LES POLITIQUES COMMERCIALES VINICOLES D’HIER À AUJOURD’HUI : ENJEUX, VECTEURS, ACTEURS MEPCOMVINICOLE.indd 1 10/10/2016 16:21 Tous droits de reproduction, traduction ou adaptation réservés pour tous pays © 2016 Féret - Bordeaux ISBN : 978-2-35156-184-3 MEPCOMVINICOLE.indd 2 10/10/2016 16:21 Sous la direction d’Olivier Serra LES POLITIQUES COMMERCIALES VINICOLES D’HIER À AUJOURD’HUI : ENJEUX, VECTEURS, ACTEURS Histoire et actualités du droit viticole FÉRET MEPCOMVINICOLE.indd 3 10/10/2016 16:21 MEPCOMVINICOLE.indd 4 10/10/2016 16:21 INTRODUCTION 5 Olivier Serra INTRODUCTION L’élaboration de ce qu’il est convenu d’appeler le grand marché transatlantique alimente, de manière récurrente, les débats politiques, économiques et sociaux en Europe ainsi qu’aux États-Unis. Les négociations tendant à mettre en place le Partenariat transatlantique sur le commerce et l’investissement ou Traité de libre-échange transatlantique1 viseraient à faire triompher des modèles, sinon opposés, tout au moins symptomatiques des politiques commerciales des parties en présence. Le vin est amené à occuper une place essentielle au sein de cette immense zone de libre-échange, la plus importante que le monde ait connue. Produit de luxe ou de consommation courante, il véhicule des savoir-faire, parfois récents, souvent traditionnels, ainsi que des règles juridiques façonnant des pans entiers du droit positif. Historiquement, les pouvoirs publics ont toujours su tirer profit de ses qualités, la première étant sans doute sa grande mobilité, gage de ressources fiscales presque inépuisables. Matière essentiellement imposable, le vin n’en demeure pas moins un produit aisément falsifiable, ce qui explique la propension de ces mêmes pouvoirs publics à lutter, sur le long terme, afin de redonner confiance au marché en l’assortissant de règles particulières. Enfin, les États ont su, mais plus tard dans l’histoire, prendre la mesure de la problématique quantitative, la surproduction et la réduction de la consommation constituant, depuis plus d’un siècle, le mal essentiel de la filière. Étudier les politiques commerciales, en l’espèce vinicoles, prend dès lors tout son sens, même − surtout ? − dans le cadre d’une économie aussi mondialisée qu’aujourd’hui. Rarement, en effet, les hommes n’ont été autant amenés à s’interroger sur leur avenir et, partant, sur la place qu’ils occupent au sein du village planétaire. Les acteurs de la filière vitivinicole sont, pour leur part, en première ligne des bouleversements économiques que traverse notre société depuis la révolution des transports et qu’elle traversera encore au gré des évolutions technologiques, mais également des mutations inhérentes à notre société. Droit, économie et histoire apparaissent donc comme indissociables dans une telle matière. Il était donc normal d’inviter juristes, économistes et historiens 1. Respectivement Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) et Transatlantic Free Trade Agreement (TAFTA). MEPCOMVINICOLE.indd 5 10/10/2016 16:21 6 LES POLITIQUES COMMERCIALES VINICOLES D’HIER À AUJOURD’HUI à apporter leurs contributions à l’élaboration d’un ouvrage se voulant manifestement pluridisciplinaire. Est-il nécessaire, en effet, de rappeler combien la thématique vitivinicole se prête merveilleusement au croisement d’études relevant des sciences humaines et sociales, lorsque l’expertise des professionnels − souvent juristes de formation − apporte ce complément indispensable à une saine compréhension des réformes ayant marqué la filière ? Les contributions recueillies au sein de cet ouvrage, riches des expériences comme des spécialités de leurs auteurs, ont pour objet la dimension internationale du commerce du vin d’hier à aujourd’hui, démarche amenant naturellement à se projeter sur l’avenir, parfois incertain, des politiques commerciales. Une telle question est évidemment consubstantielle, historiquement, aux crises vitivinicoles subies par bon nombre de pays producteurs, si bien qu’il n’est pas exagéré de déplorer, à l’image d’un bel ouvrage vieux de quatre-vingts ans, le « problème international du vin »2. Étudier le marché vinicole international revient, effectivement, à évoquer les crises multiples que traversent les populations vivant de la viticulture et de son produit. La mise en œuvre des politiques commerciales en la matière passe alors par une prise en compte des forces créatrices du droit que sont, en définitive, les acteurs de la filière. Producteur et commerçant − auxquels pourrait s’ajouter le consommateur − constituent, à chaque moment de notre histoire, le binôme − ou le triptyque − que les pouvoirs publics doivent prendre en compte lors de l’élaboration de la règle de droit. Or, tout l’intérêt d’effectuer des études croisées en sciences humaines et sociales est, précisément, de relativiser ratione loci et ratione temporis l’intensité de telles forces. Le siècle qui vient de s’écouler en est le parfait témoin. Celui à venir le sera certainement. La plus-value historique demeurait, par conséquent, fondamentale dans un tel ouvrage. Bernard Gallinato-Contino le montre particulièrement à travers son étude des traités passés entre 1860 et 1892 en matière vinicole. L’auteur explique combien le libre-échange demeure particulièrement soutenu durant cette période marquée par la politique commerciale du Second Empire. Bénéfique pour les exportations françaises et étrangères, la libéralisation des échanges n’en demeure pas moins assez vite remise en cause au sein même de la pratique des traités. En témoignent, par exemple, l’impérialisme sous-jacent des puissances occidentales en Extrême-Orient, ainsi que la célèbre guerre tarifaire franco-italienne des années 1890. Si bien que les traités, outils traditionnellement considérés comme des marqueurs de la politique libre-échangiste, ne sauraient oblitérer la solide tradition protectionniste de la grande majorité des États à la toute fin du xixe siècle. La technique tarifaire demeure, effectivement, le complément nécessaire, parfois essentiel, des relations commerciales internationales. L’étude d’Olivier Serra apporte ainsi des éclaircissement sur un aspect peu connu du protectionnisme triomphant de la Troisième République : le protectionnisme colonial. Exemple est pris du vignoble tunisien dont la France cherche, entre 2. ROUANET DE VIGNE LAVIT (A.), Le problème international du vin, thèse droit, université de Montpellier, Imprimerie Mari-Lavit, 1935, 280 p. MEPCOMVINICOLE.indd 6 10/10/2016 16:21 INTRODUCTION 7 1890 et 1933, à normaliser les relations entretenues avec la métropole. La nature même du protectorat, liée à la mise en valeur du sol par le colonisateur, révèle ainsi les insuffisances du régime appliqué à la Tunisie. La France réalise alors le tour de force de libéraliser fortement les relations entretenues avec sa colonie à la toute fin du xixe siècle, tout en encadrant strictement les échanges entre les deux rives de la Méditerranée durant les années 1930. Libérer pour mieux dominer, voilà le pari gagné du puissant camp protectionniste héritier de l’idéal ferryste... Si l’histoire du droit apporte d’utiles éclaircissements sur l’élaboration et l’évolution des politiques commerciales vinicoles, le regard des historiens contemporanéistes est tout aussi précieux. Florian Humbert et Olivier Jacquet montrent ainsi, à travers l’exemple du vignoble du Beaujolais, comment un terroir a su conquérir les marchés étrangers en défendant, voire en construisant sa propre identité au sein d’une Bourgogne pourtant spécialisée de vieille date dans les exportations de vins de luxe. En s’appuyant sur les riches archives de l’INAO et des syndicats de producteurs, les auteurs font une histoire originale du commerce bourguignon en insistant sur les beaux outils mis en place par la filière, notamment durant les années 1950, afin de capter les marchés extérieurs. Propagande, expositions et développement des premières véritables dégustations scientifiques sont autant de victoires que les parlementaires, dont le célèbre député rhodanien Jean Laborde, ne manqueront pas de mettre en avant afin de stimuler les exportations de Beaujolais nouveau. Il faut dire que ces dernières souffrent, au moment de la Libération, des maux que la guerre a apportés à la viticulture nationale. Les beaux développements de Christophe Lucand sont là pour nous rappeler combien la Bourgogne, historiquement, doit à ses exportations de vins, spécialement de vins fins. Les marchés traditionnels suisse, flamand, rhénan et francilien acquis depuis le xviiie siècle se voient complétés par d’autres clientèles d’exception représentées par la Russie tsariste, l’Angleterre et l’Autriche à partir du xixe siècle. Fortement attachées au libre-échange, les maisons de commerce de la Côte-d’Or souffriront logiquement des restrictions apportées lors de la Grande Guerre par les politiques de contingentements et de prohibition d’exportation vers les puissances ennemies. Elles subiront aussi les conséquences économiques de la fermeture du marché soviétique à partir de 1922, avant que la crise allemande du début des années 1920 et la Prohibition américaine ne marquent à leur tour les exportations bourguignonnes. L’élévation de barrières douanières un peu partout dans le monde n’empêchera pas toutefois des maisons telles que Roux-Lambert ou Lupé-Cholet de s’adapter en développant des « micro-marchés ultrapériphériques d’outre-mer » à Madagascar ou en Chine. La politique économique qu’est le protectionnisme ne saurait pour autant être caricaturée en une simple mesure défensive dans un contexte de mondialisation croissante. Le regard des économistes est, à cet égard, fort utile afin de mesurer combien le développement d’un vignoble national peut devoir à de telles mesures. Bertrand Blancheton et Stéphane Becuwe rappellent, en effet, l’importance des théories développées par Hamilton et List aux xviiie et xixe siècles, selon lesquelles le renforcement des droits de douane permet − et l’idée est encore défendue de nos jours − la protection d’une industrie ou d’une production naissante contre la MEPCOMVINICOLE.indd 7 10/10/2016 16:21 8 LES POLITIQUES COMMERCIALES VINICOLES D’HIER À AUJOURD’HUI concurrence internationale. Les modélisations montrent combien une politique commerciale protectionniste peut stimuler l’accroissement d’un vignoble. Les exemples les plus marquants sont les formidables développements des vignobles espagnols et argentins respectivement à la toute fin du xixe siècle et durant la première moitié du début du xxe, au moment de la mise en place de barrières douanières significatives. Plus récemment, la Chine a réussi à se hisser au deuxième rang mondial pour son vignoble et au huitième pour sa production. Malgré son adhésion à l’OMC, le pays continue d’appliquer d’importants droits de douane en matière vinicole, ainsi que de nombreuses mesures non tarifaires symptomatiques de ce protectionnisme gris si décrié par le commerce international. Les politiques commerciales trouvent, historiquement, leurs manifestations les plus éclatantes lors d’épisodes protectionnistes ou libre-échangistes marquant fortement les esprits de leur temps. Les distorsions transfrontalières générées par de telles mesures correspondent alors à des variations quantitatives significatives des exportations ou des importations de vins. Pour autant, les pouvoirs publics disposent d’autres moyens de protéger la production nationale par des mesures bien différentes des traditionnels droits de douane. L’idée de conserver la plus-value économique née d’une réputation acquise de longue date s’intègre parfaitement dans cette logique. Les politiques commerciales vinicoles visent alors à protéger les signes distinctifs géographiques que sont, notamment, les appellations d’origine (AO) et les indications géographiques (IG). Il s’agit là d’une des questions les plus importantes abordées par les puissances viticoles depuis un bon siècle et, de manière quasi permanente, depuis près de cinquante ans. Historiquement, la protection internationale de ce que Dorothée BoyerPaillard nomme les « productions typiques » puise sa source dans la volonté de ne plus laisser des noms prestigieux être usurpés. Les premières mesures d’importance sont alors prises dans le cadre de ce qui deviendra l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Ainsi, la Convention de Paris (1883) protège avant tout les méthodes de fabrication tombées dans le domaine public, c’est-à-dire les génériques ou semi-génériques dont le lieu réel de fabrication est accolé au nom utilisé. Elle sera très utilement complétée par l’arrangement de Madrid (1891) réprimant toutes les fausses indications, mais dont la portée principale reste avant tout « la sacralisation des productions vitivinicoles par l’exception viticole internationale qui perdure encore de nos jours » relativement au traitement des signes distinctifs géographiques. L’avancée la plus importante demeure sans doute le troisième volet des grands traités historiques : l’arrangement de Lisbonne (1958) définissant l’AO et la distinguant de l’indication de provenance. Malheureusement, ces avancées juridiques portent en elles leurs propres défauts dont le plus important demeure, selon Jean-Marc Bahans, « la faiblesse historique de la production économique couverte par une indication géographique dans de nombreux États dans le commerce international ». Le poids vitivinicole du vieux continent au sortir de la Seconde Guerre mondiale, assorti de la volonté de constituer une union économique, explique le formidable développement du droit communautaire, d’abord dans le cadre de la Politique agricole commune (1962), puis surtout dans celui des organisations MEPCOMVINICOLE.indd 8 10/10/2016 16:21 INTRODUCTION 9 communes de marché (dès 1970), avant que la jurisprudence communautaire n’apporte à son tour sa contribution à l’élaboration d’un droit protecteur de la qualité et de la typicité. Il faut dire que les puissances vinicoles européennes portent, historiquement, une vision propre de la déontologie du marché du vin. Robert Tinlot insiste, à juste titre, sur le rôle pionnier joué par la France depuis l’extrême fin du xixe siècle jusqu’aux années 1960. Le marché commun européen serait alors « la transposition » du droit français, le seul à prévoir alors une organisation économique du vin. Pour autant, le vaste édifice réglementaire établi jusqu’à nos jours par les instances communautaires − dont la contribution de Jean-Marc Bahans soulève parfaitement les enjeux − ne saurait être isolé de la problématique internationale relative à la protection des signes distinctifs géographiques. Est-il nécessaire, à ce titre, de rappeler les enjeux cruciaux soulevés dans le cadre des négociations au sein de l’OMC depuis 1994 et la signature des accords de Marrakech ? L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), annexé au traité instituant ladite organisation, consacre la notion d’IG au niveau international. Il s’agit là d’une avancée importante, d’autant qu’un organe de règlement des différends est institué afin de trancher les litiges entre États parties. Dorothée Boyer-Paillard y voit même un véritable « contrepoids » au libéralisme et à la mondialisation, voire un « outil juridique au service de la protection des ruralités ». Pour Jean-Marc Bahans, les IG ont même un avenir essentiel dans le cadre de la mondialisation croissante des échanges vinicoles, car elles auraient des vertus curatives : « Le système libéral ne peut survivre sans ses antidotes que sont notamment les droits sociaux, qui protègent la dignité humaine, le droit de la concurrence, qui limite les abus de position dominante et de dépendance économique, et le droit de la propriété industrielle et commerciale, qui accorde des monopoles d’exploitation mais strictement limités à la garantie de l’origine commerciale des produits et à la valorisation durable des investissements des entreprises ». Les IG apparaissent, en définitive, comme un bel outil de valorisation économique des productions alimentaires et des boissons alcoolisées. Le droit international des AO et IG nécessite néanmoins d’importants ajustements que révèle le retentissant échec des négociations du cycle de Doha. Effectivement, l’on peut regretter, à l’image de Jean-Marc Bahans, la trop grande complexité des interactions entre droit de l’Union européenne et celui issu de l’accord sur les ADPIC, complexité faite d’interactions réciproques entre les deux systèmes. Aussi l’auteur appelle-t-il de ses vœux une réforme du droit international des AO et IG, notamment en raison du déficit de protection desdits signes distinctifs. Cela pourrait ainsi passer, par exemple, par une extension de leur champ d’application, car « si l’on veut que la cause de la protection des IG soit assumée par le plus d’États possibles, il faut que l’on ne réduise pas son domaine aux États pour lesquels la production de vins et spiritueux est économiquement importante ». L’adoption de l’Acte de Genève (2015) pris dans le cadre de l’OMPI laisse augurer d’une « lueur d’espoir » (Dorothée Boyer-Paillard). En effet, les nouvelles dispositions définissent beaucoup plus précisément les IG et les AO que dans l’arrangement de Lisbonne ou l’accord sur les ADPIC, si bien que MEPCOMVINICOLE.indd 9 10/10/2016 16:21 10 LES POLITIQUES COMMERCIALES VINICOLES D’HIER À AUJOURD’HUI l’on pourrait être tenté d’y voir un nouveau cadre international de référence de protection des signes distinctifs géographiques. Il n’en demeure pas moins que la notion d’IG tend à être remise en cause dans le cadre de négociations bilatérales du TTIP. On sait combien ce traité inspire de crainte au sein du monde agricole européen. « L’aversion des milieux du commerce international pour la référence au terroir », selon Robert Tinlot, n’y est sans doute pas étrangère... Ressort ici l’un des points d’achoppement les plus importants de l’opposition entre traditions vinicoles européennes et pratiques des pays du Nouveau monde viticole : celle, bien connue, « entre droit des marques et droit des appellations d’origine, entre les tenants d’une protection par la propriété intellectuelle et les tenants d’une protection par le droit public » (Jean-Marc Bahans). Mais cette distinction est-elle si pertinente ? La belle contribution de Caroline Le Goffic est, à cet égard, particulièrement édifiante. Si les États-Unis sont bien connus pour privilégier les marques − dont les IG ne seraient que des sous-catégories − cela masque en réalité la présence de la puissance publique, notamment de l’État fédéral, au point que « nier l’idée d’une régulation des IG [serait] purement idéologique ». Deux exemples sont alors particulièrement révélateurs. Celui des marques de certification dont les titulaires sont la plupart du temps des personnes morales de droit public, ce qui se vérifie lorsque des IG européennes sont enregistrées sous cette forme aux États-Unis. Quant aux standards de qualité, ils relèvent de normes édictées par la puissance publique. Un second exemple est significatif d’une telle intervention : celui des IG vinicoles dont les règles sont édictées par l’Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB). Ce dernier est effectivement compétent pour enregistrer, après demande des intéressés, les American Viticultural Areas (AVA). Ces formes d’Appellations of Origin revêtent, pour leur part, un caractère éminemment public car elles ne sont pas susceptibles d’appropriation selon la justice américaine. Enfin, l’auteur montre que le TTB − donc l’État fédéral − reconnaît de plus en plus le concept de terroir, depuis les années 1990, en appréciant l’homogénéité des aires viticoles, notamment en prenant en compte les facteurs naturels, et en les précisant par la création de sub-AVA. Situées à la croisée des disciplines, ces belles contributions tendent à donner au lecteur des clés essentielles afin de mieux comprendre les enjeux complexes des politiques commerciales vinicoles à l’heure d’une mondialisation toujours plus galopante. Fruit de tensions permanentes entre production et commerce − et ce depuis plus d’un siècle − mais aussi de négociations souvent difficiles entre États ne partageant pas forcément les mêmes conceptions de la qualité, le droit international du vin vaut donc la peine d’être étudié en tant que tel, en l’associant à l’histoire, à l’économie, ainsi qu’à toutes les disciplines constituant autant de ressources inépuisables d’inspiration pour le chercheur. C’est en favorisant cette démarche pluridisciplinaire que l’on pourra, si ce n’est répondre à la question, tout au moins en apprécier l’ampleur : comment adapter le droit à l’économie ? O.S. MEPCOMVINICOLE.indd 10 10/10/2016 16:21