publicitaire était superfétatoire (CE sect. 27 octobre 1989, Sté Cuir Center, CJEG 1990 p.97,
concl. R. Abraham). Aussi doit-on se montrer réservé à l’égard du jugement rendu par le
Tribunal administratif d’Amiens qui ne s’est pas opposé à ce que le PLU de la commune de
Mers-les-Bains comporte une disposition interdisant toute forme de publicité dans la partie
de l’agglomération en raison de l’intérêt architectural d’un quartier situé non loin du front de
mer (TA Amiens, 27 mai 2008, Société Nouvelle de création et diffusion publicitaires, req.
n°602502).
Quoi qu’il en soit, l’ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 et le décret n°2007-18 du
5 janvier 2007 pris à sa suite, ensemble portant réforme des autorisations de construire, ont
conduit à une réécriture de l’article L.421-1 qui figure désormais à l’article R.425-29 du code
de l’urbanisme mais avec la formulation suivante, « lorsque le projet porte sur un dispositif
de publicité, une enseigne ou une préenseigne, l’autorisation prévue par les sections 2 et 3
du chapitre 1
er
du titre VIII du livre V du code de l’environnement dispense de la déclaration
préalable ou du permis de construire ». Certains commentateurs n’y ont vu qu’une
formulation différente de l’ancien article L.421-1. Mais, en y regardant de plus près, on
constate qu’il n’en va pas tout à fait ainsi.
Une lecture littérale du texte semble au contraire indiquer que lorsqu’il existe un régime
d’autorisation préalable prévu par les dispositions du code de l’environnement, c’est-à-dire
pour l’implantation de dispositifs de publicité lumineuse (art. L.581-9 alinéa 2 du code de
l’environnement) et pour les enseignes implantés dans les lieux évoqués en première partie
de cette étude, la déclaration préalable au sens du code de l’urbanisme (art. R.421-23 du
code de l’urbanisme) et le permis de construire ne sont pas exigés. Mais, a contrario, cela
signifie que dans toutes les hypothèses où l’autorisation préalable n’est pas exigée pour
l’implantation d’une publicité ou d’une enseigne, la déclaration préalable ou le permis de
construire seraient nécessaires. Bien évidemment, on ne peut retenir une telle proposition
dans la mesure où l’on sait notamment que, depuis la loi d’orientation foncière du 30
décembre 1967, le permis de construire a pour seul objet de sanctionner le respect des
règles d’urbanisme et l’on cherchera en vain dans ces règles d’urbanisme des dispositions
intéressant la publicité et les enseignes.
En outre, le Chapitre V du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme s’intitule
« opérations soumises à un régime d’autorisation prévu par une autre législation ». Ce qui
signifie clairement que le droit de l’urbanisme n’a pas pour intention de s’immiscer dans
l’organisation des règles figurant dans le code de l’environnement et, partant, de soumettre à
autorisation d’urbanisme des dispositifs publicitaires qui échappent à toute autorisation