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PRESENTATION DE LA POLITIQUE D’EXECUTION DE SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING3
POUR SES ACTIVITES D’INTERMEDIATION
1. Information générale sur la politique d’exécution des ordres
La Directive Européenne Marchés d’instruments financiers, ci-après
dénommée Directive MIF, qui est entrée en vigueur le 1er
Novembre 2007, renforce les règles de bonne conduite applicables
aux intermédiaires financiers.
L’obligation de Meilleure Exécution, encore appelée « Best
Execution », constitue un des volets de la Directive MIF et la
SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING
(SGCIB) est donc tenue de mettre en place les mesures
nécessaires afin de fournir cette meilleure exécution à ses clients.
SGCIB3 se conforme à cette obligation par la mise en œuvre d’une
politique de Meilleure Exécution décrite ci-après visant à obtenir le
meilleur résultat possible pour ses clients dans l’exécution de leurs
ordres, au regard de différents critères.
Parmi ces critères, SGCIB tient compte outre le prix d’exécution de
l’ordre d’un client, du coût global de la transaction, de la rapidité
d’exécution et de la probabilité d’exécution et de règlement.
Enfin, toujours selon les termes de la Directive MIF, lorsque SGCIB
exécute l'ordre de son client conformément à une instruction
spécifique de celui-ci, SGCIB est réputée s'être acquittée de son
obligation de meilleure exécution pour la partie de l'ordre en relation
avec cette instruction du client.
2. Périmètre d’application
Les services d’investissement :
Le présent document a pour objet de préciser les modalités de mise
en oeuvre de ces règles au sein de SGCIB, dans le cadre de son
activité d’intermédiation sur instruments financiers (tels que définis
ci-dessous) ; activité, qui comprend principalement des services de
réception/transmission d’ordres et d’exécution d’ordres pour le
compte de tiers.
Les instruments financiers :
Les services de réception/transmission d’ordres et d’exécution
d’ordres pour le compte de tiers sont traités de manière distincte en
fonction des instruments financiers.
Il faut distinguer :
* les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès,
directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote,
transmissibles par inscription en compte ou tradition,
* les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance
sur la personne morale ou l’organisme de titrisation qui les émet,
transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion
des effets de commerce et des bons de caisse,
3 SOCIETE GENERALE, pour ses activités relevant de la banque de
financement et d’investissement (SGCIB) et pour sa filiale SG Securities (Paris)
SAS.
* les parts ou actions d'organismes de placements collectifs,
* les contrats financiers, tels que les options ou les futures,
négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de
négociations ;
* et tous titres financiers équivalents à ceux mentionnés
précédemment, ainsi que les droits représentatifs d'un placement
financier dans une entité, émis sur le fondement de droits
étrangers.
3 . Caractéristiques générales
Traitement des ordres avec diligence
Dans le cadre de ses obligations de Meilleure Exécution envers ses
clients, SGCIB se doit d'exécuter et de transmettre les ordres des
clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité à moins que la
nature de l'ordre ou les conditions de marché ne rendent ceci
impossible ou que les intérêts des clients n'exigent de procéder
autrement. Par ailleurs, SGCIB doit s'assurer que les ordres
exécutés pour le compte de ses clients sont enregistrés et répartis
avec célérité et précision.
Critères de mise à disposition des plateformes :
Afin de répondre à ses obligations décrites ci-dessus dans
l'exécution des ordres transmis par ses clients, SGCIB dispose
d'accès aux lieux d'exécution suivants : marchés règlementés,
Systèmes Multi-latéraux de Négociation (encore appelé « Multi-
Lateral Trading Facilities », ci-après MTFs), plateformes d’exécution
soumises ou non aux obligations de transparences pré-trade et
systèmes de «crossing» interne.
En outre, pour les clients transmettant des ordres d'achat ou de
vente reçus de leurs propres clients, en particulier non
professionnels, SGCIB est susceptible d'offrir l'exécution face à son
système d'internalisation systématique.
SGCIB sélectionne les marchés réglementés et les MTFs en
fonction de leur capacité à lui permettre de respecter de façon
régulière son obligation de Meilleure Exécution.
Pour être habilité à exécuter les ordres de ses clients en dehors
d’un marché réglementé ou d’un MTF, par exemple sur son
système de «crossing» interne, SGCIB doit obtenir le consentement
exprès de son client. Cet accord devra être donné de façon globale
par le client.
Dans le cas où SGCIB agit uniquement en tant que récepteur
transmetteur d'ordres, le choix du prestataire qui exécute lesdits
ordres devra répondre, dans toute la mesure du possible, aux
critères décrits ci-dessous afin de permettre à SGCIB de respecter
sa propre obligation de Meilleure Exécution.
Cas particulier des instruments financiers négociés sur plusieurs
marchés réglementés : dans le cadre de sa politique de Meilleure
Exécution, SGCIB ne retient pas un marché règlementé dont il est
membre, lorsque pour un même instrument financier négocié sur