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CNEH – JURISANTE – Avril 2017
LOI n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie (dite loi Léonetti)
Ordonnance du TA
de Strasbourg du 7
avril 2014 n°
1401623
Un homme victime d’un accident équestre
souffre d’un traumatisme crânien et se trouve
dans le coma. Les médecins envisagent un
transfert pour procéder à des soins d’éveils.
Dans cette affaire, bien que les médecins soient
unanimes, la famille n’arrive pas à trouver
d’accord quant à l’envoi du patient au CHU de
Strasbourg. Son épouse s’oppose notamment à
la réalisation des soins d’éveil et de ce fait
attaque la décision médicale.
De plus, le patient n’a pas rédigé de directives
anticipées.
Les soins d’éveils envisagés sont-ils susceptibles
d’être qualifiés de traitements inhumains ou
dégradants au sens de l’article 3 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ?
le TA de Strasbourg a, en l’espèce, a estimé que ce
n’était pas le cas dans la mesure où des soins palliatifs
pourront être délivrés ce qui permettrait de
sauvegarder la dignité du patient.
Ces soins empêchent-ils la mise en œuvre de la
procédure collégiale ? le TA de Strasbourg répond ici
encore par la négative.
Dans cette affaire la volonté de maintien des traitements émane de
l’équipe médicale à l’inverse des autres affaires développées dans
ce tableau.
Affaire Vincent
Lambert
CE ass, 24 juin 2014
n°375081
V. Lambert, 32 ans, est victime d’un accident de
la route à la suite duquel il devient tétraplégique
et est plongé dans un coma profond. Il est hors
d’état d’exprimer sa volonté, n’a pas rédigé de
directives anticipées ni désigné de personne de
confiance. Sa vie est maintenue seulement par
une alimentation et une hydratation artificielle,
laquelle est considérée par son médecin, au
terme d’une procédure collégiale, comme une
obstination déraisonnable. Cependant, un
conflit existe au sein de la famille entre une
partie qui est en accord avec l’arrêt des
traitements et l’autre non. Après une expertise
médicale ordonnée par le Conseil d’Etat et une
Le Conseil d’Etat conclut à la légalité de la décision
d’arrêt des traitements :
Les dispositions concernant l’obstination
déraisonnable s’appliquent à tous les patients même
ceux qui ne sont pas « en fin de vie » (comme c’est le
cas en l’espèce).
L’hydratation et l’alimentation artificielles constituent
des traitements qui peuvent faire l’objet
d’obstination déraisonnable au sens de l’article L.
1110-5 CSP.
Le fait que les membres de la famille n'aient pas une
opinion unanime quant au sens de la décision n'est
Cet arrêt précise que la loi Léonetti concerne toute personne
remplissant les critères d’obstination déraisonnable et pas
seulement les personnes en fin de vie.
Sur ce point, le CE a cassé la décision rendue par le TA de Châlons-
en-Champagne 16 janvier 2014 n°1400029 qui avait refusé de
considérer l’alimentation et l’hydratation artificielle comme des
traitements.
De plus, il ressort de cette décision que les membres de la famille
témoignent de la volonté du patient lors de la procédure collégiale.
Ce témoignage n’est nullement un avis personnel et ne s’impose