en période électorale ou avant celle-ci. Puisque ces frais sont fixes et ne varient pas en fonction du moment où ils sont engagés, la totalité de la dépense est considérée et admise à titre de dépense électorale. Les autres frais de service, d’utilisation et d’interurbains liés au téléphone sont traités selon les règles générales énoncées aux articles 402 et 403 de la loi aux fins de détermination du coût d’une dépense électorale. DÉMANTÈLEMENT DE VÉHICULE DE TOURNÉE En période électorale, il arrive couramment que des véhicules soient loués pour effectuer une tournée du Québec et de ses régions. Ce genre de dépense est normalement fait par l’agent officiel d’un parti politique autorisé. Au départ, des frais sont souvent engagés pour adapter le véhicule aux besoins du chef d’un parti et de son équipe d’organisateurs et d’autres personnes qui l’accompagne. À la suite de la période électorale, comme les véhicules doivent être remis dans leur état initial, des dépenses quant à l’aménagement intérieur qui doit être défait, au nettoyage et au retrait du lettrage extérieur sont engagées. Bien que ce travail soit effectué après la période électorale, ces dépenses découlant de l’utilisation des véhicules en période électorale, sont admises et considérées à titre de dépenses électorales. Autorisée par : Publiée le : 20 mai 2011 Page 2 de 2 115 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 22 Personne autorisée à solliciter et à recueillir des contributions DIRECTIVE 22 Personne autorisée à solliciter et à recueillir des contributions DIRECTIVE D-22 Personne autorisée à solliciter et à recueillir des contributions Renvoi : Loi électorale, articles 92, 93, 94, 95.1, 116.1, 117 et 122 BUT Cette directive a pour but de définir ce que constituent la sollicitation et le fait de recueillir des contributions au sens des articles 92 et 93 de la Loi. Elle détermine également le contenu du certificat du solliciteur, ainsi que celui de la liste des solliciteurs. CONTEXTE La sollicitation d’une contribution ou le fait de recueillir une contribution doit, en tout temps et en toute circonstance, être effectué sous la responsabilité exclusive du représentant officiel et que par l’entremise des personnes qu’il désigne par écrit à cette fin. La désignation par écrit des personnes autorisées à solliciter et à recueillir des contributions demeure impérative pour atteindre les objectifs suivants : • permettre à l’entité autorisée de s’assurer que les montants qui lui sont destinés lui ont véritablement été remis; • rassurer le donateur que l’argent qu’il destine à une entité autorisée lui sera effectivement remis. EXIGENCES Dans l’atteinte de ces objectifs, seuls le représentant officiel ou les personnes qu’il désigne par écrit peuvent accomplir l’une ou l’autre des trois actions distinctes suivantes : 1. solliciter une contribution, soit la démarche ou l’acte de demander, de faire appel à quelqu’un en vue d’obtenir une contribution, qu’elle soit faite de personne à personne, par téléphone, par la poste, par courrier électronique, par Internet ou par tout autre moyen; 2. recueillir une contribution, soit l’acte de recevoir, de prendre possession d’une contribution, qu’elle soit versée en argent, par chèque ou par tout autre ordre de paiement signé par le donateur; 3. délivrer une fiche de contribution ou recevoir une fiche de contribution dûment remplie par le donateur. Le certificat du solliciteur (annexe I) atteste la désignation effectuée par le représentant officiel. Le représentant officiel doit signer un tel certificat et le remettre à toute personne qui effectue l’une ou l’autre des actions citées précédemment. Ainsi, il est nécessaire de détenir un certificat du solliciteur dès que l’une de ces actions est exécutée. Le solliciteur doit, quant à lui, exhiber son certificat à quiconque en fait la demande. Celui qui reçoit la contribution doit délivrer une fiche au donateur. Il est à noter que le nom du solliciteur doit toujours être inscrit sur chaque fiche lorsque cette sollicitation est faite en présence du solliciteur. À cet égard, le Directeur général des élections du Québec met à la disposition du représentant officiel des livrets de fiches de contributions (voir le bulletin B-2 pour plus de renseignements). Autorisée par : Publiée le : 20 mai 2011 Mise à jour : décembre 2016 Page 1 de 5 116 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 22 Personne autorisée à solliciter et à recueillir des contributions DIRECTIVE D-22 CERTIFICAT DU SOLLICITEUR Un modèle de certificat du solliciteur est proposé en annexe I de la présente directive. Le représentant officiel peut toutefois produire ses propres certificats dans la mesure où ceux-ci contiennent tous les éléments inclus à cette annexe. Tout certificat du solliciteur demeure valide pour une période maximale d’un an à compter de la date de délivrance. En cas de nomination d’un nouveau représentant officiel, les certificats délivrés demeurent valides, à moins que ce dernier en décide autrement. LISTE DES SOLLICITEURS Le représentant officiel d’un parti politique doit transmettre au DGEQ la liste des solliciteurs désignés au cours de l’année en même temps que son rapport financier. Tout solliciteur détenant un certificat en vigueur (ne serait-ce qu’une journée) au courant de l’année civile correspondant à celle du rapport financier doit figurer sur cette liste. Pour ce qui est du représentant officiel d’un député ou candidat indépendant autorisé, il doit remettre au DGEQ tous les certificats du solliciteur, ainsi que la liste des solliciteurs, en même temps que tout rapport financier. À noter que la liste des solliciteurs est obligatoire pour tout parti, député ou candidat indépendant autorisé, et ce, même si aucun solliciteur n’a été désigné. Une liste vide mais signée par le représentant officiel se doit d’être déposée auprès du DGEQ. Un modèle de liste des solliciteurs est proposé en annexe II de la présente directive. Le représentant officiel peut toutefois produire sa propre liste dans la mesure où celle-ci contient tous les éléments inclus à cette annexe. CERTIFICAT GLOBAL Il est possible de désigner une personne dont l’action se limite à solliciter, soit à demander, à faire appel à un électeur en vue d’obtenir une contribution, sans toutefois qu’elle soit autorisée à recueillir les contributions sollicitées ou à délivrer et recevoir des fiches de contribution. Toute personne dont l’action se limite à ce qui précède peut figurer sur un certificat global. Pour l’une ou l’autre des personnes énumérées ci-dessous, le représentant officiel d’une entité autorisée peut délivrer un certificat global sur lequel sont inscrits les nom, prénom et adresse de domicile de cette personne, ainsi que des gens que cette dernière désigne et dont l’action se limite à solliciter des contributions : • un député; • un membre du personnel d’un cabinet ou d’un député au sens de la Loi sur l’Assemblée nationale; • un membre du personnel d’un cabinet au sens de la Loi sur l’exécutif; • un membre de l’exécutif, du personnel ou un dirigeant d’un parti politique, tant au niveau national, local que régional. Autorisée par : Publiée le : 20 mai 2011 Mise à jour : décembre 2016 Page 2 de 5 117 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 22 Personne autorisée à solliciter et à recueillir des contributions DIRECTIVE D-22 Ce certificat global devra obligatoirement être signé par le représentant officiel de l’entité autorisée. Toute personne dont le nom apparaît sur un tel certificat global devra avoir un certificat en sa possession pour être en mesure de l’exhiber sur demande, peu importe le format retenu par l’entité autorisée. Tout certificat global demeure valide pour une période maximale d’un an à compter de la date de délivrance. En cas de nomination d’un nouveau représentant officiel, les certificats délivrés demeurent valides, à moins que ce dernier en décide autrement. Une mise à jour d’un certificat global peut être effectuée lors de tout changement important, tel que des élections générales, partielles ou un remaniement ministériel. Tout changement devra être effectué par écrit sur le certificat global et signé par le représentant officiel. Tout solliciteur dont le nom apparaît sur un certificat global en vigueur (ne serait-ce qu’une journée) au courant de l’année civile correspondant à celle du rapport financier de l’entité autorisée doit figurer sur la liste des solliciteurs jointe au rapport financier de cette entité. Une mention selon laquelle le solliciteur est inscrit sur un certificat global doit apparaître sur la liste des solliciteurs. Autorisée par : Publiée le : 20 mai 2011 Mise à jour : décembre 2016 Page 3 de 5 118 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 22 Personne autorisée à solliciter et à recueillir des contributions DIRECTIVE D-22 ANNEXE I DGE-239-VF (16-12) Certificat du solliciteur En vertu des articles 92 et 93 de la Loi électorale, je, , Nom représentant officiel de , Entité autorisée désigne , Nom du solliciteur , domicilié au Adresse pour solliciter et recueillir des contributions pour l’entité autorisée mentionnée ci-dessus au pour la période du Année/mois/jour Année/mois/jour Signé à , ce Municipalité . Date Signature de la personne désignée (solliciteur) Signature du représentant officiel Numéro du certificat : Déclaration du solliciteur Je, , désigné à titre de personne autorisée Nom et prénom à solliciter des contributions, m’engage à exhiber, sur demande, le présent certificat à tout électeur qui versera une contribution et à l’informer que toute contribution doit être versée par l’électeur lui-même, à même ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et qu’elle ne peut faire l’objet d’un quelconque remboursement. Signature du solliciteur Date N.B. : Si le délégué du représentant officiel émet le présent certificat, faire les adaptations nécessaires conformément à l’article 94 de la Loi électorale. Autorisée par : Publiée le : 20 mai 2011 Mise à jour : décembre 2016 Page 4 de 5 119 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 22 Personne autorisée à solliciter et à recueillir des contributions DIRECTIVE D-22 ANNEXE II DGE-238-VF (16-12) Liste des solliciteurs En vertu de l’article 92 de la Loi électorale, je , Nom du représentant officiel représentant officiel de , Entité autorisée ai désigné par écrit les solliciteurs énumérés ci-dessous. Nom et adresse des solliciteurs Pour la période Du Au Numéro du certificat ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ Nom et prénom ________________________________________________ Adresse ________________________________________________ ________________________________________________ Nom et prénom ________________________________________________ Adresse ________________________________________________ ________________________________________________ Nom et prénom ________________________________________________ Adresse ________________________________________________ ________________________________________________ Nom et prénom ________________________________________________ Adresse ________________________________________________ ________________________________________________ Nom et prénom ________________________________________________ Adresse ________________________________________________ ________________________________________________ Signature du représentant officiel Date N.B. : Si le représentant officiel désigne des personnes pour solliciter et recueillir des contributions, il doit dresser une liste des solliciteurs et la retourner au DGEQ (art. 116.1, 117 et 122 de la Loi électorale). Si aucun solliciteur n’est nommé au cours de l’exercice financier, une liste vide doit obligatoirement être signée par le représentant officiel et être jointe au rapport financier transmis au DGEQ. Autorisée par : Publiée le : 20 mai 2011 Mise à jour : décembre 2016 Page 5 de 5 120 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 23 Revenus accessoires recueillis lors d’activités ou manifestations à caractère politique DIRECTIVE 23 Revenus accessoires recueillis lors d’activités ou manifestations à caractère politique DIRECTIVE D-23 Revenus accessoires recueillis lors d’activités ou manifestations à caractère politique Renvoi : Loi électorale, articles 88 (6.1o), 100 et 114 (3.1o) BUT Le but de cette directive est de fournir des indications aux représentants officiels à l’égard des revenus accessoires pouvant être recueillis lors d’activités ou manifestations à caractère politique tenues sous leur responsabilité. REVENUS ACCESSOIRES Il est permis de recueillir, lors d’activités ou de manifestations à caractère politique, des revenus accessoires, lesquels ne sont pas considérés comme des contributions. À titre d’exemple, il peut s’agir de revenus de vestiaire, de revenus tirés de la vente de boissons. CONDITIONS À RESPECTER Afin d’assurer la conformité des revenus accessoires, les conditions suivantes doivent être respectées : • Les revenus accessoires ne peuvent être recueillis que lors d’activités ou manifestations à caractère politique; • Les revenus accessoires doivent être raisonnables, c’est-à-dire peu importants et ne doivent en aucun cas constituer un revenu commercial ou être assimilés à un tel revenu; • Les revenus accessoires doivent être en relation avec le nombre de participants aux activités ou manifestations à caractère politique; • Le représentant officiel doit présenter distinctement au rapport financier les revenus accessoires recueillis au cours de l’exercice financier. Il doit joindre au rapport financier un document détaillant les revenus accessoires, les quantités vendues et le(s) prix unitaire(s) tout en identifiant l’activité ou la manifestation à caractère politique au cours de laquelle ils ont été recueillis. Les articles promotionnels qui sont vendus lors d’activités ou manifestations à caractère politique sont assimilés à des revenus accessoires. Par contre, des articles promotionnels peuvent être vendus en tout temps en quantité raisonnable et à la condition de ne pas constituer un revenu commercial ou être assimilés à un tel revenu. APPRÉCIATION DU CARACTÈRE RAISONNABLE PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS Le Directeur général des élections évalue le caractère raisonnable des revenus accessoires recueillis par une entité autorisée. S’il ne peut être justifié, tout revenu accessoire dérogeant aux conditions précédemment mentionnées sera considéré comme une contribution et devra être retourné au Directeur général des élections, conformément aux dispositions de l’article 100 de la Loi électorale. Autorisée par : Publiée le : 23 mai 2011 Page 1 de 1 121 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 24 Rapport financier d’un député indépendant autorisé DIRECTIVE 24 Rapport financier d’un député indépendant autorisé DIRECTIVE D-24 Rapport financier d’un député indépendant autorisé Renvoi : Loi électorale, articles 114, 115, 115.1 et 117 BUT Cette directive a pour but de prescrire la forme requise du rapport financier d’un député indépendant autorisé. L’usage du formulaire intitulé Rapport financier d’un député indépendant autorisé est obligatoire. Pour que le formulaire soit recevable, les sections « Signature et déclaration du représentant officiel » et « Signature et déclaration du député » doivent être signées. Le rapport peut être signé par le représentant officiel dont le nom apparaît au registre des entités autorisées du Directeur général des élections du Québec au 31 décembre de l’année pour laquelle un rapport doit être produit ou par celui qui a été désigné avant la date de remise de ce rapport. Il est par ailleurs fortement recommandé d’utiliser un formulaire Excel, ou un autre logiciel comptable, afin de tenir vos registres comptables et ainsi de faciliter la production de votre rapport financier annuel. LISTE DES PERSONNES DÉSIGNÉES À TITRE DE SOLLICITEUR Le représentant officiel d’un député doit s’assurer de fournir, avec le rapport financier annuel, la liste de toutes les personnes autorisées à solliciter des contributions au cours de la période couverte par le rapport, comme requis par la directive D-22. Cette liste doit notamment contenir, pour chaque solliciteur : • les nom et prénom; • l’adresse complète; • la période couverte par le certificat de solliciteur; • le numéro de certificat délivré. Autorisée par : Publiée le : 29 septembre 2011 Mise à jour : décembre 2016 Page 1 de 10 122 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 24 Rapport financier d’un député indépendant autorisé DIRECTIVE D-24 DGE-214-VF (16-12) Rapport financier d'un député indépendant autorisé État des résultats d’un député indépendant autorisé IDENTIFICATION Nom du député indépendant Représentant officiel Exercice Année Mois Jour Du Au REVENUS 1 Contributions (annexe 3) nombre de donateurs : $ 2 Revenus d'activités politiques ( annexe 1, total A) 3 Revenus accessoires (annexe 1, total B) 4 Remboursement des dépenses électorales du DGEQ 5 Revenus d'appariement 6 Intérêts gagnés 7 Autres revenus (préciser) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TOTAL DES REVENUS (lignes 1 à 18) $ Remarque : Il est recommandé au représentant officiel de conserver une copie de ce rapport avant de le transmettre au Directeur général des élections du Québec. Autorisée par : Publiée le : 29 septembre 2011 Mise à jour : décembre 2016 Page 2 de 10 123 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 24 Rapport financier d’un député indépendant autorisé DIRECTIVE D-24 DÉPENSES 20 Intérêts sur emprunts (annexe 2, total F) $ 21 Remboursement d’avance excédentaire au DGEQ 22 Dépenses d'activités 23 Dépenses électorales (rapport de dépenses électorales, ligne 12) 24 Secrétariat et frais de bureau 25 Publicité 26 Loyer 27 Télécommunications 28 Contributions non conformes d’une année antérieure remboursées au DGEQ 29 Frais de service et d’administration 30 Autres dépenses (préciser) 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 TOTAL DES DÉPENSES (lignes 20 à 41) EXCÉDENT DES REVENUS (DÉPENSES) SUR LES DÉPENSES 43 (REVENUS) (lignes 19 – 42) ACTIFS NETS AU DÉBUT DE L’EXERCICE 44 (ligne 45 du rapport de l’année précédente) $ 45 ACTIFS NETS À LA FIN DE L’EXERCICE (lignes 43 + 44) $ $ $ Autorisée par : Publiée le : 29 septembre 2011 Mise à jour : décembre 2016 Page 3 de 10 124 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 24 Rapport financier d’un député indépendant autorisé DIRECTIVE D-24 Bilan d'un député indépendant autorisé IDENTIFICATION Nom du député indépendant Représentant officiel Année Mois Jour Au ACTIFS 1 Encaisse $ 2 Petite caisse 3 Placements (annexe 5, total C) 4 Remboursement de dépenses électorales à recevoir du DGEQ 5 Autres sommes à recevoir 6 Ameublement et équipement 7 Équipement informatique 8 Autres immobilisations 9 Autres actifs (préciser) 10 11 12 13 14 15 TOTAL DES ACTIFS (lignes 1 à 14) $ PASSIFS 16 Découvert d’encaisse $ 17 Comptes à payer 18 Avance excédentaire à payer au DGEQ 19 Autres sommes à payer 20 Revenus reportés 21 Emprunts d’établissements financiers ou d’électeurs (annexe 2, total E) 22 Autres passifs (préciser) 23 24 25 26 27 TOTAL DES PASSIFS (lignes 16 à 26) $ ACTIFS NETS 28 Actifs nets (lignes 15 – 27) (Doit correspondre à la ligne 45 de l'état des résultats) $ 29 TOTAL DES PASSIFS ET ACTIFS NETS (lignes 27 + 28) $ Déclaration du représentant officiel Je déclare que tous les renseignements donnés dans ce rapport sont vrais, exacts et complets. Date Signature du représentant officiel Autorisée par : Publiée le : 29 septembre 2011 Mise à jour : décembre 2016 Page 4 de 10 125 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 24 Rapport financier d’un député indépendant autorisé DIRECTIVE D-24 Conciliation d’encaisse d’un député indépendant autorisé IDENTIFICATION Nom du député indépendant Représentant officiel Exercice Année Mois Jour Du Au 1 Encaisse (découvert) à la fin de l’exercice précédent $ Plus : 2 Revenus de l’exercice courant (ligne 19, état des résultats) Moins : 3 Dépenses de l’exercice courant (ligne 42, état des résultats) 4 Total partiel (lignes 1 + 2 - 3) $ Plus : 5 Petite caisse à la fin de l’exercice précédent 6 Montants à recevoir et autres actifs à la fin de l’exercice précédent 7 Valeur des actifs disposés au cours de l’exercice 8 Augmentations des emprunts au cours de l’exercice (annexe 2, total C) 9 Dispositions de placements au cours de l’exercice (annexe 5, total B) 10 Montants à payer et autres passifs à la fin de l’exercice (lignes 17 à 20 + 22 à 26, bilan) 11 Moins : 12 Petite caisse à la fin de l’exercice (ligne 2, bilan) 13 Montants à recevoir et autres actifs à la fin de l’exercice (lignes 4 + 5 + 9 à 14, bilan) 14 Valeur des actifs acquis au cours de l’exercice 15 Remboursements des emprunts au cours de l’exercice (annexe 2, total D) 16 Acquisitions de placements au cours de l’exercice (annexe 5, total A) 17 Montants à payer et autres passifs à la fin de l’exercice précédent 18 Encaisse (découvert) à la fin de l’exercice courant (lignes 4 + 5 à 11 - 12 à 18) 19 (Doit correspondre à la ligne 1 ou 16 du bilan) $ Autorisée par : Publiée le : 29 septembre 2011 Mise à jour : décembre 2016 Page 5 de 10 126 Lieu Publiée le : 29 septembre 2011 Mise à jour : décembre 2016 Page 6 de 10 127 Nature Emprunt # Nom, prénom et adresse du prêteur Date de l’emprunt TOTAL Taux d’intérêt Solde au début Annexe 2 - Emprunts auprès d'un établissement financier ou d’un électeur * Ces sommes doivent faire partie du montant des contributions à inscrire à la ligne 1 de l’état des résultats Date Annexe 1 - Sommes recueillies à l’occasion d’activités de financement ou politiques Député indépendant C Montant emprunté dans l’exercice Prix d’entrée D Montant remboursé dans l’exercice TOTAL E Solde à la fin A Sommes recueillies * à titre de revenu à titre de revenu de contribution d'activité politique F Intérêts payés dans l’exercice B Revenus accessoires Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 24 Rapport financier d’un député indépendant autorisé DIRECTIVE D-24 5 Autorisée par : Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 24 Rapport financier d’un député indépendant autorisé DIRECTIVE D-24 Annexe 3 - Liste des électeurs ayant versé une ou plusieurs contributions et le montant total de celles-ci IDENTIFICATION Nom de l'entité Exercice Année NOM ET PRÉNOM (ordre alphabétique) Mois Jour Du Nom de la circonscription Au ADRESSE DU DOMICILE (No, rue, app., ville et code postal) Montant $ TOTAL (ou montant à reporter) Page Autorisée par : Publiée le : 29 septembre 2011 Mise à jour : décembre 2016 Page 7 de 10 128 de Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 24 Rapport financier d’un député indépendant autorisé DIRECTIVE D-24 Député indépendant Annexe 4 - Cautionnements Montant cautionné Adresse du domicile (No, rue, app., ville et code postal) Nom et prénom de l'électeur Annexe 5 - Placements Solde au début de l’exercice Nom de l'institution Acquisitions (ajouts) Dispositions (diminutions) Solde à la fin de l'exercice TOTAL A B C Annexe 6 - Établissements financiers où sont déposées les sommes recueillies Nom de l'établissement Adresse de l'établissement No du compte Annexe 7 - Contributions en biens et services Nom et prénom de l'électeur (ordre alphabétique) Adresse du domicile (No, rue, app., ville et code postal) Nombre Montant TOTAL Page Autorisée par : Publiée le : 29 septembre 2011 Mise à jour : décembre 2016 Page 8 de 10 129 de Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 24 Rapport financier d’un député indépendant autorisé DIRECTIVE D-24 Signature et déclaration du représentant officiel Je, , Prénom Nom représentant officiel du député , Nom du député indépendant autorisé déclare ce qui suit : 1. La sollicitation de contributions n’a été faite que sous ma responsabilité ou par l’entremise des personnes que j’ai désignées par écrit conformément à la Loi électorale (LE). 2. Toutes les contributions recueillies ont été versées en conformité des dispositions de la section II du chapitre II de la LE. 3. Tous les comptes bancaires ouverts au bénéfice du député sont inscrits au présent rapport. 4. Toutes les sommes recueillies pour le député ont été déposées à même le ou les comptes bancaires ouverts au bénéfice de celui-ci et sont conformes à la Loi. 5. Si applicable, toutes les sommes reçues du Directeur général des élections du Québec ont été déposées à même le ou les comptes bancaires ouverts au bénéfice du député. 6. Les prêts obtenus et les cautions signées relativement à ceux-ci sont conformes à la Loi. Notamment, lorsque ces prêts proviennent d’un électeur, ils ont été versés à l’aide d’un chèque personnel de celui-ci, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et ils ne feront pas l’objet d’un quelconque remboursement autrement que ce qui est prévu à l’acte d’emprunt. 7. Toutes les dépenses que j’ai faites ou autorisées, à l’exception des dépenses électorales, sont inscrites au rapport financier et ont été engagées conformément aux exigences de la Loi. 8. Toutes les sorties de fonds ont été acquittées à même le ou les comptes bancaires inscrits au présent rapport financier, à l’exception des dépenses électorales. 9. Aucune dépense n’a été acquittée en argent comptant, à l’exception de celles provenant d’une petite caisse constituée à même le fonds du député indépendant autorisé, sous la responsabilité du représentant officiel. 10. Toutes les dépenses ont été engagées au prix courant du marché. De plus, un reçu de contribution a été remis pour tout bien ou service fourni gratuitement par un électeur, à l’exception du travail bénévole. 11. Les personnes ayant effectué du travail bénévole au sens de l’article 88(1) au cours de la période l’ont fait personnellement, volontairement, et le fruit de ce travail a été fait sans compensation ni contrepartie. 12. Les renseignements contenus dans le présent rapport ainsi que ses annexes sont vrais, exacts et complets. le Signature du représentant officiel Date Autorisée par : Publiée le : 29 septembre 2011 Mise à jour : décembre 2016 Page 9 de 10 130 Guide du représentant officiel et agent officiel d’un candidat indépendant autorisé et d’un député indépendant autorisé Directive 24 Rapport financier d’un député indépendant autorisé DIRECTIVE D-24 Signature et déclaration du député Je, , Prénom Nom député indépendant autorisé de la circonscription de , Nom de la circonscription déclare ce qui suit : 1. J’ai été informé des règles de financement. 2. J’ai rappelé aux personnes autorisées à solliciter des contributions l’obligation de respecter les règles de financement. 3. J’ai été informé des pratiques de sollicitation de mon représentant officiel et juge qu’elles sont conformes à la Loi. 4. Je déclare avoir transmis au représentant officiel toute l’information financière pour lui permettre de dresser ce rapport. 5. J’ai pris connaissance du rapport et j’ai obtenu tous les éclaircissements nécessaires sur son contenu. 6. Je prends acte de la déclaration du représentant officiel. 7. Je vous confirme qu’à ma connaissance, le représentant officiel a réalisé son mandat en conformité avec la Loi. le Signature du député Date Autorisée par : Publiée le : 29 septembre 2011 Mise à jour : décembre 2016 Page 10 de 10 131 DGE-253-VF (16-12)