l`avant-projet d`ordonnance relative a la restriction de l`usage des

Conseil de l'Environnement
de la Région de Bruxelles
-
Capitale
Raad voor het Leefmilieu
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
13.12.02
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Avis du Conseil de l’Environnement de la Région de Bruxelles
-
Capitale
sur l'avant
-
projet d’ordonnance relative à la restriction
de l’usage des pesticides par les gestionnaires des espaces publics
en Région de Bruxelles
-
Capitale.
13 décembre 2002
Prélim
inaire
Le Conseil de l’Environnement a pris connaissance des difficultés rencontrées par les
gestionnaires d’espaces publics dans l’application de l’ordonnance du 2 mai 1991 relative
à l’utilisation des pesticides sur les lieux publics.
Il constate avec s
atisfaction que le texte a suscité des modifications dans la gestion des
espaces publics et ce, vers des méthodes plus respectueuses de l’environnement et de la
santé.
Toutefois, il constate aussi sur le terrain que l’utilisation des pesticides s’effectue
parfois
avec démesure, probablement faute d’une formation adéquate.
Il admet que l’usage des pesticides soit maintenu pour certains types d’utilisation pour
lesquels les méthodes alternatives présentent certaines limites (manque de personnel,
repousse …).
Mais il redoute que le texte présenté donne aux gestionnaires un signal en faveur de
l’usage des pesticides et induise un revirement d’attitude constituant par la sorte un net
recul de la situation.
Riche d’enseignement, l’enquête réalisée par l’Associatio
n Bruxelloise des Gestionnaires
Publics (ABGP) nous montre les lacunes de la législation existante et doit nous permettre
de l’adapter et de l’améliorer. Les principales carences mises en évidence sont les
suivantes :
-
pas de formation suffisante des opérat
eurs et des gestionnaires sur la législation, sur
l’usage des pesticides (stockage, manipulation, entretien, nettoyage du matériel,
protection des travailleurs), sur les méthodes alternatives
;
-
pas de prescriptions particulières à l’utilisation des pestici
des dans les cahiers de
charges pour les sous
-
traitants
;
-
période d’utilisation fixée dans l’ordonnance du 2 mai 1991 trop limitée induisant
un surdosage ou plus de passages
;
-
absence de moyens et personnel sauf pour certaines communes
;
-
pas d’utilisation
de rodenticides sauf pour la dératisation, exclue du champ de
l’avant
-
projet d’ordonnance
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Par ailleurs, la question posée concernant les changements induits au niveau de l’entretien
des espaces publics est intéressante dans la mesure où elle met en éviden
ce l’adaptation
des services à la législation de 1991, à savoir, changement de gestion (différenciée),
plantations d’espèces plus couvrantes et plus volontaires, mulching, changement de
revêtement des chemins.
Il serait dommage que les avancées obtenues av
ec l’application du texte précédent ne
soient réduites par l’application d’un nouveau texte qui ouvre pour certains types
d’application, l’usage à tous les pesticides autorisés au niveau belge et notamment ceux
récemment commercialisés dont la génotoxicité
à long terme n’a encore pu être
démontrée.
C’est pourquoi le Conseil se tient à l’usage d’une
liste fermée
de produits pour lesquels
l’absence de toxicité a été clairement démontrée. Il est manifeste que ces produits sont
donc des anciens produits qui ont
démontré leur efficacité et leur impact sur
l’environnement et la santé. Cette liste doit pouvoir être adaptée à de nouveaux produits
lorsque l’innocuité de ceux
-
ci aura été démontrée.
Le Conseil de l’Environnement ne s’oppose pas à ce que la liste évolue
mais de manière
contrôlée. L’expérience a, d’ailleurs, montré que certains produits repris sur la liste des
produits autorisés au niveau fédéral ont mis des années à être exclus alors qu’ils s’étaient
révélés toxiques à plus long terme.
Vers une modific
ation de l’ordonnance du 2 mai 1991
En ce sens, le texte présenté nous semble constituer un net recul par rapport à celui
toujours d’application dans la mesure où il permet l’utilisation de formulations
émergentes pour lesquelles le principe de préventio
n/précaution ne peut être garanti en
raison de leur récente mise sur le marché.
Le Conseil prône le maintien du régime d’interdiction, moyennant un renforcement
de la formation et plus particulièrement au niveau des méthodes alternatives mais aussi
un renf
orcement des contrôles.
Le Conseil demande le maintien d’une liste fermée de produits avérés. Cette liste
fixée par arrêté peut être revue périodiquement comme cela aurait dû être le cas pour
les arrêtés de l’ordonnance du 2 mai 1991.
Le Conseil demande qu
’un paragraphe plus complet exprime une volonté politique
claire de faire primer les méthodes alternatives pour les usages où elles sont valables
en interdisant dans ces cas précis, le recours aux pesticides. Une liste doit être établie
via arrêté et adaptée de manière continue en fonction de l’évolution des technologies
ou des produits dits alternatifs.
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Apport de l’avant
-
projet d’ordonnance soumis à avis
L’avant
-projet d’ordonnance comporte des passages qu’il serait intéressant de voir
intégrés dans l
’ordonnance du 2 mai 1991. Aussi le Conseil émet les remarques suivantes
sur certains passages concernés
:
Article 2
Annexe 1
-
le Conseil constate que:
la définition des "pesticides" renvoie à l'annexe 1;
parmi les groupes de produits concernés fi
gurant en annexe 1, sont repris "les
rodenticides spécifiques et les taupicides" (point 5);
Taupicides:
les taupes sont insectivores et ne nuisent pas au végétaux, elles permettent en outre de
réduire certaines populations d’insectes ;
En conséquence de qu
oi, le Conseil demande la suppression des taupicides au point 5
de l'annexe 1.
Rodenticides:
le présent projet d'ordonnance définit en
les "rodenticides spécifiques" comme
étant destinés à lutter contre le petit campagnol (
Microtus arvalis
), le grand
ca
mpagnol (
Arvicola terrestris
) et le mulot (
Apodemus sylvaticus
);
la dénomination vulgaire du
Microtus arvalis est le campagnol des champs;
le campagnol des champs, le grand campagnol et le mulot sont inoffensifs et
généralement peu présents dans les espace
s publics;
l’enquête de l’ABGP montre que ces produits ne sont pas utilisés pour ces rongeurs,
l'utilisation des rodenticides peut se révéler mortelle pour d'autres animaux et pour les
enfants;
le Conseil demande la suppression du 3° de l'article 2.
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Arti
cle 3
le Conseil constate que:
§1
er
le gestionnaire d’espaces publics doit utiliser des techniques permettant d’éviter le
recours aux pesticides pour l’entretien des espaces publics
;
les techniques alternatives à l'usage des pesticides sont généralement p
lus complexes
à mettre en œuvre et génèrent des coûts directs souvent plus importants;
Le Conseil demande que le Gouvernement soit habilité à fixer une liste d’usage pour
lesquels les méthodes alternatives sont seules d’application.
Le Conseil constate qu
e :
§2
l’utilisation de pesticides est admise lorsque aucun autre moyen de lutte ne peut être
appliqué moyennant le respect des principes de lutte intégrée (…)
dans laquelle
l’emploi des pesticides est limité au strict
nécessaire
pour maintenir la pré
sence des
organismes nuisibles et des végétaux
indésirables
en dessous du seuil à partir duquel
apparaissent des dommages
inacceptables
;
les notions sus-
mentionnées sont imprécises et soumises à interprétation;
la lutte intégrée n’est adaptée qu’à l’usage
d’insecticides
;
Le Conseil demande que le recours à des spécialistes soit prévu dans tous les cas
d’infestation afin de déterminer scientifiquement les seuils concernés par ce
paragraphe.
§5
Le Conseil constate que
:
le recours aux pesticides est
interdit lorsque la mention
« Ne pas utiliser aux abords
des plans d’eau et cours d’eau
»
ou le symbole
«
dangereux pour l’environnement
»
sont
repris sur l’emballage
;
il y 4 exceptions à cette interdiction, deux pour des pesticides et deux pour des
her
bicides;
par écoulement, ces usages constituent un risque pour la faune et la flore aquatique si
les produits revêtent ces mentions
;
Le Conseil demande fermement de maintenir l’interdiction d’usage pour les produits
comportant la mention «
Ne pas utilis
er aux abords des plans d’eau et cours d’eau
»
et
« dangereux pour l’environnement
».
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Article 5
le Conseil constate que:
tant la personne qui, pour le gestionnaire d'espaces publics, prend la décision d’avoir
recours aux pesticides que l’applicateur doiv
ent fournir à l’Institut la preuve qu'ils ont
acquis les connaissances suffisantes pour pouvoir respectivement recourir à leur
utilisation et manipuler les produits autorisés;
les produits phytopharmaceutiques sont en évolution constante comme en témoignen
t
les gestionnaires d’espaces publics
;
Le Conseil demande qu’une formation continue soit requise conjointement à
l’évolution rapide des produits et des techniques
;
Le Conseil estime que le contenu de cette formation doit être fixé par arrêté
;
Par ailleu
rs, en accord avec le préambule du présent avis, le Conseil demande que
cette formation soit axée sur la promotion des méthodes alternatives à l’usage des
pesticides.
le Conseil constate en outre que:
certains gestionnaires font appel à la sous
-
traitance
pour remplir leurs missions
;
Le Conseil demande que les sociétés privées qui prennent en charge les travaux
d’entretien des espaces publics soient soumis aux mêmes obligations de formation.
Article 7
le Conseil constate que:
des amendes sont prévues en c
as d'infraction aux prescriptions fixées par ou en
application des articles 3, 4, 5 et 6 du présent projet d'ordonnance;
Au vu de l’expérience acquise avec l’ordonnance du 2 mai 1991, le Conseil manifeste
le vif souhait que des contrôles soient établis et des sanctions prises à l’égard de toute
infraction.
Le Conseil s’interroge d’ailleurs sur les moyens qui seront mis à disposition pour
effectuer lesdits contrôles.
Il reste important aux yeux du Conseil que les gestionnaires publics montrent
l’exemple dans
l’application des textes législatifs.
Patricia Foscolo,
Présidente.
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