Comprendre le projet de loi n° 21 pour s’entendre1 Le projet de loi n° 21, Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines (PL 21), est venu modifier le Code des professions dans le domaine de la santé et des relations humaines dans le but, particulièrement, de protéger les clientèles vulnérables. Dans le Guide explicatif, produit par l’Office des professions et les ordres professionnels visés par le PL 21, on retrouve des précisions sur toutes les activités qui sont réservées à certaines professions. Ce document se veut un éclairage pour une utilisation optimale des compétences de chacune d’elles, dans la perspective d’un travail interdisciplinaire et complémentaire qui intègre également les intervenants non membres d’ordres tels que les enseignants et les orthopédagogues, et ce, que ces derniers soient enseignants ou professionnels. Dans le présent guide, la section 3.6.11 Évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique, ainsi que la sous-section Ce qui n’est pas réservé : les difficultés d’apprentissage2, concernent particulièrement l’ensemble du milieu scolaire. Les activités réservées En milieu scolaire, tant au préscolaire, au primaire qu’au secondaire, l’activité qui traite d’évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation, dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention (PI) en application de la Loi sur l’instruction publique (LIP), tout en tenant compte de leur champ d’expertise, est réservée aux professionnels cités dans le tableau suivant : 1 2 Nous soulignons la collaboration de Mme Pauline Ladouceur à la production de ce document. Pour l’application de la Loi sur l’instruction publique, l’expression « difficulté d’apprentissage » est un terme générique qui inclut aussi les troubles d’apprentissage (Guide explicatif PL 21, septembre 2012, p. 60). -2Tableau 1 Les activités réservées aux professionnels du PL 21 dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention Quel professionnel ? Quelle activité réservée ? Le psychologue L’évaluation du fonctionnement psychologique et mental Le conseiller d’orientation L’évaluation du fonctionnement psychologique, les ressources personnelles et les conditions du milieu Le psychoéducateur L’évaluation des difficultés d’adaptation et des capacités adaptatives L’orthophoniste L’audiologiste L’évaluation des fonctions du langage, de la voix et de la parole L’évaluation des fonctions de l’audition L’ergothérapeute L’évaluation des habiletés fonctionnelles Le médecin L’évaluation et le diagnostic de toute déficience de la santé Les activités non réservées Dans le Guide explicatif du PL 21, à la sous-section Ce qui n’est pas réservé : les difficultés d’apprentissage3, il est clairement indiqué que l’évaluation des difficultés d’apprentissage en vue d’établir un PI est exclue des activités réservées. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une évaluation, ou un diagnostic, par un des professionnels cités dans le Tableau 1 pour offrir à l’élève les services les plus appropriés dans le cadre d’un PI. Les enseignants et les orthopédagogues peuvent toujours procéder aux évaluations liées à toutes les questions d’apprentissage visant à mettre en place les interventions pédagogiques ou orthopédagogiques appropriées. Le PL 21, à l’instar du milieu scolaire, favorise une approche multidisciplinaire afin de porter un jugement éclairé sur les différentes facettes de la problématique de l’élève. Ce qui n’est pas réservé dans le cadre du PL 21 : La détection, le dépistage et l’appréciation d’un trouble d’apprentissage, des difficultés d’adaptation, des besoins d’un élève handicapé ou d’un élève en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. La contribution à l’identification ou au diagnostic d’un trouble (l’attestation d’un trouble, par exemple la dyslexie, résulte souvent d’une démarche requérant la contribution de différents intervenants, particulièrement celle de l’enseignant et celle de l’orthopédagogue). 3 Section 3.6.11 du Guide explicatif du PL 21, septembre 2012, p. 60. -3 Les interventions pédagogiques et orthopédagogiques au regard des difficultés et des troubles d’apprentissage, dont la dyslexie. L’évaluation des besoins d’un élève en vue d’établir un PI. L’évaluation de la capacité à lire ou à raisonner à l’aide de concepts mathématiques. L’appréciation des intérêts d’un élève en vue du choix d’un métier semi-spécialisé dans le cadre du Parcours de formation axé sur l’emploi. L’évaluation du retard scolaire d’un élève. Quand le « diagnostic » d’un trouble d’apprentissage est-il requis ? Dans certains milieux, notamment dans les cégeps et les universités, si une personne veut avoir accès à des services, à des subventions, à des exemptions ou à d’autres déductions, le diagnostic d’un médecin, ou l’évaluation par un professionnel nommé dans le Guide explicatif du PL 21, peut représenter une condition administrative. Pour qu’un organisme reçoive un financement afin de soutenir la dispensation des services à ces personnes (cela exclut les commissions scolaires). Pour certains programmes gouvernementaux. Et les professionnels habilités, par le PL 21, à faire ce diagnostic ou cette évaluation sont les médecins, les psychologues et, pour les troubles d’apprentissage en lien avec le langage, les orthophonistes. Certains conseillers d’orientation et certaines infirmières peuvent aussi être habilités par règlement de leur ordre professionnel. Le PL 21 est accessible à l’adresse suivante : www.opq.gouv.qc.ca/actualites/communiques/detail/article/mise-a-jour-du-guideexplicatif-du-pl-21/ Manon Bernard Présidente FSE Johanne Pomerleau Présidente FPPE