Le consentement éclairé
À tout événement, il semble y avoir un certain
consensus entre les deux traditions juridiques à l’effet
que les renseignements faisant partie d’une divulgation
adéquate pour l’obtention d’un consentement éclairé
pourraient comprendre :
1. Le diagnostic
2. La nature et les objectifs du traitement proposé
3. L’identité de la ou des personnes qui dispenseront
le traitement
4. Les risques et bienfaits probables associés au
traitement proposé, ce qui comprend la possibilité
d’un préjudice grave ou d’un décès, et les risques
rares ou généralement connus, s’ils sont
particuliers au patient. La gravité et la fréquence
associées au risque peuvent être utilisées comme
critères pour guider le professionnel de la santé
dans sa décision de divulguer ou non le risque
5. Des procédures médicales ou chirurgicales
alternatives raisonnables (le cas échéant) et les
risques qui y sont associés
6. Le risque associé au refus de toute procédure
diagnostique ou de tout traitement
7. L’incidence possible sur le style de vie du patient,
de même que certaines considérations
économiques potentielles3.
Il n’existe toutefois pas d’obligation de divulguer tous
les risques possibles car cela serait contraire à la
réalité médicale. De plus, l’étendue de l’obligation de
divulguer varie selon la nature de l’intervention
proposée (traitement thérapeutique par rapport à
expérimental ou facultatif) et selon la compréhension
et les connaissances du patient. La divulgation
notamment des antécédents médicaux, de la
condition, des allergies et des maladies du patient
permet de centrer les explications et l’évaluation des
risques sur sa situation particulière. En outre, un
langage simple et compréhensible facilite la
communication. Enfin, il est souhaitable, dans la
mesure du possible, que les patients aient le temps de
digérer l’information fournie et aient l’opportunité
de poser des questions.
Capacité mentale de donner son consentement
Ce concept renvoie à la capacité de fait, pour une
personne normalement considérée capable sur le
plan juridique, de consentir valablement à un
traitement. La détermination de l’état mental d’une
personne ainsi que de sa capacité mentale de donner
son consentement est fondée sur une évaluation de
la condition mentale du patient à un moment
spécifique. Par exemple, le patient dont on considère
qu’il a habituellement la capacité juridique de donner
son consentement peut ne pas avoir la lucidité
requise à un moment précis en raison d’un
traumatisme. Cependant, la présomption joue ici
aussi en faveur de la capacité mentale de l’individu.
Renseignements suffisants et adéquats
En 1980, la Cour suprême du Canada a rendu deux
décisions1qui ont établi la norme applicable pour
déterminer si un médecin s’est acquitté de son
obligation d’informer adéquatement le patient. La
Cour a statué que les renseignements que tout patient
raisonnable, dans les mêmes circonstances, aimerait
connaître constituaient la norme à suivre pour évaluer
la nature et l’étendue des renseignements à fournir.
En outre, il a été souligné que pour s’acquitter de son
obligation d’information, le professionnel de la santé
devait répondre aux questions précises du patient
et fournir des renseignements sur la nature de
l’intervention envisagée, sa gravité, tous risques
importants et tous risques particuliers ou inhabituels
associés au traitement, même sans qu’on le
questionne. Le tribunal a toutefois reconnu que
l’étendue du devoir de divulguer ainsi que la question
de savoir s’il y a eu manquement dépendent des
circonstances particulières à chaque cas.2
Au Québec, la tradition civiliste repose sur le Code
civil et les tribunaux n’ont pas suivi les décisions de la
Cour suprême de façon uniforme. En effet, dans
certains cas, le critère du patient raisonnable dans les
mêmes circonstances, établi par la Cour suprême, a
été employé tandis qu’un critère différent a été
appliqué dans d’autres cas.
1Hopp c. Lepp, [1980] 2 R.C.S. 192 et Reibl c. Hughes, [1980] 2 R.C.S. 880
2Hopp c. Lepp, supra, p. 210
3Rozovsky, L.E. The Canadian Law of Consent to Treatment, 2nd ed., Toronto et Vancouver, Butterworths, 1997, pp. 9 et ss, et Pauline Lesage-Jarjoura et
Suzanne Philips-Nootens, Éléments de responsabilité civile médicale – Le droit dans le quotidien de la médecine, 2e ed., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc.,
2001, pp. 137 et ss.