Identifiant juridique : BOI-TCA-SIPV-20120912
Date de publication : 12/09/2012
Page 3/5 Exporté le : 25/05/2017
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/984-PGP.html?identifiant=BOI-TCA-SIPV-20120912
La qualité de l'annonceur, de l'éditeur et du diffuseur et le caractère onéreux ou gratuit de la diffusion
sont sans influence sur le critère de publicité requis pour le classement.
Les opérations de publicité ainsi définies sont prises en considération dès lors qu'elles sont
intervenues dans une période de 12 mois précédant le classement du service.
2° Le caractère pornographique du service
50
Le caractère pornographique du service est examiné dans l'ensemble des écrits, sons, images,
documents ou messages audiovisuels qui sont mis à la disposition des usagers de façon publique.
A cet égard, la pornographie peut être définie comme étant la représentation ou l'évocation par tous
moyens de choses obscènes destinées à être communiquées au public.
Selon une définition couramment admise, est obscène ce qui blesse délibérément la pudeur en
suscitant des représentations d'ordre sexuel.
b. Les modalités de classement et de déclassement
60
La liste des services classés par arrêté ministériel est publiée au Journal officiel de la République
française.
En outre, la décision de classement est également notifiée individuellement au fournisseur du ou des
services classés.
Les services qui cessent de remplir l'une ou l'autre des conditions de taxation fixées par la loi peuvent
faire l'objet d'un déclassement dans les mêmes conditions.
Un tel déclassement ne peut intervenir qu'à la condition que l'un des motifs qui a entraîné le
classement (publicité ou caractère pornographique du service) ait cessé de se produire pendant les
douze mois consécutifs qui précèdent cet éventuel déclassement.
c. Le contentieux du classement
70
Le contentieux du classement relève des règles de droit commun en matière de contentieux
administratif et notamment du recours pour excès de pouvoir. Les recours sont présentés dans les
formes et délais habituels. Le sursis à exécution et la procédure d'urgence peuvent être mis en œuvre
par le juge administratif.
Ces contentieux sont suivis par le service du contentieux de la Direction Générale des Finances
Publiques.
B. Personnes imposables
80
Le redevable de la taxe est dans tous les cas la personne physique ou morale fournisseur de services
à qui incombe la formalité de la déclaration préalable visée ci-dessus (cf. I-A-1).
Le fournisseur de services est la personne qui a la maîtrise du contenu du service fourni aux usagers.
Il est également titulaire de la convention conclue avec France Télécom (convention Kiosque
télématique grand public ou Kiosque téléphonique national au forfait). Cette société est autorisée
à procéder au recouvrement de la rémunération due par les usagers aux fournisseurs de services
télématiques interactifs ou de services d'informations téléphoniques.
Pour les messageries télématiques, le fait que le centre serveur, c'est-à-dire l'organisme fournissant
les moyens informatiques et techniques permettant de mettre le service à la disposition des
utilisateurs, puisse percevoir en qualité de mandataire les reversements dus par France Télécom au
fournisseur de services est sans incidence sur la qualité de redevable de la taxe de ce dernier.