N° 1405626
mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces
d'oiseaux visées à l'article 1er et comportant notamment l'interdiction : (…) d) de les perturber
intentionnellement, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant
que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive ». que
l'article 9 de cette même directive prévoit que « 1. Les États membres peuvent déroger aux
articles 5, 6, 7 et 8 s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après : a) -
dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique, - dans l'intérêt de la sécurité aérienne,- pour
prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux
(…) » ; qu’il appartient aux autorités administratives nationales, sous le contrôle du juge,
d’exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi en leur donnant, dans tous les cas où elle
se trouve dans le champ d’application d’une règle communautaire, une interprétation qui soit
conforme au droit communautaire ;
3. Considérant qu’aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement :
« Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du
patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou
végétales non cultivées, sont interdits : 1° (…) la perturbation intentionnelle (…) d'animaux de
ces espèces (...) » ; qu’aux termes de l'article L. 411-2 du même code : « Un décret en Conseil
d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) 4° La délivrance de dérogation
aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas
d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de
conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition
naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la
conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux
cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; c)
Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives
d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui
comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; (...) » ; qu’en
vertu de ces dernières dispositions il est permis de déroger aux interdictions prévues aux 1°, 2° et
3° de l’article L. 411-1 dès lors que sont remplies les trois conditions distinctes et cumulatives
tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de
ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces
concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par
l’un des motifs qu’il fixe ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs exposés dans
l’arrêté contesté ainsi que des termes mêmes de son mémoire, que le préfet de l’Ariège s’est
fondé sur les seules dispositions du b) de l’article L. 411-2 précité selon lesquelles la dérogation
à l’interdiction de perturbation volontaire est d’abord subordonnée à la prévention de dommages
importants ;
5. Considérant que le préfet de l’Ariège se prévaut de l’étude réalisée par Mme Razin,
spécialiste des vautours et des Pyrénées occidentales, selon laquelle le vautour fauve, alors même
qu’il est un charognard, pourrait se nourrir de proies, notamment en cas de vêlage difficile, et
« une éventuelle augmentation de la fréquence de ces comportements pourrait avoir été causée
par des disettes artificiellement crées par des fermetures brutales et généralisées de charniers en
Espagne. » ; que, par ailleurs, le rapport des services de l’office nationale de la chasse et de la
faune sauvage (ONCFS) en Ariège recense dix constats concernant des vautours fauves en 2014
mettant en cause un total de onze bêtes alors que le nombre d’interventions n’était que de 1 en
2009, 2010 et 2011, 4 en 2012 et 5 et 2013, avec un total de vingt bêtes concernées sur la période
courant de 2009 à 2013 ; que, toutefois, il n’est pas établi que, dans le département de l’Ariège et
en particulier dans les 214 communes dans lesquelles l’arrêté autorise ces tirs d’effarouchement,
un grand nombre de plaintes relatives à des attaques sur le bétail aurait été recensé ; qu’à ce titre,
le rapport « Le Vautour fauve et les activités d'élevage » établi par la mission conjointe du