1138  ÉTUDE FAMILLE
Page 32 LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 12 - 24 MARS 2017
ouvertes à compter du 1er novembre 2017, le légataire universel 
institué par testament olographe ou mystique ne sera, en prin-
cipe, pas soumis à envoi en possession.
L’envoi en possession est la procédure qui  permet de vérifier 
que les conditions d’ensaisinement du légataire universel sont 
bien remplies : validité apparente de l’écrit testamentaire, vo-
cation universelle de la personne désignée (le titre) et absence 
d’héritier réservataire. En faisant de cette procédure une excep-
tion, la réforme n’a pas pour autant supprimé ces vérifications 
essentielles, c’est tout simplement leur auteur qui change.
Le décret d’application a été pris le 28 décembre 2016 et une 
circulaire du ministre de la Justice du 26 janvier 2017 précise 
certaines modalités de cette réforme3. Toutes les questions ne 
sont pas pour autant élucidées.
1. Le principe : « l’envoi en 
possession notarial »
A. - Établissement du procès-verbal de 
dépôt et description
2 - Dépôt et conservation du testament - Ce procès-verbal aura 
deux fonctions. L’une est ancienne, l’autre nouvelle. La première 
est celle de conférer une authenticité à l’écrit testamentaire qui 
devient, par le décès,  le  titre du  légataire  et  par  là même,  un 
moyen d’en assurer la conservation. La seconde fonction de cet 
acte est de constater la vérification des conditions d’ensaisine-
ment du légataire universel.
En effet, le nouvel article 1007 du Code civil prévoit que, le dé-
cès survenu, le testament doit faire l’objet d’un dépôt au rang 
des  minutes soit  du  notaire  qui  le  détenait,  soit  d’un notaire 
auquel  on  l’aura  remis.  Le  notaire,  comme  il  le  faisait  avant 
cette réforme, dressera un procès-verbal de dépôt et de descrip-
tion de l’écrit testamentaire. Il devra, dans cet acte, préciser les 
circonstances de ce dépôt. Jusque-là rien de nouveau, mais le 
notaire devra, pour permettre l’ensaisinement du légataire uni-
versel, procéder à deux types de vérifications ; certaines sont de 
fond, d’autres de forme.
3 - Les vérifications de forme - Il semble qu’il incombe au no-
taire d’effectuer un contrôle formel et apparent du testament 
qui lui est remis ou qu’il doit déposer. C’est d’ailleurs ce qu’en 
pratique les notaires faisaient en mentionnant dans le procès-
verbal de dépôt que le testament était écrit en entier à la main, 
daté et signé. Le notaire précisait également s’il présentait des 
ratures ou autres mots rayés et ajoutait, en général, que le testa-
ment ne semblait présenter aucune défectuosité. Aujourd’hui, 
cette vérification semble s’imposer au notaire car, sauf opposi-
tion, il n’y aura aucun contrôle judiciaire.
3  Circ. CIV/02/17, 26 janv. 2017 : JCP N 2017, n° 6-7, 1103, spéc. fiche 11 ; 
Defrénois Flash 13 févr. 2017, p. 13.
4  -  Première vérification de  fond  :  le caractère  universel du 
legs - Le notaire s’assurera de la vocation universelle du léga-
taire. On peut dire que sous l’empire des anciens textes, le no-
taire n’avait qu’un rôle passif. Un testament lui était remis, il en 
transcrivait le texte et relatait les conditions de sa remise et sa 
mission s’arrêtait là.
Désormais,  il  devra  se  livrer  à  un  travail  d’interprétation  si 
les termes du testament ne  sont  pas  clairs et analyser le texte 
de  la  libéralité pour  en  confirmer  la  nature universelle. Dans 
bien des cas, le testament comporte littéralement les termes de 
« légataire ou legs universel ». Mais il arrive que la formulation 
employée par le testateur ne soit pas aussi limpide et qu’il faille 
se livrer à une interprétation et exposer les motifs de son inter-
prétation. Raisons objectives, subjectives et éventuellement en 
faisant  appel  à  des  éléments  intrinsèques  ou  extrinsèques  au 
testament  (intervention  de  l’exécuteur  testamentaire,  annexe 
d’un courrier qui accompagnait le testament et permettait son 
interprétation, etc.).
5  -  Seconde vérification  de fond : l’absence  de réservataire - 
C’est sans doute la nouveauté la plus remarquable. Le notaire, 
dans cet acte, attestera qu’il aura vérifié l’absence d’héritier ré-
servataire. Il est confié au notaire qui dépose le testament le soin 
de contrôler l’absence de descendant ou de conjoint survivant. 
S’agissant de ce dernier, dans la plupart des cas ce sera simple, 
l’acte de naissance et l’acte de décès de l’éventuel époux peuvent 
suffire et le notaire les annexera. S’agissant des descendants, ce 
sera  plus  complexe et l’on  en  revient à la  difficile  preuve des 
qualités héréditaires aujourd’hui assurée par l’acte de notoriété. 
Le notaire a ici une vraie responsabilité de généalogiste et doit 
faire preuve de vigilance.
Dès  lors  qu’il  est  impossible  d’avoir  la  certitude  qu’une  per-
sonne ne laisse pas de descendant, plusieurs possibilités s’offrent 
au notaire pour limiter sa  responsabilité. Soit  il  diligente une 
vérification par un expert qualifié tel un généalogiste qui fera 
des recherches, soit il s’inspire de l’acte de notoriété, en faisant 
intervenir à ce procès-verbal des témoins. Il prendra soin d’an-
nexer à  cet acte  : la  copie du livret  de  famille  du  défunt,  son 
acte de naissance éventuellement son acte de mariage et l’acte 
de  décès  de son  conjoint.  Bien  évidemment,  le  notaire devra 
également annexer le compte rendu d’interrogation du Fichier 
Central des Dispositions de dernières volontés4 car n’oublions 
pas que les reconnaissances d’enfant naturel peuvent prendre 
la forme d’un testament… En outre, cela permettra de vérifier 
l’absence de testament ultérieur contenant une révocation des 
dispositions  antérieures  ou de mettre au jour  d’autres  dispo-
sitions testamentaires que devra exécuter le légataire universel.
Ces vérifications de fond, par leur nature, ne peuvent être ins-
tantanées et  devront  être  préalables  à  la  signature du  procès-
verbal du dépôt de testament qui ne pourra donc pas être dressé 
4  Contra N. Pierre et S Pierre-Maurice, préc. note (2).