Comprendre le projet de loi n° 21 pour s’entendre1
Le projet de loi n° 21, Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions
législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines (PL 21),
est venu modifier le Code des professions dans le domaine de la santé et des
relations humaines dans le but, particulièrement, de protéger les clientèles
vulnérables.
Dans le Guide explicatif, produit par l’Office des professions et les ordres
professionnels visés par le PL 21, on retrouve des précisions sur toutes les activités
qui sont réservées à certaines professions. Ce document se veut un éclairage pour
une utilisation optimale des compétences de chacune d’elles, dans la perspective
d’un travail interdisciplinaire et complémentaire qui intègre également les
intervenants non membres d’ordres tels que les enseignants et les
orthopédagogues, et ce, que ces derniers soient enseignants ou professionnels.
Dans le présent guide, la section 3.6.11 Évaluer un élève handicapé ou en difficulté
d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en
application de la Loi sur l’instruction publique, ainsi que la sous-section Ce qui n’est
pas réservé : les difficultés d’apprentissage2, concernent particulièrement
l’ensemble du milieu scolaire.
Les activités réservées
En milieu scolaire, tant au préscolaire, au primaire qu’au secondaire, l’activité qui
traite d’évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation, dans le cadre
de la détermination d’un plan d’intervention (PI) en application de la Loi sur
l’instruction publique (LIP), tout en tenant compte de leur champ d’expertise, est
réservée aux professionnels cités dans le tableau suivant :
1 Nous soulignons la collaboration de Mme Pauline Ladouceur à la production de ce document.
2 Pour l’application de la Loi sur l’instruction publique, l’expression « difficulté d’apprentissage » est
un terme générique qui inclut aussi les troubles d’apprentissage (Guide explicatif PL 21,
septembre 2012, p. 60).
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Tableau 1
Les activités réservées aux professionnels du PL 21
dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention
Quel professionnel ? Quelle activité réservée ?
Le psychologue L’évaluation du fonctionnement psychologique et mental
Le conseiller d’orientation L’évaluation du fonctionnement psychologique, les
ressources personnelles et les conditions du milieu
Le psychoéducateur L’évaluation des difficultés d’adaptation et des capacités
adaptatives
L’orthophoniste L’évaluation des fonctions du langage, de la voix et de la
parole
L’audiologiste L’évaluation des fonctions de l’audition
L’ergothérapeute L’évaluation des habiletés fonctionnelles
Le médecin L’évaluation et le diagnostic de toute déficience de la santé
Les activités non réservées
Dans le Guide explicatif du PL 21, à la sous-section Ce qui n’est pas réservé : les
difficultés d’apprentissage3, il est clairement indiqué que l’évaluation des difficultés
d’apprentissage en vue d’établir un PI est exclue des activités réservées. Cela
signifie qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une évaluation, ou un diagnostic, par un
des professionnels cités dans le Tableau 1 pour offrir à l’élève les services les plus
appropriés dans le cadre d’un PI. Les enseignants et les orthopédagogues peuvent
toujours procéder aux évaluations liées à toutes les questions d’apprentissage
visant à mettre en place les interventions pédagogiques ou orthopédagogiques
appropriées. Le PL 21, à l’instar du milieu scolaire, favorise une approche
multidisciplinaire afin de porter un jugement éclairé sur les différentes facettes de la
problématique de l’élève.
Ce qui n’est pas réservé dans le cadre du PL 21 :
La détection, le dépistage et l’appréciation d’un trouble d’apprentissage, des
difficultés d’adaptation, des besoins d’un élève handicapé ou d’un élève en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
La contribution à l’identification ou au diagnostic d’un trouble (l’attestation d’un
trouble, par exemple la dyslexie, résulte souvent d’une démarche requérant la
contribution de différents intervenants, particulièrement celle de l’enseignant et
celle de l’orthopédagogue).
3 Section 3.6.11 du Guide explicatif du PL 21, septembre 2012, p. 60.
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Les interventions pédagogiques et orthopédagogiques au regard des difficultés
et des troubles d’apprentissage, dont la dyslexie.
L’évaluation des besoins d’un élève en vue d’établir un PI.
L’évaluation de la capacité à lire ou à raisonner à l’aide de concepts
mathématiques.
L’appréciation des intérêts d’un élève en vue du choix d’un métier
semi-spécialisé dans le cadre du Parcours de formation axé sur l’emploi.
L’évaluation du retard scolaire d’un élève.
Quand le « diagnostic » d’un trouble d’apprentissage est-il requis ?
Dans certains milieux, notamment dans les cégeps et les universités, si une
personne veut avoir accès à des services, à des subventions, à des exemptions
ou à d’autres déductions, le diagnostic d’un médecin, ou l’évaluation par un
professionnel nommé dans le Guide explicatif du PL 21, peut représenter une
condition administrative.
Pour qu’un organisme reçoive un financement afin de soutenir la dispensation
des services à ces personnes (cela exclut les commissions scolaires).
Pour certains programmes gouvernementaux.
Et les professionnels habilités, par le PL 21, à faire ce diagnostic ou cette
évaluation sont les médecins, les psychologues et, pour les troubles
d’apprentissage en lien avec le langage, les orthophonistes. Certains conseillers
d’orientation et certaines infirmières peuvent aussi être habilités par règlement de
leur ordre professionnel.
Le PL 21 est accessible à l’adresse suivante :
www.opq.gouv.qc.ca/actualites/communiques/detail/article/mise-a-jour-du-guide-
explicatif-du-pl-21/
Manon Bernard Johanne Pomerleau
Présidente FSE Présidente FPPE
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