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Par ailleurs, la question posée concernant les changements induits au niveau de l’entretien
des espaces publics est intéressante dans la mesure où elle met en éviden
ce l’adaptation
des services à la législation de 1991, à savoir, changement de gestion (différenciée),
plantations d’espèces plus couvrantes et plus volontaires, mulching, changement de
revêtement des chemins.
Il serait dommage que les avancées obtenues av
ec l’application du texte précédent ne
soient réduites par l’application d’un nouveau texte qui ouvre pour certains types
d’application, l’usage à tous les pesticides autorisés au niveau belge et notamment ceux
récemment commercialisés dont la génotoxicité
à long terme n’a encore pu être
démontrée.
C’est pourquoi le Conseil se tient à l’usage d’une
liste fermée
de produits pour lesquels
l’absence de toxicité a été clairement démontrée. Il est manifeste que ces produits sont
donc des anciens produits qui ont
démontré leur efficacité et leur impact sur
l’environnement et la santé. Cette liste doit pouvoir être adaptée à de nouveaux produits
lorsque l’innocuité de ceux
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ci aura été démontrée.
Le Conseil de l’Environnement ne s’oppose pas à ce que la liste évolue
mais de manière
contrôlée. L’expérience a, d’ailleurs, montré que certains produits repris sur la liste des
produits autorisés au niveau fédéral ont mis des années à être exclus alors qu’ils s’étaient
révélés toxiques à plus long terme.
Vers une modific
ation de l’ordonnance du 2 mai 1991
En ce sens, le texte présenté nous semble constituer un net recul par rapport à celui
toujours d’application dans la mesure où il permet l’utilisation de formulations
émergentes pour lesquelles le principe de préventio
n/précaution ne peut être garanti en
raison de leur récente mise sur le marché.
Le Conseil prône le maintien du régime d’interdiction, moyennant un renforcement
de la formation et plus particulièrement au niveau des méthodes alternatives mais aussi
un renf
orcement des contrôles.
Le Conseil demande le maintien d’une liste fermée de produits avérés. Cette liste
fixée par arrêté peut être revue périodiquement comme cela aurait dû être le cas pour
les arrêtés de l’ordonnance du 2 mai 1991.
Le Conseil demande qu
’un paragraphe plus complet exprime une volonté politique
claire de faire primer les méthodes alternatives pour les usages où elles sont valables
en interdisant dans ces cas précis, le recours aux pesticides. Une liste doit être établie
via arrêté et adaptée de manière continue en fonction de l’évolution des technologies
ou des produits dits alternatifs.