POSITION CGI Sur la priorité donnée aux circuits courts

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POSITION CGI
Sur la priorité donnée aux circuits courts de distribution pour l’approvisionnement
de la restauration collective gérée par l’Etat
L’article 1 §V – codifié à l’article L 3231-1 c rural - privilégie dans les
approvisionnements de la restauration collective gérés par l’Etat, la fourniture de
produits faisant l’objet de « circuits courts de distribution, impliquant un
exploitant agricole ou une organisation regroupant des exploitations agricoles».
Synthèse :
Cette préférence semble incompatible avec le principe d’égalité et d’équité dans la
concurrence, en application des principes fondamentaux énoncés au II de l’article 1er du
code des marchés publics, et particulièrement au regard des principes d’égalité de
traitement et d’efficacité pour la bonne utilisation des deniers publics.
L’efficacité économique des circuits courts est en effet, plus que douteuse, et pourra
conduire à privilégier des circuits plus onéreux et donc à renchérir le coût de
l’alimentation.
En outre, la référence aux organisations regroupant des exploitants ne saurait se
comprendre comme favorisant des coopératives, « propriétaires » d’entreprises de
commerce de gros fournisseurs de collectivités, y compris dans les secteurs d’activité
commercialisant des produits alimentaires transformés.
Cet article fixe par ailleurs des objectifs ambitieux pour l’achat de produits biologiques,
qui soulève la question des priorités à mettre aux politiques nationales. Ces objectifs
notoirement inatteignables à ce jour, imposent aux entreprises approvisionnant
quotidiennement la restauration de déployer d’importants efforts pour s’en rapprocher et
d’avoir recours à des produits issus de productions extérieures à la France
Préambule :
Les plus de 55 000 établissements de restauration collective qui servent 3 milliards de
repas par an, sont très majoritairement approvisionnés par les grossistes alimentaires.
Les grossistes assurent en amont des collectivités un travail de sélection des produits
dont leurs clients peuvent avoir besoin dans leur grande diversité (hôpitaux, cantines
scolaires, universitaires, etc …). Ils garantissent de tenir ces produits à leur disposition et
les livrer dans les quantités désirées sur les lieux de leur consommation au fil de l’année.
L’immense diversité des produits alimentaires, en aval des filières agricoles, a donné lieu
au développement de plusieurs secteurs du commerce de gros alimentaire. Pour les
produits frais, citons : les fruits et légumes, les viandes, les volailles…, mais aussi les
produits transformés et conservés, les boissons, etc.
La diversité des aliments est la clef d’une alimentation équilibrée et les menus ne
sauraient être exclusivement composés de produits agricoles. Aussi la question se pose
de la pertinence des produits pouvant être concernés par cette mesure.
La continuité de l’approvisionnement et du service est un critère qui devra
obligatoirement accompagner l’éventuelle mise en avant du circuit court. La
priorité envisagée par le législateur ne saurait s’appliquer qu’à quelques produits. Pour
ces produits se posent différentes questions :
Quelle est la nature juridique de cette préférence au regard du code des Marchés
publics ? S’agit-il d’une spécification technique visée à l’article 6.
Ce critère est-il compatibles avec les directives communautaires ?
Argumentaire :
Critères objectifs pour une mise en concurrence loyale
La mise en concurrence pour soumissionner aux marchés publics doit être fondée sur des
critères objectifs et définis.
Aussi, quelle définition juridique pourra être donnée du circuit court ? Un groupement
d’agriculteurs de la Mayenne vendant à une collectivité Lorraine ? Dans ce cas, assimilé
par la loi à un « circuit court », les coûts économiques et logistiques cumulés dépasseront
très largement les coûts du circuit long, si injustement décrié, et la marge du grossiste.
Les denrées coûteront plus cher au citoyen.
Les règles d’appel d’offres doivent être claires et sécurisées juridiquement au risque de
perturber la concurrence. Les entreprises ont besoin d’un environnement juridique fiable
et garant de conditions de concurrence loyale.
Ce type de critère (Privilégier l’approvisionnement au moyen de circuits courts de
distribution) n’assure pas l’objectivation des offres.
Exigence de diversité produits pour l’approvisionnement de la restauration collective :
La restauration collective a besoin au quotidien d’une grande diversité de produits. Rares
sont les régions de France qui permettent de les satisfaire. A-t-on pris en considération la
spécialisation des bassins de production et leur concentration dans certaines zones du
territoire national ? A part le lait et peut-être quelques autres produits de base, rares
sont les produits qui pourraient être régulièrement disponibles à proximité. Même pour la
viande, cela peut-être très difficile, à moins que les collectivités n’acceptent d’acquérir
des carcasses entières.
Objectifs de rentabilité des marchés publics
Pour répondre à cet objectif, les grossistes sont garants d’une offre variée et
économiquement satisfaisante.
Les fournisseurs de la restauration collective doivent être en capacité de les
approvisionner de façon optimale, en termes de qualité et au meilleur prix d’accès, ce qui
implique :
- une large gamme de produits
- un sourcing produit au meilleur prix
- une disponibilité en continue du produit
- des livraisons très fréquentes
⇒ Il s’agit d’assurer, dans la continuité, une disponibilité du produit quotidiennement
ou quasi-quotidiennement.
Privilégier un approvisionnement « local » qui ne répondrait pas à ces exigences
reviendrait à lui concéder un avantage concurrentiel contraire aux principes des droits de
la concurrence et des marchés publics, national et communautaire.
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