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PRESENTATION DE LA POLITIQUE D’EXECUTION DE SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING3 
POUR SES ACTIVITES D’INTERMEDIATION 
 
1. Information générale sur la politique d’exécution des ordres  
 
La Directive Européenne Marchés d’instruments financiers, ci-après 
dénommée  Directive  MIF,  qui  est  entrée  en  vigueur  le  1er 
Novembre 2007, renforce les règles de bonne conduite applicables 
aux intermédiaires financiers. 
 
L’obligation  de  Meilleure  Exécution,  encore  appelée  «  Best 
Execution  »,  constitue  un  des  volets  de  la  Directive  MIF  et  la 
SOCIETE  GENERALE  CORPORATE  &  INVESTMENT  BANKING 
(SGCIB)  est  donc  tenue  de  mettre  en  place  les  mesures 
nécessaires afin de fournir cette meilleure exécution à ses clients. 
 
SGCIB3 se conforme à cette obligation par la mise en œuvre d’une 
politique de Meilleure Exécution décrite ci-après visant à obtenir le 
meilleur résultat possible pour ses clients dans l’exécution de leurs 
ordres, au regard de différents critères. 
Parmi ces critères, SGCIB tient compte outre le prix d’exécution de 
l’ordre  d’un  client,  du  coût  global  de  la  transaction,  de  la  rapidité 
d’exécution et de la probabilité d’exécution et de règlement. 
 
Enfin, toujours selon les termes de la Directive MIF, lorsque SGCIB 
exécute  l'ordre  de  son  client  conformément  à  une  instruction 
spécifique  de  celui-ci,  SGCIB  est  réputée  s'être  acquittée  de  son 
obligation de meilleure exécution pour la partie de l'ordre en relation 
avec cette instruction du client.  
 
2. Périmètre d’application 
 
Les services d’investissement : 
 
Le présent document a pour objet de préciser les modalités de mise 
en oeuvre de ces règles au sein de SGCIB, dans le cadre de son 
activité d’intermédiation  sur instruments financiers (tels que définis 
ci-dessous) ; activité, qui comprend principalement des services de 
réception/transmission  d’ordres  et  d’exécution  d’ordres  pour  le 
compte de tiers.  
 
Les instruments financiers : 
 
Les  services  de  réception/transmission  d’ordres  et  d’exécution 
d’ordres pour le compte de tiers sont traités de manière distincte en 
fonction des instruments financiers.  
Il faut distinguer : 
 
*  les  actions  et  autres  titres  donnant  ou  pouvant  donner  accès, 
directement  ou  indirectement,  au  capital  ou  aux  droits  de  vote, 
transmissibles par inscription en compte ou tradition, 
 
* les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance 
sur  la  personne  morale  ou  l’organisme  de  titrisation  qui  les  émet, 
transmissibles  par  inscription  en  compte  ou  tradition, à  l'exclusion 
des effets de commerce et des bons de caisse, 
 
                                                 
3 SOCIETE GENERALE, pour ses activités relevant de la banque de 
financement et d’investissement (SGCIB) et pour sa filiale SG Securities (Paris) 
SAS. 
* les parts ou actions d'organismes de placements collectifs, 
 
*  les  contrats  financiers,  tels  que  les  options  ou  les  futures, 
négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de 
négociations ; 
 
*  et  tous  titres  financiers  équivalents  à  ceux  mentionnés 
précédemment,  ainsi  que  les  droits  représentatifs  d'un  placement 
financier  dans  une  entité,  émis  sur  le  fondement  de  droits 
étrangers. 
  
3 . Caractéristiques générales 
 
Traitement des ordres avec diligence 
 
Dans le cadre de ses obligations de Meilleure Exécution envers ses 
clients, SGCIB se  doit d'exécuter  et de transmettre les ordres des 
clients dans l'ordre de leur arrivée et avec  célérité à moins que  la 
nature  de  l'ordre  ou  les  conditions  de  marché  ne  rendent  ceci 
impossible  ou  que  les  intérêts  des  clients  n'exigent  de  procéder 
autrement.  Par  ailleurs,  SGCIB  doit  s'assurer  que  les  ordres 
exécutés pour le compte de ses clients sont enregistrés et répartis 
avec célérité et précision. 
 
Critères de mise à disposition des plateformes : 
 
Afin  de  répondre  à  ses  obligations  décrites  ci-dessus  dans 
l'exécution  des  ordres  transmis  par  ses  clients,  SGCIB  dispose 
d'accès  aux  lieux  d'exécution  suivants  :  marchés  règlementés, 
Systèmes  Multi-latéraux  de  Négociation  (encore  appelé  « Multi-
Lateral Trading Facilities », ci-après MTFs), plateformes d’exécution 
soumises  ou  non  aux  obligations  de  transparences  pré-trade  et 
systèmes de «crossing» interne. 
 
En  outre,  pour  les  clients  transmettant  des  ordres  d'achat  ou  de 
vente  reçus  de  leurs  propres  clients,  en  particulier  non 
professionnels, SGCIB est susceptible d'offrir l'exécution face à son 
système d'internalisation systématique. 
 
SGCIB  sélectionne  les  marchés  réglementés  et  les  MTFs  en 
fonction  de  leur  capacité  à  lui  permettre  de  respecter  de  façon 
régulière son obligation de Meilleure Exécution. 
Pour  être  habilité  à  exécuter  les  ordres  de  ses  clients  en  dehors 
d’un  marché  réglementé  ou  d’un  MTF,  par  exemple  sur  son 
système de «crossing» interne, SGCIB doit obtenir le consentement 
exprès de son client. Cet accord devra être donné de façon globale 
par le client. 
 
Dans  le  cas  où  SGCIB  agit  uniquement  en  tant  que  récepteur 
transmetteur  d'ordres,  le  choix  du  prestataire  qui  exécute  lesdits 
ordres  devra  répondre,  dans  toute  la  mesure  du  possible,  aux 
critères décrits ci-dessous afin de permettre à SGCIB de respecter 
sa propre obligation de Meilleure Exécution. 
 
Cas  particulier  des  instruments  financiers  négociés  sur  plusieurs 
marchés  réglementés  :  dans le  cadre  de sa  politique  de  Meilleure 
Exécution, SGCIB ne retient pas un marché règlementé dont il est 
membre,  lorsque  pour  un  même  instrument  financier  négocié  sur