dossier
La réforme de l'hospitalisation sous contrainte
Les
modalités de
passage
de
l'ambulatoire à l'hospitalisation
Afin d'éviter les ruptures de soins, qui ont été de
nombreuses fois constatées, l'article L.3211-11
encadre le suivi des intéressés en prévoyant que
le psychiatre participant à la prise en charge du
patient puisse modifier, à tout moment, la forme
de la prise en charge pour garantir la continuité
des soins du patient au vu de son état. À ce titre,
le psychiatre peut donc proposer une hospitalisa-
tion complète du patient.
RENFORCER LE "SUIVI" DES PATIENTS
I
Le troisième objectif de cette réforme porte
sur le suivi «
attentif des patients, pour leur sécurité et
pour celle des tiers, dont l'aménagement est exigé par la
consécration de la pratique des soins en dehors de l'hôpi-
tal »
4
.
L'aspect principal du suivi est, ici présenté,
comme intimement lié à l'idée de renforcement
de mesures de précautions pour certaines catégo-
ries de patients dit "potentiellement plus dange-
reux", c'est-à-dire les personnes déclarées
pénalement irresponsables [3] et celles séjour-
nant ou ayant séjourné dans une unité pour
malades difficiles (UMD).
I
Des dispositions ont été prévues en ce sens,
comme la réintégration du patient à l'hôpital
en cas d'absence de présentation de ce dernier
aux consultations. Elles visent à mieux encadrer
les sorties des établissements de santé, pour des
soins autres qu'en hospitalisation complète
ou pour les levées des mesures de soins sans
consentement. Pour les patients ayant séjourné
en UMD ou ayant été déclarés irresponsables
pénalement, le préfet peut disposer, pour l'aider
à prendre ses décisions, en plus du certificat médi-
cal circonstancié du médecin qui prend en charge
le patient, de deux expertises et de l'avis du
collège de soignants.
Enfin, en ce qui concerne les sorties individuelles
accompagnées de courte durée (art. L.3211-11-1)
qui répondent à des besoins et à des situations
différentes des prises en charge extrahospita-
hères, elles sont maintenues. Cependant, l'autorisa-
tion du préfet, qui auparavant était tacite, doit
désormais être explicite s'agissant des sorties
des personnes déclarées irresponsables pénalement
pour troubles mentaux ou ayant séjourné en UMD.
L'apparition des soins psychiatriques
sur décision préfectorale
llestprévu dans ce cas un mode d'hospitalisation à la
demande d'un représentant de l'État La formulation
« hospitalisation d'office »
disparaît au profit d'admis-
sion en «
soins psychiatriques sur décision préfecto-
rale ».
L'article L.3213-1 est modifié dans sa forme
mais prévoit toujours que :
le représentant de l'État
dans le département prononce par arrêté, au vu d'un
certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un
psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'ad-
mission en soins psychiatriques ».
I
Cet article, complété de l'article 1.3213-3, pré-
cise que le rythme d'élaboration des certificats
est identique à celui des soins en psychiatrie sur
demande de tiers mais prévoit que ceux-ci soient
transmis, «
sans délai au représentant de l'État dans le
département et à la commission départementale des soins
psychiatriques [ . .1. Lorsque la personne malade est
prise en charge sous la forme d'une hospitalisation
complète, une copie du certificat médical ou de l'avis
médical I
-
. . .1 est également adressée sans délai au juge
des libertés et de la détention compétent dans le ressort
duquel se trouve l'établissement d'accueil ».
Le rôle du préfet
Au vu des certificats médicaux établis par le psy-
chiatre, le préfet doit confirmer la mesure initiale de
soins sans consentement à l'issue du premier mois
pour un trimestre, puis tous les semestres. À défaut,
cette décision de soins est levée (art. L.3213-4).
De plus, le préfet peut mettre fin à tout moment
à cette mesure sur proposition du psychiatre trai-
tant ou sur proposition de la CDSP.
I
Tous les certificats médicaux concluant à la
possibilité de lever la mesure,
au motif que les
troubles mentaux de l'intéressé ne compromet-
tent plus la sûreté des personnes ou l'ordre
public, doivent être communiqués au préfet, par
le directeur de l'établissement d'accueil du
malade. Le préfet a ensuite trois jours pour sta-
tuer. Ce délai peut allerjusqu' à quatorze jours s'il
demande une expertise psychiatrique.
Enfin, en cas de refus de levée de la mesure par le
préfet, c'est le juge des libertés et de la détention
qui statuera sur cette mesure (art. L.3213-5).
Les soins sans consentement
à la demande de l'autorité publique
Aujourd'hui, l'article L.3213-6 clarifie la procé-
dure permettant de passer d'un régime de soins
sans consentement sur demande d'un tiers à une
prise en charge au titre des soins sans consente-
ment sur demande de l'autorité publique. En
effet, sur la base d'un certificat médical du psy-
chiatre prenant en charge le patient, le directeur
de l'établissement d'accueil peut demander au
préfet qui peut prendre une mesure d'admission
SOINS PSYCHIATRIE -
n°
281 -
juillet/août 2012
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