Définitions de maladies graves SécuriMax

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Assurance en cas de
maladies graves
Il s’agit de vivre…
Guide sur les
définitions de
maladies graves
Guide sur les définitions de
maladies graves
SécuriMax – Protection en cas de maladies graves
Le présent guide vous fournira de l’information supplémentaire sur les
conditions assurées en vertu de la Protection en cas de maladies graves
SécuriMax de l’Empire Vie. Vous y trouverez les définitions contenues dans
les polices suivies d’information générale en termes vulgarisés qui vous
aideront à comprendre un état de santé spécifique.
Ce guide ne constitue qu’une référence; il ne fait pas partie intégrante de
votre contrat de police et ne le remplace aucunement. Veuillez noter que
la définition contenue dans la police est la définition à retenir lorsqu’il
s’agit de déterminer la validité d’une demande de règlement.
Nous vous prions de revoir votre police avec attention.
L’information contenue dans ce document est fournie à titre de renseignements généraux seulement et ne
peut être considérée comme constituant des conseils juridiques, médicaux, financiers ou professionnels.
L’Empire, Compagnie d’Assurance‑Vie décline toute responsabilité quant à l’usage, au mauvais usage ou
aux omissions concernant l’information contenue dans ce document. Veuillez demander conseil à des
professionnels avant de prendre une quelconque décision.
Définitions des maladies
Accident vasculaire cérébral............................................................................1
Brûlures sévères................................................................................................. 2
Cancer (avec risque de décès à court terme)............................................ 3
Cécité.................................................................................................................... 5
Chirurgie coronarienne ................................................................................... 6
Chirurgie de l’aorte............................................................................................ 7
Coma.................................................................................................................... 8
Crise cardiaque (Infarctus du myocarde).................................................... 9
Infection au VIH dans le cadre de l’occupation...................................... 10
Insuffisance rénale........................................................................................... 12
Maladie d’Alzheimer........................................................................................ 13
Maladie de Parkinson...................................................................................... 14
Maladie du neurone moteur......................................................................... 15
Paralysie ............................................................................................................ 16
Perte d’autonomie............................................................................................17
Perte de la parole............................................................................................. 19
Perte de membres...........................................................................................20
Remplacement des valves du cœur........................................................... 21
Sclérose en plaques........................................................................................22
Surdité.................................................................................................................23
Transplantation d’un organe vital.................................................................24
Transplantation d’un organe vital sur liste d’attente...............................25
Tumeur cérébrale bénigne ...........................................................................26
Prestation pour maladie ne menaçant pas la vie....................................28
Maladies infantiles................................................................................................30
Anomalies congénitales spécifiques.......................................................... 31
Autisme...............................................................................................................32
Cancer menaçant la vie.................................................................................33
Diabète de type 1.............................................................................................35
Dystrophie musculaire...................................................................................36
Fibrose kystique................................................................................................ 37
Paralysie cérébrale .........................................................................................38
Syndrome de Down .......................................................................................39
Tumeur cérébrale bénigne .......................................................................... 40
Conditions assurées
Accident vasculaire cérébral
Accident vasculaire cérébral s’entend du diagnostic définitif d’un accident
vasculaire cérébral aigu causé par une thrombose ou une hémorragie
intracrânienne ou par une embolie de source extracrânienne, avec :
a) apparition aigue de nouveaux symptômes neurologiques; et
b) nouveaux déficits neurologiques objectifs qui sont constatés au cours
d’un examen clinique persistant pendant plus de trente (30) jours suivant
la date du diagnostic. Ces nouveaux symptômes et déficits doivent
être corroborés par des tests d’imagerie diagnostique. Le diagnostic
d’accident vasculaire cérébral doit être posé par un spécialiste.
Sont spécifiquement exclus de la protection :
a) attaques ischémiques cérébrales transitoires (AIT);
b) accident vasculaire intracérébral causé par un traumatisme; ou
c) infarctus lacunaire, lequel ne rencontre pas la définition d’accident
vasculaire cérébral décrite précédemment;
Information générale concernant cette condition :
Un accident vasculaire cérébral survient lorsque des séquelles
permanentes apparaissent dans une zone du cerveau à la suite d’une
des situations suivantes :
a) un saignement dans le cerveau (hémorragie),
b) une artère alimentant le cerveau est bloquée par un caillot
de sang (thrombose),
c) un caillot sanguin d’une autre partie du corps est amené au cerveau
et obstrue une artère dans le cerveau (embolie).
Les accidents ischémiques transitoires (AIT), également connus sous le
nom d’accidents vasculaires cérébraux mineurs, sont dus à une interruption
temporaire de l’alimentation sanguine. Ces attaques ne sont pas assurées
étant donné qu’il s’agit d’attaques relativement légères et qu’elles peuvent
même passer totalement inaperçues. Les anomalies détectées par
imagerie cérébrale (scanographie ou imagerie par résonance magnétique)
qui ne satisfont pas à la définition d’accident vasculaire cérébral ne sont
pas assurées.
Vous trouverez plus d’information sur le site www.fmcoeur.ca
Délai d’attente :
La personne assurée doit survivre 30 jours après la date du diagnostic.
1
Brûlures sévères
Brûlures sévères s’entend du diagnostic définitif de brûlures au troisième
degré sur au moins 20 % de la surface du corps. Le diagnostic de brûlures
sévères doit être fait par un spécialiste;
Information générale concernant cette condition :
Seules les brûlures au troisième degré sont couvertes. Il s’agit du type de
brûlures les plus graves, car elles concernent toutes les couches de la peau.
L’assurance en cas de maladies graves assure les personnes ayant subi des
brûlures au troisième degré sur au moins 20 % du corps.
Délai d’attente :
La personne assurée doit survivre 30 jours après la date du diagnostic.
2
Cancer (avec risque de décès à
court terme)
Cancer (avec risque de décès à court terme) s’entend du diagnostic
définitif d’une tumeur caractérisée par la prolifération anarchique de cellules
malignes et l’invasion des tissus. Le diagnostic de cancer doit être posé par
un spécialiste.
Les formes suivantes de cancer sont spécifiquement exclues de
la protection :
a) carcinome in situ;
b) mélanome malin au stade 1A (mélanome d’une épaisseur inférieure ou
égale à 1,0 mm, non ulcéré et sans invasion de niveau de Clark IV ou V);
c) tout cancer de la peau, autre qu’un mélanome, en l’absence de
métastases; ou
d) cancer de la prostate au stade A (T1a ou T1b).
AUCUNE prestation pour maladie grave n’est payable dans le cas d’un
cancer si, dans les premiers quatre vingt dix (90) jours qui suivent la date
d’effet de la Protection en cas de maladies graves ou la date d’effet de la
dernière remise en vigueur de celle‑ci, selon la dernière éventualité, l’assuré
fait l’objet d’un diagnostic de cancer (couvert ou exclu dans cette police).
AUCUNE prestation pour maladie grave n’est payable si, dans les premiers
quatre‑vingt‑dix (90) jours qui suivent la date d’effet de la Protection en cas
de maladies graves ou la date d’effet de la dernière remise en vigueur de
celle‑ci, selon la dernière éventualité, l’assuré présente des signes ou des
symptôme ou subit des investigations menant à un diagnostic de cancer
(couvert ou exclu dans cette police). La protection au titre de toutes les
autres maladies graves non liées se poursuit.
Si la Protection en cas de maladies graves a été établie à la suite de l’exercice
du droit de transformation d’une Protection en cas de maladies graves
établie précédemment, la date d’effet qui s’applique à la période d’exclusion
de quatre‑vingt‑dix (90) jours pour le cancer correspond aux premiers
quatre‑vingt‑dix (90) jours qui suivent la date d’effet de la Protection en cas
de maladies graves établie précédemment ou la date d’effet de la dernière
remise en vigueur de celle‑ci, selon la dernière éventualité.
3
Le titulaire et tous les assurés ont l’obligation de divulguer à la compagnie
toute information au sujet de tout cancer diagnostiqué dans les quatre
vingt‑dix (90) jours qui suivent la date d’effet de la Protection en cas de
maladies graves ou la date d’effet de la dernière remise en vigueur de
celle‑ci, selon la dernière éventualité. Le titulaire et tous les assurés ont
également l’obligation de divulguer à la compagnie toute information à
propos des signes, des symptôme ou des investigations qui débutent dans
les quatre vingt dix (90) jours qui suivent la date d’effet de la Protection en
cas de maladies graves ou la date d’effet de la dernière remise en vigueur
de celle‑ci, selon la dernière éventualité et qui mènent à un diagnostic de
tout type de cancer.
L’information doit être divulguée à la compagnie, par écrit, dans les six (6)
mois qui suivent le diagnostic. La compagnie se réserve le droit de refuser
toute demande de règlement au titre de la Protection en cas de maladies
graves s’il y a eu défaut de divulguer l’information visée à la compagnie
dans la forme et les délais prescrits;
Information générale concernant cette condition :
Un cancer est une croissance cellulaire cancéreuse ou anormale qui
se diffuse dans le corps et qui détruit les tissus sains. Certains cancers
ne sont pas considérés comme menaçant la vie et ne sont pas assurés
en vertu de cette protection. Cependant, si un cancer se propage aux
tissus et organes environnants, il est considéré comme menaçant la
vie et la personne assurée sera admissible à la prestation en cas de
maladies graves.
Vous trouverez plus d’information sur le site www.cancer.ca
Délai d’attente :
La personne assurée doit survivre 30 jours après la date du diagnostic.
4
Cécité
Cécité s’entend du diagnostic définitif de la perte totale et irréversible
de la vision des 2 yeux mise en évidence par :
a) une acuité visuelle corrigée de 20/200 ou moins dans les 2 yeux, ou
b) un champ visuel de moins de 20 degrés dans les 2 yeux.
Le diagnostic de cécité doit être confirmé par un spécialiste;
Information générale concernant cette condition :
La norme 20/200 de la vision permet d’éviter les situations dans lesquelles
la personne assurée est aveugle du point de vue légal, mais non considérée
comme totalement aveugle.
Vous trouverez plus d’information sur le site www.cnib.ca
Délai d’attente :
La personne assurée doit survivre 30 jours après la date du diagnostic.
5
Chirurgie coronarienne
Chirurgie coronarienne s’entend d’une chirurgie du coeur visant à
remédier par pontage aortocoronarien au rétrécissement ou à l’obstruction
d’au moins une artère coronaire. Les interventions non chirurgicales, ou
par biais de cathéters telles que l’angioplastie percutanée et l’utilisation du
laser aux fins de désobstruction ne sont pas couvertes. Un spécialiste doit
déterminer la nécessité médicale de la chirurgie coronarienne;
Information générale concernant cette condition :
Une chirurgie coronarienne est une chirurgie à cœur ouvert destinée
à corriger le rétrécissement ou l’obstruction d’une ou plusieurs
artères coronaires.
Seule la chirurgie coronarienne est assurée. Les autres procédures visant
à améliorer la circulation du sang vers le cœur ne sont pas assurées.
Vous trouverez plus d’information sur le site www.fmcoeur.ca
Délai d’attente :
La personne assurée doit survivre 30 jours après la date de
l’intervention chirurgicale.
6
Chirurgie de l’aorte
Chirurgie de l’aorte s’entend d’une intervention chirurgicale pour remédier
à une anomalie de l’aorte qui nécessite une excision et le remplacement
chirurgical de l’aorte au moyen d’un greffon. On entend par « aorte »,
l’aorte thoracique et abdominale, mais non ses ramifications. Un spécialiste
doit approuver la nécessité médicale de la chirurgie de l’aorte;
Information générale concernant cette condition :
L’aorte est le gros vaisseau sanguin menant au cœur et alimentant les
artères ramifiées jusqu’aux différents organes. Si elle est endommagée,
elle se détériore et peut se rompre. Lorsque cela arrive, elle doit être
remplacée chirurgicalement par un greffon.
Délai d’attente :
La personne assurée doit survivre 30 jours après la date de
l’intervention chirurgicale.
7
Coma
Coma s’entend du diagnostic définitif d’un état d’inconscience avec
absence de réaction aux stimuli externes ou aux besoins internes pour une
période continue d’au moins 96 heures. L’échelle de coma de Glasgow
doit indiquer quatre (4) ou moins pendant les 96 heures. Le diagnostic de
coma doit être posé par un spécialiste. Un coma médicalement provoqué,
un coma résultant directement de l’usage d’alcool ou de drogue ou un
diagnostic de mort cérébrale est exclu de la protection;
Information générale concernant cette condition :
Un coma est un état inconscient duquel une personne ne peut être tirée
par stimulation externe intense. L’état comateux doit persister durant une
période continue de quatre jours (quatre périodes consécutives de 24 h).
Délai d’attente :
La personne assurée doit survivre 30 jours après la date du diagnostic.
8
Crise cardiaque
Crise cardiaque (Infarctus du myocarde) s’entend du diagnostic définitif
de la nécrose d’une partie du muscle cardiaque résultant d’une insuffisance
de la circulation sanguine mise en évidence par l’élévation et la chute des
marqueurs biochimiques cardiaques à des niveaux attestant le diagnostic
d’un infarctus, et présentant au moins un (1) des éléments suivants :
a) des symptômes de crise cardiaque;
b) nouvelles modifications électrocardiographiques (ECG) qui indiquent un
infarctus du myocarde; et
c) l’apparition de nouvelles ondes Q pendant ou immédiatement après une
intervention cardiaque intra‑artérielle incluant, mais non limitée à, une
angiographie coronarienne et une angioplastie coronarienne.
Le diagnostic de crise cardiaque doit être posé par un spécialiste.
Une crise cardiaque ne s’entend pas de ce qui suit :
a) découverte fortuite de changements à l’ECG suggérant un ancien
infarctus du myocarde, lequel ne rencontre pas la définition de crise
cardiaque (infarctus du myocarde) décrite précédemment; ou
b) élévation des marqueurs biochimiques cardiaques résultant d’une
intervention cardiaque intra‑artérielle incluant, mais non limitée à, une
angiographie coronarienne et une angioplastie coronarienne et en
l’absence d’une onde Q.
Information générale concernant cette condition :
Une crise cardiaque peut survenir lorsque le flux normal de sang alimentant
le cœur est interrompu par une artère bloquée ou un caillot, ce qui
provoque la mort du muscle cardiaque.
Par conséquent, le diagnostic d’une crise cardiaque est confirmé par la
détection d’activité électrique anormale (telle que de nouvelles ondes Q)
à la surface du cœur, ce qui se voit sur un électrocardiogramme (ECG) et
par la détection de niveaux élevés de marqueurs biochimiques dégagés
par le tissu du muscle cardiaque endommagé. Il est possible de subir une
attaque cardiaque silencieuse et de ne pas s’en rendre compte. Le risque de
découvrir ce type d’attaque sur un ECG n’est pas assuré par la protection en
cas de maladies graves.
Vous trouverez plus d’information sur le site www.fmcoeur.ca
Délai d’attente :
La personne assurée doit survivre 30 jours après la date du diagnostic.
9
Infection au VIH dans le cadre
de l’occupation
Infection au VIH dans le cadre de l’occupation s’entend du diagnostic
définitif d’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH)
résultant d’une blessure accidentelle durant l’exercice des fonctions
normales de l‘occupation de la personne assurée, et qui a exposé celle‑ci
à des fluides corporels contaminés par le VIH.
La blessure accidentelle causant l’infection doit avoir lieu après la date
d’effet de la Protection pour maladies graves ou la date d’effet de la
dernière remise en vigueur de celle‑ci.
La prestation ne sera payable que si TOUS les critères suivants sont satisfaits :
a) la blessure accidentelle doit être rapportée à l’assureur dans les 14 jours
suivant l’accident;
b) une sérologie du VIH doit être effectuée dans les 14 jours suivant la
blessure accidentelle et le résultat doit être négatif;
c) une sérologie du VIH doit être effectuée entre 90 et 180 jours suivant la
blessure accidentelle et le résultat doit être positif;
d) tous les tests du VIH doivent être effectués par un laboratoire approuvé
au Canada ou aux États‑Unis d’Amérique; et
e) la blessure accidentelle doit être rapportée, enquêtée et documentée
selon les normes de santé et de sécurité au travail au Canada ou aux
États Unis d’Amérique.
Le diagnostic d’infection au VIH dans le cadre de l’occupation doit être
posé par un spécialiste.
Aucune prestation pour maladie grave n’est payable si :
a) la personne assurée a refusé d’utiliser tout vaccin, approuvé et
disponible, offrant une protection contre le VIH;
b) un traitement approuvé et curatif pour l’infection au VIH était devenu
disponible avant la blessure accidentelle; ou
c) l’infection au VIH a eu lieu à la suite d’une blessure non accidentelle
(incluant, mais sans s’y limiter, la transmission sexuelle ou l’usage de
drogues intraveineuses);
10
Information générale concernant cette condition :
L’infection au VIH (virus du sida) doit avoir été provoquée par une exposition
accidentelle à du sang ou à des fluides corporels contaminés par le VIH,
dans l’exercice de votre profession. Afin de s’assurer raisonnablement que
l’infection au HIV a été provoquée par une exposition accidentelle sur le
lieu de travail, vous devez remplir certaines exigences de déclaration et
effectuer des examens en laboratoire d’analyses médicales.
Vous trouverez plus d’information sur le site www.cdnaids.ca
Délai d’attente :
La personne assurée doit survivre 30 jours après la date à laquelle le test
de suivi du VIH a été effectué.
11
Insuffisance rénale
Insuffisance rénale s’entend du diagnostic définitif du stade terminal
d’une insuffisance chronique et irréversible des deux reins qui nécessite
des traitements réguliers par hémodialyse ou par dialyse péritonéale, ou
par une greffe rénale. Le diagnostic d’insuffisance rénale doit être posé par
un spécialiste;
Information générale concernant cette condition :
Il s’agit d’une perte permanente de la fonction des deux reins. La
personne assurée doit subir un traitement de dialyse régulier ou une
greffe de rein.
Vous trouverez plus d’information sur le site www.rein.ca
Délai d’attente :
La personne assurée doit survivre 30 jours après la date du diagnostic.
12
Maladie d’Alzheimer
Maladie d’Alzheimer s’entend du diagnostic définitif d’une affection
dégénérative progressive du cerveau. La personne assurée doit présenter
des signes de détérioration intellectuelle affectant la mémoire et le
jugement, et entraînant une réduction marquée du fonctionnement mental
et social. Cette réduction doit nécessiter une surveillance journalière de
huit (8) heures au minimum. Le diagnostic de la maladie d’Alzheimer doit
être posé par un spécialiste. Tout autre désordre organique du cerveau
de type démentiel ainsi que les maladies psychiatriques sont exclus de
la protection;
Information générale concernant cette condition :
La maladie d’Alzheimer est une maladie qui entraîne la démence. Il s’agit
d’une maladie cérébrale progressive et irréversible qui finalement ronge
la mémoire d’une personne et sa capacité à penser, à raisonner et à
coordonner ses mouvements.
La maladie d’Alzheimer détruit progressivement les cellules nerveuses
vitales du cerveau.
Vous trouverez plus d’information sur le site www.alzheimer.ca
Délai d’attente :
La personne assurée doit survivre 30 jours après la date du diagnostic.
13
Maladie de Parkinson
Maladie de Parkinson s’entend du diagnostic, posé par un médecin
reconnu comme neurologue, de la maladie de Parkinson idiopathique
primaire caractérisée par au moins deux des signes cliniques suivants :
a)rigidité;
b) tremblement; et
c)bradykinésie.
Tous les autres types de maladie de Parkinson sont exclus de la protection;
Information générale concernant cette condition :
La maladie de Parkinson est une maladie progressive dégénérative du
système nerveux central caractérisée par une rigidité musculaire, des
tremblements et des mouvements ralentis.
Vous trouverez plus d’information sur le site www.parkinson.ca
Délai d’attente :
La personne assurée doit survivre 30 jours après la date du diagnostic.
14
Maladie du neurone moteur
Maladie du neurone moteur s’entend du diagnostic définitif d’une des
maladies suivantes :
a) sclérose latérale amyotrophique (SLA ou maladie de Lou Gehrig);
b) sclérose latérale primaire;
c) amyotrophie spinale progressive;
d) paralysie bulbaire progressive; ou
e) paralysie pseudobulbaire
et se limite à ces maladies.
Le diagnostic de maladie du neurone moteur doit être posé par
un spécialiste;
Information générale concernant cette condition :
La maladie du neurone moteur est une maladie dégénérative qui affecte
le système nerveux central et entraîne une faiblesse et une détérioration
musculaires. Les muscles perdent finalement leur force, s’atrophient et
meurent. Il n’y a pas de traitement connu. Parce qu’elle n’attaque que
les neurones moteurs, la maladie du neurone moteur ne touche pas les
fonctions cérébrales. La forme la plus courante de la maladie du neurone
moteur est la sclérose latérale amyotrophique, mieux connue sous le nom
de « maladie de Lou Gehrig ».
Vous trouverez plus d’information sur le site www.als.ca
Délai d’attente :
La personne assurée doit survivre 30 jours après la date du diagnostic.
15
Paralysie
Paralysie s’entend du diagnostic définitif de la perte complète des
fonctions musculaires de deux membres ou plus résultant d’un
traumatisme ou d’une maladie affectant l’innervation de ces membres,
durant une période d’au moins quatre vingt dix (90) jours suivant
l’événement déclencheur. Le diagnostic de paralysie doit être posé par
un spécialiste;
Information générale concernant cette condition :
La paralysie est la perte permanente et complète du mouvement
volontaire dans au moins deux membres, provoquée par un accident
ou une maladie.
Vous trouverez plus d’information sur le site www.canparaplegic.org
Délai d’attente :
La personne assurée doit survivre 90 jours après la date du diagnostic.
16
Perte d’autonomie
Perte d’autonomie s’entend du diagnostic définitif de l’incapacité totale
et permanente d’effectuer par soi même au moins deux (2) des activités de
la vie quotidienne, telles que définies ci‑après, ou une déficience cognitive,
telle que définie ci‑après, pour une période continue de plus de 90 jours sans
espoir raisonnable de rétablissement. Le diagnostic de perte d’autonomie
doit être posé par un spécialiste.
« Déficience cognitive » s’entend d’une détérioration mentale et perte de
l’aptitude intellectuelle, se manifestant par une détérioration de la mémoire,
de l’orientation et de la faculté de raisonner, lesquelles sont mesurables
et qui résultent d’une cause organique objective diagnostiquée par un
spécialiste. Le degré de déficience cognitive doit être suffisamment grave
pour nécessiter une surveillance journalière continue d’un minimum de
8 heures par jour. L’établissement de la déficience cognitive sera fondé
sur des données cliniques et des évaluations normalisées et valides des
dites déficiences.
Les activités de la vie quotidienne sont :
a) se vêtir – capacité de mettre ou de retirer les vêtements nécessaires, y
compris orthèses, membres artificiels ou autres accessoires chirurgicaux;
b) se mouvoir – capacité d’entrer ou de sortir d’un lit, de s’asseoir ou de
se relever d’une chaise ou d’une chaise roulante, avec ou sans l’aide
d’équipement d’appoint;
c) se nourrir – capacité de consommer de la nourriture ou des breuvages
qui ont été préparés et servis, avec ou sans l’aide d’ustensiles adaptés;
d) faire sa toilette – capacité d’aller aux toilettes et d’en revenir, et d’assurer
son hygiène personnelle complète;
e) être continent – capacité de gérer les fonctions intestinales et urinaires
avec ou sans sous vêtements protecteurs ou accessoires chirurgicaux
de façon à conserver un niveau d’hygiène personnelle compatible avec
un bon état de santé général;
f) prendre son bain – capacité de se laver dans une baignoire, sous la
douche ou au gant de toilette, avec ou sans l’aide d’accessoires.
Tout trouble mental ou nerveux sans cause organique objective est exclu
de la protection.
17
Information générale concernant cette condition :
Une personne peut éprouver une incapacité temporaire à effectuer ces
activités en tout ou en partie, mais peut recouvrer cette capacité après
un traitement approprié. C’est pourquoi la perte doit être permanente
et irréversible.
Délai d’attente :
La perte est subie continuellement depuis au moins 90 jours.
18
Perte de la parole
Perte de la parole s’entend du diagnostic définitif de la perte totale et
irréversible de l’usage de la parole résultant d’une blessure ou maladie
physique et démontré pour une période continue d’au moins 180 jours.
Le diagnostic de perte de la parole doit être posé par un spécialiste. Toute
cause de nature psychiatrique est exclue de la protection;
Information générale concernant cette condition :
Une perte de la parole totale, permanente et irréversible occasionnée par une
blessure physique ou une maladie, persistant depuis au moins 180 jours, rend
l’assuré admissible à la prestation en cas de maladies graves.
Délai d’attente :
La personne assurée doit survivre 180 jours après la date du diagnostic.
19
Perte de membres
Perte de membres s’entend du diagnostic définitif de la séparation
irréversible et complète de deux ou plusieurs membres au niveau ou au
dessus de l’articulation du poignet ou de la cheville résultant d’un accident
ou d’une amputation médicalement nécessaire. Le diagnostic de perte de
membres doit être posé par un spécialiste;
Information générale concernant cette condition :
La perte doit être permanente et irréversible.
Délai d’attente :
La personne assurée doit survivre 30 jours après la date du diagnostic.
20
Remplacement des valves du cœur
Remplacement des valves du cœur s’entend du remplacement chirurgical
de toute valve du cœur par une valve naturelle ou mécanique. Un
spécialiste doit approuver la nécessité médicale de cette chirurgie. La
réparation d’une valve cardiaque est exclue de la protection;
Information générale concernant cette condition :
Quand une valve du coeur est endommagée au point qu’elle ne peut être
réparée, elle doit être remplacée chirurgicalement par une nouvelle valve,
naturelle ou artificielle. Bien que le remplacement de valves du coeur soit
assuré en vertu de la police, la réparation de valves du coeur ne l’est pas.
Vous trouverez plus d’information sur le site www.fmcoeur.ca
Délai d’attente :
La personne doit survivre 30 jours après la date de l’intervention chirurgicale.
21
Sclérose en plaques
Sclérose en plaques s’entend du diagnostic définitif d’au moins une (1) des
conditions suivantes :
a) au moins 2 épisodes distincts, confirmés par une résonnance
magnétique du système nerveux (IRM) démontrant des lésions multiples
de démyélinisation;
b) des anomalies neurologiques bien définies persistant pour une période
continue d’au moins
6 mois, confirmées par une résonnance magnétique du système
nerveux (IRM) démontrant des lésions multiples de démyélinisation; ou
c) un seul épisode, confirmé par plusieurs résonnances magnétiques
du système nerveux (IRM) démontrant des lésions multiples de
démyélinisation et s’étant développées à des intervalles d’au moins
un mois.
Le diagnostic de sclérose en plaques doit être posé par un spécialiste;
Information générale concernant cette condition :
La sclérose en plaques est une maladie dégénérative du cerveau et de la
moelle épinière accompagnée de symptômes et signes neurologiques
multiples et variés. Pour cette raison, la sclérose en plaques peut être
difficile à diagnostiquer et demande un certain nombre d’examens avant
de pouvoir être confirmée.
Vous trouverez plus d’information sur le site : www.mssociety.com
Délai d’attente :
Le délai d’attente sera satisfait à la date la plus tardive entre :
a) les 30 jours suivants la confirmation du diagnostic; ou
b) à la fin de la période de six mois d’invalidité.
22
Surdité
Surdité s’entend du diagnostic définitif de la perte totale et irréversible de
l’ouïe des deux oreilles avec un seuil d’audition de 90 décibels ou plus à
l’intérieur d’un seuil d’intensité vocale de 500 à 3 000 hertz. Le diagnostic
de surdité doit être posé par un spécialiste;
Information générale concernant cette condition :
La surdité est la perte de l’audition totale et irréversible de chaque oreille.
Vous trouverez plus d’information sur le site www.chs.ca
Délai d’attente :
La personne assurée doit survivre 30 jours après la date du diagnostic.
23
Transplantation d’un organe vital
Transplantation d’un organe vital s’entend du diagnostic définitif
d’insuffisance irréversible du cœur, des deux poumons, du foie, des deux
reins ou de la moelle osseuse. La transplantation doit être médicalement
nécessaire. Pour se qualifier selon la transplantation d’un organe vital, la
personne assurée doit subir une chirurgie pour recevoir par transplantation
un cœur, un poumon, un foie, un rein ou de la moelle osseuse, en se
limitant à ces organes. Le diagnostic d’insuffisance irréversible d’un organe
doit être posé par un spécialiste;
Information générale concernant cette condition :
Dans certaines conditions, le cœur, les poumons, les reins ou la moelle
osseuse peuvent être endommagés ou détériorés suffisamment pour que
la personne ait besoin d’une transplantation d’organe.
Cette prestation peut être versée lorsque la personne assurée subit une
transplantation d’organe en tant que receveur.
Vous trouverez plus d’information sur les sites www.transplant.ca
et www.givelife.ca
Délai d’attente :
La personne assurée doit survivre 30 jours après la date de
la transplantation.
24
Transplantation d’un organe vital
sur liste d’attente
Transplantation d’un organe vital sur liste d’attente s’entend du diagnostic
définitif d’insuffisance irréversible du cœur, des deux poumons, du foie,
des deux reins ou de la moelle osseuse. La transplantation doit être
médicalement nécessaire. Pour se qualifier selon la transplantation d’un
organe vital sur liste d’attente, la personne assurée doit être inscrite comme
receveuse dans un programme de transplantation reconnu au Canada
ou aux États‑Unis d’Amérique et qui effectue la forme de transplantation
requise. Aux fins de la définition de la période de survie, la date du diagnostic
est réputée être la date d’inscription de la personne assurée à un tel
programme de transplantation. Le diagnostic d’insuffisance irréversible d’un
organe doit être posé par un spécialiste;
Information générale concernant cette condition :
Parce qu’il est habituellement imprévisible de savoir combien de temps
sera nécessaire pour trouver un donneur compatible, il n’est pas nécessaire
d’avoir subi une transplantation d’organe pour présenter une demande de
règlement. Une fois que le receveur d’une transplantation potentielle assuré
a été accepté sur la liste d’attente d’un programme de transplantation
canadien officiel, il peut présenter une demande de règlement.
Vous trouverez plus d’information sur les sites www.transplant.ca
et www.givelife.ca
Délai d’attente :
La personne assurée doit survivre 30 jours après la date à laquelle elle a
intégré un programme de transplantation.
25
Tumeur cérébrale bénigne
Tumeur cérébrale bénigne s’entend du diagnostic définitif d’une tumeur
non maligne située dans la voûte du crâne et limitée au cerveau, aux
méninges, aux nerfs crâniens ou à l’hypophyse. La tumeur doit nécessiter
un traitement chirurgical ou par radiation ou provoquer des déficits
neurologiques documentés et irréversibles. Le diagnostic de tumeur
cérébrale bénigne doit être posé par un spécialiste.
Les microadénomes pituitaires de moins de 10 mm sont exclus de
la protection.
AUCUNE prestation pour maladie grave n’est payable pour cette condition
assurée si un diagnostic de tumeur cérébrale bénigne est posé dans les
premiers quatre‑vingt‑dix (90) jours suivant la date d’effet de la Protection
en cas de maladies graves ou la date d’effet de la dernière remise en
vigueur de celle‑ci, selon la dernière éventualité, AUCUNE prestation pour
maladies graves n’est payable pour cette condition assurée si, dans les
premiers quatre‑vingt‑dix (90) jours suivant la date d’effet de la Protection
en cas de maladies graves ou la date d’effet de la dernière remise en vigueur
de celle‑ci, selon la dernière éventualité, la personne assurée présente
des signes ou des symptômes, ou subit des investigations menant au
diagnostic de tumeur cérébrale bénigne sans égard à la date du diagnostic.
La protection au titre de toutes les autres maladies graves non liées
se poursuit.
Si la Protection en cas de maladies graves a été établie à la suite de l’exercice
du droit de transformation d’une Protection en cas de maladies graves
établie précédemment, la date d’effet qui s’applique à la période d’exclusion
de quatre vingt dix (90) jours pour la tumeur cérébrale bénigne correspond
aux premiers quatre‑vingt‑dix (90) jours qui suivent la date d’effet de la
Protection en cas de maladies graves ou la date d’effet de la dernière remise
en vigueur de celle‑ci établie précédemment, selon la dernière éventualité.
Le titulaire et tous les assurés ont l’obligation de divulguer à la compagnie
toute information au sujet de toute tumeur cérébrale bénigne diagnostiquée
dans les premiers quatre vingt‑dix (90) jours qui suivent la date d’effet de la
Protection en cas de maladies graves ou la date d’effet de la dernière remise
en vigueur de celle‑ci, selon la dernière éventualité. Le titulaire et tous
les assurés ont également l’obligation de divulguer à la compagnie toute
information à propos des signes, des symptômes, ou des investigations qui
débutent dans les premiers quatre‑vingt‑dix (90) jours qui suivent la date
d’effet de la Protection en cas de maladies graves ou la date d’effet de la
dernière remise en vigueur de celle‑ci, selon la dernière éventualité, et qui
mènent à un diagnostic de tumeur cérébrale bénigne.
26
L’information doit être divulguée à la compagnie, par écrit, dans les six (6)
mois qui suivent le diagnostic. La compagnie se réserve le droit de refuser
toute demande de règlement au titre de la Protection en cas de maladies
graves s’il y a eu défaut de divulguer l’information visée à la compagnie
dans la forme et les délais prescrits;
Information générale concernant cette condition :
Une tumeur cérébrale bénigne est une tumeur non cancéreuse
(masse de cellules supplémentaires) émanant du cerveau ou de ses
membranes protectrices.
Délai d’attente :
La personne assurée doit survivre 30 jours après la date du diagnostic.
27
Prestation pour maladie ne menaçant
pas la vie
Une maladie ne menaçant pas la vie s’entend de ce qui suit :
(i) stade A (T1a ou T1b) du cancer de la prostate;
(ii) carcinome canalaire in situ du sein – le diagnostic doit être établi par un
pathologiste et confirmé par une biopsie;
(iii)blocage aortocoronarien – une angioplastie coronaire/pose de tuteurs
coronariens, intervention non chirurgicale médicalement nécessaire qui
consiste à débloquer ou à élargir un vaisseau dans le but de permettre
un débit ininterrompu de sang et d’oxygène vers le cœur; ou
(iv)cancer lié au VIH – toute tumeur cancéreuse en présence du virus
d’immunodéficience humaine (VIH).
La prestation pour maladie ne menaçant pas la vie n’est pas payable dans
le cas d’une maladie ou d’un trouble qui n’est pas spécifiquement défini en
tant que maladie ne menaçant pas la vie.
La prestation pour maladie ne menaçant pas la vie N’est PAS payable dans
le cas de tout cancer lié à une maladie ne menaçant pas la vie si, dans les
premiers quatre vingt dix (90) jours qui suivent la date d’effet de la Protection
en cas de maladies graves ou la date d’effet de la dernière remise en vigueur
de la Protection en cas de maladies graves, selon la dernière éventualité,
l’assuré reçoit le diagnostic de tout type de cancer (qu’il soit assuré ou
exclu). La prestation pour maladie ne menaçant pas la vie N’est PAS payable
dans le cas de tout cancer lié à une maladie ne menaçant pas la vie si,
dans les premiers quatre‑vingt‑dix (90) jours qui suivent la date d’effet de la
Protection en cas de maladies graves ou la date d’effet de la dernière remise
en vigueur de la Protection en cas de maladies graves, l’assuré montre
tout signe ou symptôme ou subit une enquête médicale qui donne lieu au
diagnostic de tout type de cancer. La protection au titre de toutes les autres
maladies graves non liées se poursuit.
Le titulaire et tous les assurés ont l’obligation de divulguer toute information
relative à tout cancer diagnostiqué dans les premiers quatre‑vingt‑dix
(90) jours qui suivent la date d’effet d’une Protection en cas de maladies
graves ou la date d’effet de la dernière remise en vigueur de celle‑ci. Le
titulaire et tous les assurés ont également l’obligation de divulguer toute
information à propos de tout signe, symptôme ou test médical qui débute
dans les premiers quatre‑vingt‑dix (90) jours qui suivent la date d’effet
d’une Protection en cas de maladies graves ou la date d’effet de la dernière
remise en vigueur de celle‑ci et qui donne lieu au diagnostic de tout type
28
de cancer (qu’il soit assuré ou exclu en vertu de la police). L’information doit
être divulguée à la compagnie, par écrit, dans les six (6) mois qui suivent le
diagnostic. La compagnie se réserve le droit de refuser TOUTE demande
de règlement au titre de la Protection en cas de maladies graves s’il y a eu
défaut de divulguer l’information visée à la Compagnie dans la forme et les
délais prescrits.
La prestation pour maladie ne menaçant pas la vie est égale à la somme de
TOUTES les Protections en cas de maladies graves de l’assuré en vigueur
auprès de la compagnie et correspond au moindre des montants suivants :
(i) 25 % du total des capitaux assurés pour maladies graves;
(ii) 10 000 $ pour un blocage aortocoronarien; ou
(iii)25 000 $.
La compagnie verse pour l’assuré un maximum d’une prestation pour
maladie ne menaçant pas la vie. La Protection en cas de maladies graves
de l’assuré ne prend pas fin lorsqu’il y a versement de cette prestation.
Délai d’attente :
Pour chacune de ces maladies, la personne assurée doit survivre 30 jours
après la date du diagnostic.
29
Maladies infantiles
Les 15 maladies suivantes sont assurées en vertu de
la Protection maladies graves pour enfants :
Anomalies congénitales spécifiques
Autisme
Cancer menaçant la vie
Cécité*
Diabète de type 1
Dystrophie musculaire
Fibrose kystique
Greffe d’un organe vital* ¹
Insuffisance d’un organe vital (sur une liste d’attente)* ²
Insuffisance rénale*
Paralysie*
Paralysie cérébrale
Surdité*
Syndrome de Down (trisomie 21)
Tumeur cérébrale bénigne
* Veuillez consulter le régime pour adultes afin de connaître la définition qui s’applique.
¹ Voir « Transplantation d’un organe vital »
² Voir « Transplantation d’un organe vital sur liste d’attente »
Les conditions ci‑après sont assurées en vertu de la Protection maladies
graves pour enfants seulement et ne font pas partie du régime pour adultes.
30
Anomalies congénitales spécifiques
Les anomalies congénitales spécifiques s’entendent du diagnostic
spécifique posé par un médecin reconnu comme cardiologue pédiatrique
qualifié d’une anomalie cardiaque congénitale causant de la cyanose
(faible oxygénation du sang) laquelle entraîne un ou plusieurs des
diagnostics suivants :
a)
b)
c)
d)
e)
atrésie du cœur;
transposition des gros vaisseaux;
tronc artériel commun;
retour veineux pulmonaire anormal total; ou
tétralogie de Fallot.
Toutes les autres anomalies cardiaques congénitales sont exclues de
la protection.
Information générale concernant cette condition :
Les maladies cardiaques congénitales comprennent une série de
malformations cardiaques présentes à la naissance. Ces conditions
provoquent habituellement la maladie bleue du nouveau‑né (cyanose)
et comportent un risque de décès prématuré.
Délai d’attente :
La personne assurée doit survivre 30 jours après la date du diagnostic.
31
Autisme
L’autisme s’entend d’une anomalie organique dans le développement
du cerveau caractérisée par l’incapacité de développer un langage de
communication ou autres formes de communication sociale, avec le
diagnostic confirmé par un spécialiste.
Information générale concernant cette condition :
L’autisme est une maladie mentale qui provoque de graves difficultés
de communication et d’utilisation du langage et des concepts abstraits.
Vous trouverez plus d’information sur le site www.autismsocietycanada.ca
Délai d’attente :
La personne assurée doit survivre 30 jours après la date du diagnostic.
32
Cancer menaçant la vie
Le cancer menaçant la vie s’entend du diagnostic d’une tumeur maligne
caractérisée par la croissance et la prolifération incontrôlée de cellules
anormales et l’invasion des tissus. Sont compris la leucémie, la maladie
d’Hodgkin, et le cancer de la peau sans mélanome comportant des
métastases propagées à des organes voisins.
Les formes de cancer suivantes sont exclues de la protection :
a) Carcinome in situ;
b) Lésions précancéreuses, tumeurs bénignes ou polypes;
c) Tout type de cancer de la peau, sauf les mélanomes malins envahissants
du derme ou d’une couche plus profonde
(à un stade supérieur au stade 1a);
d) Toute tumeur en présence du virus d’immunodéficience
humaine (VIH).
Si, dans les quatre‑vingt‑dix (90) jours qui suivent la date de prise d’effet ou la
date de toute remise en vigueur de la Protection en cas de maladies graves
pour enfants :
a) tout type de cancer (qu’il soit assuré ou exclus) est diagnostiqué; ou
b) tout signe ou symptôme de problèmes médicaux, ou encore toute
consultation médicale ou tout test médical a débuté et donne lieu au
diagnostic de tout type de cancer (qu’il soit assuré ou exclus),
AUCUNE prestation pour maladie grave n’est payable relativement à :
(i) un cancer menaçant la vie;
(ii) toute maladie grave liée à ce cancer.
Le titulaire et tous les assurés ont l’obligation de divulguer à la
compagnie toute information au sujet de tout cancer diagnostiqué
dans les quatre‑vingt‑dix (90) jours de la date de prise d’effet ou de la
date de toute remise en vigueur de la Protection maladies graves pour
enfants.L’information doit être divulguée à la compagnie, par écrit, dans les
six (6) mois qui suivent le diagnostic. La compagnie se réserve le droit de
refuser TOUTE demande de règlement au titre de la Protection maladies
graves pour enfants pour un tel enfant s’il y a eu défaut de divulguer
l’information visée à la compagnie dans la forme et les délais prescrits.
33
Information générale concernant cette condition :
Un cancer est une croissance cellulaire cancéreuse ou anormale qui se
diffuse dans le corps détruisant les tissus sains. Certains cancers ne sont
pas considérés comme menaçant la vie et ne sont pas assurés par cette
protection. Cependant, si un cancer se propage aux tissus et organes
environnants, il est considéré comme menaçant la vie et la personne
assurée sera admissible à la prestation en cas de maladies graves.
Vous trouverez plus d’information sur le site www.cancer.ca
Délai d’attente :
La personne assurée doit survivre 30 jours après la date du diagnostic.
34
Diabète de type 1
Le diabète de type 1 s’entend d’un diagnostic de diabète sucré de type 1
(anciennement connu sous le nom de diabète insulino‑dépendant ou de
diabète maigre), caractérisé par une carence absolue d’insuline et une
dépendance continue à l’insuline exogène pour la survie. Le diagnostic doit
être posé par un pédiatre ou un endocrinologue qualifié. De plus, la preuve
doit être faite qu’il y a dépendance à l’insuline depuis au moins trois (3) mois.
Information générale concernant cette condition :
Le diabète sucré de type 1 est causé par une insuffisance du pancréas dans
la production d’insuline, ce qui entraîne une dépendance quotidienne à des
injections d’insuline indispensables à la survie.
Vous trouverez plus d’information sur le site www.diabetes.ca
Délai d’attente :
La personne assurée doit survivre 90 jours après la date du diagnostic.
35
Dystrophie musculaire
La dystrophie musculaire s’entend d’un diagnostic non équivoque de
dystrophie musculaire, caractérisé par des anomalies neurologiques
bien définies, confirmées par une électromyographie et une
biopsie musculaire.
Information générale concernant cette condition :
La dystrophie musculaire est une maladie héréditaire caractérisée par
une faiblesse et une dégradation progressive des muscles.
Vous trouverez plus d’information sur le site www.mdac.ca
Délai d’attente :
La personne assurée doit survivre 30 jours après la date du diagnostic.
36
Fibrose kystique
La fibrose kystique s’entend d’un diagnostic non équivoque de fibrose kystique
qui est un trouble héréditaire affectant les glandes exocrines, entraînant une
maladie pulmonaire chronique et une insuffisance pancréatique.
Information générale concernant cette condition :
La fibrose kystique est une maladie génétique qui provoque une production
de mucosités anormalement épaisses, conduisant à un blocage des
conduits pancréatiques, intestinaux et bronchiques. Dans les poumons, les
mucosités peuvent provoquer des problèmes respiratoires et une maladie
pulmonaire. Dans le pancréas, les muqueuses peuvent entraîner une
malnutrition et des problèmes de croissance et de développement.
Vous trouverez plus d’information sur le site www.cysticfibrosis.ca
Délai d’attente :
La personne assurée doit survivre 30 jours après la date du diagnostic.
37
Paralysie cérébrale
La paralysie cérébrale s’entend du diagnostic sans équivoque d’une paralysie
cérébrale définitive, qui est un déficit neurologique non progressif
caractérisé par la spasticité et l’incoordination des mouvements.
Information générale concernant cette condition :
La paralysie cérébrale, causée par des lésions cérébrales survenues avant
ou pendant la naissance, provoque une déficience de la coordination et du
tonus musculaire. Elle peut aussi apparaître après la naissance des suites d’un
traumatisme vasculaire cérébral ou d’une infection de l’enfant.
Vous trouverez plus d’information sur le site www.paralysiecerebrale.com
Délai d’attente :
La personne assurée doit survivre 30 jours après la date du diagnostic.
38
Syndrome de Down
Le syndrome de Down s’entend d’un diagnostic non équivoque de
syndrome de Down appuyé par la preuve chromosomique d’une trisomie 21.
Information générale concernant cette condition :
Le syndrome de Down est une maladie génétique qui provoque un retard
de développement physique et intellectuel. Cette maladie résulte de la
présence d’un chromosome 21 supplémentaire.
Vous trouverez plus d’information sur le site www.cdss.ca
Délai d’attente :
La personne assurée doit survivre 30 jours après la date du diagnostic.
39
Tumeur cérébrale bénigne
Une Tumeur cérébrale bénigne s’entend d’une tumeur bénigne localisée
dans le cerveau ou les méninges. La nature histologique de la tumeur doit être
confirmée par l’examen des tissus au moyen d’une biopsie ou d’une exérèse
chirurgicale. Les tumeurs des os crâniens et les microadénomes pituitaires
(d’un diamètre de moins de 10 mm) sont exclus de la protection.
Si un diagnostic de tumeur cérébrale bénigne est posé dans les
quatre‑vingt‑dix (90) jours suivant la date de prise d’effet ou la date de
toute remise en vigueur de la Protection maladies graves pour enfants,
aucune prestation pour maladie grave n’est payable pour cette condition
assurée. Si des signes ou des symptômes de troubles médicaux, ou encore
des consultations médicales ou des tests médicaux ont débuté dans les
quatre‑vingt‑dix (90) jours suivant la date de prise d’effet ou la date de toute
remise en vigueur de la Protection maladies graves pour enfants et donnent
lieu à un diagnostic de tumeur cérébrale bénigne, aucune prestation pour
maladies graves n’est versée. La protection au titre des autres maladies graves
non liées se poursuit.
Le titulaire et tous les assurés ont l’obligation de divulguer à la compagnie
toute information au sujet de toute tumeur cérébrale bénigne diagnostiquée
dans les quatre‑vingt‑dix (90) jours qui suivent la date de prise d’effet ou
la date de toute remise en vigueur de la Protection maladies graves pour
enfants. Le titulaire et tous les assurés ont également l’obligation de divulguer
à la compagnie toute information à propos de ce qui suit :
(i) tout signe ou tout symptôme de problèmes médicaux; ou
(ii) toute consultation médicale ou tout test médical,
qui débute dans les quatre‑vingt‑dix (90) jours qui suivent la date de prise
d’effet ou la date de toute remise en vigueur de la Protection maladies graves
pour enfant et qui donne lieu au diagnostic de tumeur cérébrale bénigne.
L’information doit être divulguée à la compagnie, par écrit, dans les six (6)
mois qui suivent le diagnostic. La compagnie se réserve le droit de refuser
toute demande de règlement au titre de la Protection maladies graves pour
enfants pour un tel enfant s’il y a eu défaut de divulguer l’information visée à la
compagnie dans la forme et les délais prescrits.
Information générale concernant cette condition :
Une tumeur cérébrale bénigne est une tumeur non cancéreuse
(masse de cellules supplémentaires) émanant du cerveau ou de ses
membranes protectrices.
Délai d’attente :
La personne assurée doit survivre 30 jours après la date du diagnostic.
40
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peut être considérée comme constituant des conseils juridiques, médicaux, financiers ou professionnels.
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aux omissions concernant l’information contenue dans ce document. Veuillez demander conseil à des
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