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obligation qui concerne tant les médicaments soumis à ordonnance que ceux qui ne le sont pas.
Les pharmaciens et les droguistes devraient ainsi établir une ordonnance chaque fois qu’ils
remettent un médicament non soumis à ordonnance: une situation pour le moins absurde sa-
chant que cette ordonnance ne sera plus jamais utilisée. Les médecins pratiquant la propharma-
cie devraient eux aussi établir une ordonnance même si le patient souhaite retirer ses médica-
ments directement auprès de son médecin. En outre, la signature électronique qualifiée exigée
ne permet en aucun cas d’améliorer la sécurité des médicaments. En effet, elle ne fait que con-
firmer l’identité du prescripteur sans vérifier qu’il s’agit bien d’un médecin. En introduisant
une obligation généralisée de délivrer une ordonnance, la CSSS-N mettrait à contribution les
assurés à hauteur de 100 à 150 millions de francs rien que pour les médicaments soumis à or-
donnance, alors que les patients peuvent aujourd’hui déjà choisir de retirer leurs médicaments
directement chez leur médecin ou à la pharmacie dans la plupart des cantons pratiquant la pro-
pharmacie. La proposition de la commission est donc inutile et doit être rejetée.
Encourager les médicaments à prix avantageux au lieu de les freiner (art. 57a)
En commandant de grandes quantités, les hôpitaux et les réseaux de médecins peuvent acheter
les médicaments à un meilleur prix que les cabinets individuels, ce qui profite aussi bien aux
patients qu’aux caisses maladie et aux cantons. La manière de gérer ces réductions doit être
réglée de façon plus convaincante sur le plan juridique tout en continuant de soutenir
l’approvisionnement des patients en médicaments à un meilleur prix. En interdisant totalement
ces rabais, la majorité de la commission s’en prend directement aux hôpitaux et aux réseaux de
médecins en les empêchant de proposer des soins à un prix avantageux. Or pour garantir des
soins financièrement abordables, il serait bien plus judicieux que les fournisseurs de prestations
puissent convenir avec les assureurs ou les patients de répercuter proportionnellement ces ré-
ductions et qu’ils les inscrivent de manière transparente dans leur comptabilité, comme le pré-
voit la proposition de la minorité I (Humbel) de la commission.
Omission d’un canal de distribution et confusion de terminologie (art. 4)
L’article cité désigne les pharmacies publiques et les pharmacies d’hôpitaux comme canaux de
distribution, mais ne mentionne pas les pharmacies privées, à savoir la propharmacie (remise
de médicaments par les médecins). Ce qui est d’autant plus surprenant qu’aujourd’hui déjà, les
patients de 17 cantons suisses alémaniques sur 19 peuvent choisir de retirer leurs médicaments
auprès de leur médecin ou à la pharmacie. Pratique sûre et avantageuse en termes de coûts, la
propharmacie répond en outre à un réel besoin de la population, comme les différentes vota-
tions cantonales à ce sujet l’ont clairement montré.
Enfin, l’art. 4 emploie à tort le terme de prescription pour désigner une ordonnance. En effet,
l’ordonnance désigne la décision du médecin d’employer un médicament, tandis que la pres-
cription se réfère à la forme de mise en œuvre de cette ordonnance, p. ex. l’application, le
mode d’administration ou la remise d’un médicament.
Pour de plus amples informations:
• Art. 24 ─ Art. 26 ─ Art. 57a
• Wie die ärztliche Medikamentenabgabe funktioniert (en allemand seulement)
Renseignements:
Jacqueline Wettstein, cheffe de la division Communication de la FMH