révision de la loi sur les produits thérapeutiques

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Session spéciale 2014: révision de la loi sur les produits thérapeutiques
(12.080)
le 7 mai au Conseil national
Le projet de révision de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) contient des propositions
d’amélioration auxquelles la FMH est favorable, dont la modification des articles 67 et 67a,
qui prévoient la création de banques de données comprenant des informations sur les médicaments exhaustives, actuelles et dont la qualité est garantie. En revanche, sur d’autres points
qu’elle juge essentiels, la FMH regrette que les propositions élaborées conjointement n’aient
pas été reprises. Selon elle, le projet de loi actuel de la Commission de la santé du Conseil
national (CSSS-N) ne convainc pas.
Les points contestés en bref:
• Art. 24: Remise sans ordonnance de médicaments soumis à ordonnance
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Autoriser les pharmaciens à délivrer des médicaments soumis à ordonnance
également sans ordonnance préalable d’un médecin et à administrer des vaccins
compromet la sécurité des patients et la qualité des soins. Contrairement aux
médecins, les pharmaciens ne disposent en effet pas de la formation et de
l’expérience médicales nécessaires dans ces domaines.
• Art. 26: Obligation de délivrer une ordonnance pour toute remise de
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médicament
L’obligation de délivrer une ordonnance pour tout médicament – soumis ou non
à ordonnance – générerait des coûts supplémentaires de 100 à 150 millions de
francs par an à la charge des assurés ainsi qu’une surcharge administrative pour
les hôpitaux, les médecins, les pharmaciens et les droguistes. Elle n’est pas non
plus nécessaire pour le dossier électronique du patient.
• Art. 57a: Répercussion des rabais
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• Art. 4:
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L’interdiction totale de répercuter les rabais empêche l’approvisionnement des
patients en médicaments à prix avantageux. Au lieu de cela, les fournisseurs de
prestations devraient pouvoir convenir d’éventuels rabais avec les assureurs ou
les patients en les déclarant de manière transparente.
Omission d’un canal de distribution et confusion de termes
Pratique pourtant fortement ancrée, la propharmacie ne figure pas parmi les canaux de distribution inscrits dans la loi – il convient donc de compléter la définition. Par ailleurs, la confusion entre prescription et ordonnance est à clarifier.
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Révision de la loi sur les produits thérapeutiques – les arguments de la FMH
Art. 24 ─ Remise sans ordonnance de médicaments soumis à ordonnance
Désormais, les pharmaciens devraient pouvoir remettre des médicaments soumis à ordonnance
également sans ordonnance préalable d’un médecin dans des cas définis par le Conseil fédéral.
Une disposition qui compromet non seulement la sécurité des patients mais également la qualité des soins. Alors que la pose du diagnostic fait partie intégrante de la longue formation préet postgraduée des médecins, les pharmaciens ne sont pas formés à la pose de diagnostic. Du
reste, la loi sur les professions médicales (LPMéd), également en cours de révision, ne prévoit
pas non plus de formation médicale à ce sujet. De la même manière, l’expérience clinique en
matière de prise en charge des patients, que les médecins acquièrent lors de leur formation
postgraduée à l’hôpital et en cabinet, fait défaut aux pharmaciens, y compris concernant la
gestion des situations d’urgence.
C’est précisément pour cela que la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV) s’est
prononcée contre la vaccination en pharmacie. Aucune vaccination n’est totalement exempte
de risques – par conséquent, toute personne qui administre un vaccin doit disposer d’une formation complète dans ce domaine, afin de garantir une prise en charge optimale des patients et
une gestion correcte des effets secondaires indésirables comme un choc allergique par
exemple. Or le cours d’une journée proposé dans le cadre de la formation des futurs pharmaciens n’est pas suffisant à cet égard. Les compétences médicales requises pour l’administration
d’un vaccin ne peuvent pas non plus être acquises dans le cadre du programme de formation
complémentaire des pharmaciens qui s’étend sur un jour et demi – même la formation des soldats sanitaires dure plus longtemps. Il ne serait donc pas judicieux de faire des pharmaciens
des «mini-médecins».
Pour toutes ces raisons, la modification de loi proposée par la CSSS-N doit être rejetée. Un
morcellement des responsabilités aurait des effets négatifs sur la sécurité des patients et serait
en outre inutile, la loi autorisant aujourd’hui déjà les pharmaciens à remettre des médicaments
soumis à ordonnance dans des cas exceptionnels.
Art. 26 ─ Obligation de délivrer une ordonnance pour toute remise de médicament
L’art. 26 obligerait aussi bien les hôpitaux et les médecins que les pharmaciens et les droguistes à délivrer une ordonnance avant toute remise de médicament, soumis ou non à ordonnance. Les pharmaciens et les droguistes devraient ainsi établir une ordonnance chaque fois
qu’ils remettent un médicament non soumis à ordonnance: une situation pour le moins aberrante sachant que cette ordonnance ne sera plus jamais utilisée et qu’elle terminera à la poubelle. Les médecins pratiquant la propharmacie devraient eux aussi établir une ordonnance
même si le patient souhaite retirer ses médicaments directement auprès de son médecin. Pour
le dossier électronique du patient, l’obligation de délivrer une ordonnance ne serait ni adéquate
ni nécessaire. Celle-ci n’est d’ailleurs pas prévue dans le cadre de la loi sur le dossier électronique du patient. L’art. 26 n’est donc pas nécessaire pour mettre en place le dossier électronique du patient.
L’obligation de délivrer une ordonnance est un non-sens particulièrement du point de vue des
ressources limitées à disposition. En effet, elle générerait quelque 22 millions d’ordonnances
supplémentaires ainsi qu’une surcharge administrative pour les médecins qui auraient alors
encore moins de temps pour leurs patients. Cela aurait également un effet sur les tarifs
puisqu’il faut s’attendre à une hausse des coûts à hauteur de 100 à 150 millions de francs par
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an à la charge des assurés – sans réelle plus-value. Et ce alors que les patients peuvent aujourd’hui déjà choisir de retirer leurs médicaments directement chez leur médecin ou à la
pharmacie dans la plupart des cantons pratiquant la propharmacie. Ici aussi, la FMH s’oppose
à la proposition de la commission.
Art. 57a – Répercussion des rabais
En commandant de grandes quantités, les hôpitaux et les réseaux de médecins peuvent acheter
les médicaments à un meilleur prix que les cabinets individuels, ce qui profite aussi bien aux
patients qu’aux caisses maladie et aux cantons. Le corps médical a néanmoins conscience que
la législation actuelle est insatisfaisante à l’égard des rabais en faveur des fournisseurs de prestations et que cela doit être réglé de façon plus convaincante sur le plan juridique. La proposition de la minorité I (Humbel) de la CSSS-N est la mieux à même de garantir
l’approvisionnement des patients en médicaments à un meilleur prix. Elle permettrait en effet
aux fournisseurs de prestations de convenir avec les assureurs ou les patients de répercuter
proportionnellement ces réductions en les inscrivant de manière transparente dans leur comptabilité.
En revanche, la proposition de la majorité de la commission qui entend interdire complètement
la répercussion de ces rabais est totalement contre-productive, et ce sur deux plans: d’une part
les patients devront payer leurs médicaments plus cher et d’autre part les hôpitaux et les réseaux de médecins n’auront plus la possibilité de proposer des soins à un prix avantageux.
Art. 4 ─ Omission d’un canal de distribution et confusion de termes
Contrairement aux «pharmacies publiques» et aux «pharmacies d’hôpitaux», la remise
de médicaments par les médecins («pharmacie privée») n’est pas mentionnée comme
canal de distribution. Ce qui est d’autant plus surprenant qu’aujourd’hui déjà, les patients de 17 cantons suisses alémaniques sur 19 peuvent choisir de retirer leurs médicaments auprès de leur médecin ou à la pharmacie. Pratique sûre et avantageuse en termes
de coûts, la propharmacie est en outre appréciée de la population dans les 17 cantons qui
la proposent, comme les différentes votations cantonales à ce sujet l’ont clairement
montré. Ce canal de distribution doit donc impérativement être inscrit dans les définitions légales.
Enfin, l’art. 4 emploie à tort le terme de prescription pour désigner une ordonnance. En effet,
l’ordonnance désigne la décision du médecin d’employer un médicament, tandis que la prescription se réfère uniquement à la forme de mise en œuvre de cette ordonnance, p. ex.
l’application, le mode d’administration ou la remise d’un médicament.
Votre interlocuteur:
Dr Jürg Schlup, président de la FMH, courriel: [email protected]
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