
soumises au seul régime de la propriété privée, était celui de l’existence ou non d’une com-
munication naturelle, même discontinue, entre ces deux catégories d’eau.
La loi du 30 décembre 2006 sur l’eau apporte une nouvelle définition des eaux closes qui
sont constituées par « les fossés, canaux, réservoirs et autres plans d’eau dans lesquels le
poisson ne peut passer naturellement » (article L. 431-4 du code de l’environnement) qu’elle
substitue au critère jurisprudentiel de l’absence de communication naturelle même de façon
discontinue.
La loi du 30 décembre 2006 précitée a donc substitué à ce critère celui du passage du pois-
son. En effet, aux termes de l’article L. 431-4 du code de l’environnement sont désormais
considérés comme eaux closes échappant aux contraintes de la police de la pêche «les fos-
sés, étangs, réservoirs et autres plans d’eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturel-
lement». Cette loi apporte une nouvelle définition des eaux closes qu’elle substitue au cri-
tère jurisprudentiel de l’absence de communication naturelle même de façon discontinue.
L’article R. 431-7 du même code issu du décret n° 2007-978 du 15 mai 2007 (JO 16 mai)
précise cette définition, l’eau close étant «le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan
d’eau dont la configuration, qu’elle résulte de la disposition des lieux ou d’un aménagement
permanent de ceux-ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrolo-
gique exceptionnel.», un dispositif d’interception du poisson (par exemple des grilles) ne
pouvant à lui seul, être regardé comme un élément de la configuration des lieux (Rapport
VESTUR au Ministre de l’écologie et du développement durable, 2006, R. de LA SELLE
« La réforme de la distinction « eaux libres - eaux closes » par la loi du 30 décembre
2006 », B.D.E.I. suppl. au n° 13, janvier 2008). Le décret d’application n° 2007-978 du 15
mai 2007 précise la définition donnée par la loi.
Pour le conseil d'Etat (décision n° 334322 du 21 octobre 2011) « Constitue un cours d'eau un
écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et pré-
sentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. Si la richesse biologique du milieu
peut constituer un indice à l'appui de la qualification de cours d'eau, l'absence d'une vie pis-
cicole ne fait pas, par elle-même, obstacle à cette qualification. »
Selon la jurisprudence (Conseil d'Etat n° 307546 du 27 octobre 2008) le décret d’application
n° 2007-978 du 15 mai 2007 (article R.431-7) entend préciser la définition donnée par la loi
en disposant que «Constitue une eau close au sens de l’article L. 431-4 du code de
l’environnement le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d’eau dont la configuration,
qu’elle résulte de la disposition des lieux ou d’un aménagement permanent de ceux-ci, fait
obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel. Un dis-
positif d’interception du poisson ne peut à lui seul, être regardé comme un élément de la
configuration des lieux au sens de l’alinéa précédent (article R.431-7 du même code)». Saisi
d’un recours en premier et dernier ressort dirigé contre le décret par une fédération de pêche
(les fédérations de pêche admettent mal en effet qu’une partie des eaux échappent aux règles
de police de la pêche et à la redevance pour protection du milieu aquatique en vigueur dans
les eaux libres), le Conseil d’Etat conforte la légalité du texte. En effet, « si à l’issue de la
consultation du Comité national de l’eau, le terme « configuration » a été substitué aux
termes « configuration naturelle » et les termes « aménagement permanent » substitués au
terme « digues », les débats devant cette instance et la nouvelle rédaction qui s’en est suivie
ne posent pas de questions nouvelles. »
Ainsi (TA Clermont-Ferrand n° 0101105) « le seul critère pertinent de la délimitation des
eaux closes demeure la configuration des lieux, un dispositif d’interception du poisson ne
sachant être considéré comme un élément de cette configuration, et ainsi les dispositions
modifiées ne sont pas irrégulières. »
Plus précis, ce texte laisse néanmoins certains points en suspens (définition d’un poisson-