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Notice relative aux états E1 à E5
En plus des états prudentiels, l’ACPR collecte, pour le compte du ministère de la
Santé (Drees), cinq états supplémentaires appelés « états statistiques E ». Ces états
permettent notamment d’alimenter :
- le rapport du gouvernement au parlement sur la situation financière des
organismes complémentaires (article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale de
2009, article L862-7 du code de la Sécurité sociale, rapport d’information prévu par l’article 11 de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2012).
- les comptes de la Santé (arrêté du 19 août 1970 portant création d’une commission des
comptes de la santé)
- les comptes de la Protection Sociale, obligation statistique européenne
(règlement européen n°458/2007).
Ces états statistiques permettent d’établir une photographie, la plus précise possible,
des garanties « assurantielles » offertes par les organismes complémentaires sur le
champ des risques sociaux (santé, retraite, dépendance, invalidité, cès, chômage,
famille). Ils sont complétés par des données issues de deux enquêtes de la Drees
auxquelles vous répondez également, l’enquête « retraite supplémentaire » et
l’enquête « contrats les plus souscrits auprès des complémentaires santé ».
Le soin que vous apportez dans les réponses aux états statistiques est
essentiel pour la bonne connaissance du système de protection sociale
français.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante :
Vos réponses aux états statistiques sont essentielles. Quelques
exemples :
- Les organismes complémentaires financent 14% de la dépense en soins et biens
médicaux en 2013, Comptes de la santé 2013, fiche C4, page 94,
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/comptes_sante_2013_edition_2014.pdf
- Le champ des risques sociaux en 2012 : 71 milliards de primes collectées, soit: un
tiers de l’activité assurantielle, Comptes de la protection sociale 2012, page 23 :
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/comptes-protection-sociale-2012.pdf
- Les résultats techniques en santé des contrats collectifs sont systématiquement
inférieurs à ceux des contrats individuels, Rapport au Parlement sur la situation
financière des organismes complémentaires assurant une couverture santé
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_oc-2013.pdf
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Dans le détail :
- Les états E1 et E2 permettent de connaitre le nombre d’assurés et de
bénéficiaires et les différentes garanties proposées par les organismes.
- Les états E3, E4 et E5 se focalisent sur l’activité santé :
o L’état E3, en décomposant les prestations santé versées aux
bénéficiaires (remboursements de médicaments, de consultations de
médecins, de séjours hospitaliers, …) permet de connaitre le reste-à-
charge des ménages français pour chacun de ces types de soins et
bien médicaux.
o L’état E4 propose un zoom de l’état C1 sur l’activité santé des
organismes et le résultat technique en santé.
o L’état E5 éclaire les frais de gestion de cette activité santé.
Afin d’assurer la cohérence entre les états statistiques et les états comptables, les
états statistiques s’appuient systématiquement sur les catégories et sous-catégories
comptables de l’état C4, définies :
- Pour les institutions de prévoyance : en annexe à l'article A931-11-17 du code
de la Sécurité sociale
- Pour les sociétés d’assurance : en annexe à l'article A344-10 du code des
assurances
- Pour les mutuelles : en annexe à l'article A114-5 du code de la mutualité
En particulier, les frais de soins sont définis ainsi :
Frais de soins, contrats individuels non donnés en substitution :
- Pour les assurances : catégorie 201 de l’état C4 ;
- Pour les mutuelles : catégories 2011 et 2031 de l’état C4 ;
- Pour les institutions de prévoyance : catégorie 201 de l’état C4.
Frais de soins, contrats individuels donnés en substitution : ne concerne que
les mutuelles. Catégories 2012 et 2032 de l’état C4.
Frais de soins, contrats collectifs non donnés en substitution :
- Pour les assurances, catégories 211 et 213 de l’état C4 ;
- Pour les mutuelles, catégories 2111 et 2131 de l’état C4 ;
- Pour les institutions de prévoyance, catégories 211 et 213 de l’état C4.
Frais de soins, contrats collectifs donnés en substitution : ne concerne que les
mutuelles. Catégories 2112 et 2132 de l’état C4.
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État E1
L’état E1 recense, sur le champ des risques sociaux :
o le nombre de personnes assurées
o le nombre de personnes couvertes ;
o le nombre de bénéficiaires ;
o et le nombre d’organismes souscripteurs pour les contrats collectifs.
Définitions
Personnes assurées:
o pour les mutuelles : membres participants visés dans l'article L. 114-1 du code
de la mutualité (y compris ceux des mutuelles substituées) ;
o pour les institutions de prévoyance : membres participants visés dans les
alinéas 1 et 2 de l'article L931-3 du code de la sécurité sociale ;
o pour les sociétés d'assurance :
o en individuel : assurés visés dans l'article L112-4 du code des assurances,
o en collectif : adhérents visés dans l'article L141-1 du code des assurances.
Personnes couvertes : personnes assurées et leurs ayants droit.
Organismes souscripteurs : personnes morales (entreprises et associations)
signataires du contrat.
Pour les personnes assurées, les personnes couvertes et les organismes
souscripteurs, il s’agit des effectifs au 31 décembre.
Bénéficiaires : personnes couvertes servies au moins une fois au cours de l’année.
Ne renseigner que les Affaires Directes.
Attention : les mutuelles substituantes comptabilisent aussi les effectifs de
leurs mutuelles substituées.
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État E1 : ligne par ligne
Ligne 00
Uniquement pour les sociétés d’assurance qui font appel à des courtiers et pour
lesquelles l’information n’est pas à ce jour centralisée. Il s’agit de donner à titre
indicatif l’importance relative des informations transmises en pourcentage des primes
émises (tant en individuel qu’en collectif).
L’objectif est qu’à terme le taux de couverture soit de 100%.
Lignes 01 et 01-1 : garanties frais de soins
Sont regroupées dans la ligne 01 les garanties « frais de soins » prises en compte :
- pour les mutuelles : sous les codifications 201, 203, 211 et 213 de l'état C4 ;
- pour les institutions de prévoyance et sociétés dassurance : dans les
catégories 201, 211 et 213 de l'état C4
Ces garanties peuvent être les garanties principales du contrat ou être
complémentaires à une autre garantie. La ligne 01 regroupe ainsi les garanties
« frais de soins » des contrats santé et, par exemple, les garanties « frais de soins »
des contrats « accident ».
Exception : Pour les organismes qui ne distinguent pas dans les états C4 et E4,
au sein de leurs garanties « frais de soins », les garanties accessoires de leurs
contrats santé (en particulier les garanties invalidité-incapacité ou encore
dépendance, cf. état E3 lignes 10-2, 10-3 et 10-4), exclure du décompte les
personnes qui n’auraient bénéficié que de ces garanties accessoires et reporter leur
nombre dans les lignes 02 à 06 selon la garantie accessoire versée.
La ligne 01-1 ne concerne que les contrats santé « solidaires et responsables » (cf.
CGI, articles 995-15° et 995-16°).
Attention : Contrairement aux états comptables et prudentiels les différents
contrats doivent être ventilés ici par garanties, et non par contrats : garanties
frais de soins, garanties autres dommages corporels, …
Les garanties regroupent, dans tous les cas, les garanties offertes à titre
principal ainsi que celles offertes à titre accessoire ou complémentaire.
Exemple : les garanties « frais de soins » regroupent les garanties « frais de
soins » des contrats santé, ainsi que les garanties « frais de soins » des contrats
« accidents » ; elles excluent en revanche les garanties autres que « frais de
soins » (comme les garanties « dépendance ») incluses ou accessoires aux
contrats santé.
Les garanties des contrats emprunteurs sont systématiquement exclues, de
même que celles qui correspondent à de l’action sociale « non assurantielle »,
comptabilisée en « non-technique ».
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Lignes 02 à 06 : garanties autres dommages corporels
Sont regroupées dans les lignes 02, 03, 04, 05 et 06 les garanties « autres
dommages corporels » prises en compte dans les catégories 202, 212 et 214 de
l'état C4.
Ces garanties peuvent être les garanties principales du contrat ou être
complémentaires à une autre garantie. Sont exclues toutefois de ce décompte les
garanties incapacité-invalidité des contrats emprunteurs.
Exception : Pour les organismes qui ne distinguent pas dans les états C4, C11
et E4, au sein de leurs garanties « frais de soins », les garanties accessoires de
leurs contrats santé (en particulier les garanties invalidité-incapacité ou encore
dépendance), ajouter au décompte, dans les lignes 02 à 06 selon la garantie
accessoire couverte, le nombre d’assurés, de personnes couvertes, de bénéficiaires
et le nombre d’organismes souscripteurs pour ces garanties accessoires.
Ligne 02 : correspond aux garanties offertes en cas d’arrêt de travail en
complément ou non des prestations d’indemnités journalières versées par les
régimes de sécurité sociale. Sont comptabilisées dans cette ligne les garanties
accessoires « indemnités journalières » des contrats santé même si ces garanties ne
sont pas distinguées des garanties « frais de soins » des états C4.
Lignes 03, 03-1, 03-2 : Sont regroupées dans ces lignes les garanties offertes en
cas d’invalidité (cf. article L341-4 du code de la sécurité sociale) avec versement
d’une rente (ligne 03-1) ou encore versement d’un capital (ligne 03-2). Sont
comptabilisées dans ces lignes les garanties accessoires « invalidité » des contrats
santé même si ces garanties ne sont pas distinguées des garanties « frais de soins »
des états C4.
► L’invalidité selon le code de la sécurité sociale
Article L341-3 : créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général,
de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa
formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la gislation sur les
accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces
prévues au 4° de l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de
l'usure prématurée de l'organisme.
Article L341-4 : créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides absolument incapables d'exercer une profession et dans l'obligation d'avoir recours à
l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
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