seulement inclut le respect de la capacité d'autodétermination et donc, l'autonomie de la personne, mais reconnaît
aussi nos obligations éthiques et légales envers les personnes qui pourraient être vulnérables ou qui ne sont plus
aptes à participer d'une manière significative aux décisions qui touchent leurs soins de santé.
Il arrive que des personnes qui étaient auparavant aptes à participer d'une manière significative aux décisions sur
leurs soins de santé perdent cette capacité de façon temporaire ou permanente, à la suite d'une maladie. D'autres
n'ont jamais eu cette aptitude et ne l'auront jamais, à cause de déficiences sur le plan du développement. D'autres
n'ont pas encore acquis cette capacité, à cause de leur âge ou de leur stade de développement.
Dans le cas présenté ici, la patiente était auparavant apte à prendre des décisions, mais elle est aujourd'hui
confuse et désorientée. On ne sait pas si cet état de confusion de la patiente est temporaire ou s'il est plus profond
et durable. Il convient par ailleurs de préciser que la patiente a, alors qu'elle était toujours apte, officiellement
désigné sa fille comme mandataire autorisée à prendre en son nom les décisions concernant ses soins de santé.
Elle a donc, de ce fait, conféré à sa fille ses pouvoirs personnels concernant cet aspect de sa vie.
Q2. Dans la pratique, comment détermine-t-on qui est autorisé à prendre des décisions au nom
d'autrui?
La prise de décisions au nom d'autrui fait référence aux décisions prises par un tiers au nom d'une autre personne
incapable de prendre des décisions. Dans la pratique, la désignation d'une personne autorisée à prendre des
décisions au nom d'autrui se fait souvent de façon assez officieuse et constitue une pratique que l'on pourrait
qualifier de guidée par « l'usage ». Si une personne auparavant apte n'a pas désigné officiellement de personne
pour agir en son nom, cette personne devenue inapte est habituellement représentée par un conjoint, un
partenaire, des enfants adultes, des membres de la famille ou des amis, qui sont disponibles et qui sont prêts à
collaborer à la prise des décisions sur les soins de santé. Dans la majorité des cas ainsi régis par l'« usage », il n'y
a habituellement pas de problèmes quant à savoir qui devrait représenter le patient, ni divergences d'opinions
quant au traitement et aux soins jugés appropriés pour le patient. En pareilles situations, les membres de la
famille sont souvent consultés de routine lorsqu'un patient n'est plus apte à prendre lui-même les décisions. Les
soignants considèrent généralement les membres de la famille ou les partenaires comme des mandataires
acceptables pour prendre les décisions au nom du patient, car ils connaissent bien le patient et qu'ils veulent agir
dans l'intérêt de l'être cher.
La désignation ou la nomination d'un mandataire peut aussi se faire de façon plus officielle, et il est possible
qu'une personne ait désigné, alors qu'elle était toujours apte, une ou plusieurs personnes pour agir comme
mandataires. Ces mandataires peuvent être désignés dans une directive préalable ou, selon la province ou le
territoire, être désignés conformément à la hiérarchie des mandataires prescrite par la loi (p. ex., dans les lois sur
le consentement ou la prise de décisions au nom d'autrui promulguées par cette province ou ce territoire).
En réalité, il n'est pas rare que des membres de la famille ou autres personnes intimes avec le patient informent
l'équipe soignante qu'ils détiennent une procuration. Dans la plupart des provinces et territoires, la procuration
donne à un tiers à le pouvoir de superviser les affaires financières d'une personne inapte, mais ne confère
habituellement pas le pouvoir légal ou moral de prendre les décisions en matière de soins de santé.
Q3. Quelle est la portée des responsabilités des mandataires appelés à prendre des décisions au nom
d'autrui?
En général, les mandataires ne sont appelés à exercer ces fonctions que lorsqu'un patient est, de façon temporaire
ou permanente, incapable de se représenter lui-même. On attend du mandataire qu'il exprime fidèlement les
désirs ou les préférences connus de la personne qu'il représente, au sujet de son traitement ou de ses soins.
Lorsqu'un mandataire est appelé à participer à la prise de décisions, il est essentiel qu'il communique exactement
aux soignants les désirs ou les préférences dont le patient lui aurait fait part alors qu'il était encore apte.
Si le mandataire ignore les souhaits du patient devenu inapte, on s'attend à ce qu'il collabore avec les soignants et
prenne des décisions jugées dans l'intérêt supérieur du patient. Ceci est toutefois souvent plus facile à dire qu'à
faire et il n'est pas rare que des divergences d'opinions surviennent entre les soignants et la famille (ou autres
mandataires) à cause de perceptions différentes sur ce qui, tout compte fait, serait réellement dans l'intérêt
supérieur du patient.
Certains problèmes liés à la prise de décisions au nom d'autrui deviennent plus apparents lorsque les décisions
concernent des questions plus obscures et complexes au sujet desquelles la personne inapte n'a pas clairement
exprimé ses préférences. De façon générale, on peut distinguer trois types de décisions prises au nom d'autrui1 :