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Introduction : le règlement local de publicité
La préservation de la qualité du cadre de vie est au cœur de la politique du paysage. C’est un enjeu
majeur pour les territoires et les populations.
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi ENE, ainsi que le
décret du 30 janvier 2012 ont profondément réformé la réglementation des publicités, enseignes et
préenseignes, qui constituent la « publicité extérieure »
Désormais, le règlement local de publicité (RLP) est au même titre que le plan local d’urbanisme
(PLU), auquel il est annexé, l’expression d’un projet urbain. Comme le PLU, il détermine les grands
équilibres entre les secteurs urbanisés et les espaces naturels, prend en compte les richesses
naturelles ou patrimoniales ainsi que les nécessités économiques.
Le règlement national et son prolongement, le règlement local, visent à favoriser la mise en valeur
du paysage et du patrimoine, à lutter contre les nuisances visuelles, à engendrer des économies
d’énergie. Le RLP offre ainsi aux collectivités locales la possibilité de maîtriser l’ensemble des
dispositifs de publicité extérieure en prescrivant des règles plus restrictives que le régime général.
Pour autant, la réglementation nationale ou locale se doit de garantir la liberté d’expression, la
liberté du commerce, ainsi que la viabilité économique des sociétés intervenant sur le secteur de la
publicité ou de l’enseigne.
Depuis juillet 2010, la compétence d’élaboration, révision ou modification du RLP a été transférée
aux autorités locales compétentes en matière de documents d’urbanisme. Ainsi la ville d’Aubenas a-
t-elle décidé l’élaboration d’un RLP par délibération en date du 4 décembre 2012.
La procédure d’élaboration, révision ou modification du RLP est identique à celle du PLU (article
L.581-14-1 du code de l’environnement) à l’exception des dispositions relative à la procédure de
modification simplifiée prévue à l’article L.123-13 du code de l’urbanisme et des dispositions
transitoires de l’article 123-19du même code.
Le maire peut recueillir l’avis de toute personne, de tout organisme ou association compétents en
matière de paysage, de publicité, d’enseignes ou de préenseignes, d’environnement, d’architecture,
d’urbanisme, d’aménagement du territoire, d’habitat et de déplacements.
Avant d’être soumis à enquête publique, le projet de règlement arrêté par l’établissement public de
coopération intercommunal ou la commune est soumis pour avis à la commission départementale
compétente en matière de nature, de paysages et de sites (CNDPS). Cet avises réputé favorable s’il
n’est pas intervenu dans un délai de trois mois.
L’article R.581-72 du code de l’environnement prévoit que le RLP comprend, au moins, les éléments
suivants :
- un rapport de présentation ;
- une partie réglementaire ;
- des annexes.