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Alerte Règlement des contestations et des différends en matière fiscale
3 pwc
de rapport révisé reconnaît que ces
éléments peuvent avoir une influence
importante sur la détermination du
prix de pleine concurrence lors
d’opérations entre parties liées et qu’il
faudrait davantage tenir compte du
partage que feraient, par exemple, des
parties indépendantes des avantages
et des inconvénients découlant de
l’opération.
Économies de localisation et autres
caractéristiques du marché local
L’OCDE s’est intéressée dans le
Chapitre IX sur les réorganisations
d’entreprise à l’influence potentielle
des économies de localisation, comme
les coûts moins élevés de la main-
d’œuvre et de l’immobilier, et elle
affirme à présent que les principes
relatifs à ce paramètre
s’appliqueraient dans toutes les
situations où se réalisent de telles
économies. Si des économies de
localisation sont réalisées et ne sont
pas transférées à la tierce partie que
sont les clients, alors la meilleure
façon de traiter la question du partage
de ces avantages entre parties liées
consiste à se servir d’entités et
d’opérations comparables sur le
marché local. S’il est impossible de
trouver des entités comparables
fiables sur le marché local, des
ajustements au titre de la
comparabilité peuvent devoir être
faits pour tenir compte des économies
de localisation.
De surcroît, d’autres caractéristiques
du marché local qui ne génèrent pas
d’économies de localisation (comme la
taille du marché ou le pouvoir d’achat
local des ménages) peuvent influer sur
le prix de pleine concurrence et exiger
des ajustements au titre de la
comparabilité. L’OCDE souligne par
ailleurs qu’il faudra faire une
distinction entre d’une part les
caractéristiques du marché local et
d’autre part les droits contractuels ou
les licences gouvernementales parfois
nécessaires pour exploiter un marché
local (p. ex. les licences réglementaires
exigées des sociétés de gestion de
placements). Les droits contractuels et
les licences gouvernementales de ce
genre sont des biens de valeur
susceptibles d’être des biens
incorporels, et la contribution des
membres de l’entité locale de même
que celle des membres d’autres entités
au chapitre de la fourniture de la
capacité requise aux fins de
l’obtention de tels droits ou licences
devraient être évaluées.
La main-d’œuvre assemblée
Le Projet de rapport révisé mentionne
qu’un « groupe d’employés ayant des
qualifications ou des expériences
uniques » [traduction libre] peut
influer sur la détermination du prix de
pleine concurrence de la prestation de
services entre parties liées. Dans la
mesure du possible, les avantages ou
les inconvénients que représente ce
groupe d’employés doivent être
évalués par comparaison avec la
main-d’œuvre de sociétés ayant fait
des opérations comparables (ce qui
peut être difficile à faire). Le libellé
donne à entendre que le simple
transfert de main-d’œuvre, s’il ne
s’accompagne pas d’autres actifs, ne
justifierait pas, par défaut, une
rémunération distincte. Plutôt,
l’existence d’une main-d’œuvre
assemblée peut se traduire par une
économie de temps et une réduction
des coûts pour le destinataire du
service et cela devrait être pris en
compte dans la détermination du prix
de pleine concurrence. Est également
reconnu le fait que le transfert de
main-d’œuvre peut s’avérer un passif
pour le cessionnaire et limiter sa
capacité de structurer ses activités
futures.
Synergies dans l’EMN
Les membres d’une EMN peuvent
bénéficier de synergies de groupe
auxquelles n’ont pas accès les sociétés
indépendantes dans des circonstances
semblables. Ces synergies sont, par
exemple, un pouvoir d’achat combiné
et les économies d’échelle que permet
une plus grande capacité d’emprunt.
Le libellé du texte relatif à ces
synergies de groupe jette un éclairage
sur le fait que, selon le principe de
pleine concurrence, la rémunération
n’est considérée comme appropriée
que s’il y a eu « action délibérée et
concertée du groupe » [traduction
libre] qui a procuré aux membres de
l’EMN des avantages « importants »,
comme une organisation d’achats
centralisés par exemple. En règle
générale, les avantages des synergies
de groupe devraient alors être
partagés entre les membres de l’EMN
proportionnellement à leur
contribution à la création de cette
synergie.
Le recours à d’« autres méthodes »
Le Projet de rapport révisé prévoit
également des modifications au
Chapitre II des Principes de l’OCDE
applicables en matière de prix de
transfert (Méthodes de prix de
transfert) visant à permettre aux
administrations fiscales d’employer
d’autres méthodes que les cinq
reconnues par l’OCDE. (Dans la
version initiale, cette possibilité était
réservée aux EMN.) Ces « autres
méthodes » ne devraient cependant
pas remplacer les cinq méthodes
reconnues par l’OCDE, et le Projet de
rapport révisé critique le recours à des
règles empiriques qui ne sont pas
considérées comme un remplacement
adéquat d’une analyse fonctionnelle et
de comparabilité complète.
Propriété des biens incorporels et
rendements tirés des biens
incorporels
Des changements importants ont été
apportés à la Section B du Projet de
rapport en ce qui a trait à la propriété
des biens incorporels, des fonctions,
des actifs et des risques liés aux biens