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2. Situation réglementaire
Il existe deux règlements clés au niveau européen :
- Règlement (Euratom) n°3954/87 : fixe des niveaux maximaux admissibles (NMA) applicables
pour les productions impactées par un accident nucléaire.
- Règlement (CE) n°733/2008 : fixe des teneurs maximales à l'import de certaines
marchandises provenant de pays tiers possiblement impactés par l'accident de Tchernobyl.
Ce règlement sert actuellement à définir les valeurs guides pour les plans de surveillance de
la DGAL et de la DGCCRF.
Il existe également des valeurs fixées en 2006 par le Codex alimentarius, opposables à l’OMC en cas
de différend commercial entre pays, légèrement plus restrictives que celles retenues par le règlement
n°3954/87.
Suite à l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, la Commission a adopté le règlement
d’exécution (UE) n°297/2011 du 25 mars 2011 imposant des conditions particulières à l’importation
de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon. Ce
règlement a été modifié par le règlement d’exécution (UE) n°351/2001 du 11 avril 2011 qui a aligné
les niveaux maximaux admissibles pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux sur les
valeurs utilisées par les autorités japonaises.
Le règlement impose que les denrées alimentaires et aliments pour animaux en provenance du
Japon expédiés depuis le 28 mars 2011 soient accompagnés d’une déclaration des autorités
japonaises (cf annexe 1) précisant :
• L’indication que les denrées expédiées ont été récoltées ou transformées avant le 11 mars
2011. Ces denrées n’ont pas pu être contaminées ;
• Ou l’indication que les denrées ne proviennent pas des préfectures touchées par les rejets de
la centrale nucléaire de Fukushima, ni des préfectures adjacentes (ces 12 préfectures sont
citées en annexe 2). Dans ce cas, les denrées ne sont pas originaires d’une zone considérée
à risque et n’ont pas fait l’objet d’une analyse au départ du Japon. A l’arrivée dans l’Union
européenne, elles font l’objet d’un contrôle documentaire et d’identité systématique et d’un
prélèvement avec analyse en laboratoire selon un taux de contrôle d’au moins 20% des lots ;
• Ou l’indication que les denrées proviennent des préfectures jugées à risque. Dans ce cas, les
marchandises sont systématiquement analysées avant leur expédition et sont accompagnées
d’un bulletin d’analyse certifiant que les denrées sont conformes aux niveaux maximaux
autorisés. A leur arrivée sur le territoire de l’UE, ces denrées font en outre l’objet d’un contrôle
documentaire et d’identité systématique et d’un prélèvement avec analyse en laboratoire
selon un taux de contrôle d’au moins 10% des lots. Cette disposition s’applique également
aux produits originaires des eaux côtières de ces préfectures.
Cette déclaration doit être transmise au moins deux jours ouvrables avant l’arrivée de la marchandise
par l’opérateur au PIF ou au PED.
Une note de la Commission du 13 avril 2011 précise que le simple transit des marchandises par les
aéroports de Tokyo et Narita (localisés dans les 12 préfectures à risque) ne justifie pas la réalisation
d’une analyse par les autorités japonaises.
Une note complémentaire de la Commission du 22 avril 2011 précise que pour les denrées
composées d’ingrédients de diverses origines, si un ou plusieurs des ingrédients sont originaires de
l’une des douze préfectures contaminées ou possiblement contaminées, alors la déclaration doit être
accompagnée des résultats d’analyses effectuées sur un échantillon représentatif du produit tel que
vendu au consommateur.
Le 16 avril 2011, une nouvelle note de la Commission a recommandé aux Etats membres de
pratiquer des contrôles par sondage sur les produits de la pêche originaires de l’océan Pacifique
(zones FAO 61, 67, 71, 77).