Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 13.12.02-02fr Avis du Conseil de l’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale sur l'avant-projet d’ordonnance relative à la restriction de l’usage des pesticides par les gestionnaires des espaces publics en Région de Bruxelles-Capitale. 13 décembre 2002 Préliminaire Le Conseil de l’Environnement a pris connaissance des difficultés rencontrées par les gestionnaires d’espaces publics dans l’application de l’ordonnance du 2 mai 1991 relative à l’utilisation des pesticides sur les lieux publics. Il constate avec satisfaction que le texte a suscité des modifications dans la gestion des espaces publics et ce, vers des méthodes plus respectueuses de l’environnement et de la santé. Toutefois, il constate aussi sur le terrain que l’utilisation des pesticides s’effectue parfois avec démesure, probablement faute d’une formation adéquate. Il admet que l’usage des pesticides soit maintenu pour certains types d’utilisation pour lesquels les méthodes alternatives présentent certaines limites (manque de personnel, repousse …). Mais il redoute que le texte présenté donne aux gestionnaires un signal en faveur de l’usage des pesticides et induise un revirement d’attitude constituant par la sorte un net recul de la situation. Riche d’enseignement, l’enquête réalisée par l’Association Bruxelloise des Gestionnaires Publics (ABGP) nous montre les lacunes de la législation existante et doit nous permettre de l’adapter et de l’améliorer. Les principales carences mises en évidence sont les suivantes : - pas de formation suffisante des opérateurs et des gestionnaires sur la législation, sur l’usage des pesticides (stockage, manipulation, entretien, nettoyage du matériel, protection des travailleurs), sur les méthodes alternatives ; - pas de prescriptions particulières à l’utilisation des pesticides dans les cahiers de charges pour les sous-traitants ; - période d’utilisation fixée dans l’ordonnance du 2 mai 1991 trop limitée induisant un surdosage ou plus de passages ; - absence de moyens et personnel sauf pour certaines communes ; - pas d’utilisation de rodenticides sauf pour la dératisation, exclue du champ de l’avant-projet d’ordonnance (13.12.02-02fr) 1/5 Par ailleurs, la question posée concernant les changements induits au niveau de l’entretien des espaces publics est intéressante dans la mesure où elle met en évidence l’adaptation des services à la législation de 1991, à savoir, changement de gestion (différenciée), plantations d’espèces plus couvrantes et plus volontaires, mulching, changement de revêtement des chemins. Il serait dommage que les avancées obtenues avec l’application du texte précédent ne soient réduites par l’application d’un nouveau texte qui ouvre pour certains types d’application, l’usage à tous les pesticides autorisés au niveau belge et notamment ceux récemment commercialisés dont la génotoxicité à long terme n’a encore pu être démontrée. C’est pourquoi le Conseil se tient à l’usage d’une liste fermée de produits pour lesquels l’absence de toxicité a été clairement démontrée. Il est manifeste que ces produits sont donc des anciens produits qui ont démontré leur efficacité et leur impact sur l’environnement et la santé. Cette liste doit pouvoir être adaptée à de nouveaux produits lorsque l’innocuité de ceux-ci aura été démontrée. Le Conseil de l’Environnement ne s’oppose pas à ce que la liste évolue mais de manière contrôlée. L’expérience a, d’ailleurs, montré que certains produits repris sur la liste des produits autorisés au niveau fédéral ont mis des années à être exclus alors qu’ils s’étaient révélés toxiques à plus long terme. Vers une modification de l’ordonnance du 2 mai 1991 En ce sens, le texte présenté nous semble constituer un net recul par rapport à celui toujours d’application dans la mesure où il permet l’utilisation de formulations émergentes pour lesquelles le principe de prévention/précaution ne peut être garanti en raison de leur récente mise sur le marché. Le Conseil prône le maintien du régime d’interdiction, moyennant un renforcement de la formation et plus particulièrement au niveau des méthodes alternatives mais aussi un renforcement des contrôles. Le Conseil demande le maintien d’une liste fermée de produits avérés. Cette liste fixée par arrêté peut être revue périodiquement comme cela aurait dû être le cas pour les arrêtés de l’ordonnance du 2 mai 1991. Le Conseil demande qu’un paragraphe plus complet exprime une volonté politique claire de faire primer les méthodes alternatives pour les usages où elles sont valables en interdisant dans ces cas précis, le recours aux pesticides. Une liste doit être établie via arrêté et adaptée de manière continue en fonction de l’évolution des technologies ou des produits dits alternatifs. (13.12.02-02fr) 2/5 Apport de l’avant-projet d’ordonnance soumis à avis L’avant-projet d’ordonnance comporte des passages qu’il serait intéressant de voir intégrés dans l’ordonnance du 2 mai 1991. Aussi le Conseil émet les remarques suivantes sur certains passages concernés : Article 2 – Annexe 1 1°- 3° le Conseil constate que: la définition des "pesticides" renvoie à l'annexe 1; parmi les groupes de produits concernés figurant en annexe 1, sont repris "les rodenticides spécifiques et les taupicides" (point 5); Taupicides: les taupes sont insectivores et ne nuisent pas au végétaux, elles permettent en outre de réduire certaines populations d’insectes ; En conséquence de quoi, le Conseil demande la suppression des taupicides au point 5 de l'annexe 1. Rodenticides: le présent projet d'ordonnance définit en 3° les "rodenticides spécifiques" comme étant destinés à lutter contre le petit campagnol (Microtus arvalis), le grand campagnol (Arvicola terrestris) et le mulot (Apodemus sylvaticus); la dénomination vulgaire du Microtus arvalis est le campagnol des champs; le campagnol des champs, le grand campagnol et le mulot sont inoffensifs et généralement peu présents dans les espaces publics; l’enquête de l’ABGP montre que ces produits ne sont pas utilisés pour ces rongeurs, l'utilisation des rodenticides peut se révéler mortelle pour d'autres animaux et pour les enfants; le Conseil demande la suppression du 3° de l'article 2. (13.12.02-02fr) 3/5 Article 3 le Conseil constate que: §1er le gestionnaire d’espaces publics doit utiliser des techniques permettant d’éviter le recours aux pesticides pour l’entretien des espaces publics; les techniques alternatives à l'usage des pesticides sont généralement plus complexes à mettre en œuvre et génèrent des coûts directs souvent plus importants; Le Conseil demande que le Gouvernement soit habilité à fixer une liste d’usage pour lesquels les méthodes alternatives sont seules d’application. Le Conseil constate que : §2 – 1° l’utilisation de pesticides est admise lorsque aucun autre moyen de lutte ne peut être appliqué moyennant le respect des principes de lutte intégrée (…) dans laquelle l’emploi des pesticides est limité au strict nécessaire pour maintenir la présence des organismes nuisibles et des végétaux indésirables en dessous du seuil à partir duquel apparaissent des dommages inacceptables; les notions sus-mentionnées sont imprécises et soumises à interprétation; la lutte intégrée n’est adaptée qu’à l’usage d’insecticides ; Le Conseil demande que le recours à des spécialistes soit prévu dans tous les cas d’infestation afin de déterminer scientifiquement les seuils concernés par ce paragraphe. §5 – 3° Le Conseil constate que : le recours aux pesticides est interdit lorsque la mention « Ne pas utiliser aux abords des plans d’eau et cours d’eau » ou le symbole « dangereux pour l’environnement » sont repris sur l’emballage ; il y 4 exceptions à cette interdiction, deux pour des pesticides et deux pour des herbicides; par écoulement, ces usages constituent un risque pour la faune et la flore aquatique si les produits revêtent ces mentions ; Le Conseil demande fermement de maintenir l’interdiction d’usage pour les produits comportant la mention « Ne pas utiliser aux abords des plans d’eau et cours d’eau » et « dangereux pour l’environnement ». (13.12.02-02fr) 4/5 Article 5 le Conseil constate que: tant la personne qui, pour le gestionnaire d'espaces publics, prend la décision d’avoir recours aux pesticides que l’applicateur doivent fournir à l’Institut la preuve qu'ils ont acquis les connaissances suffisantes pour pouvoir respectivement recourir à leur utilisation et manipuler les produits autorisés; les produits phytopharmaceutiques sont en évolution constante comme en témoignent les gestionnaires d’espaces publics ; Le Conseil demande qu’une formation continue soit requise conjointement à l’évolution rapide des produits et des techniques ; Le Conseil estime que le contenu de cette formation doit être fixé par arrêté ; Par ailleurs, en accord avec le préambule du présent avis, le Conseil demande que cette formation soit axée sur la promotion des méthodes alternatives à l’usage des pesticides. le Conseil constate en outre que: certains gestionnaires font appel à la sous-traitance pour remplir leurs missions ; Le Conseil demande que les sociétés privées qui prennent en charge les travaux d’entretien des espaces publics soient soumis aux mêmes obligations de formation. Article 7 le Conseil constate que: des amendes sont prévues en cas d'infraction aux prescriptions fixées par ou en application des articles 3, 4, 5 et 6 du présent projet d'ordonnance; Au vu de l’expérience acquise avec l’ordonnance du 2 mai 1991, le Conseil manifeste le vif souhait que des contrôles soient établis et des sanctions prises à l’égard de toute infraction. Le Conseil s’interroge d’ailleurs sur les moyens qui seront mis à disposition pour effectuer lesdits contrôles. Il reste important aux yeux du Conseil que les gestionnaires publics montrent l’exemple dans l’application des textes législatifs. Patricia Foscolo, Présidente. (13.12.02-02fr) 5/5 This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.