
artificielle de la vie de cette personne »
. Dans ce cas, c’est un traitement (et non des
traitements) que le médecin peut décider d’arrêter.
Ainsi, dans la situation la plus extrême – lorsque la personne en phase avancée ou
terminale d’une affection grave et incurable est hors d’état d’exprimer sa volonté – le
code de la santé publique prévoit que la décision que le médecin peut prendre est de
limiter ou d’arrêter un traitement inutile, disproportionné, ou n’ayant d’autre objet
que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne.
Dans ces conditions :
l’arrêt des traitements doit être envisagé traitement par traitement, c’est-à-dire
étape par étape ;
il ne s’agit plus de traitements qui apparaissent inutiles, mais d’un traitement
inutile ;
et c’est l’objet du traitement (la seule prolongation artificielle de la vie), c’est-
à-dire l’objectif dans lequel il continue à être prescrit, qui doit être pris en
compte, et non simplement l’effet du traitement.
Les traitements peuvent être considérés comme faisant partie des actes de soins. Mais
on ne peut réduire les actes de soins aux traitements. Les actes de soins font partie
intégrante d’une démarche beaucoup plus large : le soin
. Et la continuité du soin doit
être réaffirmée. « Le soin est un et unique : il n’y a pas de sens à le diviser en soin
curatif versus soin palliatif. […] Il ne devrait donc exister qu’un seul soin en
continu. »
Le CCNE considère que seule une personne capable d’exprimer sa volonté peut elle-
même décider de demander une interruption de certains actes de soins (y compris des
actes de soins vitaux, tels que l’alimentation et l’hydratation naturelles). En revanche,
pour le CCNE, une suspension des actes de soins qui apparaissent n’avoir d’autre
effet que le seul maintien artificiel de la vie n’est pas envisageable dans le cas où une
personne est hors d’état d’exprimer sa volonté.
Il en est autrement en ce qui concerne une décision d’arrêt de traitements.
On peut noter une ambiguïté concernant l’objet et/ou l’effet du ou des traitement(s). En effet, l’article L.1110-5
alinéa 2 du code de la santé publique vise les actes de soins « qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou
n’ayant d’autre effet que le maintien artificiel de la vie », l’article R. 4127-37 vise les traitements qui « n’ont
d’autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie », et l’article L. 1111-13 vise un traitement « n’ayant
d’autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne. » Une autre ambiguïté porte sur la
nature des actes médicaux concernés : il s’agit soit des actes de prévention, d’investigation et de soins (article
L.1110-5); soit des traitements (article R. 4127-37) ; soit d’un traitement (l’article L. 1111-13). Une autre
ambiguïté encore porte sur la nature de la conduite : arrêter ou ne pas entreprendre. En effet l’article L.1110-5
indique que les actes de prévention, d’investigation et de soin peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris ;
l’article R. 4127-37 indique que le médecin peut renoncer à entreprendre ou poursuivre les traitements ;
et l’article L. 1111-13, que le médecin peut décider de limiter ou d’arrêter un traitement. Enfin, une dernière
ambiguïté porte sur la qualification des actes : il s’agit soit d’actes de soins ou de traitements qui apparaissent
inutiles, etc. (articles L.1110-5 et R. 4127-37) soit d’un traitement inutile, etc. (article L.1111-13).
Il s’agit là de ce que la langue anglaise nomme care, et qui désigne à la fois le soin, dans sa dimension médicale,
et le fait d’attacher de l’importance à la personne, de prendre soin de la personne.
« Penser solidairement la fin de vie. Commission de réflexion sur la fin de vie en France », 2012.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000675/