Guide d’information Bénéfices-Risques
PR OPC 24 Information donnée aux patients sur la réflexion bénéfices-risques – Annexe 5
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1.2 Les textes suivants posent le principe de l’information préalable
• L'article L. 1111-2 du code de la santé publique réformé par la loi du 4 mars 2002 énonce que chaque personne
a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information est d'autant plus nécessaire que l'article
L. 1111-4 précise que :
« toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui
fournit, les décisions concernant sa santé »
• L’article 16-3, alinéa 2, du Code Civil qui rend obligatoire le recueil du
« consentement de l'intéressé » … « hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle
il n'est pas à même de consentir. »
• L’article 35, alinéa 1er, du décret du 6/9/95 du nouveau code de déontologie médicale précise le devoir du
médecin de délivrer
« à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état,
les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient
dans ses explications et veille sur leur compréhension »
• L’article L 671-3 du code de la santé publique est relatif au prélèvement d'organes sur l'information préalable du
donneur.
• La loi du 31 juillet 1991 porte sur les règles de communication et de protection de la confidentialité des
informations médicales.
• Suivant l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, l’information porte sur :
« Les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence
éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que
sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à
l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne
concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver ».
1.3 L’information sur l’état de santé, les différentes investigations, traitements ou actions de
prévention
• Le médecin doit dire la vérité, loyalement et de manière compréhensible, en tenant compte de la capacité du
patient à recevoir l’information, en particulier en cas d’annonce grave. En cas de diagnostic ou de pronostic
grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de
confiance reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-
ci, sauf opposition du patient (article L 1110-4 alinéa 6 du code de la santé publique).
1.4 L’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles des soins proposés et les
autres solutions possibles
• Le professionnel de santé doit indiquer les bénéfices et les risques de chaque traitement ou investigation, les
autres possibilités qui s’offrent afin que le patient décide en connaissance de cause. Cette information doit se
dérouler de manière à permettre le dialogue ; si l’état du patient ne permet pas que l’information délivrée soit
clairement entendue, plusieurs entretiens peuvent être organisés.
• Le médecin, selon la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé,
informe le patient des « risques fréquents ou graves normalement prévisibles ». Si de nouveaux risques sont
découverts, tout doit être mis en œuvre pour contacter le patient et l’informer de ces risques.