Fiscalité des Associations - E-book de l`organisateur de spectacles

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Fiscalité des associations du secteur du
spectacle vivant
Annexe 10
1. Association de création artistique
Question :
Dans quels cas les activités des associations de création artistique sont-elles
exonérées des impôts commerciaux ?
Réponse :
Les associations de création artistique produisent et créent des oeuvres qui
peuvent réunir plusieurs artistes dans des disciplines telles que les arts
plastiques, les arts de la rue, du cirque, de la danse, de la musique, du
théâtre.
Les associations de création artistique ont un rôle d'animation de la vie sociale
et culturelle.
Elles atteignent ces buts par la production d'oeuvres, de spectacles, par
l'organisation de manifestations artistiques, par la diffusion des oeuvres
produites, par des actions de formations, par l'encadrement de pratiques
amateurs, etc...
Les associations de création artistique peuvent être exonérées des impôts
commerciaux sous les conditions suivantes.
Etape n°1 : L'association doit être gérée de façon désintéressée
Sous réserve de l'application des mesures de tolérance précisées par
l'instruction 4 H-5-06, la gestion doit être désintéressée. Les dirigeants, de droit
ou de fait, doivent exercer leurs fonctions à titre bénévole.
Le recours à un directeur salarié, qui peut participer à titre consultatif au
conseil d'administration, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère
désintéressé de la gestion de l'organisme dès lors que le conseil
d'administration détient un pouvoir de nomination et de révocation du
directeur et en fixe la rémunération.
Néanmoins, en raison de la spécificité de l'activité artistique, il est admis que
le directeur dispose d'une grande liberté pour la gestion de l'organisme,
notamment en matière d'orientation artistique, sans que la gestion
désintéressée soit remise en cause.
Inversement, lorsque le directeur, membre ou non du conseil d'administration,
se substitue à lui pour la définition des orientations majeures de l'activité de
l'organisme, sans contrôle effectif de ce conseil, ou fixe lui même sa propre
rémunération, il sera considéré comme dirigeant de fait entraînant par là
même la gestion intéressée de l'organisme.
Etape n°2 : L'association concurrence-t-elle un organisme du secteur lucratif ?
La spécificité des associations de création artistique est la production
d'oeuvres originales, expérimentales ou innovantes dans le cadre d'un projet
culturel et artistique global clairement affiché. Ces associations qui sont des
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compagnies, des troupes, des collectifs ou des groupements réunis autour
d'artistes ont pour objet le développement de performances artistiques qui
n'ont en général pas vocation à être exploitées commercialement. Elles sont
donc en principe non concurrentielles.
Néanmoins, si ces associations exerçaient leurs activités en concurrence avec
des entreprises du secteur concurrentiel, il conviendrait d'étudier les critères dit
des « 4 P ».
Etape n°3 : Conditions de l'appréciation de la " lucrativité " de l'activité de
l'association dans le cas d'une situation de concurrence avec un organisme
du secteur lucratif
Afin de vérifier qu'une association réalise une activité non-lucrative bien
qu'elle soit en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif, il convient
d'analyser le produit offert, le public visé, le prix pratiqué et les méthodes
commerciales mises en oeuvre, étant précisé que le fait que des participants
soient rémunérés pour leurs prestations ne doit pas conduire à éluder l'étude
des différents critères de non-lucrativité sous réserve, bien entendu, du respect
de l'étape n° 1. Ces critères qui constituent un faisceau d'indices sont classés
en fonction de l'importance décroissante qu'il convient de leur accorder.
a) Produit :
Une association pourra notamment
commerciale dès lors qu'elle :
se
distinguer
d'une
entreprise
- propose des créations artistiques, c'est-à-dire des oeuvres dont la
caractéristique artistique est d'être innovante ou expérimentale et de
connaître une faible notoriété. Dans tous les cas, les oeuvres proposées ne
s'inscrivent pas dans une exploitation de type commercial (réseaux de grande
diffusion organisée et exploitation médiatique) ;
- propose des créations d'artistes amateurs ou professionnels sans moyens
financiers et dont la notoriété ou le projet artistique est à établir. Ces artistes
trouvent souvent au sein de ces associations l'occasion unique de produire et
de diffuser leurs oeuvres ;
- développe et organise autour de la production artistique un projet éducatif
et d'action culturelle clairement identifié en direction de populations
spécifiques issues des quartiers défavorisés ou de zones rurales sous-équipées
et mal pourvues en offre culturelle et artistique ;
- fonctionne grâce à la participation active de bénévoles dans la production
et la valorisation des créations artistiques.
b) Public :
Les créations artistiques proposées peuvent s'adresser à tout type de public
de manière indifférenciée. Néanmoins, les actions que les associations
peuvent mener auprès de publics défavorisés issus de quartiers ou de zones
rurales sous-équipés et mal pourvus en offre culturelle et artistique, en leur
permettant d'assister aux spectacles et aux animations proposées et/ou de
participer à l'organisation même des activités permettent de considérer que
ce critère est rempli.
c) Prix :
Lorsque la prestation artistique ou l'oeuvre est acquise par une collectivité
(collectivités locales, entreprises) le critère relatif au prix ne peut être
considéré comme un critère de différenciation.
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Lorsque le public participe au financement de la prestation artistique
(notamment lors de spectacles), les prix proposés doivent être dans tous les
cas inférieurs d'au moins un tiers au prix proposé par les organismes du secteur
concurrentiel et peuvent être modulés en fonction de la situation des
spectateurs.
d) Publicité :
Les associations peuvent proposer des opérations d'informations (plaquettes
de présentations, publipostages, affiches, site internet, etc...), notamment
pour informer les personnes auxquelles s'adressent les créations qu'elles
réalisent, sans que soit remise en cause leur non-lucrativité à condition que les
moyens mis en oeuvre ne puissent s'assimiler à de la publicité par l'importance
et le coût de la campagne de communication.
Nota : compte tenu des contraintes fixées aux collectivités par l'application
du code des marchés publics, ces activités font parfois l'objet d'un appel
d'offres public donnant lieu à la conclusion d'un marché. Cet état de fait ne
permet de conclure à l'existence d'une concurrence réelle que si des
entreprises commerciales participent à ces appels d'offre de manière
habituelle.
Il est précisé à titre d'exemple que la situation fiscale des centres nationaux
de création musicale doit être appréciée au regard des principes ci-dessus
dégagés.
2. Association exploitant des lieux de spectacle vivant
La présente fiche concerne les associations qui développent une activité culturelle
et artistique dans un lieu de spectacles vivants. Elle ne traite pas des bars qui
constituent une activité lucrative soumise aux impôts commerciaux.
ETAPE N° 1 : L’ASSOCIATION DOIT ETRE GEREE DE FAÇON DESINTERESSEE
Sous réserve de l’application des mesures de tolérance précisées par l’instruction 4
H-5-98, la gestion doit être désintéressée. Les dirigeants, de droit ou de fait, doivent
exercer leurs fonctions à titre bénévole.
Le recours à un directeur salarié, qui peut participer à titre consultatif au conseil
d’administration, n’est pas de nature à remettre en cause le caractère désintéressé
de la gestion de l’organisme dès lors que le conseil d’administration détient un
pouvoir de nomination et de révocation du directeur et en fixe la rémunération.
Néanmoins, en raison de la spécificité de l’activité artistique, il est admis que le
directeur dispose d’une grande liberté pour la gestion de l’organisme, notamment
en matière d’orientation artistique, sans que la gestion désintéressée soit remise en
cause.
Inversement, lorsque le directeur, membre ou non du conseil d’administration, se
substitue à lui pour la définition des orientations majeures de l’activité de
l’organisme, sans contrôle effectif de ce conseil, ou fixe lui-même sa propre
rémunération, il sera considéré comme dirigeant de fait entraînant par là même la
gestion intéressée de l’organisme.
ETAPE N° 2 : L’ASSOCIATION CONCURRENCE-T-ELLE UN ORGANISME DU SECTEUR LUCRATIF ?
La zone géographique au sein de laquelle est appréciée la concurrence dépend
de la notoriété des artistes accueillis.
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Ainsi, la concurrence pourra s’apprécier dans un cadre régional voire interrégional
lorsque les artistes ont une notoriété nationale et dans un cadre local lorsque les
artistes accueillis sont des artistes sans notoriété
L’existence de la concurrence doit également s’apprécier au regard de la
prépondérance de l’activité. Ainsi une association, qui exploite un lieu de spectacle
disposant d’un bar qui n’est ouvert que lorsque des artistes se produisent, ne
concurrence pas, pour son activité d’accueil de spectacles musicaux, un bar qui
fonctionne quotidiennement et accueille en fin de semaine des artistes afin de
fournir une animation musicale à ses clients.
ETAPE N° 3 : CONDITIONS DE L’APPRECIATION DE LA « LUCRATIVITE » DE L’ACTIVITE DE L’ASSOCIATION
DANS LE CAS D’UNE SITUATION DE CONCURRENCE AVEC UN ORGANISME DU SECTEUR LUCRATIF.
Afin de vérifier qu’une association réalise une activité non-lucrative bien qu’elle soit
en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif, il convient d’analyser le
produit offert, le public visé, le prix pratiqué et les méthodes commerciales mises en
œuvre. Ces critères qui constituent un faisceau d’indices sont classés en fonction de
l’importance décroissante qu’il convient de leur accorder.
a) Produit :
Une association pourra se distinguer d’une entreprise commerciale dès lors que :
•
sa principale activité ne réside pas dans la simple mise à disposition d’un lieu
de spectacle à des artistes ;
•
elle propose essentiellement, dans le cadre d’un projet global artistique et
culturel identifié, des créations artistiques qui ne sont pas diffusées
habituellement dans les circuits commerciaux de par leur caractère innovant
ou expérimental ou leur très faible notoriété ;
•
elle accueille principalement des artistes amateurs ou professionnels sans
moyens financiers et dont le projet artistique ou la notoriété personnelle est à
établir. Ces artistes trouvent souvent au sein de ces associations l’occasion
unique de produire et de diffuser leurs œuvres ;
•
elle développe et organise des activités socioculturelles ou d’action culturelle
dans le cadre d’un projet culturel et artistique identifié o* la mission
d’éducation du public est clairement signalée avec un travail en particulier
en direction de populations spécifiques telles que scolaires, rurales ou des
quartiers défavorisés ;
•
elle fonctionne grâce au soutien de bénévoles qui ont une participation
active dans le fonctionnement du lieu de spectacle.
b) Public :
Les spectacles proposés peuvent s’adresser à tout type de public.
Néanmoins, l’implantation locale d’une association et les actions qu’elle peut
mener auprès de personnes en difficulté, issues de quartiers défavorisés ou de zones
rurales sous-équipés et mal pourvus en offre culturelle et artistique, tant en leur
permettant d’assister aux spectacles et aux animation proposées que de participer
à l’organisation même des activités permettent de considérer que ce critère est
rempli.
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c) Prix :
Les prix proposés doivent être dans tous les cas inférieurs d’au moins un tiers au prix
proposé par les organismes du secteur concurrentiel et peuvent être modulés en
fonction de la situation des spectateurs. Ce critère devra être strictement respecté
même lorsque la salle accueille, même ponctuellement, des artistes de renommée
nationale ou internationale.
d) Publicité :
Le recours à la publicité constitue un simple indice de lucrativité de l’activité. Au
demeurant, les associations peuvent porter à la connaissance du public l’existence
des spectacles qu’elles organisent sans que soit remise en cause leur non-lucrativité
à condition que les moyens mis en œuvre ne puissent s’assimiler à de la publicité par
l’importance et le coût de la campagne de communication.
3. Organisation d’un festival de musique
Question :
A quelles conditions l'activité d'organisation de spectacles exercée par les
associations n'est-elle pas soumise aux impôts commerciaux ?
Réponse :
La situation fiscale des associations qui gèrent un festival de musique classique ou
de jazz s'apprécie au regard des critères de non lucrativité précisés par
l'instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998.
Etape n° 1 : L'association doit être gérée de façon désintéressée
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 261-7 1° d du code général des
impôts et de l'application des mesures de tolérance précisées par l'instruction 4 H
5 98 du 15 septembre 1998 complétée par l'instruction 4 H-1-99 du 16 février 1999,
la gestion doit être désintéressée. Les dirigeants, de droit ou de fait, doivent donc,
en principe, exercer leurs fonctions à titre bénévole.
Le recours à un directeur salarié (quel que soit son titre officiel), qui peut participer
à titre consultatif au conseil d'administration, n'est pas de nature à remettre en
cause le caractère désintéressé de la gestion de l'organisme dès lors que le
conseil d'administration détient un pouvoir de nomination et de révocation du
directeur et en fixe la rémunération.
Néanmoins, en raison de la spécificité de l'activité, il est admis que le directeur
dispose d'une grande liberté en matière d'orientation artistique, sans que la
gestion désintéressée soit remise en cause.
Inversement, lorsque le directeur, membre ou non du conseil d'administration, se
substitue à cet organe de direction pour la définition des orientations majeures
(autres qu'artistiques) de l'activité de l'organisme, sans contrôle effectif de ce
conseil, ou fixe lui-même sa propre rémunération, il sera considéré comme
dirigeant de fait entraînant par là même la gestion intéressée de l'organisme.
Etape n° 2 : l'association concurrence-t-elle un organisme du secteur lucratif ?
La spécificité des festivals, l'attrait qu'ils peuvent exercer, notamment en raison
de la notoriété des artistes accueillis, sur des populations éloignées de leur lieu
d'organisation doit conduire à une appréciation large de la zone géographique
au sein de laquelle est appréciée l'existence de la concurrence. En dépit de leur
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originalité propre, les festivals concurrencent en effet les organisateurs de
spectacles du secteur concurrentiel.
Aussi, selon la notoriété des artistes accueillis, la concurrence avec les
organisateurs de spectacles doit s'apprécier dans un cadre régional,
interrégional, voire national.
Il est précisé que le fait d'être titulaire de la " licence d'entrepreneur de
spectacles " , qui relève d'une obligation issue de l'ordonnance du 13 octobre
1945 modifiée, y compris pour les associations sans but lucratif, ne constitue en
rien une présomption de lucrativité.
Etape n° 3 : conditions de l'appréciation de la " non lucrativité " de l'activité de
l'association dans le cas d'une situation de concurrence avec un organisme du
secteur lucratif
Si une association organisatrice de festivals ne peut démontrer qu'elle répond aux
critères de non concurrence précisés ci-dessus, et afin de vérifier qu'elle réalise
une activité non lucrative bien qu'elle soit en concurrence avec des entreprises
du secteur lucratif, il convient d'analyser le produit offert, le public visé, les prix
pratiqués et les méthodes commerciales mises en oeuvre. Ces critères qui
constituent un faisceau d'indices sont classés en fonction de l'importance
décroissante qu'il convient de leur accorder.
a) Produit :
Une association pourra se distinguer d'une entreprise commerciale si :
• l'organisation du festival repose sur la participation de la population locale,
notamment par le recours à des bénévoles au côté des permanents de
l'association, tout comme des collectivités locales par le versement de subventions,
la mise à disposition de personnels, etc.
• le festival valorise le patrimoine local, notamment architectural, de la région
dans laquelle il est implanté en utilisant différents sites et monuments et non un lieu
permanent de spectacles ;
• l'association propose, dans le cadre d'un projet global artistique et culturel
identifié, des créations artistiques qui ne sont pas diffusées habituellement dans les
circuits commerciaux de par leur caractère innovant ou expérimental ; ou encore
en raison de leur coût de revient trop élevé ;
• la programmation contient dans une proportion significative, outre des artistes
de renom, des artistes, en début de carrière ou " amateur " , dont la notoriété
personnelle est à établir. Ces artistes trouvent souvent au sein de ces festivals
l'occasion unique de se produire ou de diffuser leurs oeuvres ;
• elle développe et organise autour des concerts, des activités culturelles ou
pédagogiques gratuites ou moyennant un prix modique notamment grâce à
l'intervention des artistes figurant au programme en particulier en direction de
populations spécifiques telles que les scolaires ou le jeune public, les populations
rurales ou toute autre population qui ne peut assister aux concerts (public
hospitalisé, habitants des quartiers défavorisés, population carcérale...).
Il est précisé que la satisfaction d'un seul de ces critères ne permet pas de
considérer que le critère " produit " est satisfait. A l'inverse, il n'est pas nécessaire
que tous les critères soient remplis.
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b) Public :
Le public est en général indifférencié. Le critère public n'est donc pas dans cette
hypothèse un critère de différenciation.
Cela étant, l'implantation locale d'une association et les actions qu'elle mène
auprès de personnes en difficulté, issues de quartiers défavorisés ou de zones
rurales sous-équipées et mal pourvues en offres culturelles et artistiques, tant en leur
permettant d'assister aux spectacles et aux animations proposées que de
participer à l'organisation même des activités, permettraient de considérer que ce
critère est rempli.
c) Prix :
Pour que ce critère soit considéré comme satisfait, les prix proposés et payés par le
public doivent être inférieurs d'au-moins un tiers aux prix proposés par les
organismes du secteur concurrentiel ou être modulés en fonction de la situation
des spectateurs (tarifs réduits en faveur des jeunes, des personnes sans emploi, des
familles, etc. ). Ce critère devra être strictement respecté même lorsque le festival
accueille des artistes de renommée nationale ou internationale.
d) Publicité :
Le recours à la publicité constitue un simple indice de lucrativité de l'activité. Au
demeurant, les associations peuvent porter à la connaissance du public l'existence
des spectacles qu'elles organisent sans que soit remise en cause leur non-lucrativité
à condition que les moyens mis en oeuvre ne puissent s'assimiler à de la publicité
par l'importance et le coût de la campagne de communication.
Les activités annexes telles que les ventes de disques, de gadgets, les prestations
de restauration et d'hébergement ainsi que les activités d'enseignement musical
doivent être analysées au regard de la règle dite des " 4 P " , étant précisé qu'elles
doivent le plus souvent être considérées comme lucratives au vu de ces critères.
Elles peuvent le cas échéant être sectorisées dès lors que les conditions prévues
par les instructions 4 H-5-98 et 4 H-1-99 sont remplies, voire bénéficier de la franchise
de 60 000 € prévue aux articles 206-1 bis, 261-7.1° b et 1447-II du code général des
impôts.
Enfin, l'exploitation de droits de retransmission et la vente d'espaces publicitaires
constituent dans tous les cas des activités lucratives.
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