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Il veille à la bonne conservation des médicaments (produits thermosensibles,
stupéfiants).
Il s’occupe de la gestion des dispositifs médicaux.
Il participe de manière active à la vie de l’établissement pour la formation du
personnel, la réalisation de protocoles, la veille sanitaire.
L’ensemble de ces actions est détaillé précisément dans ce guide.
Ainsi, en collaboration avec le médecin coordonateur, le pharmacien référent doit être le
garant de la sécurité du circuit pharmaceutique au sein de l'EHPAD.
Aujourd'hui, les pharmaciens référents, s'ils sont reconnus par les textes (Art L5126-6-1 du
CSP), ne le sont pas dans la réalité et ne sont donc pas rémunérés, même si un rapport
IGAS (rapport d’évaluation de l’expérimentation de réintégration des médicaments dans le
forfait de soins des EHPAD sans PUI de septembre 2010) le mentionne expressément.
L’URPS Pharmaciens de Lorraine souhaite mettre en place, en collaboration avec l’ARS, des
expérimentations de pharmacien référent. Suite aux retours d’expériences que nous avons
obtenus, la volonté de la profession est de mettre en œuvre cette nouvelle mission.
2. Le pharmacien dispensateur :
Le pharmacien dispensateur exerce son métier comme pour les autres patients. La
dispensation aux patients de l'EHPAD obéit aux mêmes règles que celles qui lui sont
imposées pour tout patient.
Le dossier pharmaceutique doit pouvoir être proposé et alimenté pour tout patient. Cela
nécessite une facturation nominative avec carte vitale, permettant ainsi qualité de la
dispensation, gestion des interactions médicamenteuses, traçabilité des délivrances et non
pas une inclusion dans un forfait.
Il est impératif que le ou les pharmaciens dispensateurs de l'EHPAD soient issus des
pharmacies situées à proximité de l'établissement afin de permettre un travail de qualité en
termes de réactivité et gestion des urgences notamment.
La dispensation à l'EHPAD doit s'inscrire dans un cadre conventionnel qui fixera les
obligations mutuelles des deux parties dans le respect des règles et contraintes de santé
publique.
Ainsi, si la préparation des doses à administrer fait partie de l’acte de dispensation
pharmaceutique (article R4235-48 du CSP), son utilisation devrait être limitée à des